EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Article 1er (articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie, article L. 222-1 du code de l'environnement, articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et articles 18 à 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) - Objectifs de la politique énergétique

Commentaire : cet article définit le champ et les objectifs de la politique énergétique. Il fixe les cibles à atteindre dans les prochaines décennies en matière de réduction des gaz à effet de serre, de baisse de la consommation énergétique et de répartition des sources d'énergie dans le mix énergétique français.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le nombre d'amendements et d'heures de débats consacrés à cet article 1 er au cours de ses examens successifs à l'Assemblée nationale, en première lecture comme en nouvelle lecture, ainsi qu'au Sénat 1 ( * ) , témoigne de l'importance politique des objectifs, tant qualitatifs que quantitatifs, qu'il assigne à la politique énergétique.

En première lecture, le Sénat avait adhéré à la plupart de ces objectifs . En particulier, le principe d'une diversification progressive du mix électrique , visant à terme une réduction de la part du nucléaire à 50 %, avait été maintenu mais devait être mis en oeuvre de façon pragmatique et raisonnée, à mesure de la fin de vie des installations et en respectant trois conditions : la préservation de l'indépendance énergétique de notre pays, le maintien d'un prix de l'électricité compétitif et la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Corrélativement, le plafonnement de la capacité de production d'électricité d'origine nucléaire, prévu à l'article 55, avait été porté à 63,85 GW afin que la mise en service de l'EPR de Flamanville, attendue pour 2017, n'oblige pas mécaniquement à fermer d'autres installations pour une puissance équivalente.

En commission, le Sénat avait par ailleurs complété ou conforté de nombreuses dispositions de cet article, en adoptant principalement :

- un amendement de Mme Françoise Lamure, MM. Daniel Gremillet et François Calvet, Mme Sophie Primas et M. Gérard César complétant l'intitulé du titre I er pour y faire figurer la nécessité de renforcer la compétitivité économique ;

- un amendement de votre rapporteur rétablissant l'ordre initial des objectifs qualitatifs après que l'Assemblée nationale avait remonté l'objectif de préservation de la santé et de l'environnement au premier rang d'entre eux ;

- un amendement de la commission du développement durable complétant ce même objectif de préservation de la santé et de l'environnement par la mention de la réduction de l'exposition des citoyens à la pollution de l'air ;

- un amendement de votre rapporteur définissant la notion de croissance verte introduite dans le code de l'énergie comme « un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, et garant de la compétitivité des entreprises » ;

- un amendement de votre rapporteur précisant l'objectif d'un relèvement progressif de la part carbone pour inclure le charbon, exempter la biomasse et prévoir que ce « verdissement » de la fiscalité énergétique devra être compensé, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

- un amendement de la commission du développement durable précisant que les territoires à énergie positive ne se limitent pas au seul équilibre entre production et consommation d'énergie à l'échelle locale mais qu'ils peuvent aussi se fixer comme objectif de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment ;

- un amendement de votre rapporteur étendant le champ de ces territoires à énergie positive aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de baisse de la consommation des énergies fossiles ;

- un amendement de votre rapporteur affirmant le caractère principal de l'objectif de réduction des émissions de GES pour mettre de la cohérence parmi les objectifs multiples assignés à la politique énergétique ;

- un amendement de la commission du développement durable liant l'objectif de réduction des émissions de GES de 40 % en 2030 aux engagements européens de la France ;

- un amendement de votre rapporteur rendant l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale plus compatible avec la préservation de la croissance économique et plus réaliste : ainsi, la commission avait jugé préférable, s'agissant de l'objectif intermédiaire en 2020, de retenir une cible exprimée en baisse de l'intensité énergétique - telle qu'elle figurait dans le projet de loi initial - plutôt qu'en valeur absolue et, s'agissant de l'objectif final d'une division par deux en 2050, de le « poursuivre » tant il lui apparaissait difficile de décréter, dans la loi, le niveau qu'atteindra cette consommation, qui dépend de nombreux facteurs exogènes, à un horizon aussi lointain ;

- plusieurs amendements identiques 2 ( * ) prévoyant la modulation de l'objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles en fonction de leurs émissions respectives de gaz à effet de serre ;

- un amendement de votre rapporteur pour, d'une part, décliner l'objectif de développement des énergies renouvelables par grands secteurs - 40 % de l'électricité, 38 % de la chaleur, 15 % des carburants - et, d'autre part, ajouter un objectif de 10 % de gaz renouvelable dans la consommation de gaz en 2030 ;

- enfin, un amendement de votre rapporteur précisant que le Parlement est destinataire du rapport sur l'atteinte des objectifs dans les six mois suivant l'échéance de chaque période de la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi qu'un amendement de la commission du développement durable prévoyant que la révision des objectifs à laquelle pourrait conduire ce rapport doit être appréciée « au regard du développement des énergies renouvelables et de la compétitivité de l'économie ».

En séance publique, le Sénat avait adopté pour l'essentiel :

- un amendement du groupe socialiste complétant la définition de la croissance verte par la mention de son « caractère socialement inclusif » et du « potentiel d'innovation » qu'elle doit permettre de susciter ;

- un amendement de votre commission, sous-amendé par le Gouvernement, pour renforcer la dimension européenne de la politique énergétique qui « contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie qui vise, en particulier, à accroître la sécurité d'approvisionnement, à développer l'interconnexion des réseaux, à rendre le marché intérieur de l'énergie pleinement opérationnel, à favoriser l'efficacité énergétique, à construire une économie décarbonée et à améliorer les instruments de cohérence communautaires » ;

- un amendement de MM. Daniel Gremillet et Michel Raison disposant que la diversification des sources d'approvisionnement énergétique doit veiller à préserver la compétitivité des entreprises ;

- un amendement du groupe UDI-UC ajoutant un objectif de « préservation d'un environnement concurrentiel favorable au développement des innovations » ;

- un amendement de votre commission précisant que les territoires à énergie positive doivent s'inscrire « dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux » ;

- un amendement du groupe écologiste prévoyant que la politique énergétique contribue à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ;

- un amendement du groupe socialiste relevant l'objectif intermédiaire d'énergies renouvelables applicable à Mayotte à 50 %, soit un niveau identique à celui visé pour les autres départements d'outre-mer ;

- un amendement de Mme Chantal Jouanno et M. Joël Guerriau, sous-amendé par votre commission, fixant un objectif de multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelables livrée par les réseaux à l'horizon 2030 ;

- un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann rétablissant certaines dispositions de la loi « Grenelle I » abrogées par le présent article et définissant notamment le Fonds chaleur ;

- enfin, un amendement de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues prévoyant que les équipements de récupération sont pris en compte comme des équipements de production d'énergie renouvelable par le droit de la construction.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé certains des apports du Sénat mais est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture sur plusieurs points majeurs , qu'il s'agisse de supprimer la hiérarchisation des objectifs chiffrés au profit de la réduction des GES, de réintroduire l'objectif intermédiaire de réduction de la consommation énergétique finale ou de rétablir l'horizon 2025 pour la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique.

