B. RECONSIDÉRER LA POSSIBILITÉ DE REGROUPER LE DÉFENSEUR DES DROITS ET LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉS

En 2013, la commission des finances de l'Assemblée nationale a confié à la Cour des comptes, en vertu de l'article 58-2° de la LOLF, une enquête sur le Défenseur des droits.

L'enquête de la Cour des comptes a été rendue publique en septembre 2014.

Les recommandations de la Cour des comptes

La Cour des comptes formule six recommandations :

- simplifier l'organigramme et réduire le nombre de cadres dirigeants ;

- améliorer les tableaux de bord permettant le suivi des travaux des délégués ;

- adapter les effectifs au sein des pôles à la nature et au flux moyen des réclamations ;

- revoir les modalités de la coordination entre le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour prendre en compte les conséquences des dispositions de la loi du 26 mai 2014 ;

- rationaliser le circuit de la dépense en fusionnant le centre de service partagé du Défenseur des droits avec celui de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

- regrouper les services de la promotion des droits et de l'égalité et de la communication en une seule entité.

Source : « Le Défenseur des droits : missions et gestion », Cour des comptes, septembre 2014

Lors de la création du Défenseur des droits, en 2008, il avait été décidé d'exclure de son périmètre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), créé en 2007, afin de ne pas interrompre le premier mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Selon la Cour des comptes, une convention, signée en 2011 entre le Défenseur des droits et le CGLPL prévoit « que le Défenseur des droits a vocation à traiter les cas individuels et non les questions de principe, à l'inverse du Contrôleur général ».

Toutefois, la frontière est poreuse et le Défenseur des droits comme le Contrôleur général sont amenés à traiter des mêmes sujets.

La loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté « donne au CGLPL des pouvoirs très comparables à ceux dont dispose le Défenseur des droits. La loi a ainsi rapproché les pouvoirs des deux institutions dont les champs de compétences sont devenus proches, pour ne pas dire concurrents » 12 ( * ) .

Votre rapporteur spécial regrette que la fin du mandat du premier Contrôleur général des lieux de privation de liberté n'ait pas été l'occasion d'un regroupement des deux autorités. En effet, alors qu'il est indispensable que l'État réalise des économies, la création de « doublons » et la multiplication des structures sont préoccupantes : il en va de la rationalisation et de la lisibilité de l'action publique.

Ces rationalisations pourraient permettre de dégager des marges de manoeuvre supplémentaires susceptibles de permettre au Défenseur des droits de réaliser son projet de multiplier les points de contacts sur le territoire national (d'environ 400 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire à 500).

Certes, les budgets de ces deux autorités sont relativement modestes : en 2015, il est prévu que le Défenseur des droits dispose de 29,24 millions d'euros (CP), en baisse de 0,78 %, tandis que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté verrait ses crédits augmenter de 7,89 % (+ 0,36 million d'euros) à 4,92 millions d'euros (CP). Cette hausse des crédits est justifiée par les nouvelles missions qui lui sont confiées - en particulier le contrôle des exécutions des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'État de destination.

Ainsi, selon le programme annuel de performance, « la mise en place des premières opérations d'accompagnement des mesures de reconduites va engendrer des frais de déplacements supplémentaires ».


* 12 Rapport de la Cour des comptes précité.

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