B. LA DÉSIGNATION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES PRÉSENTE DES AVANTAGES CERTAINS

1. L'audience des organisations syndicales est établie depuis mars dernier...

Issu de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, l'article L. 2121-1 du code du travail définit les critères cumulatifs que doivent remplir les organisations syndicales pour être déclarées représentatives.

Outre les critères du respect des valeurs républicaines, de l'indépendance, de la transparence financière, de l'ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique concerné, de l'influence, des effectifs d'adhérents et des cotisations, figure l'audience des organisations syndicales.

Cette audience est établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles :

- L. 2122-1 du code du travail (dans l'entreprise ou l'établissement, le seuil est fixé à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants) ;

- L. 2122-5 (dans les branches professionnelles, le seuil est fixé à 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés) ;

- L. 2122-6 (dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles, le seuil de 8% est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture) ;

- et L. 2122-9 (au niveau national et interprofessionnel, le seuil est également de 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés 4 ( * ) , ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture).

Le 29 mars 2013, les partenaires sociaux réunis au sein du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) ont pris connaissance des travaux du ministère du travail, indiquant que cinq organisations syndicales avaient dépassé le seuil de 8 % pour être reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel :

- la CGT (26,77 %) ;

- la CFDT (26,00 %) ;

- la CGT-FO (15,94 %) ;

- la CFE-CGC (9,43 %) ;

- la CFTC (9,30 %).

On constate donc que ces résultats ne sont pas exactement les mêmes que ceux enregistrés par les organisations syndicales lors des dernières élections prud'homales de 2008 , au cours de laquelle la CGT (33,98 %) a enregistré un score supérieur (voir supra ). Inversement, la CFDT a un poids plus élevé que lors des élections prud'homales (21,81 %), tandis que les scores de la CGT-FO (15,81 %), de la CFTC (8,69 %) et de la CFE-CGC (8,2 %) sont quasiment identiques.

La désignation des conseillers prud'hommes se fondera sur les résultats de l'audience des organisations syndicales et patronales, et non sur leur représentativité . Ainsi, un syndicat non représentatif à l'échelle national interprofessionnel, comme l'Unsa ou Sud, pourra malgré tout désigner des conseillers prud'hommes dans les ressorts territoriaux où il est bien implanté, comme c'est le cas aujourd'hui.

2. Tandis que celle des organisations professionnelles d'employeurs est prévue dès 2017

Suite à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'article L. 2151-1 du code du travail fixe les critères de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs.

Ils sont très proches de ceux prévus pour les syndicats de salariés, sauf en ce qui concerne l'audience des organisations patronales.

L'audience se mesure en fonction du nombre d'entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles :

- L. 2152-1 (dans les branches professionnelles, la représentativité est reconnue aux organisations dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères légaux) ;

- ou L. 2152-4 (au niveau national et interprofessionnel, le seuil est également de 8 %).

Soucieux de traiter les cas des organisations professionnelles de branche qui adhèrent à plusieurs organisations professionnelles ayant statutairement vocation à être déclarées représentatives au niveau national et interprofessionnel (on parle également de multi-adhésion ), le législateur a obligé l'organisation de branche à répartir ses entreprises adhérentes entre ces organisations nationales. Afin de préserver le pluralisme des organisations patronales tout en évitant les phénomènes de dispersion des voix, l'organisation de branche ne peut toutefois affecter à chacune de ces organisations nationales une part d'entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. Elle devra aussi indiquer la répartition retenue dans sa déclaration de candidature et informer ses entreprises adhérentes.

3. La prolongation des mandats des conseillers jusqu'en 2017 est privilégiée par le Gouvernement

Dans la version initiale du projet de loi, le Gouvernement avait prévu une habilitation visant à aménager un dispositif transitoire pour la période allant de 2015 à 2017. Celui-ci aurait consisté, d'une part, en une désignation des conseillers du collège salariés en fonction des résultats des élections professionnelles de 2008 à 2012, d'autre part, en une désignation des conseillers du collège employeurs selon des règles transitoires ad hoc .

Toutefois, eu égard à l'instauration par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale d'une mesure de la représentativité patronale qui sera effective en 2017, ainsi que des concertations conduites depuis, le Gouvernement a finalement proposé de retenir un système transitoire plus simple , consistant à proroger le mandat actuel des conseillers prud'hommes de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2017 . Le nouveau système de désignation des conseillers prud'hommes sera alors entièrement fondé sur l'audience des organisations, y compris du côté patronal .

Comme l'indiquait Michel Guilbaud, directeur général du Mouvement des entreprises de France (Medef) lors de son audition devant votre commission, les critères de représentativité seront en effet clairs en 2017, du côté salariés comme du côté patronal.

Pierre Burban, secrétaire général de l'Union professionnelle artisanale (UPA), a indiqué que son organisation était favorable à une nouvelle prorogation des mandats des conseillers jusqu'en 2017.

Richard Muscatel, représentant de la CGPME et membre du Conseil supérieur de la prud'homie, a toutefois estimé que la prorogation de mandats posait quelques problèmes : manque de disponibilité et de motivation, éloignement de la vie active et des réalités économiques.


* 4 L'article L. 2122-10-1 du code du travail dispose que la mesure de la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés est organisée au niveau régional et tous les quatre ans.

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