C. L'EXISTENCE D'UNE MARGE DE PROGRÈS IMPORTANTE DANS LA MISE EN oeUVRE DU DISPOSITIF DE SIGNALEMENT EXISTANT

1. L'extension de l'immunité prévue à l'article 226-14 du code pénal à l'ensemble des membres des professions médicales et aux auxiliaires médicaux

Comme l'ont souligné Mme Virginie Peltier, maître de conférence à l'université de Bordeaux et M. Bruno Py, professeur à l'université de Lorraine, entendus par votre rapporteur, l'immunité pénale à la violation du secret professionnel, prévue à l'article 226-14 du code pénal mériterait d'être étendue à d'autres professionnels intervenant auprès des personnes potentiellement victimes de maltraitances, les enfants en particulier.

Comme l'ont fait valoir les représentants des syndicats de médecins, entendus par votre rapporteur, le médecin de famille n'est pas toujours le mieux placé pour déceler et constater des maltraitances commises sur les enfants.

Dans la mesure où cette disposition est une dérogation au respect du secret professionnel, dont les manquements sont sanctionnés à l'article 226-13 du code pénal, l'extension de cette immunité doit néanmoins être limitée.

En milieu scolaire, par exemple, les médecins ont souvent été remplacés par des infirmières.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a étendu l'immunité pénale prévue à l'article 226-14 à l'ensemble des membres des professions médicales, ainsi qu'aux auxiliaires médicaux .

Ainsi, seraient désormais couverts les médecins, mais également les sages-femmes ou les infirmières, ainsi que les gardes malades, les aides-soignants, les aides médicaux, qui sont actuellement concernés par les dispositions relatives au respect du secret professionnel.

2. La possibilité pour les auteurs de signalements de s'adresser directement à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP)

Au cours des auditions qu'il a menées, votre rapporteur a pu s'apercevoir que les médecins étaient particulièrement réticents à s'adresser directement à l'autorité judiciaire ( cf. supra ).

Or, Mme Catherine Reveillere, responsable de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) de Paris, entendue par votre rapporteur, a souligné que les médecins, dès lors qu'ils avaient connaissance de l'existence de la CRIP, étaient plus enclins à la solliciter, lorsqu'ils avaient de simples doutes sur une situation, plutôt que d'en référer directement au procureur de la République.

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a renforcé le dispositif départemental de signalement des enfants en danger en créant notamment les cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) 15 ( * ) .

Les informations « préoccupantes » recouvrent les indices de danger auxquels l'enfant est exposé. La transmission n'est donc pas limitée aux seules informations susceptibles de déclencher un signalement judiciaire, elle englobe celles qui constituent un motif de préoccupation pour le professionnel concerné mais qui demandent à être recoupées ou approfondies par le biais d'une enquête sociale.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc estimé pertinent de préciser , à l'article 226-14 du code pénal, que les médecins pourraient adresser leurs signalements directement à la CRIP .

Celle-ci pourra ensuite proposer une solution adaptée, allant d'une proposition d'accompagnement de la famille en difficulté jusqu'au placement de l'enfant dans un service d'assistance éducative par exemple.

3. L'instauration d'une obligation de formation aux procédures de signalement de maltraitances dans la loi du 9 juillet 2010

Enfin, l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur, sans aucune exception, a relevé que le principal défaut du dispositif était l'absence de formation des médecins à l'identification des situations de maltraitance et à la procédure de signalement mise à leur disposition par l'article 226-14 du code pénal.

Or, comme le souligne votre rapporteur, le signalement est un devoir déontologique et il doit être conçu comme un soin à part entière , enseigné dans les universités de médecine.

À son initiative, votre commission a donc jugé primordial de prévoir une obligation de formation des médecins à la détection et au signalement des situations de maltraitance. À cet effet, elle a adopté un amendement complétant l'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants par une obligation de formation à ces problématiques.

L'article 21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit déjà une obligation de formation initiale et continue aux violences intrafamiliales, aux violences faites aux femmes ainsi qu'aux mécanismes d'emprise psychologique, pour toute une liste de professionnels intervenant aux contact des victimes potentielles, dont les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux, ainsi que les travailleurs sociaux ou les magistrats.

Au-delà de la seule formation des médecins, cet amendement permettra de sensibiliser tous les professionnels qui pourraient être confrontés aux situations de maltraitance. Cette problématique concerne en effet l'ensemble de la société et ne pourra trouver de réponse qu'à travers une prise de conscience généralisée.

Enfin, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur modifiant le titre de la proposition de loi pour le rendre plus conforme à son objet.

4. D'autres pistes de réflexion qui ne relèvent pas de la loi

Au-delà d'une véritable obligation de formation des professionnels ( cf. supra ), votre rapporteur estime que l'amélioration de la détection des situations de maltraitance passe par des mesures d' information et de sensibilisation des professionnels de santé.

Cette information doit emprunter les canaux classiques de l'ordre national des médecins, de la Haute autorité de santé, de partenariats avec les ministères de l'éducation et de la justice, de l'assurance maladie, des revues spécialisées... Elle doit également, comme l'a souligné le Dr Cédric Grouchka, membre du collège de la Haute autorité de santé, lors de son audition par votre rapporteur, passer par des mesures d'information à destination du grand public, qui produisent parfois de meilleurs résultats en termes d'information des professionnels.

De nombreuses personnes entendues par votre rapporteur ont également relevé que les modèles de signalement mis à la disposition des médecins devaient être améliorés .

Votre rapporteur estime en effet que pour éviter que la responsabilité des médecins ne soit inutilement engagée, pour des signalements qui ne seraient par faits dans les formes attendues et qui dénonceraient par exemples des personnes nommément désignées, il est nécessaire de leur procurer des supports adaptés.

Ainsi, les modèles de signalement devraient être accompagnés d'une notice qui détaillerait précisément la forme que doit prendre le signalement ainsi que le rappel des règles de droit qui leur sont applicables et notamment les règles de droit qui les protègent contre l'engagement de leur responsabilité pénale, disciplinaire et civile.

Enfin, les représentants des syndicats de médecins, entendus par votre rapporteur ont souhaité pouvoir disposer d'un numéro d'appel, ouvert 24 heures sur 24, qu'ils pourraient utiliser en cas de doute sur les démarches à entreprendre, au cours du week-end notamment, lorsque les services des administrations sont fermés.

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 15 Article L. 226-3 du code de l'action et des familles.

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