EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

Article 1er - Homologation des barèmes des messageries par le Conseil supérieur des messageries de presse

I. - La proposition de loi

A. Le droit en vigueur

L'article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques stipule que le barème des tarifs de messageries, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, s'impose aux entreprises de presse clientes de la société coopérative. La loi pose donc un principe d' unicité du barème (un même tarif doit s'appliquer aux éditeurs pour une prestation similaire fournie par la messagerie).

La loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse a introduit, dans le champ complexe de la fixation des barèmes, une régulation a minima par l'ARDP . Le nouvel article 18-6 de la loi dite « loi Bichet » prévoit depuis qu'après consultation du Conseil supérieur, l'Autorité de régulation formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l'évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse.

L'introduction d'un mécanisme, modeste, de régulation par un avis sur la fixation des barèmes est évoquée dès le mois de juillet 2009 dans le rapport relatif à la réforme du Conseil supérieur des messageries de presse confié à Bruno Lasserre. Il y estime que le CSMP pourrait rendre des avis sur l'évolution des conditions tarifaires du niveau 1 , afin qu'elles reflètent davantage les coûts réels de la distribution, puisque, « même si des efforts conséquents ont déjà été fait en ce sens, ils restent freinés par le mode actuel d'approbation des barèmes, qui dépend de l'accord d'une majorité d'éditeurs, (et) laisse trop le champ aux coalitions d'intérêt. »

Dans sa version initiale, le texte de 2011 confiait donc la formulation d'un avis sur les tarifs des messageries au CSMP . Votre commission, constatant que, dans sa composition rénovée, le CSMP maintiendrait une représentation majoritaire des éditeurs, a estimé que le dispositif ne pouvait répondre efficacement aux critiques exprimées par le rapport Lasserre s'agissant des coalitions d'intérêt et de la difficulté à fixer, dès lors, des tarifs en adéquation avec les coûts de distribution .

Elle a considéré, en outre, « incongru de laisser le soin à une instance de régulation professionnelle, au sein de laquelle seraient représentées les deux principales messageries en concurrence sur le marché français de la distribution, de formuler un avis sur l'évolution de leurs tarifs, au risque que cet avis de n'apparente à une forme d'entente » , dont le principe est prohibé tant par le droit communautaire (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) que par le code de commerce (article L. 420-1).

Votre commission a donc préféré confier à l'ARDP, dont la composition offre les garanties nécessaires de transparence, d'indépendance et d'impartialité , le soin de formuler un avis sur les barèmes des sociétés coopératives de messageries de presse.

En tout état de cause, ainsi que le souligne Michel Françaix, dans son rapport réalisé au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur la présente proposition de loi : « l'ARDP est (...) limitée à un rôle consultatif et n'a aucun pouvoir de décision en matière de respect de la réglementation, ni de préservation de l'équilibre économique des messageries. »

L'Autorité de régulation ne s'est cependant pas privée d'utiliser cette prérogative pour tenter d'influer sur la fixation des barèmes, dont les observateurs avisés du secteur de la presse dénoncent depuis de nombreuses années le caractère opaque et le niveau incompatible avec l'équilibre économique de la filière . Il apparait que les barèmes affichés ne reflètent pas la réalité des conditions tarifaires consenties aux éditeurs dans le cadre de négociations bilatérales. Sont favorisés la fidélisation ou, au contraire, le transfert vers une nouvelle messagerie, mais également la distribution des volumes les plus importants au détriment des éditeurs modestes, à rebours du principe d'unicité posé par l'article 12 de la loi Bichet.

Ainsi, dans son avis n° 2012-01 en date du 19 juillet 2012, l'ARDP soulignait « l'urgence qui s'attache au rétablissement de l'équilibre économique des sociétés coopératives de messageries de presse, en particulier par la fixation de barèmes adaptés à la situation » . Elle a invité le CSMP « à engager une analyse fine des barèmes en vigueur et des modalités de leur mise en oeuvre » et a demandé, le cas échéant et si le résultat des contrôles opérés le justifiait, à ce que soit envisagée par le Conseil supérieur l'utilisation de son droit d'opposition.

Malgré l'absence d'évolution des barèmes, le CSMP n'a pas fait usage de cette faculté. Dès lors, dans son avis n° 2013-02 en date du 23 juillet 2013, l'ARDP a réitéré ses recommandations sur « la nécessité de procéder à une expertise des barèmes mis en oeuvre par les messageries de presse et les pratiques commerciales qui les entourent. » Le CSMP a finalement consenti à faire appel à un cabinet d'audit chargé d'analyser les modalités d'adoption et de mise en oeuvre des barèmes, de vérifier leur adéquation avec l'objectif d'équilibre économique du système coopératif de distribution et, enfin, de mesurer les effets des pratiques commerciales des messageries au regard des principes de la loi du 2 avril 1947.

Le rapport rendu au mois de juin dernier par le cabinet Mazars est limpide dans ses critiques. Il constate combien la grille tarifaire des messageries est complexe et les prestations proposées peu lisibles et estime qu' « il en résulte un manque de transparence, que renforce la présence d'un « hors barème » significatif » . Il juge également préjudiciable à la fixation de barèmes plus justes « la divergence des intérêts économiques individuels » des éditeurs, que le système de gouvernance actuel, dans lequel ces derniers sont à la fois clients et actionnaires des messageries , peine à dépasser.

Prenant acte des avancées réalisées par le CSMP sur l'épineux dossier des barèmes et des recommandations formulées par le cabinet Mazars, l'ARDP, dans son avis n° 2014-02 du 23 juillet 2014, a invité le Conseil supérieur à « engager une concertation sur les mesures concrètes susceptibles d'être mises en oeuvre pour assurer une meilleure transparence des barèmes et contribuer à un meilleur équilibre financier du secteur de la distribution de la presse. »

B. Les dispositions du texte initial

Le présent article modifie en profondeur l'article 12 de la loi du 2 avril 1947 relatif à la fixation des barèmes.

Il donne, en premier lieu, une traduction législative au principe de péréquation entre coopératives de messageries de presse pour le financement des surcoûts liés à la distribution de la presse quotidienne nationale, institué par le CSMP dans sa décision n° 2012-05 du 13 septembre 2012 en contrepartie du maintien, pour les magazines, de tarifs postaux avantageux et du taux super réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA à 2,1 %).

Les barèmes eux-mêmes, qui demeurent établis par les sociétés de messageries de presse, deviennent un instrument de cette péréquation , qualifiée d'objective, transparente et non discriminatoire, entre éditeurs appartenant au système coopératif. Il est, en outre, précisé que la grille tarifaire des messageries doit respecter les principes de solidarité inter et intra-coopératives et de préservation de l'équilibre économique du système de distribution aux fondements de la loi Bichet.

L'article 1 er instaure, en second lieu, une procédure d'homologation des barèmes confiée au CSMP et destinée à vérifier leur conformité avec les principes affirmés précédemment. Déjà, un tel mécanisme était envisagé dans le rapport précité de Bruno Lasserre, qui estimait qu' « a minima , l'approbation par les coopératives devrait être remplacée par un avis du Conseil supérieur ou un mécanisme d'homologation. »

Il est prévu que les barèmes adoptés par l'assemblée générale de chaque messagerie sont transmis dans un délai d'un mois au Conseil supérieur en vue de leur homologation. S'il estime que les principes de transparence, de non-discrimination, de solidarité et de préservation des équilibres économiques ne sont pas respectés, il peut refuser d'homologuer les grilles tarifaires proposées. Des barèmes révisés sont alors approuvés en assemblée générale, puis transmis au CSMP pour un nouvel examen, dans les mêmes délais que ceux applicables à la procédure initiale.

Si les nouveaux tarifs ne sont pas transmis au Conseil supérieur dans un délai de trois mois suivant la décision de refus ou s'ils ne sont, à nouveau, pas homologués, il revient, en dernier ressort, au CSMP de fixer les barèmes applicables, afin d'éviter toute situation de blocage.

Les barèmes définitifs sont enfin transmis à l'ARDP, en vue de leur approbation ou de leur réformation, selon la procédure décrite à l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 modifié par l'article 9 de la proposition de loi.

C. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté que des modifications mineures au dispositif proposé par le présent article, à propos duquel, par la voix de son rapporteur Michel Françaix, elle a considéré que « seule une homologation faisant intervenir un acteur extérieur apparaît de nature à faire prévaloir l'intérêt de la messagerie et de l'ensemble du système sur l'intérêt particulier de chacun des éditeurs considéré séparément ».

