II. LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD

L'accord comporte 33 articles .

Le titre I er , qui comprend les articles 1 er à 10, porte sur des définitions et des dispositions de caractère général .

L' article 1 er définit les termes de l'accord et, partant, son champ d'application : « territoire d'un Etat contractant », « ressortissants des Etats contractants », « institution compétente », « période d'assurance ».

La collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon est explicitement mentionnée s'agissant du territoire concerné pour la France, de sorte que la convention lui sera applicable.

L'article 2 précise le champ d'application matériel de l'accord .

Il énumère les législations de sécurité sociale des deux Parties auxquelles s'applique l'accord.

Côté français, le champ d'application couvre :

- les régimes d'assurances sociales des travailleurs salariés (agricoles et non agricoles) ;

- les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, la législation relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles, la législation relative aux prestations familiales, celles relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale ;

- l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés non agricoles ainsi que et, en outre, l'assurance maladie, maternité et invalidité des travailleurs non-salariés du secteur agricole ;

- le régime vieillesse, invalidité, décès des non-salariés non-agricoles et le régime vieillesse des non-salariés agricoles, à l'exception de la retraite complémentaire et de l'assurance invalidité-décès des professions libérales ;

- les législations relatives aux régimes divers de non-salariés à l'exception des dispositions relatives à la retraite complémentaire et à l'assurance invalidité-décès.

Pour le Canada, le champ d'application recouvre la loi sur la sécurité de la vieillesse et le régime des pensions du Canada.

On relèvera que, s'agissant de la France, cet article énumère l'ensemble de la législation de sécurité sociale alors la coordination opérée par l'accord ne porte que sur les risques longs. Il s'agit en effet de prendre en compte la situation du détachement, dans laquelle toutes ces législations restent applicables aux travailleurs français détachés au Canada.

L'article 2 précise encore que l'assurance volontaire n'entre pas dans le champ de la coordination, qui ne porte que sur les régimes obligatoires.

L'article 3 autorise la France à conclure des ententes avec les autorités concernées des provinces et territoires sur toute législation de sécurité sociale relevant de leur compétence, notamment en matière d'assurance maladie, d'accidents du travail, de prestations familiales et de pensions.

L'article 4 détermine le champ d'application personnel : sont désormais visées toutes les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont ou ont été soumises à la législation des deux Etats parties, ainsi que leurs ayants droit et survivants. Demeurent néanmoins exclus les fonctionnaires civils et militaires de la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

L'article 5 prévoit que les personnes assurées dans l'un des Etats parties qui se rendent dans l'autre Etat sont soumises à la législation de ce dernier et bénéficient des mêmes prestations que ses ressortissants.

L'article 6 énonce la règle de l'affiliation des travailleurs, salariés et non-salariés au régime de sécurité sociale de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle, une condition supplémentaire étant prévue pour les personnes non salariées travaillant au Canada : elles doivent résider dans cet Etat.

L'article 7 prévoit deux exceptions à cette règle :

- l'une concernant les travailleurs détachés : ceux-ci restent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat d'origine pendant une durée maximale de trois ans, voire au-delà avec l'accord des autorités compétentes des deux Etats, le détachement d'un travailleur du Canada vers la France étant en outre conditionné à l'existence d'une couverture des soins de santé ;

- l'autre concernant les travailleurs des entreprises de transports internationaux non maritimes exerçant comme personnel navigant ou détachés dans l'autre Etat contractant.

L'article 8 indique que les agents diplomatiques et consulaires affectés sur le territoire de la partie contractante demeurent soumis à la législation de la Partie qui les emploient, sauf s'agissant des personnes recrutées localement.

L'article 9 autorise les autorités compétentes des Etats parties à prévoir des dérogations aux règles d'affiliation définies aux articles 6 à 8, dans l'intérêt des personnes concernées et prévoient qu'elles règlent, également dans l'intérêt des personnes concernées , les cas de double assujettissement susceptibles de se présenter.

L'article 10 prévoit que les périodes d'assurance accomplies dans le cadre du régime de pensions du Canada sont prises en compte par la France comme périodes d'assurance accomplies sous sa législation pour la détermination du droit à l'assurance volontaire ou à l'assurance facultative continuée .

Le titre II, qui comprend les articles 11 à 17, porte sur des dispositions relatives aux prestations .

L'article 11 définit les règles de totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat étant prises en compte dans les conditions suivantes :

- s'agissant du Canada, dans le cadre de la loi sur la sécurité de la vieillesse, est considérée comme période de résidence au Canada toute période d'assurance en vertu de la législation française ou toute période de résidence à compter du 1 er juillet 1966 ;

- toujours pour le Canada, dans le cadre du Régime de pensions du Canada, est considérée comme une année de cotisations toute année civile à compter du 1 er janvier 1966 comptant au moins 78 jours, 13 semaines, trois mois ou un trimestre d'assurance ;

- pour la France, une année civile qui est une période admissible au titre du Régime de pensions du Canada équivaut à 312 jours, 52 semaines, 12 mois ou quatre trimestres d'assurance.

