C. L'APPORT DU NOUVEL ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE FRANCE-CANADA

Engagée en 2002, la renégociation de l'accord en vigueur avait pour triple objectif :

- d'en actualiser le contenu afin de tenir compte de l'évolution des législations de sécurité sociale des deux Etats-Parties ;

- d'harmoniser, selon le souhait du Canada, les règles de totalisation utilisées de celles d'autres accords bilatéraux conclus par ce pays ;

- de mieux encadrer la procédure de détachement, à la demande de la France.

Ainsi, la nouvelle convention comporte trois innovations par rapport à la précédente, les autres dispositions étant globalement inchangées :

1. Un champ d'application plus large

Alors que la précédente intéressait seulement les ressortissants des deux Etats, la nouvelle convention sera applicable à l'ensemble des personnes qui ont été ou sont soumises à la législation de l'un des deux Etats ainsi qu'aux personnes à leur charge, ce qui permet d'inclure notamment les ressortissants communautaires. La tierce nationalité n'est donc plus un critère discriminant.

Par ailleurs, la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon est désormais comprise dans le champ d'application de l'accord.

Pour mémoire, il s'applique, s'agissant de la France, aux départements métropolitains et d'outre-mer, à l'exclusion des autres collectivités d'outre-mer qui sont régies par le principe de spécialité législative en matière de protection sociale.

Le principe de spécialité législative

Consacré par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, ce principe prévoit que pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna) et pour la Nouvelle-Calédonie, les actes juridiques nationaux ne s'appliquent que si le texte en cause le prévoit explicitement. La Constitution et un certain nombre d'actes fondamentaux restent toutefois applicables de plein droit.

A l'inverse, dans les départements et régions d'outre-mer, régis par l'article 73 de la Constitution (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion ainsi que Mayotte), la législation nationale s'applique de plein droit (même si des adaptations sont possibles, conformément au principe d'identité législative).

Il convient de noter que Saint-Pierre et Miquelon était auparavant un département d'outre-mer et donc se voyait appliquer de plein droit la précédente convention de sécurité sociale avec le Canada. C'est le changement de statut de cette collectivité en 2007 qui rend nécessaire sa mention en tant que telle dans la nouvelle convention.

L'inclusion de Saint-Pierre-et-Miquelon devrait permettre de tenir compte de la proximité géographique et des liens particuliers que cette collectivité entretient avec le Canada.

2. Un encadrement plus strict des conditions de détachement

Il s'agit de tenir compte de la spécificité de l'organisation de la sécurité sociale au Canada, où l e risque maladie ne relève pas de l'échelon fédéral , mais des provinces.

Jusqu'alors, en cas de détachement, un travailleur canadien en France fournissait une attestation de maintien de son affiliation à la sécurité sociale du Canada qui, dans la mesure où elle était délivrée par l'Etat fédéral, ne portait que sur le régime de retraite et ne garantissait donc pas que l'assuré était couvert contre les autres risques, notamment le risque maladie pendant son séjour en France.

Rien ne permettait donc d'éviter que des travailleurs détachés, ayant été exemptés d'affiliation (et donc d'assujettissement à des cotisations) à la Sécurité sociale française, se retrouvent à la charge de l'assurance-maladie.

Ce ne sera plus possible dans le cadre du nouvel accord, celui-ci conditionnant désormais l'octroi du détachement à la détention par le travailleur canadien d'une couverture de soins de santé pendant toute la période du détachement.

3. Une amélioration des droits des assurés

La nouvelle convention améliore les droits des assurés en cas de survenue d'une invalidité ou d'un décès .

En effet, jusqu'alors, s'appliquait au Canada une minoration des prestations servies à partir du moment où l'ouverture de droits était assurée grâce à la totalisation des périodes d'assurance françaises et canadiennes.

Désormais, le régime du Canada servira des prestations complètes , alors que pourront toujours être liquidés, par ailleurs, les droits résiduels acquis auprès d'un régime français.

A l'inverse, il n'aura plus à compléter par une prestation canadienne la prestation française quand le risque survient dans le cadre d'un assujettissement à la législation française.

Par ailleurs, l'accord permet une totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers lié à la France et au Canada par une convention de sécurité sociale, ce qui constitue une avancée.

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