Pour répondre aux craintes justement exprimées par les éditeurs, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a précisé que la transmission des grilles tarifaires des messageries au Conseil supérieur se fait dans le respect du secret des affaires . Comme l'a indiqué son rapporteur, « il ne s'agit pas d'obliger les messageries à transmettre au CSMP les noms des éditeurs et les tarifs accordés à chacun d'eux mais d'obliger chacune d'elles à établir une tarification objective des différentes prestations proposées » , ainsi que le recommande le rapport Mazars susmentionné.

Les délais applicables aux différentes étapes de la procédure ont, par ailleurs, été considérablement raccourcis : les barèmes doivent être transmis au CSMP dans un délai de quinze jours suivant leur approbation, celui-ci disposant d'un délai d'un mois pour procéder à l'homologation ou décider de son refus. Enfin, le CSMP détermine lui-même les tarifs applicables si de nouveaux barèmes ne lui ont pas été fournis dans un délai de deux mois à compter de sa décision de refus.

II. - La position de votre commission

Le présent article constitue un changement majeur , dont plusieurs organisations et personnalités auditionnées par votre rapporteur se sont émues, tout en reconnaissant la nécessité de fixer des règles destinées à encadrer la fixation des barèmes.

La première difficulté soulevée concerne la définition du principe de péréquation , à propos duquel la rédaction actuelle, sans limite de temps ni de montant, laisse craindre une évolution vers une prise en charge infinie des surcoûts des quotidiens par les éditeurs de presse magazine . Se pose alors un double problème : juridique en raison du doute quant au respect, par le dispositif, du principe de proportionnalité, mais également économique du fait de la possible déresponsabilisation des éditeurs de quotidiens au regard de l'objectif de réduction des déficits constatés.

Afin de limiter ce risque, votre commission a, dans un premier temps, étudié la possibilité de concentrer le mécanisme de péréquation, afin d'en réduire le montant sur les seuls quotidiens d'information politique et générale , à l'exclusion des surcoûts induits par la distribution des autres quotidiens que sont L'Équipe et les journaux hippiques. Il lui est rapidement apparu que cette solution, pour logique qu'elle puisse sembler au regard du moindre intérêt que représentent ces publications pour l'information du citoyen dans un contexte où d'aucuns appellent de leurs voeux des aides à la presse mieux ciblées, contrevenait à l' objectif de solidarité entre éditeurs et mettait en danger, dans un avenir proche, la survie des titres concernés. Elle a également songé à intégrer les éditeurs de produits « hors presse » distribués par le réseau (encyclopédies, DVD, papeterie, etc.) au dispositif de péréquation, mais leur exclusion du champ des barèmes fixés par les messageries ne permettait techniquement pas de recourir à cette solution.

En réalité, la distribution des quotidiens est, par nature, déficitaire et se doit de bénéficier de la solidarité de l'ensemble de la filière , qui profite des avantages d'un réseau structuré par les contraintes élevées des quotidiens . Pierre Laurent, rapporteur pour avis des crédits du programme 180 « Presse » de la mission « Médias, livres et industries culturelles » pour votre commission, rappelait ainsi, dans son rapport relatif au projet de loi de finances pour 2014, que les surcoûts inhérents à la distribution de la presse quotidienne sont « engendrés par le caractère nocturne, la célérité de traitement et la flexibilité, de même que par le besoin d'une forte capillarité du réseau ».

Le principe de péréquation, pour juste qu'il soit, doit toutefois demeurer encadré . Michel Françaix, rapporteur du présent texte au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, n'en a pas jugé différemment lorsqu'il écrit dans son rapport : « L'inscription d'un principe de péréquation dans la loi, qui lui donne une base légale, n'en fait pas un objectif. Elle ne doit pas dispenser les quotidiens de réaliser les efforts nécessaires afin de diminuer les surcoûts engendrés par leur distribution. L'homologation des barèmes doit y contribuer grandement en permettant de rapprocher les tarifs imposés aux éditeurs des coûts réellement supportés par les messageries. »

Votre commission a, pour sa part, précisé, par deux amendements complémentaires , que la péréquation prévue doit s'envisager dans le cadre d'un effort global de réduction des surcoûts liés aux contraintes spécifiques de la distribution de la presse quotidienne nationale par une gestion efficace. Elle a ainsi :

- ajouté l'objectif d'efficience à ceux posés par l'article 1 er pour définir la gestion qui doit être celle des moyens mis en commun par les éditeurs dans le cadre du système coopératif de distribution de la presse ;

- limité la péréquation à la prise en charge de ceux des surcoûts qui peuvent être évités . Cette rédaction évite le risque d'une intégration des surcoûts sociaux ou « historiques », même si celle-ci est aujourd'hui exclue par la décision du CSMP n° 2012-05 confirmée par l'ARDP comme par l'Autorité de la concurrence dans son avis 12-A-25 du 21 décembre 2012, et invite les messageries à limiter les surcoûts compensés par une amélioration de la logistique et de la productivité.

Le rapport commandé par le CSMP au Cabinet Mazars au mois d'avril 2012 en vue d'élaborer le mécanisme de péréquation entre messagerie de presse estimait déjà que la péréquation devait avoir pour unique objet de « rétablir des conditions équitables de concurrence entre les messageries et non de traiter des surcoûts hérités du passé. » Cette précision demeure utile, tant le coût du modèle social , « les lourdeurs administratives et logistiques » selon les termes du CSMP, pèse sur les comptes de Presstalis malgré les gains de productivité évidents réalisés ces dernières années.

La seconde difficulté posée par la procédure d'homologation créée par le présent article porte sur le respect des règles de concurrence . Ainsi que l'indiquait le président du CSMP à l'occasion de son audition par votre rapporteur : « on ne voit pas quelle légitimité il y aurait à fixer de manière administrative des tarifs qui relèvent de la stratégie commerciale de messageries qui demeurent en concurrence. » Si l'argument peut sembler juste, sa conséquence logique - l'exclusion des tarifs de distribution des magazines, seuls concurrencés, du champ de la procédure d'homologation des barèmes - conduirait à vider cette dernière de son sens.

Votre commission a, en revanche, été sensible aux questions institutionnelles afférentes à l'homologation des barèmes telle que mise en place par le présent article. Il lui semble, en effet, à tout le moins curieux qu'une instance professionnelle homologue elle-même les tarifs qui s'appliquent à son marché , en présence des deux acteurs concurrents que représentent les messageries. La logique voudrait, en effet, que ce rôle soit confié à une instance indépendante, afin de garantir la confidentialité des tarifs appliqués et d'éviter tout conflit d'intérêts lié au positionnement trouble des éditeurs, clients et actionnaires, au sein du CSMP.

C'est pourquoi un troisième amendement vise à faire de l'Autorité de régulation de la presse l'instance chargée de l'homologation des barèmes des messageries.

Toutefois - votre commission en a pleinement conscience -, l'ARDP peut difficilement traiter un sujet d'une telle complexité sans faire appel à l'expertise du CSMP . C'est pourquoi, il est proposé qu'elle dispose, à l'appui de ses décisions, d'un avis du président du Conseil supérieur. Celui-ci pourra faire appel, pour ce faire, à la commission de suivi de la situation économique et financière des messageries, instituée par l'article 12 du règlement intérieur du CSMP et composée de commissaires aux comptes pour, notamment, assister le Conseil supérieur dans l'accomplissement de sa mission de contrôle comptable des messageries de presse.

Enfin, la nouvelle rédaction modifie les délais applicables à cette procédure : l'ARDP disposera de six semaines pour se prononcer afin de laisser au président du CSMP le temps de lui transmettre son avis ; le délai à partir duquel l'Autorité de régulation détermine elle-même les tarifs applicables après un refus d'homologation est, en revanche, réduit à un mois.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 - Modification de l'intitulé du titre II de la loi Bichet

I. - La proposition de loi

Dans sa version issue de l'article 1 er de la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse, le titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux est intitulé « Conseil supérieur des messageries de presse et Autorité de régulation de la distribution de la presse ». L'ajout de la mention de l'ARDP prenait alors acte de sa création par la loi du 20 juillet 2011 précitée.

Le présent article modifie à son tour l'intitulé du titre II de la loi dite « loi Bichet » en intervertissant les deux instances de régulation citées.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

II. - La position de votre commission

La modification proposée pour l'intitulé du titre II de la loi du 2 avril 1947 doit être lue comme le symbole de la primauté donnée à l'ARDP par la proposition de loi au travers du rééquilibrage du pouvoir de régulation en sa faveur.