Dans le détail, l'Assemblée nationale a retenu, outre les amendements purement rédactionnels ou de coordination :

- un amendement du groupe écologiste et un amendement de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, complétant l'intitulé du titre I er pour y mentionner la nécessité de préserver la santé humaine et l'environnement ;

- un amendement présenté par la co-rapporteure, M. François Brottes et Mme Clothilde Valter sous-amendé par le groupe écologiste visant à clarifier la rédaction de l'objectif de mise en place d'une Union européenne de l'énergie pour mieux distinguer les objectifs - sécurité d'approvisionnement, décarbonation du mix - des moyens - développement des interconnexions, approfondissement du marché intérieur de l'énergie, efficacité énergétique et amélioration des instruments de coordination communautaires ; la nouvelle rédaction ajoute, parmi les objectifs, la construction d'une économie non seulement décarbonée mais aussi compétitive et, parmi les moyens, le développement des énergies renouvelables - à l'initiative du groupe écologiste - mais supprime dans le même temps la référence à la mise en oeuvre d'un marché intérieur pleinement opérationnel ;

- deux amendements identiques de la co-rapporteure et du groupe écologiste supprimant la référence à la préservation de la compétitivité des entreprises dans l'alinéa relatif à la diversification des sources d'approvisionnement au motif que cet objectif figure déjà à l'article L. 100-1 ;

- un amendement de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues pour clarifier le fait que l'élargissement de la part carbone ne s'applique qu'au « contenu en carbone fossile » des produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation ainsi qu'un amendement de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, pour rappeler que cet élargissement s'inscrit « dans la perspective d'une division par quatre des GES », précision superfétatoire supprimée au Sénat car figurant déjà à l'article L. 100-4 ;

- un amendement présenté par la co-rapporteure, M. François Brottes et Mme Clothilde Valter remplaçant l'objectif de « préservation d'un environnement concurrentiel favorable au développement des innovations » introduit au Sénat par la nécessité de « participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte » au motif que le développement des innovations est déjà mentionné par ailleurs mais qui supprime au passage la référence à la concurrence ;

- un amendement du groupe écologiste sous-amendé par la co-rapporteure, pour étendre l'information de tous et la transparence non seulement sur les coûts et les prix des énergies mais aussi, en lieu et place de leur contenu carbone, à « l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux » ;

- un amendement de la co-rapporteure donnant une portée plus générale à l'objectif de développement de la recherche pour viser « les domaines de l'énergie et du bâtiment » ;

- un amendement de la co-rapporteure précisant que le renforcement de la formation aux problématiques et aux technologies de l'énergie vise la formation « initiale et continue » mais prévoyant dans le même temps que cette formation est faite « en liaison » avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie plutôt que de les concerner directement ;

- un amendement de la co-rapporteure et M. François Brottes prévoyant que les territoires à énergie positive doivent viser l'équilibre entre consommation et production mais non la recherche d'une production excédentaire par rapport à la demande ;

- un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de ses collègues rétablissant l'ensemble des objectifs chiffrés fixés par l'article L. 100-4 dans la rédaction adoptée, pour l'essentiel, par l'Assemblée nationale en première lecture , ce qui a pour effet de supprimer le caractère principal de l'objectif de réduction des émissions de GES, réintroduire l'objectif intermédiaire d'une baisse de 20 % de la consommation énergétique finale en 2030 en lieu et place du relèvement à 2,5 % d'ici à 2030 du rythme de baisse de l'intensité énergétique finale, de réaffirmer l'objectif d'une division par deux de cette consommation en 2050 et de rétablir, sans conditions, l'horizon 2025 pour la baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique . Cet amendement a été doublement sous-amendé par la co-rapporteure pour, d'une part, réintroduire la déclinaison par grands secteurs de l'objectif de développement des énergies renouvelables adoptée au Sénat et, d'autre part, prévoir une flexibilité dans les dates d'atteinte des objectifs spécifiques aux départements d'outre-mer en visant « l'horizon » 2020 pour l'objectif intermédiaire de 50 % d'énergies renouvelables et « l'horizon » 2030 pour l'atteinte de l'autonomie énergétique compte tenu de la diversité des situations locales ;

- un amendement du groupe écologiste prévoyant que le rapport établissant le bilan de l'atteinte des objectifs chiffrés de la politique énergétique est remis au Parlement dans les six mois « précédant » l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et non dans les six mois « suivant » cette échéance, ce qui permettra de l'exploiter pour adapter, au besoin, la programmation suivante.

III. La position de votre commission

En cohérence avec la position qu'elle avait défendue en première lecture, votre commission est revenue , sur la proposition de votre rapporteur, sur les deux objectifs dont elle avait contesté le réalisme ou l'opportunité :

- en matière de baisse de la consommation énergétique finale , elle a entendu rappeler que la consommation énergétique ne doit pas s'analyser « hors-sol » mais doit tenir compte de l'évolution du produit intérieur brut, sous peine de nous mener sur la voie de la décroissance ; cependant, et afin de concilier les approches retenues à l'Assemblée nationale et au Sénat, elle a replacé l'objectif de baisse annuelle de l'intensité énergétique , qui a le mérite de lier l'effort à l'évolution de la croissance économique, dans la perspective d'une réduction de la consommation de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 (amendement COM-249 ) ;

- en matière de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique , elle a rétabli le texte adopté en première lecture au Sénat en le complétant pour préciser que cette réduction accompagne la montée en puissance des énergies renouvelables . Les autres conditions posées pour garantir la soutenabilité d'une telle diversification sont reprises : préservation de l'indépendance énergétique, maintien d'un prix de l'électricité compétitif et non-dégradation du bilan carbone . Enfin, les fermetures de centrales interviendront sur des bases exclusivement techniques et économiques, sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou à la demande de l'exploitant , les finances publiques étant ainsi préservées puisqu'aucune indemnisation ne pourra être exigée (amendement COM-252 ).

Outre quatre amendements rédactionnels ou de cohérence de votre rapporteur ( COM-247 , COM-250 , COM-251 et COM-253 ), votre commission a également retenu :

- un amendement COM-246 du rapporteur complétant l'objectif relatif à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, tel que modifié par l'Assemblée nationale, pour mentionner l'achèvement du marché intérieur de l'énergie , qui figure de longue date parmi les objectifs de l'Union ;

- toujours en matière de dimension européenne de la politique énergétique nationale, un amendement COM-248 du rapporteur rétablissant la précision apportée, en première lecture au Sénat, par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour lier l'objectif de réduction des émissions de GES de 40 % en 2030 aux engagements européens de la France ;

- deux amendements identiques COM-104 et COM-128 présentés par le groupe écologiste et par Mme Chantal Jouanno pour fixer , en complément de l'objectif général d'un relèvement progressif de la part carbone déjà prévu au présent article, une cible de valeur de la tonne carbone à 56 euros en 2020 et 100 euros en 2030 .

En première lecture, le Sénat avait posé le principe d'une stricte compensation de cette hausse par la baisse d'autres prélèvements , assurant ainsi le caractère non punitif de cette fiscalité « verte » pour le consommateur final.

En outre, ce relèvement progressif - multiplication par 2,5 en quatre ans et par 4,5 en quatorze ans - est parfaitement cohérent avec la trajectoire votée dans la loi de finances pour 2014 dans le prolongement de laquelle elle s'inscrit : de 7 euros la tonne en 2014 à 14,5 euros en 2015 et à 22 euros en 2016, soit une multiplication par trois en trois ans.

Enfin et surtout, la fixation d'une valeur-cible représentative des coûts réels du carbone est attendue par de très nombreux acteurs , y compris économiques, pour disposer d'une vision de long terme qui permette d'orienter les comportements et les investissements . En témoignent notamment les nombreuses prises de position d'entreprises mondiales, dont celles de grands énergéticiens, en faveur d'un prix du carbone réellement incitatif dans la perspective de la COP 21, cette valorisation ayant vocation à s'appliquer au plus grand nombre de pays possible.

En visant une telle cible, votre commission entend conforter la vision qu'elle a portée en première lecture en faveur d'un mix énergétique résolument décarboné assis sur deux piliers, le nucléaire et les énergies renouvelables .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis - Rapport au Parlement sur les conséquences d'un objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025

Commentaire : cet article, introduit à titre conservatoire par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, demande la remise d'un rapport au Parlement sur les conséquences d'un objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Bien que le Sénat ait modifié l'article 1 er du présent projet de loi pour viser, « à terme » et non à l'horizon 2025, la réduction à 50 % de la part d'électricité d'origine nucléaire, et ait en outre conditionné l'atteinte de cet objectif au respect d'un certain nombre de préalables ( cf. commentaire de l'article 1 er ), cette demande de rapport, introduite à l'initiative de la commission des finances, visait à donner au Parlement les éléments d'appréciation des conséquences financières de la fixation d'un tel objectif à l'horizon 2025.

