CHAPITRE III - LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Article 27 (art. L. 1425-1, L. 1425-2, L. 5722-11 [nouveau]du code général des collectivités territoriales) - Principe de cohérence entre les différentes interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de lutte contre la fracture numérique

L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales organise les compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'établissement et d'exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques qu'ils peuvent mettre à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. Il prévoit également la compétence des collectivités territoriales en matière de fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finals et à l'établissement et à l'exploitation des infrastructures et des réseaux : dans ce cadre, elles ne peuvent fournir des services de communications électroniques qu'en cas de constat de l'insuffisance d'initiatives privées, constatée par un appel d'offre infructueux pour satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals.

• Le dispositif proposé

Le présent article tend à apporter, en matière de lutte contre la fracture numérique, plusieurs évolutions notables attendues par les collectivités territoriales.

Ø Tout d'abord, trois modifications sont apportées à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales :

- est précisé que l'intervention des groupements de collectivités territoriales supposer le transfert préalable de la compétence facultative d'établissement et d'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques par les collectivités composant ces groupements ;

- est introduite la possibilité, pour les collectivités territoriales, de déléguer « tout ou partie de la compétence d'un ou plusieurs réseaux de communications électroniques » (sécabilité de la compétence) à un syndicat mixte ouvert dès lors qu'au moins un département ou une région y serait adhérent. Cette clarification vise à privilégier les projets de grande envergure ;

- est définie la notion de cohérence des réseaux d'initiative publique comme le fait que « ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux d'initiative publique destinés à offrir des services identiques et à répondre à des besoins similaires » ;

Les autres modifications introduites par cet article sont des modifications de cohérence.

Ø Ensuite, le présent article modifie l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales pour préciser, en cohérence avec le nouvel article L. 4251-1 introduit par l'article 6 du présent projet de loi relatif aux schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), que lorsqu'un conseil régional a établi un schéma directeur territorial d'aménagement numérique sur l'ensemble de son territoire, ce schéma peut être inséré au SRADDT.

Ø Enfin, le présent article insère un nouvel article L. 5722-11 dans le code général des collectivités territoriales permettant aux membres d'un syndicat mixte ouvert, compétent pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques, de verser des fonds de concours à ce syndicat, au titre de l'investissement, pour financer l'établissement d'un tel réseau. Les modalités financières de la délégation seraient fixées par les membres du syndicat mixte, à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

Cette faculté serait cependant encadrée :

- d'une part, elle ne serait ouverte qu'à la condition que tous les membres du syndicat mixte aient transféré à celui-ci la compétence prévue à l'article L. 1425-1, ce qui exclut que certains membres aient choisi de lui déléguer totalement ou partiellement cette compétence ;

- d'autre part, le mécanisme du fonds de concours ne serait utilisable que pour le financement de l'établissement du réseau et non pour son exploitation ;

- enfin, le recours au mécanisme du fonds de concours ne serait autorisé que pour une période de dix ans à partir de la promulgation de la loi.

• La position de la commission

Comme l'a indiqué l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à vos rapporteurs, le présent article ne bouleverse pas les dispositions existantes dans la mesure où il maintient la capacité des collectivités territoriales et de leurs groupements d'établir et d'exploiter des infrastructures et des réseaux et d'exercer l'activité d'opérateur de communications électroniques sur les marchés de gros.

L'ARCEP s'est toutefois interrogée sur la capacité des syndicats mixtes concernés à assurer leur financement lors de l'achèvement et de la mise en service de leur réseau. En effet, les investissements dans les réseaux à très haut débit risquent de ne démarrer que plusieurs années après la promulgation de la présente loi et de se prolonger pendant plusieurs décennies, c'est-à-dire au-delà de la période d'établissement initial du réseau. Dès lors, le délai de dix ans proposé par le présent article s'avère trop court pour répondre aux objectifs fixés par le présent article en raison de la nécessaire organisation des acteurs.

Aussi, pour répondre à cette difficulté, outre un amendement rédactionnel de ses rapporteurs, votre commission a-t-elle adopté un amendement de M. Rémy Pointereau, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, portant à trente ans la durée maximale de versement des fonds de concours en raison de la nature des investissements concernés impliquant de longues périodes d'amortissement. Ce même amendement étend par ailleurs à l'ensemble des collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de recevoir des fonds de concours des autres collectivités ou groupements concernés par un projet d'aménagement numérique et sécurise la base légale de certains montages existants en faisant référence à la compétence générale d'aménagement du territoire. Il a été sous-amendé par vos rapporteurs afin d'étendre les missions des syndicats mixtes concernés à l'exploitation des réseaux de télécommunications, et non pas seulement à leur établissement.

Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .

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