Votre commission, à l'issue des auditions réalisées par son rapporteur, s'avoue dubitative quant au réel intérêt de ce rééquilibrage pour la filière. Elle estime que la régulation bicéphale dans la version issue de la loi du 20 juillet 2011 a su, en trois années d'exercice, déminer des conflits anciens et complexes, apporter des solutions concrètes de modernisation de la distribution et améliorer la condition des acteurs les plus fragiles. Chaque instance a, en bonne intelligence, fait usage des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Pour autant, le rééquilibrage opéré par le titre I er de la présente proposition de loi au profit de l'ARDP, à défaut d'être utile, ne semble pas dangereux à votre commission. En conséquence, il ne lui apparaît pas opportun de revoir l'économie générale du texte sur cette question et, partant, de s'opposer à la modification rédactionnelle portée par le présent article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - Statut et missions du Conseil supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

I. - La proposition de loi

A. Le droit en vigueur

L'article 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques constitue le fondement du rôle confié aux instances de régulation avant que les articles suivants ne détaillent plus avant leurs missions et les règles qui leur sont applicables.

Ainsi, il revient au Conseil supérieur, personne morale de droit privé dotée d'une compétence générale de régulation et du pouvoir normatif, d' assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau , tandis que l'Autorité de régulation arbitre les différends qui n'ont pu être réglés par voie de conciliation devant le CSMP et rend exécutoires les décisions de portée générale prises par ce dernier. L'article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 précitée précise que les différends dont il est fait mention sont ceux relatifs au fonctionnement des messageries de presse, à l'organisation et au fonctionnement du réseau de distribution et à l'exécution des contrats des agents de la vente de presse. Le rôle de l'ARDP se limite au contrôle de la régularité des procédures et de la légalité des décisions.

Le pouvoir confié à l'ARDP en matière de règlement des conflits, mission autrefois dévolue à l'Autorité de la concurrence, fut central dans la décision du législateur de 2011 d'instaurer un organe de régulation indépendant des éditeurs . Seul un arbitre fin connaisseur des questions afférentes au secteur de la presse pouvait, en effet, en limiter la fréquence alors exponentielle.

Dans son rapport en date du 9 juillet 2009, Bruno Lasserre, alors président de l'Autorité de la concurrence, prônait toutefois la création plus ambitieuse d'une autorité administrative indépendante seule chargée de la régulation du secteur de la presse. Avant lui, Bernard Spitz, estimait, dans la « mise en perspective » qui conclut le Livre vert des États généraux de la presse écrite, que « la régulation par une autorité administrative, sectorielle, légitime, indépendante, apparaît comme la garantie indispensable d'une réelle évolution du système dans le respect des exigences du pluralisme. » La proposition fut rejetée par les éditeurs , qui refusèrent d'être dépossédés du pouvoir exercé au travers du CSMP.

À cet égard, la création par la loi du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse, au côté du Conseil supérieur, d'une ARDP au champ de compétence limité constituait un compromis , dont le principe - celui d'un CSMP à la composition élargie et aux pouvoirs renforcés adossé à une autorité indépendante chargée d'une mission de régulation économique du secteur - était esquissé dès 2010 dans le rapport de Bruno Mettling sur le redressement financier de Presstalis.

Aux termes de l'article 17 précité, CSMP et ARDP veillent en outre, dans la limite de leur champ de compétence, au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution . Ils sont enfin garants du bon usage du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse.

Au-delà des missions précisées à l'article 17 de la loi dite Bichet, l'ARDP est également chargée par l'article 18-15 de formuler chaque année un avis sur le contrôle comptable des messageries par le CSMP et l'exercice, par ce dernier, du droit d'opposition dont il dispose sur les décisions des messageries susceptibles d'altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier.

B. Les dispositions du texte initial

En modifiant l'article 17 de la loi du 2 avril 1947, l'article 3 de la proposition de loi poursuit un double objectif : donner un statut clair à l'ARDP et en étendre le champ de compétence.

Il est ainsi précisé que l'ARDP est une autorité administrative indépendante , financée à ce titre par le budget de l'État et non plus par un prélèvement sur les acteurs de la presse, qui rendait sa position fragile juridiquement, comptablement et pratiquement.

Les pouvoirs de l'ARDP sont également considérablement renforcés en ce qu'elle est désormais également chargée, dans son domaine de compétence, du bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse. À cet effet, lui est ouverte la possibilité de prendre des décisions de portée générale en la matière. À l'instar du CSMP, l'ARDP est donc dotée d' une compétence générale de régulation , dont le contenu est précisé aux articles 1 er à 10 (Titre I) du présent texte.

C. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

À l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, a été envisagée, sans conséquence sur le texte, l' exclusion explicite de la presse quotidienne régionale des dispositions de l'article 17 de la loi du 2 avril 1947 relatif aux compétences générales des instances de régulation de la presse.

Le débat s'est poursuivi lors de la séance publique, le 17 décembre dernier. Aux défenseurs de la précision selon laquelle la presse quotidienne régionale est exclue du champ de l'article 17 précité, Michel Françaix, rapporteur, a rappelé que ses éditeurs sont représentés au sein du CSMP , malgré leur choix de ne pas appartenir au système coopératif de distribution, comme le leur autorise l'article 1 er de la loi dite Bichet. Il a également soulevé la contradiction entre la précision demandée et le fait que l'article 7 de la proposition de loi prévoie la possibilité, pour la presse quotidienne nationale, de recourir à des réseaux locaux pour sa distribution dans des zones géographiques déterminées, dès lors que les contrats commerciaux conclus à cet effet devront être homologués par le CSMP.

La ministre de la culture et de la communication, a abondé en son sens en estimant que la logique d'exclusion absolue allait « à rebours de la volonté réformatrice dont (la) proposition de loi procède » . Plus encore, elle « contredit le droit en vigueur et les pratiques de la profession » , notamment parce que la régulation s'opère aussi aux niveaux 2 et 3, qui ne concernent pas exclusivement les titres appartenant au système coopératif. En conclusion de son argumentation, la ministre a enfin rappelé que, l'article 7 de la proposition de loi donnant compétence au CSMP pour définir les conditions de distribution de la presse quotidienne nationale par le réseau de la presse quotidienne régionale sur le dernier kilomètre sans que cette dernière n'ait à intégrer ou à former une coopérative, « il serait tout à fait contradictoire d'insérer dans le texte une disposition qui rendrait impossible cet exercice. »

À l'issue de ce débat, l'Assemblée nationale n'a adopté au présent article qu'un amendement rédactionnel .

II. - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la clarification du statut et, partant, des règles comptables applicables à l'ARDP , indispensable à l'affirmation de son rôle, dans un contexte où est étendu son champ de compétence, et à la sécurisation de sa position dans le système de régulation de la distribution de la presse.

Elle se montre, en revanche, plus dubitative quant à l'intérêt de modifier l'équilibre institutionnel entre le CSMP et l'ARDP que l'ensemble des personnes auditionnées par votre rapporteur a jugé efficace, dès lors qu'avec une première décision contraire à la position prise par le CSMP s'agissant du gel des transferts de publications entre messageries, l'ARDP a su imposer son expertise et son autorité.

Roch-Olivier Maistre, président de l'ARDP, a lui-même considéré que l'ampleur et la fréquence des décisions prises depuis trente-six mois par le CSMP, en bonne intelligence avec l'ARDP, la diminution drastique des contentieux comme les alignements successifs du juge sur les positions défendues par l'Autorité de régulation, plaidaient en faveur du système bicéphale sans qu'il ne soit besoin de par trop le modifier. Il a, en revanche, exprimé son approbation quant à la clarification du statut de l'ARDP en autorité administrative indépendante.

Le président du CSMP a, pour sa part, fait part à votre rapporteur de ses craintes que les changements introduits par le titre I du présent texte conduisent à une confusion des rôles entre les deux entités et, in fine , à une régulation moins efficace de la distribution de la presse, alors même qu'il juge favorablement l'organisation bicéphale actuelle : « les deux organismes ont su établir des relations de confiance tout en conservant la distance nécessaire entre l'instance professionnelle qui conçoit les mesures et l'autorité indépendante qui veille à leur régularité et à leur impartialité. »

Votre commission s'est toujours déclarée favorable au système bicéphale de régulation de la distribution de la presse. Elle est d'ailleurs indirectement à l'origine de sa création , par la voix de son président d'alors, Jacques Legendre, auteur de la proposition de loi devenue la loi du 20 juillet 2011 susmentionnée. Ce soutien de s'est pas démenti lors du changement de majorité entre 2011 et 2014 : Pierre Laurent, rapporteur pour avis des crédits du programme 180 « Presse » de la mission « Médias, livre et industries culturelles », qualifiait ainsi, dans son avis relatif au projet de loi de finances pour 2014, le système de régulation d'efficace.