Il s'agissait par-là :

- de rappeler, d'une part, le caractère lacunaire de l'étude d'impact sur ce point, le Parlement ne disposant d'aucune information sur les conséquences en termes de fermetures de réacteurs, d'indemnisation que l'exploitant et, le cas échéant, d'autres parties prenantes, seraient en droit d'exiger de l'État au titre de la fermeture anticipée de ces installations, ou encore d'impact de cette évolution du mix électrique pour les consommateurs d'électricité au travers de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) ;

- d'acter, d'autre part, que cet objectif constituait toujours l'un des termes du débat public et de ne pas préjuger d'un éventuel accord en commission mixte paritaire qui préserve l'équilibre trouvé par le Sénat.

Aussi le Sénat avait-il jugé prudent d'adopter, à titre conservatoire , un tel dispositif d'information du Parlement qui aurait eu vocation, bien entendu, à être supprimé en cas d'accord avec l'Assemblée nationale sur la redéfinition de l'objectif de diversification du mix électrique.

Réunie le 10 mars dernier, la commission mixte paritaire n'est cependant pas parvenue à un accord sur ce point malgré la volonté de conciliation exprimée par le Sénat.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'objectif de réduction de la part d'électricité nucléaire à 50 % à l'horizon 2025 à l'article 1 er et a dans le même temps supprimé , par un amendement de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, le dispositif d'information prévu au présent article alors même que celui-ci retrouvait toute sa justification, en estimant que l'objet de ce rapport était satisfait par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qui doit fixer les mesures concrètes à mettre en oeuvre ainsi que l'enveloppe maximale des ressources publiques mobilisées pour atteindre les objectifs de la politique énergétique tout en évaluant leur effet sur la soutenabilité des finances publiques.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur prend acte de cette suppression mais ne peut que déplorer le fait que le législateur ait à décider d'une évolution structurante du mix électrique français sans disposer des indispensables éléments d'information lui permettant d'éclairer sa décision . À défaut de les avoir obtenus en amont de son vote, ces éléments devraient a minima lui être fournis dans les meilleurs délais. À cet égard, et même si la PPE a vocation à décliner l'ensemble des objectifs votés dans la loi, à fixer le niveau des ressources publiques mobilisées ainsi qu'à en évaluer l'impact sur la soutenabilité des finances publiques, la réduction de la part du nucléaire aurait mérité, au vu de l'importance du sujet, un document d'information spécifique et exhaustif sur ses conséquences opérationnelles - en termes de fermetures de centrales - et financières - qu'il s'agisse de l'indemnisation de l'exploitant ou de la charge supplémentaire portée sur le consommateur d'électricité pour financer les énergies renouvelables mobilisées en substitution.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 2 (articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie) - Intégration des objectifs de la politique énergétique par l'ensemble des politiques publiques

Commentaire : cet article vise à intégrer à l'ensemble des politiques publiques les objectifs de la politique énergétique fixés à l'article 1 er .

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, dont les dispositions ne sont pas codifiées et à la portée purement déclaratoire, a pour objet d' intégrer les objectifs de la politique énergétique à l'ensemble des politiques publiques qui doivent, entre autres, « [soutenir] la croissance verte » ou « [concourir] au renforcement de la compétitivité de l'économie française et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages ». En première lecture, l'Assemblée nationale avait du reste précisé que « l'État mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique ».

De son côté, le Sénat avait :

- sur proposition de la commission du développement durable, précisé que les politiques publiques favorisent le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre mais aussi de « polluants atmosphériques » ;

- par cohérence avec les dispositions prévues par le présent projet de loi en faveur des industries électro-intensives et sur proposition de votre rapporteur et de Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues, rappelé que les politiques publiques doivent « [garantir] un cadre réglementaire et fiscal favorable à l'attractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin d'éviter le phénomène de fuite de carbone 3 ( * ) et de permettre une croissance durable ».

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement présenté par M. Michel Carvalho et plusieurs de ses collègues précisant que l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages concerne « en particulier les ménages exposés à la précarité énergétique » ;

- un amendement présenté par M. Philippe Plisson et plusieurs de ses collègues prévoyant que les politiques publiques doivent également soutenir l'autoconsommation d'électricité.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle que ces dispositions n'ont aucune portée normative et en regrette par conséquent le caractère excessivement « bavard ». Concernant les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, la première s'avère inutile sur le fond - les politiques publiques devant concourir à l'amélioration du pouvoir d'achat de tous les ménages, il n'y a pas lieu de particulariser la situation des ménages en situation de précarité énergétique - tandis que la seconde complète utilement l'article en mentionnant l'autoconsommation d'électricité. Compte tenu de l'absence de caractère opérationnel de ces dispositions, votre rapporteur a simplement proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement rédactionnel ( COM-254 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II - MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS
Article 3 A (titre préliminaire du livre Ier et article L. 101-2 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Rapport au Parlement sur la stratégie nationale à l'horizon 2050 pour mobiliser les investissements dans la rénovation des bâtiments

Commentaire : cet article prévoit que le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un rapport sur la stratégie nationale à l'horizon 2050 pour mobiliser les investissements dans la rénovation des bâtiments.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait peu modifié le présent article qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise d'énergie dans le parc de bâtiments. Elle avait adopté un amendement de votre rapporteur afin de :

- lever une ambiguïté sur les bâtiments concernés par la stratégie nationale, en précisant qu'il s'agit des bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire ;

- prévoir que ce rapport comportera l'estimation des économies attendues .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 B - Obligation de rénover énergétiquement avant 2030 tous les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire

Commentaire : cet article prévoit que les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an devront être rénovés énergétiquement avant 2030.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission n'avait pas modifié l'objectif posé par le présent article selon lequel les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an devraient être rénovés énergétiquement avant 2030.

Cependant, lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait modifié cet article, contre l'avis de la commission, en adoptant :

- deux amendements identiques de M. Maurice Antiste et plusieurs de ses collègues et de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste modifiant cette obligation de rénovation afin de l'appliquer dès 2020 au lieu de 2030, aux seuls bâtiments privés locatifs énergivores ;

- un amendement de Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues précisant que les travaux de rénovation devaient permettre d'atteindre une performance de 150 KWh par mètre carré et par an si le calcul économique le permet .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, et le sous-amendement de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues, qui prévoient que cette obligation de rénovation s'appliquera à l'ensemble des bâtiments privés résidentiels énergivores c'est-à-dire ceux consommant plus de 330 KWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, à compter de 2025.

III. La position de votre commission

Le présent article impose une obligation de rénovation des bâtiments privés résidentiels les plus énergivores, c'est-à-dire consommant plus de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an (classe F et G). Rénover ces logements d'ici 2025 suppose en pratique de rénover un million de logements chaque année pendant 10 ans. Ce rythme n'est apparu à votre rapporteur ni réaliste ni soutenable financièrement pour les ménages .

Votre rapporteur a en outre estimé que la définition d'orientations trop contraignantes au présent article risque par ricochet de conduire à augmenter le nombre de logements indécents et à réduire le parc locatif. En effet, les dispositions réglementaires issues de l'article 4 ter du présent projet de loi qui prévoit une obligation pour tout bailleur de délivrer un logement décent répondant à un critère de performance énergétique minimale devraient nécessairement être en cohérence avec les objectifs fixé au présent article 3 B.

Votre rapporteur a ainsi considéré que la date de 2025 était trop rapprochée au regard des conséquences possibles en matière de logement décent et conduisait à un niveau d'exigence trop élevé au regard de ce qu'il serait possible de faire en pratique et des moyens financiers qui pourraient être mis à disposition.

