TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

Article 35 - Modalités de mise à disposition ou de transfert des services et garanties offertes aux personnels

L'article 35 prévoit en premier lieu les modalités de transfert des services de l'État ou des départements correspondant aux compétences transférées par le présent projet de loi.

Il précise, par ailleurs, les garanties offertes aux personnels concernés.

Les règles ainsi proposées s'inscrivent dans les principes dégagés au fil des transferts de compétences opérés par le législateur depuis 30 ans.

1 - Modalités de transfert des services

a) Ces modalités sont fixées par référence aux dispositions retenues dans la loi du 27 janvier 2014 pour les agents de l'État :

- sont transférés ou mis à disposition des collectivités les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année de transfert de compétences, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2012 ;

- la liste des services ou parties de service mis à disposition à titre gratuit est constatée par convention conclue entre le préfet et l'exécutif territorial ;

- les fonctionnaires et contractuels de l'État affectés à ces services sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, du président de la collectivité. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité ;

- un droit d'option est ouvert aux fonctionnaires durant deux ans entre l'intégration dans la fonction publique territoriale ou le maintien de leur statut de fonctionnaire d'État, auquel cas ils sont détachés, sans limitation de durée, auprès de la collectivité. Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégré dans la fonction publique territoriale ;

- à la date des transferts définitifs, les contractuels deviennent des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services accomplis au service de l'État sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité. Ils conservent la possibilité d'être candidats aux recrutements réservés organisés dans le cadre du plan de titularisation ouvert par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

b) L'article 35 organise les transferts de services ou parties de services des départements correspondant aux compétences transférées aux régions ou à une autre collectivité dans les domaines des transports, de la voirie, des ports maritimes et intérieurs et des collèges.

Des conventions conclues entre le département et la région fixent la date et les modalités des transferts définitifs après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

Les contractuels deviennent agents de la région ou de la collectivité selon le cas et les fonctionnaires sont alors affectés de plein droit à la région.

2 - Les garanties offertes aux personnels

Les agents changeront d'employeur sans changer de fonction publique ni de cadre statutaire.

Les fonctionnaires conservent s'ils y ont intérêt, le bénéfice de leur régime indemnitaire ainsi que, à titre individuel, les droits acquis. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une indemnité de mobilité. Celle-ci a été instituée par la loi MAPTAM qui a confié au pouvoir réglementaire le soin d'en déterminer les modalités. À ce jour, aucun décret n'a encore été publié.

L'article 35 renvoie à une convention le soin de régler la situation des personnels affectés par la commune ou le groupement propriétaire à l''entretien et aux grosses réparations du collège mis à disposition du département.

3 - Régler les conséquences de la refonte de la carte régionale

L'article 35 précise la situation des personnels régionaux en cas de fusion de régions :

- les agents sont réputés relever, à la date du regroupement, de la nouvelle région dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

Les comités techniques sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels.

Comme dans les cas de transfert, les fonctionnaires conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice de leur régime indemnitaire et, à titre individuel, les avantages acquis.

Les contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.


• Le cas particulier des emplois fonctionnels

L'article 35 prévoit de mettre fin de plein droit aux emplois fonctionnels existant dans les administrations régionales préexistantes. Il s'agit, rappelons-le, des emplois de directeur général et directeur général adjoint des services. La cessation de fonction pourrait intervenir immédiatement puisque le délai de six mois suivant la nomination dans l'emploi ou la désignation de l'autorité territoriale, durant lequel elle ne peut normalement intervenir, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, est écarté en l'espèce.

Il serait, de même, mis fin à ces emplois lorsqu'ils auraient été pourvus par la voie du recrutement direct. Dans ce cas cependant, l'article 53 précité écarte tout délai préalable à la fin des fonctions qui donnerait lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipé de leur contrat selon les modalités de droit commun.