Au-delà des modifications induites par le texte lui-même, votre commission s'est interrogée sur les objectifs véritables poursuivis par ses auteurs. S'agit-il de simplement limiter le champ de l'autorégulation des éditeurs ou, de façon plus ambitieuse, de jeter les bases d'une prochaine fusion des organes de régulation au profit d'une autorité administrative indépendante unique et protégée des conflits d'intérêt, sur le modèle envisagée par Bruno Lasserre ?

Pour autant, votre commission n'estime pas, en l'état, que le nouvel équilibre conçu par les auteurs de la présente proposition de loi constitue un quelconque risque pour la qualité de la régulation. Attachée au principe d'autorégulation du système de distribution de la presse au fondement de la loi Bichet, elle sera en revanche attentive à ce que soient respectées les prérogatives de chacun , notamment celles des acteurs du secteur au travers du CSMP.

S'agissant plus spécifiquement du débat qui a agité l'Assemblée nationale sur l'exclusion de la presse quotidienne régionale du champ de l'article 3, si votre commission tient à rappeler son attachement à l'indépendance choisie de la presse quotidienne régionale par rapport au système coopératif , elle adhère aux arguments développées par Michel Françaix et Fleur Pellerin, notamment au regard de l'article 7 de la proposition de loi.

Sous cette réserve, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 - Composition de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

I. - La proposition de loi

A. Le droit en vigueur

L'article 4 de la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse a ajouté un article 18-1 à la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques pour y adjoindre les dispositions afférentes à la composition de l'ARDP et au mandat de ses membres.

Y est précisé que l'Autorité de régulation comprend trois membres :

- un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

- et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Le président de l'ARDP est élu au sein du collège, dont le mandat de quatre ans n'est ni révocable ni renouvelable.

B. Les dispositions du texte initial

Le présent article procède à la création d'un quatrième membre de l'ARDP et modifie à cet effet l'article 18-1 précité. Dans un 1°, il indique ainsi que l'Autorité de régulation est composé qu'un collège de quatre membres, dont un 2° précise qu'il s'agit d' une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles.

Il s'agit de renforcer les compétences de l'ARDP, qui désormais aura à connaître, en vertu de l'article 1 er de la présente proposition de loi, les décisions du CSMP en matière d'homologation des barèmes des messageries, sujet technique et complexe s'il en est, en vue de les approuver ou de les réformer.

Dans le silence du texte et compte tenu du statut d'autorité administrative indépendante conféré à l'Autorité de régulation par l'article 3 de la proposition de loi, il reviendrait au ministre chargé de la culture et de la communication de nommer le quatrième membre du collège.

C. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a utilement amélioré le dispositif prévu en :

- préférant que le quatrième membre du collège de l'ARDP soit, dans un souci de préservation de son indépendance, désigné par l'Autorité de la concurrence ;

- prévoyant que le mandat des membres de l'ARDP, dont la durée est fixée à quatre ans, est renouvelable une fois , afin d'éviter une déperdition brutale des compétences acquises par le collège à échéance de son mandat (3° nouveau) ;

- instaurant, enfin, un renouvellement glissant de l'ARDP, par moitié tous les deux ans, cohérent avec l'objectif susmentionné de préservation des compétences (4° nouveau).

II. - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la désignation d'un quatrième membre au collège de l'ARDP, dont le profil économique et industriel contribuera à améliorer l'expertise de l'Autorité de régulation dans ces domaines, alors que la présente proposition de loi, et notamment son article 1 er relatif à l'homologation des barèmes des messageries, en étend les compétences. Sa nomination par l'Autorité de la concurrence en lieu et place du ministre chargé de la culture et de la communication lui semble, en outre, participer du renforcement de l'indépendance de l'institution.

Le souci de doter l'Autorité de régulation d'une compétence économique et industrielle solide avait déjà fait l'objet d'une recommandation dans le rapport précité de Bruno Lasserre. Il envisageait ainsi que, parmi les cinq membres de l'instance unique dont il proposait la création pour réformer le système de régulation de la distribution de la presse, se trouve une personnalité désignée par le président de l'Autorité de la concurrence « pour permettre à la régulation mise en place d'intégrer les aspects économiques et concurrentiels, sur le modèle de ce qui existe pour la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). »

De la même manière, on se souviendra que, lors de l'examen du texte de 2011, votre commission avait adopté un amendement visant à remplacer le magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes par une personnalité indépendante choisie par le président de l'Autorité de la concurrence.

À l'instar de la position exprimée par Roch-Olivier Maistre lors de son audition par votre rapporteur, elle juge également pertinente la proposition de l'Assemblée nationale d'instaurer un renouvellement glissant de l'ARDP et de rendre le mandat de ses membres renouvelable une fois. En effet, la technicité des dossiers de régulation du secteur de la presse conduit le collège de l'ARDP à acquérir, au cours de son mandat, les compétences utiles au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il serait, à cet égard, fort dommageable à leur suivi comme, plus généralement, à la qualité de la régulation , que cette expertise disparaisse intégralement tous les quatre ans.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis - Première nomination d'une personnalité qualifiée à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

I. - La proposition de loi

A. Les dispositions du texte initial

Par souci de cohérence avec la création, par l'article 4 de la proposition de loi, d'un quatrième membre de l'ARDP choisi par l'Autorité de la concurrence, le présent article prévoit que la première nomination d'une personnalité qualifiée intervient dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du texte, et ce pour la durée du mandat restant à courir des membres de l'Autorité de régulation, c'est-à-dire d'ici au mois d'octobre 2015.

B. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision poursuivant un double objectif :

- indiquer que la personnalité qualifiée à laquelle il est fait référence est celle citée à l'article 18-1 de la loi du 2 avril 1947 dans sa version modifiée par l'article 4 de la proposition de loi, soit la personne désignée par l'Autorité de la concurrence ;

- prévoir que, lors du premier renouvellement de l'ARDP dans sa composition à quatre membres, un tirage au sort désignera les deux d'entre eux dont la durée du mandat sera limitée à deux ans.

Ce second point constitue une disposition de coordination avec le 4° de l'article 4 du présent texte, dont il permet en outre la mise en oeuvre, qui instaure, pour l'Autorité de régulation, un renouvellement par moitié tous les deux ans.

II. - La position de votre commission

Le dispositif proposé par le présent article apparait cohérent avec le souci de maintien des compétences au sein de l'ARDP en vue d'assurer un suivi efficace des dossiers. Il convient de rappeler qu'à cet effet, l'article 4 du texte a rendu renouvelable une fois le mandat de ses membres.

Les dispositions du présent article complètent utilement ce dispositif en évitant un renouvellement brutal à l'occasion de la désignation d'un quatrième membre comme au moment des prochaines nominations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 - Faculté pour l'Autorité de régulation de la distribution de la presse d'auditionner le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur

I. - La proposition de loi

A. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, le CSMP ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le même article fixe à deux membres la règle de quorum applicable aux délibérations de l'ARDP.

Il précise, en outre, que les présidents de chacune des instances de régulation ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

B. Les dispositions du texte initial

Le 1° du présent article porte à trois le nombre minimum de membres présents pour que l'Autorité de régulation soit à même de délibérer, afin de tenir compte de la nomination, par l'article 4 de la proposition de loi, d'un quatrième membre désigné par l'Autorité de la concurrence.

Le 2° précise que l'ARDP établit son règlement intérieur - cette disposition existe depuis la loi du 20 juillet 2011 à l'article 18-5 de la loi du 2 avril 1947 - et qu'elle peut auditionner, en tant que de besoin, le président du CSMP ou tout expert extérieur .

Il convient de souligner, à cet égard, que l'Autorité de régulation dispose déjà de la faculté d'auditionner toute personne dont elle estime l'expertise utile à son information. La loi Bichet offre cette possibilité à l'ARDP :

- dans le cadre de la mission de règlement des différends qui lui est conférée par l'article 18-12 ;

- lors des travaux préparatoires à la formulation de son avis portant sur l'exécution, par le CSMP, du contrôle comptable des sociétés coopératives de messageries de presse et sur l'usage de son droit d'opposition sur les décisions des messageries (article 18-15) ;

- enfin, quand elle est amenée à donner un avis sur l'évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse (article 18-16).