Pour ces raisons, votre commission a adopté l' amendement COM-255 de votre rapporteur proposant de revenir à la date de 2030 prévue initialement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 C - Obligation à compter de 2030 de rénover énergétiquement les bâtiments privés résidentiels à l'occasion d'une mutation selon leur niveau de performance

Commentaire : cet article prévoit que les bâtiments privés résidentiels devront être rénovés énergétiquement à compter de 2030 à l'occasion d'une mutation selon leur niveau de performance.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a adopté, contre l'avis de la commission, un amendement de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste rendant progressivement obligatoire à compter de 2030 la rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels à l'occasion d'une mutation en fonction de la performance énergétique du logement, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.

Un décret en Conseil d'État précisera le calendrier progressif d'application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu'en 2050.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont longuement discuté de cette disposition. En réponse aux députés qui s'inquiétaient de l'application de cet article par exemple en cas de divorce ou de départ en maison de retraite, le Gouvernement a indiqué que la « rédaction [de cet article] ne comport[ait] aucune prise de risque puisqu'elle ne répond[ait] pas à une volonté normative : il s'agit plutôt de donner une orientation ». Il a ajouté que le Gouvernement prendrait en compte l'ensemble des situations (ventes volontaires, ventes résultant des « contraintes de la vie ») lors de l'élaboration des textes règlementaires.

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a considéré que les dispositions du présent article risquaient de pénaliser les personnes contraintes de vendre leur logement en raison par exemple d'un divorce, d'un licenciement, d'un décès, d'une mutation professionnelle ou encore d'un départ en maison de retraite, et qui ne pourront faire face au paiement de travaux préalablement à cette vente.

En effet, votre rapporteur a constaté que, contrairement à ce qu'a indiqué le Gouvernement, la rédaction de l'article était normative - il ne s'agit pas uniquement d'une orientation - puisqu'un décret d'application est prévu. En outre, il a estimé que les mesures règlementaires d'application pourraient difficilement aller au-delà de la loi en prévoyant des exceptions à cette disposition pour les « ventes contraintes ». Toutes les mutations seront ainsi concernées.

En outre, votre rapporteur a estimé que la notion de « mise à disposition d'outils financiers adéquats » était particulièrement difficile à définir et pourrait être source de contentieux.

Sur le plan économique, cette mesure pourrait engendrer des freins à la mutation, et dans certains endroits une hausse des prix, rendant plus difficile l'accès au logement pour les personnes modestes.

Enfin, sur le plan pratique, votre rapporteur a estimé qu'il n'était pas pertinent de faire effectuer les travaux par le vendeur, qui sera enclin à faire les travaux a minima et sans vérifier leur qualité.

Pour ces raisons, votre commission a adopté l' amendement COM-256 de suppression de l'article présenté par votre rapporteur.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 (article L. 123-5-2 [nouveau] du code de l'urbanisme) - Possibilité de dérogation aux règles d'urbanisme pour isoler extérieurement les bâtiments

Commentaire : cet article a pour objet d'autoriser des dérogations aux règles d'urbanisme afin de permettre l'isolation extérieure d'un bâtiment.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en première lecture, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur réécrivant l'article 3.

En effet, constatant que la dérogation automatique aux règles d'urbanisme pour permettre la réalisation d'une isolation par l'extérieur , d'une isolation par surélévation des toitures ou de l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire suscitait de nombres critiques, votre rapporteur avait proposé de retenir le principe de la dérogation motivée .

Ainsi, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, le permis d'aménager, pourra déroger, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État, à certaines règles d'urbanisme , afin de faciliter la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur , d'une isolation par surélévation des toitures ou de l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.

Sont concernées par la possibilité de dérogation les règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone. Les règles relatives aux bâtiments classés ou protégés, ou encore aux bâtiments situés dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ou d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) continueront de s'appliquer.

La décision accordant une telle dérogation devra être motivée .

Enfin, cette décision pourra contenir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet dans le milieu environnant.

Lors de l'examen en séance, le Sénat a adopté :

- un amendement de précision de M. Jean-Pierre Bosino et les membres du groupe CRC ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Leleux et plusieurs de ses collègues tendant à limiter cette capacité dérogatoire en prévoyant que cette dérogation ne pourrait s'appliquer « aux édifices ou parties d'édifices construits en matériaux traditionnels », contre l'avis de la commission et du Gouvernement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté, trois amendements identiques de M. Jean-Marie Tetart et plusieurs de ses collègues, de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues et de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues, supprimant la limitation de la capacité dérogatoire prévue par cet article pour les édifices construits en matériaux traditionnels. Ils ont en effet estimé qu'une telle exception créait une incertitude juridique en raison de l'absence de définition, d'une part, de la notion d'« édifice » et, d'autre part, de celle de « matériaux traditionnels ».

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait souscrit à la rédaction adoptée par votre commission en première lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (article L.111-9 du code de la construction et de l'habitation) - Exemplarité de la construction sous maîtrise d'ouvrage public - Partenariat université/pouvoirs publics pour mener des expérimentations en matière d'économie d'énergie - Actions de sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise d'énergie - Méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie

Commentaire : le présent article favorise le développement des bâtiments à énergie positive et l'exemplarité des constructions sous maîtrise d'ouvrage publique. Il prévoit des actions de sensibilisation des utilisateurs à leur consommation d'énergie ainsi que la conclusion de partenariats pouvoirs publics/universités pour mener des expérimentations en matière d'économie d'énergie.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en commission, outre deux amendements de clarification rédactionnelle et de précision, votre commission avait adopté :

- un amendement de votre rapporteur précisant que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique seront chaque fois que possible à énergie positive ou à haute performance environnementale ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, par Mme Dominique Estrosi-Sassone et par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste tendant à prévoir que les aides financières octroyées par les collectivités territoriales seront destinées aux bâtiments faisant preuve d'exemplarité énergétique et environnementale ou à ceux à énergie positive, sans exiger le cumul de ces deux critères ;

- un amendement de votre rapporteur supprimant le II bis relatif à la conclusion de partenariats entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) avec les universités et les établissements supérieurs pour mettre en oeuvre des innovations et expérimentations en matière d'économies d'énergie, une disposition législative n'étant pas nécessaire ;

- deux amendements identiques présentés par Mme Dominique Estrosi-Sassone et par Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste prévoyant que le bonus de constructibilité s'applique aux constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ainsi qu' aux bâtiments à énergie positive.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a adopté :

- deux amendements identiques de Mme Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues et de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste, prévoyant qu'un décret en Conseil d'État définirait les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive ;

- un amendement du Gouvernement précisant que la limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel, les députés ont adopté lors de l'examen en commission :

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, précisant que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique seront chaque fois que possible à énergie positive et à haute performance environnementale, rétablissant ainsi la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture ;

- un amendement de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues imposant aux constructions sous maîtrise d'ouvrage publique de contenir un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables ou recyclées définis par décret en Conseil d'État et de mentionner dans le projet de construction l'empreinte carbone des bâtiments.