• Le sort des organismes consultatifs

La composition des commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail serait réglée différemment selon la période séparant la date de regroupement des régions des prochaines élections professionnelles :

1 - si la durée du mandat des représentants du personnel restant à couvrir est supérieur à la moitié de la durée du mandat, de nouvelles élections seraient organisées dans les six mois du regroupement ;

2 - dans le cas contraire, les instances consultatives, chacune pour ce qui les concerne, seraient composées de la commission du comité de chacune des régions fusionnées siégeant en formation commune.

4 - Des modalités spécifiques aux OPA

L'article 35 prend en compte le régime statutaire spécifique des ouvriers des parcs et ateliers (OPA), auparavant affectés aux parcs de l'équipement et transférés aux départements par l'effet de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009. Le maintien de leurs droits serait garanti qu'ils soient mis à disposition, à titre individuel, de l'exécutif territorial ou intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

5 - La commission des lois a approuvé ces principes qu'elle a précédemment adoptés et complétés lors de l'examen des projets de loi successifs de décentralisation, le dernier il y a moins de dix mois.

Elle a cependant modifié l'article 35 sur deux points par l'adoption d'amendement de son rapporteur.

Par coordination avec ses décisions précédentes concernant les compétences départementales, elle a supprimé les dispositions correspondantes concernant, d'une part, les personnels communaux affectés aux collèges et, d'autre part, les OPA.

Par ailleurs, le droit commun de la cessation de fonction des emplois fonctionnels a été maintenu dans le cadre du regroupement des régions. Le délai de six mois sera donc applicable à ces situations.

Votre commission a adopté l'article 35 ainsi modifié .

Article 36 - Droits des agents transférés en matière de protection sociale complémentaire

L'article 36 précise les droits des agents en matière de protection sociale complémentaire.

Il répond à une demande du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, formulée le 20 décembre 2012.

Les modalités encadrant la protection sociale complémentaire

Introduite dans le statut général par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, la protection sociale complémentaire a été adaptée, pour son financement, aux caractéristiques des employeurs territoriaux par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

« Les participations des collectivités à la PSC de leurs agents sont facultatives.

« Elles sont réservées aux contrats et règlements de PSC satisfaisant à des critères solidaires. Ces critères sont vérifiés, au choix des collectivités : soit dans le cadre d'une convention de participation conclue par la collectivité avec un organisme après mise en concurrence ; soit par un « label » délivré par des prestataires habilités par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR).

« Lorsque les agents sont transférés, leur couverture peut être supprimée ou atténuée, selon le choix retenu par leur nouvel employeur. » 132 ( * )

1 - Les droits institués par l'article 36

Les agents couverts par une convention de participation ne conserveront le bénéfice jusqu'à son échéance, le nouvel employeur se substituant de plein droit au précédent pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de PSC conclus avec l'un des organismes labellisés. Ceux-là sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance. Leur durée est de six ans. Ils deviendront tripartites : l'ancien employeur demeurera souscripteur pour ses agents, le nouvel employeur le sera pour les agents transférés.

Par accord entre les employeurs et l'organisme, l'échéance de la convention ou du contrat pourra être anticipée, « de façon à leur permettre, à chacun, d'instaurer un nouveau régime d'aide à la PSC pour leur personnel respectif. Pour les agents recevant une aide au titre d'un contrat ou règlement « labellisé », ils en conserveront le bénéfice s'ils y ont intérêts » 133 ( * ) .

L'équilibre proposé vise aussi à éviter « de déséquilibrer les conventions de participation par suite du départ des agents transférés » 134 ( * ) .

D'après les éléments recueillis par vos rapporteurs, les employeurs des grandes collectivités ont mis en place un régime de PSC, divers cependant par son étendue.

Sans mésestimer les difficultés supplémentaires pour les négociations entourant les transferts, ni le coût nécessairement induit pour les nouveaux employeurs, force est de constater que l'article 36 renforce les garanties accordées aux agents. Il confortera notamment la situation des agents les plus modestes.

C'est pourquoi votre commission l'a adopté sans modification .


* 132 Cf. étude d'impact du projet de loi n° 636 (20103-2014).

* 133 Cf. exposé des motifs du projet de loi n° 636 (2013-2014).

* 134 Cf. étude d'impact du projet de loi n° 636 (2013-2014).

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