B. PROTECTION DE ZONES INTÉRESSANT LA DÉFENSE

Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5, 413-8 et R. 644-1 du code pénal. Les sites intéressant la défense nationale sont protégés par l'article 413-7 du code pénal. Aucun de ces régimes de protection ne permet de réprimer de façon satisfaisante les intrusions commises dans les installations nucléaires par les militants contestataires.

1. La zone de défense hautement sensible

Définie par voie réglementaire, la « zone de défense hautement sensible » (ZDHS) est très protégée.

Elle constitue une zone « à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale. » (article L4123-12 du code de la défense).

En application de l'article R2363-2 du même code, « nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci. »

En cas d'intrusion ou de tentatives d'intrusion, le militaire en charge de la protection doit procéder à un certain nombre de sommations, correspondant à un protocole strictement encadré. « Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire » (article R2363-5 du code précité).

Dans ce cadre, « outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion. » (article L4123-12 du code de la défense).

Par ailleurs, l'article 413-5 du code pénal réprime le fait de s'introduire frauduleusement sur un terrain affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).

La proposition de loi, telle que déposée initialement par notre collègue Claude de Ganay, prévoyait de classer les installations nucléaires de base en « zones de défense hautement sensibles » .

L'article L4123-12 du code de la défense aurait dès lors disposé : « Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires ou des installations nucléaires de base énumérés à l'article L593-2 du code de l'environnement dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale ou la sécurité publique ».

Les installations abritant des matières nucléaires auraient, dès lors, bénéficié du régime drastique applicable à ces zones, auxquelles l'accès est en principe interdit. Le rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale a toutefois jugé préférable de modifier ce dispositif , qui aurait conduit à la mise en place d'une protection de type militaire dans toutes les installations nucléaires de base, et aurait abouti à faire bénéficier les militaires chargés de la sécurité du régime d'irresponsabilité pénale décrit ci-dessus.

Au surplus, ces dispositions n'auraient pas été sans poser un certain nombre de problèmes matériels de gestion des flux et d'organisation de l'activité aux différents exploitants des sites. Les installations nucléaires accueillent en effet, quotidiennement, des milliers de salariés et d'intervenants extérieurs.

2. La zone protégée

L'article 413-7 du code pénal réprime, en outre, le fait de s'introduire sans autorisation dans un site protégé intéressant la défense nationale : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications ».

Les zones protégées sont délimitées dans les conditions prévues aux articles R413-1 et suivants du code pénal.

L'objet de la zone protégée est d'assurer à ces lieux une protection juridique contre les intrusions. Dès lors, un renforcement des peines encourues pour ce délit serait-il susceptible de répondre à la lacune identifiée de notre système répressif ?

D'après les informations recueillies par votre rapporteur :

- d'une part, toutes les installations abritant des matières nucléaires ne sont pas classées en zones protégées ;

- d'autre part, à l'inverse, de nombreuses zones protégées ne présentent pas une sensibilité identique à celle des installations nucléaires ;

- enfin, la procédure applicable au délit prévu par l'article 413-7 du code pénal paraît peu adaptée, en raison de la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire et de l'inapplicabilité de procédures telles que la comparution immédiate et la convocation par procès-verbal.

Le statut de zone protégée

La zone protégée est définie à l'article 413-7, et aux articles R413-1 et suivants du code pénal. Elle consiste en tout local ou terrain clos délimité, où la libre circulation est interdite et l'accès soumis à autorisation afin de protéger les installations, les matériels, le secret des recherches, des études ou des fabrications ou les informations ou supports classifiés qui s'y trouvent. Les limites doivent être visibles grâce à l'apposition de pancartes.

Des mesures d'interdiction d'accès sont prises par l'autorité responsable. L'ensemble des accès doit être contrôlé en permanence afin que toute pénétration à l'intérieur d'une zone protégée ne puisse être exécutée par ignorance.

L'autorisation de pénétrer dans une zone est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle de l'autorité ayant décidé de la création de la zone protégée.

Le fait de s'introduire sans autorisation à l'intérieur d'une zone protégée est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article 413-7 du code pénal).

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