C. L'EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ÉLUS LOCAUX AU PROFIT DE CELLE DE LEUR COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D'APPARTENANCE

Le troisième alinéa inséré à l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales par l'article unique de la présente proposition de loi prévoit que la responsabilité civile des élus mandataires liée à leur mission de représentation de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein de l'Agence France locale serait supportée par leur collectivité territoriale. En outre, il est proposé que la responsabilité des actionnaires minoritaires désignés par une assemblée spéciale au sein des organes de direction de la société territoriale ou de la société financière incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

Ces dispositions s'inspirent, là encore, du huitième alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales applicables aux élus mandataires siégeant dans les sociétés d'économie mixte locales, par dérogation au droit commun fixé à l'article L. 225-20 du code de commerce. Ce dernier dispose que, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur d'une société anonyme, elle désigne une personne physique en qualité de représentant permanent au conseil d'administration. Ce dernier encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, cette responsabilité n'excluant pas la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ainsi, le mandataire est personnellement responsable à l'égard de la société et des autres mandataires des délits ou quasi-délits qu'il a commis dans l'accomplissement de son mandat. En revanche, à l'égard des tiers, cette règle mérite d'être nuancée, la responsabilité du représentant de la personne morale ne pouvant être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.

Ce régime dérogatoire se justifie par le fait que les collectivités territoriales sont, de droit, administrateurs ou membres du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale et que leurs représentants, qui sont nécessairement des élus locaux, exercent leur fonction en vertu d'un mandat reçu de leur collectivité, et non en leur nom propre. En conséquence, dans l'hypothèse d'une d'action en responsabilité civile exercée à la suite d'infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes, de violations des statuts ou de fautes de gestion commises par le représentant d'une collectivité territoriale, seule peut être engagée la responsabilité de la collectivité mandante.

Toutefois, cette dérogation n'empêche pas la collectivité de rechercher ensuite la responsabilité de son représentant en cas de faute personnelle commise dans l'exercice de son mandat de représentation.

On précisera que, sur cette question, une disposition générale figure à l'article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales selon lequel la responsabilité civile des représentants d'une commune en tant que membre ou président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme incombe à la commune et non à ses représentants.

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