F. L'ADAPTATION DES RÈGLES DU DIALOGUE SOCIAL INTERPROFESSIONNEL

Après la création de règles de représentativité des organisations syndicales de salariés en 2008 4 ( * ) , des critères spécifiques de représentativité pour les organisations patronales ont été arrêtés l'an dernier, et un fond paritaire national de financement des partenaires sociaux a été mis en place en début d'année 5 ( * ) .

L' article 17 prévoit que le seuil de 8 % d'entreprises adhérant à des organisations patronales représentatives au niveau de la branche, imposé aux organisations candidates à la représentativité à ce niveau, intègre dorénavant les organisations d'entreprises intermédiaires de niveau infra-branche.

En outre, dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles et celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les associations d'employeurs dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont prises en compte dans le calcul du seuil de représentativité de 8 %.

Par ailleurs, les organisations candidates à la représentativité nationale multi-professionnelle sont désormais autorisées à être directement représentatives dans une ou plusieurs des dix branches qu'impose la loi.

L' article 18 autorise le fonds de financement des partenaires sociaux instauré par la loi précitée du 5 mars 2014 à financer des organismes de recherche.

G. LA RECONNAISSANCE PAR LA LOI DE LA SPÉCIFICITÉ DES RÈGLES D'INDEMNISATION CHÔMAGE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE

La définition des règles des annexes 8 et 10 spécifiques à l'indemnisation chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle suscite régulièrement des conflits dans le monde du spectacle.

Ainsi, la dernière convention d'assurance-chômage du 14 mai 2014, en prévoyant aux annexes 8 et 10 des différés d'indemnisation des intermittents du spectacle, a-t-elle conduit à de nombreux conflits sociaux qui ont menacé l'organisation de nombreux événements culturels l'été dernier.

C'est pourquoi le Premier ministre, par lettre du 24 juin 2014, a confié une mission à Mme Hortense Archambault, à notre collègue député Jean-Patrick Gille et à M. Jean-Denis Combrexelle, afin de bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle.

Le deuxième axe de leur réflexion visait à garantir un système d'indemnisation du chômage adapté aux métiers du spectacle, en consacrant son principe dans la loi et en instaurant une nouvelle méthode de dialogue social.

Les préconisations du rapport ont été largement reprises à l' article 20 du projet de loi.

Cet article reconnait en effet l'existence de règles spécifiques d'indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général qui accompagne la convention d'assurance chômage, sans en fixer le contenu dans la loi.

Il autorise, à titre subsidiaire , les partenaires sociaux représentatifs dans l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, à définir ces règles . Si un accord est conclu et respecte le document de cadrage défini par les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel, qui seuls sont compétents pour négocier la convention d'assurance-chômage, ces derniers doivent le reprendre in extenso . Si aucun accord n'est conclu, ceux-ci retrouvent leur liberté pour fixer eux-mêmes les règles d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle.

Il revient à un comité d'expertise de donner un avis sur les différentes propositions formulées par les partenaires sociaux représentatifs, s'ils le souhaitent, ainsi que sur la conformité de l'accord subsidiaire avec le document de cadrage.

L'article 20 oblige enfin les partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle à mettre à jour, avant le 31 janvier 2016, la liste des emplois relevant de leurs secteurs qui peuvent bénéficier de contrats à durée déterminée d'usage (CDD d'usage). Faute d'accord, le pouvoir réglementaire pourra reprendre la main.


* 4 Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

* 5 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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