L'article 12 prévoit des règles particulières de totalisation pour les régimes spéciaux français , les périodes d'assurance accomplies sous le régime de pensions du Canada n'étant prises en compte que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi. Il prévoit également que lorsque les conditions d'ouverture de droits à un régime spécial ne sont pas remplies (plusieurs années de cotisations sont en général nécessaires), ces années de cotisation sont valorisées par le régime général.

L'article 13 détermine les conditions dans lesquelles sont prises en compte les périodes accomplies dans des Etats tiers liés à la France et au Canada par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation . S'agissant du Canada, elles ne sont prises en compte que lorsque la totalisation des périodes accomplies dans les deux Etats Parties ne suffit pas à l'ouverture du droit.

L'article 14 précise les règles applicables pour les personnes ayant de courtes durées de cotisation (un an ou moins), le principe étant que les autorités compétentes des Etats parties ne sont pas tenues de procéder à la totalisation si la durée totale des périodes d'assurance sous la législation de l'un des Etats est inférieure à une année.

L'article 15 explicite la condition de résidence exigée par la législation canadienne et prévoit des équivalences pour permettre la prise en compte des périodes de séjour ou de résidence en France pour les ressortissants canadiens.

L'article 16 définit les règles de calcul des prestations canadiennes dans le cadre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et l'article 17 celles des prestations dans le cadre du Régime des pensions du Canada .

L'article 18 fixe les règles de liquidation des prestations de vieillesse ou de survivant en vertu de la législation française : si l'assuré remplit les conditions pour ouvrir droit à une prestation en vertu de la législation française, le montant est calculé, d'une part, selon la législation française, d'autre part, en appliquant une procédure de totalisation-proratisation, la solution la plus avantageuse pour l'assuré étant retenue. Si la personne ne satisfait pas les conditions ouvrant droit à une prestation, une procédure de totalisation-proratisation est appliquée.

L'article 19 porte sur l' application successive des deux législations , qui s'impose dès lors que l'âge légal de départ en retraite en France est plus tôt qu'au Canada. Lors de la liquidation de la pension française, il est fait recours à la totalisation-proratisation. Les périodes acquises en droit canadien postérieurement à la liquidation française ne donnent pas lieu à une révision de la pension française.

L'article 20 porte sur la prestation d'invalidité française : si la personne relevait de la législation française au moment où est survenu l'arrêt de travail, la prestation est liquidée conformément à la législation française, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance. Si la personne était assujettie à la législation du Canada lors de la survenue de l'arrêt de travail, une prestation française pourra néanmoins être versée dans des cas très exceptionnels.

L'article 21 porte sur la prestation de décès française : si la personne relevait de la législation française au moment où est survenu le décès, la prestation est liquidée conformément à la législation française, compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance. Si la personne était assujettie à la législation du Canada lors de la survenue du décès, une prestation française pourra néanmoins être versée dans des cas très exceptionnels.

L'article 22 octroie aux travailleurs détachés au Canada par leur employeur, qui demeurent soumis à la législation française par l'application des articles 7 et 9, le droit aux prestations familiales qui sont mentionnées à l'article 6 de l'accord d'application (allocations familiales et prime à la naissance et à l'adoption).

Le titre III porte sur des dispositions diverses .

L'article 24 prévoit la conclusion par les Etats parties d'un accord d'application du présent accord.

L'article 25 concerne l'assistance mutuelle entre les Etats parties . Il prévoit ainsi que les autorités compétentes se communiquent toutes informations nécessaires pour l'application du présent accord, toutes informations concernant des modifications aux législations et réglementations susceptibles d'affecter son application, se saisissent de toute difficulté technique et se notifient l'entrée en vigueur d'accords de sécurité sociale comprenant des clauses de totalisation avec des Etats tiers.

L'article 26 , qui porte sur l'échange d'informations , prévoit que les autorités compétentes se prêtent leurs bons offices et se communiquent les informations nécessaires, notamment les renseignements personnels et pièces justificatives nécessaires au traitement des demandes de prestations ainsi que des constatations médicales et documents disponibles relatifs à l'invalidité de requérants ou de bénéficiaires.

L'article 27 prévoit que toute exonération ou réduction de taxe ou de droit sur les pièces et documents à produire en application de la législation d'un des Etats est applicable aux pièces et documents analogues à produire en vertu de la législation de l'autre Etat.

L'article 28 est relatif aux langues de communication .

Selon l'article 29 , les demandes, avis et recours en matière de sécurité sociale sont recevables devant les autorités, institutions ou juridictions compétentes de l'un ou l'autre des Etats.

L'article 30 concerne le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord. Ce règlement incombe d'abord « aux autorités compétentes des Etats contractants ». A défaut de résolution entre celles-ci, les Etats se consultent.

Les articles 31 à 34, formant le titre IV , regroupent de classiques dispositions transitoires.

L'accord d'application comprend dix articles et décrit les procédures à mettre en oeuvre pour chaque volet de l'accord (travailleurs détachés, demandes de prestations, échanges de statistiques...).

En annexe, figurent les listes des accords internationaux de sécurité sociale auxquels le Canada et la France sont parties.

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