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté :

- un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- un amendement du Gouvernement qui supprime les obligations supplémentaires imposées aux constructions sous maîtrise d'ouvrage publique et qui précise, d'une part, que les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu'à leur déconstruction, concourent à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet serre fixé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, et d'autre part, qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera à partir de 2018 pour les constructions nouvelles une méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie ;

- un amendement de M. Julien Aubert tendant à ce que la notion de bâtiment à haute performance environnementale soit précisée par décret en Conseil d'État ;

- trois amendements identiques de Mme Catherine Vautrin et plusieurs de ses collègues, de M. Jean-Yves Le Déaut et Mme Anne-Yvonne Le Dain et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues rétablissant le paragraphe II relatif à la conclusion de partenariats entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) avec les universités et les établissements supérieurs pour mettre en oeuvre des innovations et expérimentations en matière d'économies d'énergie.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements COM-257 et COM-258 de votre rapporteur rétablissant la position du Sénat en première lecture et tendant :

- à préciser que les constructions sous maîtrise d'ouvrage publique seront chaque fois que possible à énergie positive ou à haute performance environnementale , sans exiger le cumul des critères ;

- à supprimer le paragraphe II relatif à la conclusion de partenariats entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) avec les universités et les établissements supérieurs, une disposition législative n'étant pas nécessaire comme en ont convenu la co-rapporteure de l'Assemblée nationale et le Gouvernement lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis AA (article L. 128-4 du code de l'urbanisme) - Objet de l'étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables obligatoire pour toute opération d'aménagement

Commentaire : cet article supprime la référence expresse à l'examen de l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid lors d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone à aménager.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 128-4 du code de l'urbanisme prévoit que toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. Cette référence avait été insérée face au constat de l'oubli de cette énergie par certains bureaux d'étude.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a adopté, avec l'avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de M. Yves Détraigne et plusieurs de ses collègues et de M. Roland Courteau qui proposaient de supprimer la référence aux réseaux de chaleur, afin de laisser plus de liberté aux acteurs de l'aménagement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté lors de l'examen en séance publique un amendement de suppression de l'article présenté par M. Denis Baupin et plusieurs de ses collègues qui estimaient que cette disposition allait à l'encontre de l'objectif prévu à l'article 1 er de multiplier par cinq les énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux de chaleur.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve le développement des réseaux de chaleur. Il constate que près de 350 villes utilisent ces réseaux. Ainsi, à Limoges, Lille, Orléans, Tours, Grenoble, Dijon, Brest, la quasi-totalité de la commune, voire de l'agglomération, est équipée d'un tel réseau.

Votre rapporteur est partagé sur cet article. Lorsque le réseau existe et qu'il est à proximité du quartier qui va être aménagé, votre rapporteur estime dommage de ne pas faire d'étude pour savoir s'il serait intéressant de procéder à son extension. Il reconnaît la lourdeur du dispositif qui impose la réalisation d'une étude sur l'opportunité ou non de créer un réseau dans tous les cas.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 4 bis A (article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation) - Composition du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment

Commentaire : cet article précise les règles de gouvernance du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait approuvé le renforcement du contrôle du Parlement sur le Centre scientifique et technique du bâtiment. Outre des modifications d'ordre rédactionnel, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, avait supprimé l'avis des commissions permanentes des assemblées préalable à la nomination du président du conseil d'administration du CSTB, considérant que cette disposition était contraire à la Constitution.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, tendant à prévoir que le Centre scientifique et technique du bâtiment déposera son rapport sur les Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, ne mentionnant plus que le rapport serait transmis par le Parlement aux commissions compétentes et à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté trois amendements :

- de M. Jean-Yves Le Déaut et plusieurs de ses collègues, précisant que le président du Conseil d'administration du CSTB ne pourrait être nommé qu'après audition par les commissions permanentes compétentes du Parlement ;

- de Mme Anne-Yvonne Le Dain et plusieurs de ses collègues précisant que les personnalités qualifiées membres du CSTB pouvaient être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux ;

- de M. Jean-Yves Le Déaut et plusieurs de ses collègues, précisant que l'OPECST serait destinataire du rapport annuel du CSTB.

III. La position de votre commission

Votre commission a de nouveau réaffirmé que l'audition du candidat aux fonctions de président du conseil d'administration du CSTB préalablement à sa nomination posait une difficulté sur le plan constitutionnel. En effet, dans sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques , le Conseil constitutionnel a déclaré qu'une disposition prévoyant une audition sans avis préalablement à la nomination du candidat était contraire au principe de séparation des pouvoirs en l'absence de dispositions constitutionnelles le permettant.

Votre commission a, de nouveau, constaté qu'aucun projet ou proposition de loi organique n'avait été déposé afin de soumettre la nomination du président du conseil d'administration du CSTB à la procédure de l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution.

Votre commission a en conséquence adopté l' amendement COM-259 de votre rapporteur supprimant cette disposition.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis B (articles L. 142-3 à L. 142-6 [nouveaux] du code de la construction et de l'habitation) - Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique

Commentaire : cet article crée un conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait adopté un amendement de réécriture de cet article relatif au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, présenté par votre rapporteur dans un souci d'une plus grande lisibilité.

Quatre articles créés dans le code de la construction et de l'habitation étaient ainsi consacrés à la composition et aux missions du conseil supérieur.

L' article L. 142-3 indiquait les missions du conseil supérieur (conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable).

L' article L. 142-4 prévoyait la saisine du conseil supérieur par les présidents des assemblées .

L' article L. 142-5 précisait la composition du conseil supérieur qui comprendrait des représentants des professionnels de la construction, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, des associations et des personnalités qualifiées.

Enfin, l' article L. 142-6 renvoyait à un décret le soin de préciser les règles de désignation des membres du conseil et de fonctionnement.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste complétant la mission du conseil supérieur en précisant qu'il suivrait également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, les députés ont adopté un amendement de M. Martial Saddier et plusieurs de ses collègues tendant à prévoir que des professionnels de l'efficacité énergétique siègeront au sein du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.

Les députés ont également adopté lors de l'examen en séance publique :

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, visant à supprimer une redondance ;

- un amendement de M. Jean-Yves Le Déaut rétablissant la saisine du conseil supérieur par les présidents des commissions parlementaires compétentes du Parlement et le président de l'OPECST.

III. La position de votre commission

À titre liminaire, votre rapporteur s'étonne de la procédure retenue par le Gouvernement, qui n'a pas attendu l'adoption définitive du présent projet de loi pour mettre en place le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Il constate cependant que le décret n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant création du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique précise les missions et la composition de ce conseil en respectant les dispositions du présent article.

Votre commission a adopté deux amendements COM-260 et COM-261 de votre rapporteur :

- le premier afin de lever toute ambiguïté sur la portée de l'avis rendu par le Conseil supérieur, sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en précisant que cet avis est facultatif ;

- le second afin de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture et prévoyant que le président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat pourraient saisir le Conseil supérieur, le président de l'OPECST pouvant toujours saisir le Conseil supérieur par leur intermédiaire .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis (article L. 111-10-5 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Carnet numérique de suivi et d'entretien du logement

Commentaire : cet article prévoit la mise en place d'un carnet de suivi et d'entretien du logement, à compter de 2017, pour toutes nouvelles constructions.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article instaure un carnet de suivi et d'entretien du logement dans un souci de permettre l'information complète de l'acquéreur quant à l'état du bien et d'aider à la gestion du logement et à l'amélioration de sa performance énergétique.

Outre des modifications rédactionnelles, votre commission avait adopté deux amendements de votre rapporteur à cet article afin de :

- préciser que le carnet mentionnerait également les informations relatives à l'entretien, à la bonne utilisation et à l'amélioration progressive de la performance énergétique des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété ;

- clarifier le dispositif en excluant expressément les logements sociaux .

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de Mme Chantal Jouanno et les membres du groupe UDI-UC tendant à supprimer la remise d'un rapport au Parlement sur l'extension du carnet aux bâtiments tertiaires.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté :

- deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure et de M. Jean-Paul Chanteguet tendant à rendre obligatoire le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement pour les logements sociaux ;

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, rétablissant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'extension du dispositif du carnet numérique aux bâtiments tertiaires.

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté un amendement de M. Daniel Goldberg et plusieurs de ses collègues précisant que le carnet d'entretien intégrera dans le cadre d'une location le dossier technique prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté l' amendement COM-42 de M. Henri Tandonnet excluant les logements existants du dispositif du carnet numérique dans un souci de simplification des normes.