Il s'agit donc seulement ici d' élargir à l'ensemble des délibérations la possibilité d'entendre un expert.

En revanche, la faculté d'audition de l'ARDP ne s'appliquant pas au président du CSMP, qui ne peut en être membre, ni assister à ses travaux, la disposition instaure, sur ce point, une nouvelle procédure .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. - La position de votre commission

Votre commission approuve l'adaptation des règles de quorum applicables à l'ARDP à sa nouvelle composition.

Elle est également favorable à ce que l'ARDP puisse auditionner le président du CSMP. Si, de l'avis des deux instances exprimé lors de leur audition respective par votre rapporteur, la collaboration entre le CSMP et l'ARDP peut être qualifiée de régulière, constructive et respectueuse des prérogatives de chacun, cet heureux constat n'est pas seulement le résultat d'une législation équilibrée, mais aussi de l'entente cordiale qui règne entre les équipes dirigeantes. Ce second élément pouvant varier dans le temps et le dialogue alors se détériorer, il semble effectivement utile de prévoir un élément de collaboration supplémentaire entre l'ARDP et le CSMP .

En revanche, votre commission ne trouve guère d'intérêt à ce que la mention du règlement intérieur de l'ARDP figure désormais à l'article 18-2 de la loi du 2 avril 1947 relatif aux règles de délibération applicables aux instances de régulation, alors que le règlement du CSMP demeure à l'article 18-5 de la même loi. Elle propose donc de supprimer cette précision pour la réintégrer à sa place initiale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 - Régime financier de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

I. - La proposition de loi

A. Le droit en vigueur

L'article 18-5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques a trait aux modalités de financement des frais afférents au fonctionnement des instances de régulation que constituent l'ARDP et le CSMP. En tant qu'organe de contrôle du système coopératif, le CSMP est, dès sa création et par nature, à la charge des sociétés coopératives de messagerie de presse , qui le composent. Outre les frais de fonctionnement, la contribution des messageries porte sur les sommes que le Conseil supérieur pourrait être condamné à verser.

Le législateur de la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse a, par parallélisme, rattaché l'Autorité de régulation créée par ses soins au même système de financement coopératif . Sont donc à la charge des messageries les frais de fonctionnement de l'ARDP (rémunération des membres et du secrétaire général, frais courants, déplacements, dépenses d'études et de conseil, etc.) comme les sommes qu'elle se verrait dans l'obligation de verser.

La solution retenue, qui crée une taxe fiscale déguisée imputée aux coopératives, sans en fixer ni l'assiette ni le taux, pose une difficulté constitutionnelle que l'ARDP a contournée en concluant une convention de gestion avec le Conseil supérieur. Toutefois, comme le relève Michel Françaix, rapporteur de l'Assemblée nationale : « la loi a (...) affecté des recettes à l'ARDP mais celle-ci, faute de personnalité juridique conférée par la loi, doit être considérée comme un simple démembrement de l'État soumis, en tant que tel, aux règles de la comptabilité publique » . Tel n'est pas le cas et son mode de financement coopératif l'expose de facto à une situation de gestion de fait.

Ce même article 18-5 prévoit, en outre, que le CSMP et l'ARDP établissent chacun un règlement intérieur et que leurs présidents respectifs ont qualité pour agir en justice.

B. Les dispositions du texte initial

Le présent article procède aux modifications de l'article 18-5 de la loi dite « loi Bichet » rendues nécessaires par l'article 3 de la proposition de loi, qui érige l'ARDP en autorité administrative indépendante .

Il réduit le financement de la régulation du secteur de la presse par les sociétés coopératives de messagerie de presse au seul CSMP, qui demeure une personne morale de droit privé. La nouvelle autorité administrative indépendante que constitue l'ARDP sera, en effet, à la charge du budget de l'État avec l'inscription de crédits ad hoc au programme 180 « Presse » de la mission « Médias, livre et industries culturelles » dès la prochaine loi de finances.

C. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a procédé à une modification rédactionnelle , qui a conduit à créer un 1° au présent article consacré aux dispositions relatives au financement de la régulation.

Elle a également ajouté un 2° de coordination, prenant acte du fait que l'article 18-2 de la loi du 2 avril 1947 modifié par l'article 5 de la proposition de loi, précise que l'ARDP établit son règlement intérieur. Dès lors, il n'était plus nécessaire que l'article 18-5 y fasse référence.

II. - La position de votre commission

Votre commission, favorable à la clarification du statut de l'ARDP opérée par l'article 3 de la proposition de loi, l'est également, par construction, à celle de son financement telle que proposée par le présent article.

Le choix d'un rattachement des crédits nécessaires au financement de l'Autorité de régulation au budget de l'État lui semble particulièrement opérant comparativement aux solutions alternatives qu'auraient constitué la création d'une taxe affectée ou la possibilité donnée à l'ARDP de prélever directement une contribution sur les messageries de presse, compte tenu des sommes peu élevées en jeu.

Votre commission estime utile d'introduire une nouvelle précision à l'article 18-5 de la loi Bichet, qui, sur le modèle de l'article 12 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'agissant des modalités de financement de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), indiquerait que l'ARDP dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, mais également que le contrôle financier de sa gestion n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées. La majorité des autorités administratives sont dispensées d'un tel contrôle. Elles font en revanche l'objet, depuis 2013, d'un rapport annexé au projet de loi de finances.

Par ailleurs, à rebours du raisonnement conduit par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, votre commission juge plus pertinent de conserver à l'article 18-5 de la loi du 2 avril 1947 la mention relative au règlement intérieur de l'ARDP . Par cohérence avec l'amendement proposé à l'article 5, elle propose donc de la réintroduire au présent article en supprimant son 2°.

Enfin, votre commission considère plus lisible d'indiquer au présent article que les nouvelles modalités de financement applicables à l'Autorité de régulation entreront en vigueur au 1 er janvier 2016 au lieu de consacrer l'article 6 bis à cette précision.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau) - Entrée en vigueur du nouveau régime financier de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse

I. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

Au cours de sa séance publique du 17 décembre dernier, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, adopté un amendement portant article additionnel et visant à fixer au 1 er janvier 2016 l'entrée en vigueur des nouvelles modalités de financement de l'ARDP prévues à l'article 6 de la présente proposition de loi.

De fait, l'ARDP devenant une autorité administrative indépendante, son budget est, dès lors, intégralement abondé par l'État via des crédits ad hoc inscrits au programme 180 « Presse » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ». En pratique, cette modification budgétaire ne pourra être effective qu'à compter de l'année 2016, en application de la prochaine loi de finances qui aura inscrit au programme 180 les crédits destinés à l'Autorité de régulation.

II. - La position de votre commission

Votre commission, favorable à la clarification proposée par la présente proposition de loi s'agissant du statut et du financement de l'ARDP, l'est également à cette précision technique utile relative à la mise en oeuvre du nouveau dispositif.

Elle a toutefois estimé, comme précédemment, que cette disposition devait, dans un souci de clarté de la loi, prendre place à l'article 6 relatif à la modification des règles de financement afférentes aux deux organes de régulation et a proposé un amendement en ce sens.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 7 - Extension des pouvoirs du Conseil supérieur des messageries de presse

I. - La proposition de loi

A. Le droit en vigueur

L'article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques traite des compétences dévolues au CSMP en vue d'assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau . Ces missions ont été considérablement élargies par le législateur de 2011 , suivant en cela les recommandations du rapport précité de Bruno Lasserre s'agissant des compétences à confier à un Conseil supérieur élargi.

Ainsi, le Conseil supérieur :

- détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d'information politique et générale ;

- fixe, pour les autres catégories de presse, les conditions d'assortiment des titres et de plafonnement des quantités servies aux points de vente ;

- définit les conditions d'une distribution non exclusive par une messagerie et d'une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse ;

- fixe le schéma directeur, les règles d'organisation et les missions des niveaux 2 et 3 ;

- établit un cahier des charges du système d'information commun aux messageries ;

- délègue, à une commission spécialisée composée d'éditeurs, le soin de décider de l'implantation des points de vente, ainsi que des nominations et mutations des dépositaires ;

- délivre un certificat d'inscription aux agents de la vente de presse, entendus comme les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les diffuseurs et les vendeurs-colporteurs de presse, homologue leurs contrats-types et fixe les conditions de leur rémunération ;

- exerce le contrôle comptable des messageries et s'assure qu'une séparation comptable est bien opérée entre la distribution des quotidiens et celle des autres publications ;

- dispose d'un droit d'opposition sur les décisions des messageries susceptibles d'altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier ;

- enfin, définit les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse vendue au numéro.

