EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA PRISE D'ACTE, MODE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVERT À TOUT SALARIÉ QUI S'ESTIME DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE POURSUIVRE SON CONTRAT DE TRAVAIL DU FAIT DE SON EMPLOYEUR

A. LES MODALITÉS TRADITIONNELLES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conclu entre un salarié et son employeur, le contrat de travail , qui lorsqu'il est à durée indéterminée est la « forme normale et générale de la relation de travail » 1 ( * ) , emporte des obligations de chacune des parties envers l'autre : l'exécution d'un travail et des instructions de l'employeur en échange du versement d'une rémunération. Il s'agit de ce fait d'un contrat synallagmatique 2 ( * ) , soumis aux règles du droit commun des contrats 3 ( * ) et à celles, spécifiques, du code du travail.

Ainsi, s'il n'a pas obligatoirement à être formalisé par écrit, le contrat de travail ne peut en principe être rompu que selon les formes prévues par le code du travail , l'employeur et le salarié ne pouvant s'accorder préalablement pour y déroger (article L. 1231-4 du code du travail).

Chacune des parties peut initier la rupture :

- le salarié peut démissionner , dès lors qu'il respecte un préavis dont la durée est fixée par la convention collective ou les usages de sa profession ;

- l'employeur peut licencier ses salariés, pour un motif économique 4 ( * ) ou un motif personnel. Dans tous les cas, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse , c'est-à-dire pouvant être constatée objectivement et dont la gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.

Depuis la loi du 25 juin 2008 5 ( * ) , qui assurait la transposition législative de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, tout contrat de travail à durée indéterminée peut également être rompu d'un commun accord des parties par le biais d'une rupture conventionnelle . Résultat d'une convention conclue par l'employeur avec son salarié puis homologuée par l'administration, elle ouvre droit à l'assurance chômage, contrairement à la démission. Son développement rapide, avec plus de 1,5 million de ruptures conventionnelles homologuées entre août 2008 et avril 2014 , démontre qu'elle fait désormais partie intégrante du fonctionnement du marché du travail.

Enfin, en application de l'article 1184 du code civil et comme pour tout contrat synallagmatique, il est possible de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail . Cette possibilité a été reconnue par la Cour de cassation au seul salarié 6 ( * ) , dès lors qu'il est contraint de quitter l'entreprise du fait de manquements dont il accuse son employeur. Si le conseil de prud'hommes reconnaît leur gravité suffisante, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pendant la durée de la procédure, et si le salarié est débouté, l'exécution du contrat de travail se poursuit normalement.


* 1 Article L. 1221-2 du code du travail.

* 2 Article 1182 du code civil : « Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns les autres ».

* 3 En application de l'article L. 1221-1 du code du travail.

* 4 C'est-à-dire pour « un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail [...] » (article L. 1233-3 du code du travail).

* 5 Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, art. 5.

* 6 Cour de cassation, Soc. 20 janvier 1998, n° 95-43.350.

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