III. LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD

L'accord comporte 27 articles .

Le titre I er , qui comprend les articles 1 er à 9, porte sur des dispositions de caractère général .

L' article 1 er définit les termes de l'accord : « forces », « membres du personnel », « personne à charge », « matériel », « informations et matériels classifiées », « Etat d'origine », « Etat d'accueil ».

L' article 2 énonce l'objet de l'accord qui est d'introduire et de développer une coopération dans le domaine de la défense et de définir les principes selon lesquels cette coopération est mise en oeuvre. Il précise que la mise en oeuvre de cette coopération relève principalement des ministères de la défense des deux parties, qui peuvent recevoir le concours d'autres ministères, notamment ceux en charge des questions de sécurité.

L'article 3 énumère les domaines dans lesquels la coopération peut s'exercer :

- la politique de défense et de sécurité ;

- l'organisation et le fonctionnement des forces armées ;

- la recherche et le développement dans le domaine de l'armement et de l'équipement militaire ;

- les opérations de maintien de la paix, humanitaires et autres ;

- les scolarités militaire et scientifique ;

- la défense civile ;

- la topographie et la cartographie militaire ;

- le droit militaire ;

- la médecine militaire ;

- toute autre forme convenue entre les parties.

L'article 4 indique les formes que peut prendre la coopération :

- échanges, visites, stages, séjours de courte ou de longue durée ;

- envois ou échanges d'officiers experts techniques ;

- consultations, conférences, séminaires et autres rencontres ;

- formations, scolarités, cours, spécialisations et autres formes de perfectionnement scientifique ;

- participation d'observateurs à des exercices militaires et des manoeuvres ;

- coopérations entre organisations, institutions et unités militaires scientifiques et militaires techniques ;

- échange d'expériences et de données d'intérêt commun.

L'article 5 institue une Commission militaire mixte franco-serbe , qui est chargée de « définir la conception générale de la coopération » et d'organiser et coordonner cette coopération. Cette commission est coprésidée par un officier de chacune des parties et composée d'un secrétaire et des attachés de défense de chacune des parties présents sur le territoire de l'autre, ainsi que d'autres membres selon les sujets à l'ordre du jour. Elle se réunit en tant que de besoin alternativement dans chacun des Etats parties.

L'article 6 interdit la participation de personnels de l'une des parties présents sur le territoire de l'autre partie à la préparation ou l'exécution d'opérations de guerre, d'actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de sécurité publique ou relatives à l'exercice de la souveraineté nationale.

L'article 7 stipule que les membres du personnel de l'Etat d'origine conserveront leur statut militaire ou civil pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil.

L'article 8 détermine les règles de financement des activités de coopération , basées sur un schéma classique de répartition :

- l'Etat d'origine prend en charge les frais de déplacement jusqu'à l'Etat d'accueil et les frais de rémunération des coopérants ;

- l'Etat d'accueil supporte, quant à lui, la dépense liée au transport local, les frais d'hébergement et de restauration et le coût des activités organisées au profit des coopérants.

L'article 9 porte sur les règles applicables en matière d'échanges d'informations et de matériels classifiés, dans l'attente d'un accord spécifique entre les parties à ce sujet : obligation de protection et transmission uniquement par les voies officielles ou les voies agréées.

Le titre II est relatif aux coopérants militaires techniques .

L' article 10 autorise l'envoi temporaire de coopérants militaires techniques , l'article 11 prévoyant que les parties conviennent des conditions, des modalités et de la durée de ces missions.

Conformément à l'article 12 , l'Etat d'origine prend en charge les frais de transport jusqu'à destination et les rémunérations, mais aussi, conformément à l'article 14 , les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation, l'Etat d'accueil n'assumant aucun frais de séjour (exception faite, au cas par cas, des frais de transport de service et des communications téléphoniques de service avec l'Etat d'origine). En revanche, conformément à l' article 13 , l'Etat d'accueil fournit gratuitement au coopérant « les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions ».

Le titre III définit le statut des membres du personnel et des personnes à charge .

L'article 15 stipule que les dispositions du titre III s'appliquent dans l'attente de l'adhésion de la Serbie à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces (dite Convention « SOFA PPP »).

Ces dispositions, qui impliquent un statut équivalent pour les personnels et les personnes à leur charge, concernent :

- les règles d'entrée et de sortie du territoire des membres du personnel et des personnes à charge, ainsi que l'autorisation d'importer leurs effets et mobiliers personnels en franchise de droits de douane et de taxes ( article 16 ) ;

- le port de l'uniforme, dans les conditions définies par l'Etat d'accueil ( article 17 ) ;

- la conduite de véhicules et engins militaires (article 18) ;

- la détention et le port d'une arme (article 19 ), selon les règles de l'Etat d'accueil ;

- la compétence en matière disciplinaire , qui incombe aux autorités de l'Etat d'origine ( article 20 ).

- les modalités d'administration et de paiement des soins médicaux et dentaires ( article 21 ) ;

- les modalités de constatation de décès et de remise des corps ( article 22 ) ;

- les conditions d'entrée et de sortie des équipements, du matériel, des approvisionnements et autres marchandises nécessaires à l'exécution des activités communes, en exonération totale de droits et taxes ( article 23 ), les personnels n'étant, quant à eux, pas imposables dans l'Etat d'accueil , mais dans leur Etat d'origine ;

L'article 24 détermine les règles applicables en matière d'infractions ; il prévoit que les infractions commises relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil, les juridictions de l'Etat d'origine restant toutefois prioritaires dans le cas d'infractions commises par le personnel dans l'exercice de ses fonctions ainsi que dans trois cas (infractions portant exclusivement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine, à ses biens ou encore à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine). Il prévoit des garanties pour les justiciables en cas de jugement par les autorités judiciaires de l'Etat d'accueil, conformément aux principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

L'article 25 porte sur la réparation des dommages causés dans l'Etat d'accueil par les personnels de l'Etat d'origine. Sauf faute lourde ou intentionnelle, chaque Etat Partie renonce à tout recours contre l'autre ou contre un membre de son personnel, pour ces dommages, y compris ceux ayant entraîné la mort. Il stipule qu'en cas de dommages causés à un tiers, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine, les indemnités versées pour leur réparation étant à la charge d'une seule Partie, si celle-ci est seule responsable, ou partagées entre les deux Parties lorsque la responsabilité est partagée.

Le titre IV se compose de deux articles rassemblant les habituelles dispositions finales.

L'article 26 prévoit que tout litige est réglé par voie de consultation ou de négociation.

L'article 27 concerne les conditions d'entrée en vigueur, de durée, de modification et de dénonciation du présent accord. Ils précisent qu'il est conclu pour dix ans et renouvelable par tacite reconduction.

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