B. DES EVOLUTIONS CONTRAIRES À LA POSITION DU SÉNAT SUR LES DISPOSITIONS ÉLECTORALES MAJEURES

Si un accord a été trouvé dès la première lecture sur l'introduction des modalités de remplacement des conseillers départementaux ( articles 9 à 11 ) et sur l'assimilation de la métropole de Lyon à une section départementale pour l'application des règles relatives à l'élection des conseillers régionaux ( article 5 ), l'Assemblée nationale n'a pas retenu les propositions sénatoriales concernant les règles électorales au sein du projet de loi.

1. Un déplafonnement du nombre de conseillers régionaux

Dans un premier temps, la commission des lois de l'Assemblée nationale a partagé la position initiale du Gouvernement en maintenant dans toute sa rigueur le plafonnement à 150 du nombre de conseillers régionaux, y compris pour les régions dont les limites territoriales n'étaient pas modifiées ( article 6 ). Elle n'a donc pas repris les deux exceptions au plafonnement retenues par votre commission spéciale.

Cependant, en séance publique, à l'initiative du rapporteur et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé tout plafonnement du nombre des élus régionaux. Cette décision aboutit à maintenir le nombre actuel de conseillers régionaux en métropole, soit 1671 élus.

2. Un mécanisme de garantie d'un nombre minimal de sièges par département en retrait par rapport à celui adopté par le Sénat

La commission des lois de l'Assemblée nationale est revenue sur deux apports introduits par le Sénat en séance publique par rapport au dispositif de garantie d'un nombre minimal de sièges par département ( article 7 ), ce que la séance publique a confirmé.

D'une part, mettant en avant des obstacles constitutionnels liés au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage, elle a abaissé le nombre de sièges garanti à deux au lieu de cinq, ce qui revient à la solution adoptée par votre commission spéciale.

D'autre part, elle a rétabli le mécanisme de réaffectation des sièges entre départements pour assurer aux départements qui n'en disposeraient deux sièges plutôt que le choix de la création de sièges supplémentaires pour assurer cet objectif.

3. Le rétablissement de la modification du calendrier électoral

Sous réserves de modifications rédactionnelles, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur rétablissant le calendrier électoral souhaité par le Gouvernement ( article 12 ).

Ainsi, les élections départementales et régionales et leurs équivalents en Corse, à Mayotte, en Guyane et en Martinique seraient reportées de mars 2015 à décembre 2015 tandis que les suivantes seraient avancées de décembre 2021 à mars 2020.

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