B. Les dispositions du texte initial

Le présent article complète l'article 18-6 de la loi du 2 avril 1947 afin de renforcer à différents niveaux les pouvoirs confiés au CSMP.

Son 1° permet au Conseil supérieur de définir les conditions dans lesquelles les entreprises de presse peuvent, dans des zones géographiques déterminées et sans adhésion à une messagerie, recourir à des réseaux locaux de distribution , dispositif envisagé dès les États généraux de la presse en 2009. À cet effet, il homologuera les contrats de distribution conclus dans ce cadre, dès lors qu'ils respecteront le principe de libre distribution de la presse sur l'ensemble du territoire national posé par la loi Bichet. Ces contrats devront inclure, pour une zone géographique donnée, la totalité des titres de la presse quotidienne nationale.

Il s'agit d'ouvrir la possibilité aux éditeurs de presse nationaux d' utiliser le réseau de la presse quotidienne régionale pour la distribution aux points de vente sur le « dernier kilomètre » , soit pour la partie proportionnellement la plus coûteuse. Comme l'indique Michel Françaix, dans son rapport sur le présent texte réalisé au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, « l'attrition du marché de la vente au numéro de la presse écrite conjuguée aux difficultés économiques des messageries incite à la mise en oeuvre d'accords locaux permettant des synergies économiques entre les différents réseaux de distribution qui aujourd'hui se superposent sans communication ». Outre d'importantes économies d'échelle , le nouveau dispositif permettra aux éditeurs de la presse nationale de vendre leurs titres dans les 20 000 points de vente appartenant exclusivement aux réseaux locaux de distribution.

La dérogation à l'exclusivité des contrats de groupage au bénéfice des sociétés coopératives de messageries de presse n'est pas formellement interdite par la loi Bichet. Les contrats actuels prévoient d'ailleurs des cas dans lesquels les éditeurs peuvent se distribuer en dehors du système coopératif, dès lors que cette dérogation respecte le principe de solidarité et ne nuit pas à l'équilibre économique des messageries . Ainsi, un éditeur ne peut choisir de réserver la part la moins rentable de sa distribution au système coopératif.

Pour autant, hormis quelques expérimentations , auxquelles le présent article donne une base légale , et des accords existant exceptionnellement entre messageries et distributeurs locaux, les réseaux coopératifs et décentralisés fonctionnent parallèlement pour la livraison de leurs titres respectifs aux points de vente.

Le 2° élargit ensuite le droit d'opposition du CSMP à toute décision des messageries qui aurait pour conséquence de compromettre tant leur équilibre financier que celui du système collectif de distribution de la presse, soit celui des professionnels des niveaux 2 (dépositaires) et 3 (diffuseurs).

Aux termes du 3°, le CSMP aura également compétence pour définir les bonnes pratiques professionnelles relatives aux conditions d'exercice de la profession des agents de la vente de presse, au-delà de la seule vente au numéro.

Il pourra ainsi s'intéresser à la situation des dépositaires, des salariés porteurs de presse et des vendeurs-colporteurs de la presse quotidienne régionale , régulièrement dénoncée , s'agissant de la dernière catégorie, pour ses fragilités sociales. Un rapport sur ce thème, commandé à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) par le ministère de la culture et de la communication, se concluait par la nécessité d'améliorer les conditions de travail des vendeurs-colporteurs via l'élaboration d'un code de bonnes pratiques, jamais établi. Toutefois, en application du décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse, la contractualisation entre l'État et les éditeurs pour le versement des aides directes peut inclure des engagements en matière de relations professionnelles entre éditeurs et travailleurs des réseaux de la presse quotidienne régionale.

Enfin, le Conseil supérieur devra déterminer, si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries , au besoin en créant une société commune (4°), initiative aujourd'hui du seul ressort des messageries.

Déjà, une avancée majeure, bien que tardive, a été réalisée en matière de mutualisation avec la publication, le 22 juillet dernier, du cahier des charges, rédigé par le cabinet Ernst & Young, relatif à la mise en place d'un système d'information commun , qui remplacera, à compter de 2016, le système d'information « Presse 2000 » de Presstalis, l'outil de gestion administrative et commerciale « Edgar » des MLP et le « Réseau Presse » utilisé par le Syndicat national des dépositaires de presse. La gouvernance de ce nouvel outil sera confiée à une société commune aux deux messageries (décision n° 2014-08 du CSMP rendue exécutoire le 14 décembre dernier par l'ARDP).

Les progrès sont bien moins flagrants s'agissant de la mutualisation des moyens logistiques dans le prolongement de la réorganisation industrielle de la distribution prévue par l'accord-cadre signé entre l'État et Presstalis le 5 octobre 2012. La création d'une seconde société commune doit permettre la mise en oeuvre d'une organisation logistique modernisée de décroisement des flux de transport entre les messageries , entendu comme la mutualisation d'un maximum de moyens. Hormis dans quelques plateformes régionales, les négociations relatives à la mise en oeuvre effective d'un décroissement des flux des messageries peinent à aboutir, compte tenu notamment des conséquences sociales d'une telle réforme. Cette disposition permettra au CSMP d'agir en cas d'échec, ce qui devrait logiquement contraindre les messageries à trouver rapidement un accord sur les points restants en discussion.

C. Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen de la proposition de loi par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, deux modifications ont été apportées au présent article, visant à :

- préciser, au 1°, que les entreprises de presse concernées par le dispositif permettant de faire appel au réseau de la presse quotidienne régionale appartiennent au système coopératif de distribution et que les réseaux locaux dont il est fait mention se limitent à la distribution aux points de vente, à l'exclusion des réseaux de portage ;

- supprimer le 3° relatif aux bonnes pratiques applicables à la profession des agents de la vente de presse . Sur ce dernier point, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a estimé que CSMP n'avait pas vocation à intervenir pour définir les conditions d'exercice de professions n'appartenant pas au système coopératif dont il assure la régulation.

II. - La position de votre commission

Votre commission accueille favorablement la possibilité offerte aux éditeurs de la presse quotidienne de conclure des accords de distribution avec la presse quotidienne régionale.

Les auditions organisées par votre rapporteur sur ce sujet ont été marquées par une rare unanimité des interlocuteurs. Dans un contexte de crise généralisée du secteur de la presse, qui touche désormais une presse locale longtemps protégée, chacun a intérêt à une mutualisation des moyens de distribution , forts coûteux, de la presse quotidienne. Dans les zones moins denses et les villes moyennes, le réseau à forte capillarité de la presse régionale dispose d'arguments solides pour effectuer la distribution de l'ensemble des quotidiens tout en améliorant son chiffre d'affaires, tandis que les éditeurs de la presse quotidienne régionale pourraient trouver un intérêt certain à s'offrir les services des messageries dans les métropoles.

De tels accords pourraient être conclus sur la majorité du territoire national d'ici à deux ou trois ans, selon les acteurs entendus. Ainsi que les responsables des messageries l'ont confirmé à votre rapporteur, ils ne mettraient pas pour autant en danger l'équilibre économique des messageries, qui bénéficieront par ailleurs d'un nouveau marché dans les zones urbaines.

Sans que cette ouverture puisse être considérée comme une solution miracle aux difficultés économiques rencontrées par le système de distribution de la presse, elle constitue, à tout le moins, une piste de progrès appréciable.

Votre commission, soucieuse de la situation financière fort dégradée des diffuseurs de presse et de leur progressive disparition , est également favorable à ce que le CSMP puisse s'opposer à toute décision des messageries qui mettrait un peu plus la profession en péril. Là encore, toutefois, le dispositif proposé ne pourra suffire et les éditeurs ne pourront faire l'économie d'une amélioration substantielle de la rémunération des agents du niveau 3.

Lors de l'examen des crédits consacrés à la presse dans la loi de finances pour 2014, Pierre Laurent, rapporteur pour avis au nom de votre commission, s'inquiétait ainsi de la perte de densité du réseau de vente, en raison d'une accélération des fermetures, et de la dégradation de la situation matérielle des diffuseurs restants. Victimes de la lente érosion des ventes au numéro comme de la diminution constatée du montant du panier moyen de leurs clients, les kiosquiers peinent à survivre avec les commissions versées par les messageries parmi les plus faibles d'Europe. À titre d'illustration, les chiffres dont votre commission a pu avoir connaissance, font état d'une rémunération moyenne annuelle de 11 000 euros bruts. Certes, le CSMP a arrêté, le 1 er juillet 2014, une revalorisation des commissions, mais le calendrier de cette réforme demeure trop lent et l'augmentation des rémunérations encore insuffisantes.

