CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES

Article 6
(tableau n° 7 annexé au code électoral)
Répartition des conseillers régionaux entre régions
et des candidats entre sections départementales

Depuis sa rédaction initiale, cet article emporte trois modifications du droit actuel :

- il adapte le tableau répartissant les conseillers régionaux entre régions et les candidats par section départementale pour tenir compte des modifications opérées par l'article 1 er du présent projet de loi ;

- il détermine également le nombre de candidats par section départementale au sein de chaque région ;

- il détermine le nombre de conseillers régionaux par région.

Comme en deuxième lecture et par cohérence, votre commission spéciale a adopté, en nouvelle lecture, un amendement de son rapporteur pour prendre en compte le maintien des régions Alsace, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées dans leurs frontières actuelles.

S'agissant du nombre de conseillers régionaux, un désaccord persiste entre les deux assemblées. À l'origine, le Gouvernement souhaitait instaurer un plafonnement à 150 de l'effectif des assemblées régionales. Initialement, l'article 6 maintenait donc l'effectif des conseils régionaux dont les limites n'étaient pas modifiées et additionnait les effectifs des conseils régionaux pour les régions qui étaient fusionnées afin d'obtenir l'effectif du conseil régional de la nouvelle région. Cependant, au terme de ce calcul, des régions, y compris celles dont les limites n'étaient pas modifiées, voyaient leur effectif écrêté à 150 conseillers régionaux si l'effectif, au terme de l'addition, était supérieur à ce nombre.

Avant de rejeter le projet de loi en première lecture, votre commission spéciale avait adopté un amendement de son rapporteur pour créer seulement deux exceptions au plafonnement du nombre de conseillers régionaux en portant ce nombre à 170 en Auvergne-Rhône-Alpes et à 180 en Ile-de-France.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli l'article 6 en maintenant un écrêtement à 150 élus sans exception. En séance publique, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait supprimé tout plafonnement. Le nombre de conseillers régionaux restait donc inchangé pour les régions dont les limites n'étaient pas modifiées et correspondait à l'addition du nombre de conseillers régionaux des régions fusionnées pour les nouvelles régions. À l'appui de ce choix, le rapporteur de l'Assemblée nationale faisait valoir que « les conseils régionaux auront davantage de puissance, par leur taille mais aussi par les moyens et compétences qui leur seront attribués » et que, par voie de conséquence, « un nombre suffisant de conseillers régionaux [devaient être] chargés de ces nouvelles responsabilités » 8 ( * ) .

En deuxième lecture, après un premier échange en commission sur ce sujet, le Sénat avait adopté, en séance publique, un amendement de votre commission spéciale prévoyant que les effectifs dépassant les 150 membres sont réduits à hauteur de 10 % de leurs membres, sous réserve d'une seule exception - la région Ile-de-France - en raison du ratio entre le nombre de conseils régionaux et la population représentée qui lui est déjà très défavorable au regard du reste du pays.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le tableau des effectifs qu'elle avait adopté en première lecture, ce qu'elle a confirmé en nouvelle lecture. À son tour, votre commission spéciale a rétabli, par un amendement de son rapporteur, la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
(art. L. 338-1 du code électoral)
Attribution minimale de sièges de conseiller régional
par section départementale

Complétant l'article L. 338-1 du code électoral, cet article instaure un mécanisme d'attribution de sièges qui garantit à chaque section départementale la désignation d'au moins deux conseillers régionaux en son sein.

Dans sa rédaction initiale, l'article 7 permettait de réaffecter un siège d'une section départementale pourvue d'au moins deux sièges à celle n'en disposant d'aucun. Cette réaffectation aurait eu lieu au sein de la liste arrivée en tête au niveau régional qui a donc bénéficié de la prime majoritaire de 25 % des sièges.

Au cours de la navette parlementaire, les deux assemblées se sont accordées sur le mécanisme de réattribution de sièges pour assurer une représentation minimale des sièges. Cependant, le Sénat souhaitait l'attribution minimale de cinq sièges et l'Assemblée nationale de deux sièges, pour tenir compte du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Le Gouvernement avait également exprimé des réserves d'ordre constitutionnel sur le choix du Sénat, en particulier sur le fait que « le juge constitutionnel ne tolère pas un écart de représentativité supérieur à 20 % par rapport à la moyenne régionale des départements » 9 ( * ) .

En nouvelle lecture, une solution a cependant pu être dégagée, ce dont se félicite particulièrement votre commission spéciale. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de nos collègues députés Alain Calmette et Roger-Gérard Schwartzenberg.

Cette disposition assure un nombre minimal de sièges par département en fonction d'un seuil démographique de 100 000 habitants :

- les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants se verraient assurés un nombre minimal de deux sièges ;

- les autres départements se verraient assurés un nombre minimal de quatre sièges.

Lors de son intervention en discussion générale, à l'occasion de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le ministre de l'intérieur a souligné la convergence qui s'était progressivement manifestée au cours de l'examen parlementaire : « je veux souligner ici le rôle du président Mézard, qui a fait preuve d'une grande ténacité sur ce sujet -, avec l'ensemble des sénateurs qui ont souligné l'importance qu'ils attachaient à cette question - le président Larcher et le rapporteur François-Noël Buffet l'ont fait valoir -, mais aussi avec Alain Calmette qui défendait les mêmes aspirations, nous avons recherché une solution pour garantir, autant que la Constitution le permet, la représentation des territoires ruraux. » 10 ( * )

Pour votre rapporteur, cette solution présente l'avantage de respecter la jurisprudence constitutionnelle assurant l'égale représentation des habitants en fonction du critère démographique avec un écart toléré de 20 % à la moyenne. La disposition adoptée en nouvelle lecture permet de renforcer le lien entre élus régionaux et départements 11 ( * ) en assurant un minimum de représentation tout en prenant en compte le principe d'égalité devant le suffrage.

Les décisions du Conseil constitutionnel depuis 1985 donnent d'ailleurs de multiples illustrations des limites mais aussi des possibilités offertes par la jurisprudence constitutionnelle. Pour votre rapporteur, le législateur a opéré, dans le cas d'espèce, une conciliation respectueuse de la jurisprudence constitutionnelle entre principe d'égalité devant le suffrage, qui postule la prise en compte d'un critère démographique, et un motif d'intérêt général qui, sans pouvoir être systématiquement invoqué, peut en constituer de manière limitée  un tempérament : la réalité géographique.

Au regard de l'avancée effectuée par nos collègues députés, votre commission spéciale a approuvé cet article dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .


* 8 Cf. Débats Assemblée nationale, deuxième séance du vendredi 18 juillet 2014.

* 9 Cf. Débats Sénat, séance du vendredi 4 juillet 2014.

* 10 Cf. Débats Assemblée nationale, première séance du lundi 8 décembre 2014.

* 11 Le Conseil constitutionnel a admis que, dans la détermination du mode de scrutin régional, la « restauration d'un lien entre conseillers régionaux et départements » est un objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur (CC, 3 avril 2003, n° 2003-468 DC).

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