En outre, sans se prononcer sur l'opportunité d'une extension du carnet de suivi et d'entretien aux bâtiments tertiaires , votre commission a adopté l' amendement COM-145 de Mme Chantal Jouanno tendant à supprimer la remise d'un rapport sur une telle extension . Votre commission a, en effet, pu constater à l'occasion du bilan annuel de l'application des lois que ces rapports n'étaient que très rarement remis au Parlement.

Votre commission a estimé qu'une telle suppression ne devait cependant pas empêcher le Gouvernement de procéder à son initiative à l'évaluation d'une extension du périmètre du dispositif, ni les commissions permanentes de se pencher sur cette question dans le cadre de leur politique de contrôle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 quater (article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation) - Condition de performance énergétique à respecter pour la vente de logements sociaux

Commentaire : cet article précise les conditions de performance énergétique à respecter pour la vente de logements sociaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte d'un amendement de Mme Valérie Létard et plusieurs de ses collègues adopté lors de l'examen en séance publique. Il prévoyait que les logements sociaux, qu'il s'agisse de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif, devraient, préalablement à leur cession, répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilé, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'EPCI ayant la gestion déléguée des aides à la pierre, pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe énergétique C. En cas d'impossibilité technique, la dérogation aurait pu être totale.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues.

Les députés ont cependant lors de l'examen en séance publique rétabli cet article en adoptant un amendement du Gouvernement qui étend, aux maisons individuelles du parc social, l'obligation de respecter des normes de performance énergétique pour pouvoir être vendues.

III. La position de votre commission

La vente de logements sociaux poursuit deux objectifs :

- permettre à des locataires sociaux de devenir propriétaires de leur logement ;

- permettre aux organismes HLM d'obtenir des fonds propres qui seront réinvestis dans la construction de nouveaux logements sociaux.

Actuellement, seuls les logements sociaux qui sont situés dans un immeuble collectif et dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an peuvent être vendus. Sont donc exclus les logements des classes F et G. La vente des maisons individuelles n'est pas soumise à cette règle de performance énergétique.

À l'issue d'un large débat, votre commission a adopté l' amendement COM-177 de réécriture de l'article présenté par Mme Valérie Létard et tendant à prévoir que les logements sociaux devront préalablement à leur cession, répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilé, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'EPCI ayant la gestion déléguée des aides à la pierre, pour une réhabilitation permettant d'atteindre la classe énergétique D.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation et article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) - Obligation d'améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments en cas de travaux - Aides publiques à la rénovation

Commentaire : cet article précise les modalités d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments en cas de travaux importants ainsi que les aides publiques versées à cette fin.

I. Le texte du Sénat adopté en première lecture

Le présent article comportait en première lecture plusieurs paragraphes relatifs à  l'amélioration de la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques des bâtiments en cas de travaux, aux aides à la rénovation et au champ d'application de la garantie décennale.

Votre commission avait adopté quatorze amendements :

- quatre amendements rédactionnels présentés par votre rapporteur ;

- deux amendements identiques de Mme Anne-Catherine Loisier et plusieurs de ses collègues et de Mme Marie-Pierre Monier et les membres du groupe socialiste tendant à :

- supprimer le fait que les travaux de rénovation énergétique doivent conduire à un niveau de performance énergétique se rapprochant le plus possible des exigences du neuf ;

- indiquer que le niveau de performance du bâtiment censé être atteint grâce aux travaux de rénovation énergétique devra tenir compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant ;

- un amendement de M. Joël Labbé et les membres du groupe écologiste tendant à préciser que les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment seront également déterminées en fonction du stockage du carbone dans les matériaux et de la production de matériaux renouvelables ;

- un amendement de votre rapporteur afin de ne pas imposer une technique particulière d'isolation lors de travaux de ravalement important de la façade ;

- quatre amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste, M. Daniel Laurent, et par Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues, supprimant l'intégration dans le champ d'application de la garantie décennale du non-respect de la règlementation thermique ;

- deux amendements identiques présentés par votre rapporteur et Mme Dominique Estrosi-Sassone supprimant l'obligation, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie. Votre rapporteur avait en effet estimé que la mention de l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie indiquée à deux endroits du texte dans des conditions différentes pouvait poser une difficulté en termes de lisibilité.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté :

- un amendement de M. Marc Daunis et les membres du groupe socialiste, précisant l'obligation, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;

- un amendement de M. Jean-Marie Bockel et plusieurs de ses collègues prévoyant la faculté d'engager des travaux de rénovation énergétique pour les ascenseurs, à l'occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire ;

- deux amendements identiques de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues et de M. Didier Mandelli et plusieurs de ses collègues, contre l'avis de la commission, prévoyant l'application des règles de vote simplifié dans les assemblées générales de copropriétaires à l'ensemble des opérations améliorant les installations énergétiques amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie ;

- un amendement de votre rapporteur maintenant la référence à un niveau d'émissions de gaz à effet de serre plutôt qu'à un plafond dans le cadre de la règlementation thermique (RT 2020) ;

- un amendement du Gouvernement encourageant l'utilisation des matériaux biosourcés dans les constructions de bâtiments ;

- un amendement de Mme Chantal Jouanno et les membres du groupe UDI-UC supprimant deux rapports portant, le premier, sur la substitution des aides fiscales aux produits par une aide au projet demandé et, le second, sur l'opportunité de mettre en place un système de bonus-malus afin d'inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de performance énergétique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté :

- un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- un amendement de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues précisant que le niveau de performance du bâtiment censé être atteint grâce aux travaux de rénovation énergétique devra tenir compte non seulement des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant mais devra aussi se rapprocher le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs ;

- un amendement de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues supprimant l'obligation, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie ;

- deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues supprimant l'application des règles de vote simplifié dans les assemblées générales de copropriétaires à l'ensemble des opérations améliorant les installations énergétiques amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie, au motif de l'impossibilité de garantir une telle baisse de consommation énergétique « étroitement liée à l'utilisation du bâtiment et aux comportements énergétiques » ;

- un amendement de M. Jean-Paul Chanteguet supprimant, dans le cadre de l'encouragement à l'utilisation de matériaux biosourcés, la référence aux bâtiments construits avant 1948, les matériaux biosourcés pouvant être utilisés dans tous les types de bâtiments ;

- deux amendements identiques de M. Jean-Paul Chanteguet et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues rétablissant la remise d'un rapport au Parlement sur la substitution des aides fiscales aux produits par une aide au projet demandé .

Lors de l'examen en séance publique, outre un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, les députés ont adopté :

- un amendement de M. François Brottes rétablissant l'obligation lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipement de contrôle et de gestion active de l'énergie ;

- quatre amendements identiques de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues, de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues, de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues et de M. Michel Piron et plusieurs de ses collègues supprimant la faculté d'engager des travaux de rénovation énergétique pour les ascenseurs , à l'occasion de travaux de modernisation. Les députés ont estimé préférable de valoriser d'autres travaux d'efficacité énergétique ;

- un amendement de M. Jean-Marie Tetart et plusieurs de ses collègues afin d'étendre la règle du vote à la majorité simplifiée à l'ensemble des opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique ;

- un amendement de Mme Michèle Bonneton et plusieurs de ses collègues prévoyant que le Gouvernement remettrait un rapport sur la nécessité d'effectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés ;

- un amendement de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues rétablissant la remise d'un rapport au Parlement portant sur l'opportunité de mettre en place un système de bonus-malus afin d'inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de performance énergétique.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite que l'Assemblée nationale ne soit pas revenue sur deux modifications importantes apportées par le Sénat en première lecture : le fait de ne pas imposer le recours à une technique particulière d'isolation lors de travaux importants de ravalement et le fait de ne pas faire entrer dans le champ d'application de la garantie décennale le non-respect de la réglementation thermique.

