B. SÉCURISER LE PARCOURS DE L'ENFANT PLACÉ

Le titre II de la proposition de loi vise à accroître la cohérence et le suivi des interventions menées en faveur de l'enfant (articles 5 à 7 et article 9) et à réduire l'instabilité qui découle d'une modification trop fréquente de sa situation (articles 8 et 11).

1. Accroître la cohérence et le suivi des interventions menées en faveur de l'enfant

L' article 5 de la proposition de loi vise à préciser les modalités d'élaboration ainsi que le contenu du PPE . La commission a amélioré la rédaction de cet article afin de prévoir, notamment, que ce document fasse référence, le cas échéant, aux objectifs fixés par le juge. Est désormais également prévue l'élaboration d'un référentiel commun approuvé par décret.

L' article 6 , amendé par la commission, prévoit d'ajouter au PPE ainsi qu'au contrat d'accueil des assistants familiaux, des clauses relatives aux modalités selon lesquelles ces derniers pourront être amenés à exercer certains actes de l'autorité parentale . Le flou qui règne actuellement autour de la notion d'actes usuels pose en effet un certain nombre de difficultés dans la pris en charge quotidienne de l'enfant et peut être source de relations conflictuelles avec les parents.

L' article 7 prévoit la réunion d'une commission pluridisciplinaire chargée d'examiner le PPE . Afin de ne pas alourdir inutilement la procédure, il a été précisé par amendement que la commission pluridisciplinaire ne serait saisie que des cas où il existe un danger de délaissement parental ou une présomption que le statut juridique de l'enfant n'est pas adapté à ses besoins. Pour les enfants de moins de deux ans, la commission doit se réunir tous les six mois. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.

L' article 9 enrichit par ailleurs le contenu du rapport annuel de situation élaboré par le service de l'ASE et renforce sa périodicité pour les enfants les plus jeunes. La commission a jugé utile de prévoir que ce rapport annuel doit également permettre de vérifier la bonne mise en oeuvre du PPE. L'élaboration d'un référentiel commun a en outre été prévue pour définir le contenu et les modalités d'élaboration du rapport.

L' article 10 entendait rendre le dossier administratif des enfants placés consultable dans les locaux de l'ASE . Tout en reconnaissant l'existence de difficultés dans l'accès à ce dossier par les familles, la commission a supprimé cet article. Elle a en effet considéré que ces dispositions conduisaient à la création d'une procédure dérogatoire au droit commun de l'accès aux documents administratifs, échappant au contrôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et ne présentant donc pas de garanties juridiques suffisantes.

2. Réduire l'instabilité qui découle d'une modification trop fréquente de sa situation

L' article 8 vise à encadrer les changements de lieu d'accueil d'un enfant confié à l'ASE afin d'éviter les ruptures injustifiées de prise en charge , préjudiciables à son développement. Dans sa nouvelle rédaction issue des travaux de la commission, cet article prévoit que lorsque le service de l'ASE auquel est confié un enfant envisage de modifier les conditions de prise en charge de celui-ci, après plus de trois années au cours desquelles l'enfant a été confié à la même famille ou au même établissement d'accueil, il en avise le juge compétent pour prononcer ou renouveler la mesure de placement.

L' article 11 prévoit la recherche d'une solution garantissant la stabilité des conditions de vie de l'enfant lorsque la mesure d'assistance éducative se prolonge au-delà d'une durée qui sera fixée par décret. La rédaction initiale de cet article visait en outre à ce que le juge des enfants fixe, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de ses relations avec des tiers. La commission a toutefois supprimé ces dispositions, considérant que le droit actuel en la matière était satisfaisant.

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