Par ailleurs, votre commission prend acte de la suppression, par l'Assemblée nationale, de la compétence donnée au CSMP s'agissant des conditions de travail au sein du réseau de la presse quotidienne régionale et notamment de celles des vendeurs-colporteurs. Si elle souscrit juridiquement aux arguments avancés à l'appui de cette suppression, elle demeure attachée à ce que le statut fragile de ces professionnels soit amélioré et estime qu'il revient, à cet égard, aux éditeurs de la presse quotidienne régionale de prendre leurs responsabilités sociales .

Enfin, s'agissant de la possibilité offerte au Conseil supérieur de créer une société commune de moyens pour la mise en oeuvre du décroisement des flux indispensable à la survie des deux messageries, votre commission souhaite que cette menace agisse comme un aiguillon sur les négociations en cours , afin qu'elles aboutissent dans les plus brefs délais en vue, notamment, d'une application complète du schéma directeur des dépositaires prévu pour la période 2012-2015 et dont la mise en oeuvre a pris un retard certain.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2015 rejetant les recours en annulation de la décision n° 2013-05 du CSMP relative aux modalités de mises en oeuvre des décisions de la Commission du réseau concernant les dépositaires centraux de presse, va cependant conduire rapidement au déblocage de certaines situations.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 8 (art. 18-12-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) - Faculté pour l'ARDP d'inscrire une question à l'ordre du jour du CSMP et de se substituer à ce dernier en cas de carence

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article modifie la loi Bichet n° 47-585 du 2 avril 1947 afin d'insérer un nouvel article 18-12-1 prévoyant que l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) créée par la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) d'inscrire une question à son ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné .

Dans un second alinéa, ce nouvel article dispose, par ailleurs, que dans le cas où le CSMP ne se conformerait pas à la demande de l'ARDP, cette dernière peut se substituer au CSMP en faisant appel à ses moyens .

Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, Michel Françaix, « il apparaît nécessaire de permettre à l'ARDP d'imposer le traitement d'un problème face à l'éventuel immobilisme du CSMP » 10 ( * ) . Pour justifier cette disposition, il indique notamment qu'elle aurait « permis à l'ARDP de se saisir de la question de la rémunération des diffuseurs, qui n'a fait l'objet d'une décision qu'en 2014, alors qu'un objectif d'augmentation de leur rémunération de trois points figurait dans les conclusions des États généraux de la presse écrite de 2009 » 11 ( * ) .

II. - La position de votre commission

Les deux dispositions de l'article 8 sont appréciées différemment par les différentes parties prenantes et amènent donc des analyses distinctes.

Le fait pour l'ARDP de pouvoir inscrire à l'ordre du jour du CSMP une question et de la traiter dans un calendrier donné tel que le prévoit le premier alinéa proposé pour l'article 18-12-1 n'est pas contesté par le CSMP. Il s'agit, en réalité, d'une évolution qui s'inspire d'une prérogative du Commissaire du Gouvernement qui ne soulève pas de difficulté particulière. Le CSMP considère même qu'il pourrait être pertinent de prévoir qu'il rende compte à l'ARDP des suites données à cette demande.

Si le premier alinéa proposé pour l'article 18-12-1 recueille donc un large assentiment, il en est tout autrement de la disposition prévue pour le second alinéa qui prévoit un pouvoir de substitution . Cette disposition soulève une opposition du président du CSMP qui estime, en particulier, que si celui-ci « n'est pas parvenu à traiter la question ce sera pour des raisons liées à la complexité du sujet ou à des difficultés techniques ou sociales incontournables et il est peu probable que l'ARDP y parvienne à sa place » 12 ( * ) . Le CSMP met ensuite en évidence le risque de déresponsabilisation des éditeurs de presse que cette disposition pourrait occasionner alors même que « la loi du 20 juillet 2011 par son efficacité les a conduits à prendre pleinement leurs responsabilités à l'égard du système collectif de distribution » 13 ( * ) .

Votre commission est sensible à l'argument évoqué par le CSMP selon lequel le pouvoir de substitution reconnu à l'ARDP pourrait avoir pour effet de déresponsabiliser les éditeurs. Ce risque est réel... tout comme l'hypothèse inverse qui consisterait à ce que les éditeurs soient incités de cette manière à agir promptement pour résoudre les problèmes du secteur de la distribution.

À l'inverse, votre commission ne peut souscrire à l'argument selon lequel il serait « probable » que l'ARDP ne pourrait pas traiter une question que le CSMP n'aurait pas réussi à résoudre. Outre le fait qu'une simple probabilité ne saurait emporter l'avis du législateur, il convient de rappeler que l'ARDP ne se situe pas dans la même perspective que le CSMP et que là où le Conseil essaye de concilier les points de vue des professionnels avec le risque de faire durer les débats et de devoir renoncer à conclure ses travaux, l'Autorité se devra de prendre une décision quitte à ne pas satisfaire tout le monde. Cette différence de perspective constitue un des fondements de la réforme mise en place par la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse et, à cet égard, trouve pleinement à s'appliquer dans le dispositif prévu à cet article au nom de l'efficacité.

Comme l'ont indiqué en substance à votre rapporteur les représentants des deux grandes messageries, l'urgence de la situation du secteur de la distribution amène aujourd'hui à considérer que la pertinence des mesures à prendre et leur rythme d'adoption comptent sans doute davantage que l'identité des instances qui les auront décidées.

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 9 (art. 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) - Faculté pour l'ARDP de réformer les décisions du CSMP

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article modifie l'article 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1957 qui prévoit les conditions dans lesquelles les décisions prises par le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse, sont transmises à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) afin qu'elle les rende exécutoires.

La proposition de loi a prévu de soumettre à cette procédure les décisions relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messagerie de presse prises en application de l'article 12.

Elle a également prévu de doter l'ARDP d'un pouvoir de réformation des décisions du CSMP . Alors que le deuxième alinéa de l'article 18-13 prévoyait que les décisions du conseil devenaient exécutoires à défaut d'opposition formulée par l'autorité dans un délai de six semaines suivant leur réception, la proposition de loi a prévu que l'ARDP pouvait pendant ce même délai réformer ces décisions en motivant les modifications apportées .

L'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, a souhaité donner à l'Autorité davantage de temps pour exercer ce pouvoir de réformation en prévoyant que l'ARDP pouvait, si elle l'estimait utile, suspendre le délai de six semaines dans la limite de deux mois, pour procéder à toute mesure complémentaire préalable à la réformation de ces décisions .

Par coordination avec la création d'un pouvoir de réformation, la proposition de loi supprime le quatrième alinéa de l'article 18-3 qui prévoyait la possibilité pour l'ARDP, sur proposition du président du CSMP, de ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui était soumise.

La proposition de loi a également modifié le cinquième alinéa de l'article 18-3, d'une part, à des fins de coordination et, d'autre part, pour préciser que le recours qui pouvait être opéré contre les décisions rendues exécutoires prises par l'ARDP n'était pas suspensif.

Enfin, la proposition de loi a inséré un nouvel alinéa dans l'article 18-13 qui prévoit que les décisions rendues exécutoires par l'ARDP et les décisions à caractère individuel prises par le CSMP pouvaient faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Cet alinéa prévoit également que ce sursis est ordonné lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Cette dernière modification vise à répondre à deux observations de l'ARDP : la première considérait que le fait d'introduire dans la loi une précision selon laquelle le recours contre les décisions rendues exécutoires par l'ARDP n'était pas suspensif ne faisait pas obstacle à ce que les requérants introduisent parallèlement une demande de sursis à exécution. La seconde observation de l'Autorité concernait le fait que la loi ne comportait pas de précision s'agissant des recours contre les décisions à caractère individuel prises par l'ARDP. Afin de répondre à ces deux difficultés, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a prévu de faire référence, d'une part, à un critère d'urgence et, d'autre part, à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.

II. - La position de votre commission

Concernant la création d'un pouvoir de réformation au bénéfice de l'ARDP, votre commission a entendu l'argument du rapporteur de l'Assemblée nationale, Michel Françaix, pour qui « ces dispositions doivent permettre d'accélérer le processus décisionnel dans certaines situations rares (l'ARDP n'a refusé qu'une fois de rendre une décision du CSMP exécutoire) » 14 ( * ) et selon lequel « le pouvoir de réformation n'a vocation qu'à s'exercer à la marge » .