Votre commission a adopté plusieurs amendements :

- l' amendement COM-262 de votre rapporteur rétablissant l' application des règles de vote à la majorité simplifiée aux seules opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, à savoir en cas de travaux importants de ravalement et de réfection des toitures . Votre rapporteur a en effet estimé que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pourrait être source de contentieux, chaque propriétaire pouvant avoir son interprétation de cette disposition, et qu'elle augmenterait les cas dans lesquels un copropriétaire avec de faibles revenus pourrait se voir imposer des travaux importants et pourrait être contraint de vendre faute de pouvoir faire face à ces travaux. Votre rapporteur a, en outre, considéré qu'elle pourrait également fragiliser les copropriétés en générant de nombreux impayés ;

- l' amendement COM-146 de Mme Chantal Jouanno supprimant trois rapports portant, le premier, sur la substitution des aides fiscales aux produits par une aide au projet demandé, le deuxième sur la nécessité d'effectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés, et le troisième sur l'opportunité de mettre en place un système de bonus-malus afin d'inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux de performance énergétique.

Votre commission a, en effet, constaté lors du bilan annuel d'application des lois que peu de rapports étaient remis. Elle a estimé que cette suppression ne devait pas empêcher le Gouvernement de procéder à son initiative à ces évaluations, ni aux commissions compétentes du Parlement de se saisir de ces sujets dans le cadre de leur mission de contrôle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis A [supprimé] (Section 18 du chapitre Ier du titre II [nouvelle] et article L. 121-115 [nouveau] du code de la consommation) - Mention expresse dans un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment de l'engagement du prestataire de s'engager ou non à un niveau d'amélioration de la performance énergétique

Commentaire : cet article prévoit qu'un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment devra expressément indiquer si le prestataire s'engage ou non à un niveau d'amélioration de la performance énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission n'avait pas remis en cause la philosophie du présent article qui prévoyait qu'un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d'un bâtiment devrait désormais expressément indiquer, à peine de nullité, si le prestataire s'engage ou non à un résultat.

Votre commission avait adopté quatre amendements de votre rapporteur tendant à :

- créer pour plus de clarté une section 18 au chapitre I er du titre II sur les pratiques commerciales réglementées consacrée à ces contrats de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment ;

- supprimer l'énumération des travaux et services visés par ces contrats et renvoyer à un décret le soin de définir les prestations visées ;

- préciser que lorsque le prestataire s'engage, son engagement porte sur un niveau de performance et non sur un résultat ;

- modifier la sanction encourue pour retenir une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a toutefois adopté, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques de suppression de l'article présentés par M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues, Mme Valérie Létard et plusieurs de ses collègues et par M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, rétablissant l'article dans la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat.

Les députés ont en outre adopté lors de l'examen en séance publique :

- deux amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- deux amendements identiques de M. Martial Saddier et plusieurs de ses collègues et de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues supprimant la sanction de nullité . Les députés ont en effet considéré que si la sanction administrative était adaptée aux dispositions du présent article, la sanction de nullité en revanche était inadaptée aux travaux de bâtiment ;

- un amendement de Mme Jeanine Dubié et plusieurs de ses collègues précisant que le prestataire devrait indiquer s'il s'engage ou non à un niveau d'amélioration de la performance énergétique et non à un niveau de performance énergétique.

III.  La position de votre commission

Votre commission a adopté six amendements identiques (COM-14 rectifié quinquies , COM-22 , COM-40 , COM-50 , COM-73 , COM-163) de suppression de cet article présentés par M. Rémy Pointereau et plusieurs de ses collègues, M. Daniel Laurent et Mme Corinne Imbert, Mme Valérie Létard et M. Jean-François Longeot, M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, M. Alain Bertrand et par M. Charles Revet.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 bis B (article L. 111-9-1 A [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Règles relatives au logiciel sur les caractéristiques thermiques des bâtiments neufs

Commentaire : cet article précise les modalités de mise à jour et d'accès au logiciel établissant l'ensemble des caractères thermiques des nouvelles constructions.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Pour une meilleure lisibilité du dispositif, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur faisant du présent article, qui précise les modalités de mise à jour et d'accès au logiciel établissant l'ensemble des caractères thermiques des nouvelles constructions, un article autonome dans le code de la construction et de l'habitation.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quater A - Rapport sur les financements pour la rénovation énergétique des logements occupés par les ménages modestes

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'ensemble des financements pour la rénovation énergétique des logements occupés par les ménages aux revenus modestes et sur l'opportunité de créer un fonds regroupant ces financements.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté, avec l'avis favorable de la commission, un amendement de Mme Valérie Létard et les membres du groupe UDI-UC prévoyant la remise d'un rapport au Parlement portant sur :

- l'ensemble des financements permettant l'attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par les ménages aux revenus modestes ;

- sur l'opportunité de créer un fonds regroupant ces financements.

II. Le texte modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Lors de l'examen en première lecture, le Sénat avait supprimé les demandes des remises de rapport à l'exception de deux d'entre eux : le rapport sur les colonnes montantes prévu par l'article 8 ter du projet de loi, et celui prévu par le présent article.

La question du financement de la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes, et plus particulièrement le financement du programme « Habiter mieux » de l'Anah demeure d'actualité. Votre commission est donc favorable à la remise de ce rapport.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quater - Fonds de garantie pour la rénovation énergétique et fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique »

Commentaire : cet article vise à créer un fonds de garantie pour la rénovation énergétique ainsi qu'un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission n'avait adopté à l'initiative de votre rapporteur qu'un amendement de clarification rédactionnelle et de précision à cet article qui met en place un fonds de garantie pour la rénovation énergétique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement créant un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique » , dont les ressources seront définies en loi de finances.

La Caisse des dépôts et consignations assurera la gestion financière et administrative de ce fonds.

Le ministre chargé de l'écologie décidera des engagements des dépenses du fonds.

III. La position de votre commission

Selon les informations transmises par le Gouvernement, le fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique » constituera avec le fonds de garantie pour la rénovation énergétique, une des composantes du Fonds de financement de la transition énergétique dont le montant prévisionnel devrait être de 1,5 milliards d'euros.

Ce fonds « Enveloppe spéciale transition énergétique » sera doté d'un montant de 750 millions d'euros sur trois ans . Selon les informations transmises par le Gouvernement, ce fonds sera alimenté par des fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations en échange d'un moindre versement de dividendes à l'État.

Le fonds de financement pour la transition énergétique regroupe quant à lui les financements suivants :

- des programmes d'investissements d'avenir ;

- des certificats d'économies d'énergie

- des fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations ;

- l'enveloppe spéciale transition énergétique.

Ce fonds permettra de financer les lauréats des appels à projet « territoires à énergie positive pour la croissance verte », des actions de rénovation énergétique, des actions en matière d'économie circulaire ou de mobilité durable, ou encore de bonifier des aides de l'ADEME.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quinquies A [supprimé] - Rapport du Gouvernement sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules pour les chauffages au bois des particuliers

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait adopté en séance publique deux amendements identiques de M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues et de Mme Chantal Jouanno et les membres du groupe UDI-UC supprimant cet article qui prévoit la remise d'un rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues rétablissant la remise de ce rapport.

III. La position de votre commission

Votre commission, ayant constaté que trop peu de rapports étaient effectivement remis au Parlement, a adopté deux amendements identiques ( COM-74, COM-147) de suppression de cet article présentés par M. Alain Bertrand et par Mme Chantal Jouanno.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 quinquies (article L. 232-2 [nouveau] du code de l'énergie) - Organisation du service public de la performance énergétique de l'habitat en plateforme territoriale

Commentaire : cet article organise le service public de la performance énergétique de l'habitat à partir d'un réseau de plateformes territoriales.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article précise la mise en oeuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat qui s'appuiera sur des plateformes territoriales mises en oeuvre au niveau intercommunal.