Si l'objectif de favoriser une plus grande rapidité dans les décisions est largement partagé par les différents acteurs, des interrogations sont toutefois apparues sur la portée et les conséquences de cet article, certains acteurs comme les MLP et Presstalis craignant que le pouvoir de réformation ait un effet contraire à celui recherché en rallongeant in fine les débats. Cette crainte est apparue partagée par le CSMP qui estime que le pouvoir de réformation constitue « un considérable alourdissement des procédures d'adoption des décisions de régulation publique puisque, par construction, le travail d'analyse et d'instruction des dossiers sera nécessairement effectué en double » . 15 ( * )

Un autre argument a été soulevé par le Conseil supérieur qui estime que « la perspective d'une « deuxième lecture » à l'ARDP pourra rendre plus difficile l'obtention de compromis au sein du CSMP » . Cet argument soulevé par le CSMP a retenu l'attention de votre commission qui n'est pas favorable à ce que l'ARDP se retrouve dans la situation consistant à exercer une « deuxième lecture ». Or, en reconnaissant à l'ARDP le pouvoir de « suspendre » le délai de six semaines pour une durée de deux mois, votre rapporteur estime que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale a pu laisser penser, à tort ou à raison, que le « pouvoir de réformation » pouvait s'apparenter à un « pouvoir de remplacement » du CSMP par l'ARDP, ce qui ne correspond pas aux intentions du législateur.

Dans ces conditions, votre commission a souhaité apporter des précisions de rédaction afin d'enlever toute ambiguïté sur ce pouvoir de réformation qui doit, en fait, seulement pouvoir être exercé avec une certaine souplesse d'organisation de la part l'ARDP pour tenir compte du fait qu'elle dispose de moyens limités, avec le risque de ne pouvoir exercer sa mission dans un délai de six semaines. C'est ainsi que votre commission propose de prévoir que l'ARDP puisse proroger ce délai de six semaines dans la limite d'un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation des décisions du CSMP .

La notion de « prorogation » du délai, retenue par votre commission, apparaît préférable à celle de « suspension » pour signifier qu'il ne s'agit pas d'une forme de « pouvoir de remplacement » . Il en est de même de la référence à des mesures « utiles » plutôt qu'à des mesures « complémentaires » pour éviter de laisser penser qu'il s'agirait de reprendre depuis le début le travail d'instruction. Enfin, la réduction du délai de prolongation à un mois permet d'affirmer qu'il s'agit bien de donner un peu de souplesse à l'ARDP qui constitue une autorité aux moyens limités et non de bouleverser l'équilibre des rapports entre les deux institutions.

Par ailleurs, votre commission propose de modifier par amendement le sixième alinéa de l'article 18-3 qui prévoit que les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'un recours, en fonction de leur objet, soit devant le tribunal de grande instance, soit devant le tribunal de commerce territorialement compétent. La référence au tribunal de commerce n'apparaît pas opérante puisque le CSMP n'a pas le statut de commerçant et que les actes qu'il adopte ne sont pas des actes de commerce. Compte tenu de ces précisions, votre commission propose d'unifier le contentieux des décisions unilatérales individuelles prises par le CSMP auprès de la cour d'appel de Paris pour les recours intervenus après la promulgation de la présente loi. Par ailleurs, le même paragraphe prévoit que les recours devant la cour d'appel de Paris n'auraient pas de caractère suspensif.

Votre commission propose, enfin, outre une modification rédactionnelle à l'alinéa 10, de modifier la rédaction du nouvel alinéa introduit par l'Assemblée nationale concernant les sursis à exécution relatifs aux décisions rendues exécutoires par l'ARDP et ceux relatifs aux décisions à caractère individuel prises par le CSMP, afin de préciser que la juridiction compétente est la cour d'appel de Paris à compter de la promulgation de la présente loi. Cette disposition doit être lue comme donnant compétence à son président ou son délégataire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 10 (art. 3, 6 à 8 et 16 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947) - Dispositions de toilettage

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article comprend des dispositions de toilettage de la loi Bichet du 2 avril 1947. Elles répondent à la nécessité de mettre en conformité cette loi avec l'évolution de la législation nationale et européenne.

L'article 3 de la loi du 2 avril 1947 est modifié afin de supprimer la référence à l'article L. 231-3 du code de commerce des dispositions applicables aux sociétés coopératives de messageries de presse. Cette mention avait pour effet de ne pas les assujettir aux formalités de dépôt et de publication des actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social alors même qu'elles y sont soumises. Le présent article abroge également l'article 8 de la loi qui prévoyait a contrario que l'article L. 231-3 du code de commerce n'était pas applicable aux sociétés coopératives de messageries de presse.

L'article vise ensuite à modifier l'article 6 de la loi Bichet qui prévoit dans son premier alinéa que tout journal ou périodique qui offrira de conclure avec la société coopérative un contrat de transport (ou de groupage et de distribution) devra être obligatoirement admis sur la base du barème des tarifs visés à l'article 12.

La première modification vise à remplacer dans le deuxième alinéa de l'article 6 la référence aux articles 283 à 288 de l'ancien code pénal par la référence à l'article 227-24 du nouveau code pénal 16 ( * ) , une condamnation du journal ou du périodique prononcée en application de cet article ayant pour effet de l'exclure de la société coopérative. La deuxième modification vise à tenir compte des modifications apportées par l'article 46 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 à l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 qui ont eu pour effet de changer la numérotation des deuxième, troisième et quatrième alinéas. La proposition de loi modifie en conséquence les renvois aux alinéas de l'article 14 de la loi de 1949.

Outre une modification dans l'intitulé du ministre en charge de la communication afin de ne plus renvoyer au « ministre chargé de l'information » dans le dernier alinéa de l'article 6, l'article 10 de la proposition de loi prévoit également la suppression de l'article 7 de la loi Bichet qui prévoyait des dispositions transitoires datant de 1947. Comme évoqué précédemment, il supprime également l'article 8 par cohérence avec le toilettage effectué pour l'article 3.

L'article 10 de la proposition de loi met ensuite en conformité l'article 11 de la loi Bichet avec le droit européen 17 ( * ) en supprimant les critères de nationalité française et de résidence en France des conditions nécessaires pour pouvoir exercer la fonction de directeur d'une société coopérative de messageries de presse.

Le même article modifie également l'article 15 de la loi Bichet qui précise les dispositions qui doivent être publiées chaque année dans un bulletin d'annonces légales par les sociétés coopératives de messageries dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice comptable. Par souci de simplification et pour tenir compte de l'évolution des prix, le présent article prévoit d'arrondir à 100 euros au lieu de 76,22 euros la limite minimale du montant des subventions et des prêts d'argent qui doivent faire l'objet d'une publication.

Le présent article prévoit, enfin, de modifier l'article 16 de la loi Bichet qui confie le contrôle de la comptabilité et de la documentation financière des sociétés coopératives de messageries de presse au secrétariat permanent du CSMP.

Deux modifications sont apportées au deuxième alinéa de cet article afin, tout d'abord, de supprimer la transmission au parquet territorialement compétent des vérifications mentionnées au premier alinéa. Comme l'observe le rapporteur de l'Assemblée nationale, Michel Françaix, « cette pratique est lourde et n'a jamais été mise en oeuvre » . Il reviendra ainsi au ministre chargé de la communication d'apprécier dans quelle mesure il pourra être opportun d'engager une procédure de signalement au procureur de la République en cas d'irrégularité dans les comptes qui lui seront soumis. La seconde modification à cet alinéa prévoit de remplacer une référence au « département ministériel chargé de l'information » par une référence au « ministre chargé de la communication ».

Des modifications rédactionnelles de même nature sont apportées au dernier alinéa de l'article 16, substituant une référence au ministre chargé de la communication et au ministre chargé de l'économie à une référence au ministre de l'information et au ministre de l'économie et des finances qui étaient désignés comme compétents pour demander à des magistrats de la cour des comptes de procéder à toutes vérifications de la comptabilité des sociétés coopératives de messageries de presse.

II. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .


* 10 Rapport n° 2442 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, p. 80.

* 11 Idem.

* 12 Note du CSMP en date du 13 janvier 2015 transmise à votre rapporteur.

* 13 Idem.

* 14 Rapport n° 2442 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, p. 82.

* 15 Note précitée du CSMP.

* 16 L'article 227-24 du code pénal prévoit que « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables . »

* 17 La directive 2006/123 CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur interdit dans son article 14 de subordonner l'accès à une activité de services à une clause de nationalité du prestataire, de son dirigeant ou de son personnel, ou à une clause d'établissement dans le territoire de l'État membre.

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