Lors de l'examen en commission, outre deux amendements rédactionnels et de coordination, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur précisant que les plateformes seraient mises en oeuvre prioritairement à l'échelle intercommunale.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait en outre adopté un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste tendant à donner la possibilité aux plateformes de proposer des actions à domicile sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité concernée.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, les députés ont adopté un amendement de M. Denis Baupin et plusieurs de ses collègues précisant que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique seront « portées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ou les acteurs associatifs locaux ».

Lors de l'examen en séance publique, outre deux amendements rédactionnels, les députés ont adopté :

- un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure précisant que les plateformes territoriales pourront assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile ;

- quatre amendements de Mme Audrey Linkenheld et M. Daniel Goldberg afin :

- de préciser que la liste des organismes qui gèrent les plateformes n'est pas exhaustive ;

- de compléter cette liste en mentionnant les services territoriaux de l'État et les espaces info énergie ;

- de préciser les missions complémentairess des plateformes en indiquant que la plateforme peut favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, qu'elle anime un réseau de professionnels locaux et met en place des actions facilitant leur montée en compétences, qu'elle oriente les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation.

III.  La position de votre commission

L'Assemblée nationale a réécrit les dispositions relatives aux missions complémentaires facultatives des plateformes à la suite d'importants débats en commission spéciale sur ce qui relevait de la mission de service public et ce qui relevait des acteurs privés. Les députés ont ainsi prévu que la plateforme pouvait favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, qu'elle animerait un réseau de professionnels locaux et mettrait en place des actions facilitant leur montée en compétences.

Votre commission approuve les clarifications apportées par les députés. Cependant, elle a adopté deux amendements COM-263 et COM-264 de votre rapporteur afin de préciser :

- que l'animation du réseau de professionnels locaux et la mise en place des actions facilitant leur montée en compétences seront des missions facultatives ;

- que les plateformes auront également la possibilité d'animer un réseau d'acteurs locaux , parmi lesquels pourront figurer ceux impliqués dans la lutte contre la précarité énergétique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (articles 26-4 et 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et article L.381-3 du code de la construction et de l'habitation) - Précisions sur le dispositif de tiers-financement pour les travaux d'efficacité énergétique

Commentaire : cet article a pour objet de préciser le dispositif de tiers-financement en matière de travaux d'efficacité énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article détermine les règles juridiques et techniques de mise en oeuvre du tiers-financement.

Outre un amendement de coordination, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur tendant :

- pour plus de clarté, à préciser l'objet de la demande sur laquelle statue l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

- à indiquer expressément dans les dispositions du code monétaire et financier régissant les activités de ces sociétés qu'elles pourront lors de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté deux amendements identiques de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues et de M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste tendant à préciser que, lorsqu'il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement peut être mis en oeuvre par les sociétés de tiers-financement :

- soit directement ;

- soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, et de M. François Brottes afin de mentionner que les sociétés de tiers-financement peuvent être mises en oeuvre indirectement par des conventions passées avec les sociétés de financement.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que la modification apportée par l'Assemblée nationale était une précision utile.

Elle a adopté l' amendement COM-265 de votre rapporteur qui apporte des clarifications rédactionnelles à la disposition relative à l'application de certains articles du code de la consommation aux prêts aux syndicats de copropriétaires régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, afin d'une part, de faire référence aux seuls articles du code de la consommation applicables en la matière (dispositions relatives à la publicité et dispositions relatives au taux effectif global) et, d'autre part, de faire référence au prêt et non à une offre de prêt.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 ter A (article L. 314-1 du code de la consommation) - Possibilité d'octroi d'un prêt Avance Mutation par un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement

Commentaire : cet article prévoit que les établissements de crédit, les établissements financiers et les sociétés de tiers-financement pourront octroyer un prêt Avance Mutation afin de permettre le financement de travaux de rénovation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article prévoyait initialement que les établissements de crédit, les établissements financiers et les sociétés de tiers-financement pourraient octroyer des avances sur travaux répondant à la définition du prêt viager hypothécaire, afin de permettre le financement de travaux de rénovation.

Afin de lever toute ambiguïté et pour plus de lisibilité, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur tendant à préciser expressément que les établissements bancaires et les sociétés de tiers-financement pourraient accorder des prêts viagers hypothécaires pour financer des travaux de rénovation énergétique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de M. François Brottes tendant à :

- remplacer les termes de « prêt viager hypothécaire », jugés péjoratifs, par les termes de « prêt Avance Mutation » ;

- préciser que le remboursement du capital comme des intérêts ne pourra être exigé qu'à la mutation du bien ;

- préciser que le remboursement des intérêts peut être progressif selon une périodicité convenue.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté que l'Assemblée nationale avait souhaité retenir l'appellation de prêt Avance Mutation, plutôt que celle de prêt viager hypothécaire jugée péjorative.

Or, la référence à la notion de prêt viager hypothécaire permettait de renvoyer à un cadre juridique stable, connu et précisément défini.

Votre commission a adopté l' amendement COM-266 de votre rapporteur qui maintient cette nouvelle dénomination de prêt Avance Mutation mais précise le cadre juridique de ce nouveau prêt en renvoyant aux règles spécifiques du prêt viager hypothécaire.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 (articles L. 241-9, L. 241-11, L. 242-1 à L. 242-4 [nouveaux], L. 341-4-1, L. 453-8, L. 713-2, L. 714-1 et L. 714-2 [nouveaux] du code de l'énergie et article L. 134-4 du code de la construction et de l'habitation) - Régime de sanctions administratives en cas de non-respect des règles de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz ou de non-respect de l'obligation d'afficher le DPE dans l'établissement recevant du public

Commentaire : cet article a pour objet d'instaurer un régime de sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions relatives au système de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz ou à l'obligation d'afficher le diagnostic de performance énergétique dans les établissements recevant du public.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Plutôt que de recourir à une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances, votre commission avait adopté un amendement de réécriture de l'article présenté par votre rapporteur tendant à prévoir le régime de sanctions administratives en cas de manquement aux dispositions relatives au système de comptage de la consommation de chaleur, d'électricité et de gaz ainsi qu'au système de comptage de l'énergie aux points de livraison d'un réseau de chaleur.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté quatre amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, lors de l'examen en commission et deux lors de l'examen en séance publique.

Les députés ont en outre adopté lors de l'examen en séance publique :

- un amendement de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues précisant que la sanction pécuniaire encourue en cas d'absence de réponse à la demande de l'autorité administrative ou d'absence de mise en conformité aux règles relatives à la mise en place d'un dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, sera prononcée par immeuble sans pouvoir excéder 1 500 euros par logement ;

- un amendement du Gouvernement prévoyant une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 1 500 euros en cas de non-respect de l'obligation d'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les établissements recevant du public. Lors des débats, le Gouvernement a précisé qu'il s'agissait d'une obligation résultant d'une directive européenne de 2010, pour laquelle le principe a été transposé, mais pas la sanction, ce qui a suscité des observations de la Commission européenne.

III. La position de votre commission

L'article L. 341-4-1 du code de l'énergie créé par le présent article prévoit la possibilité de sanctionner l'auteur du manquement à l'obligation de mise en oeuvre de dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. L'article L. 453-8 du code de l'énergie également créé par le présent article prévoit la possibilité de sanctionner l'auteur du manquement à l'obligation de mise en oeuvre de dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs.

Votre commission a adopté l' amendement COM-267 de votre rapporteur tendant à préciser les termes de « auteurs de manquement » , la rédaction actuelle ayant pu laisser penser à certains que les consommateurs étaient visés. Dans le cadre de l'article L. 341-4-1 précité, il s'agira des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et dans le cadre de l'article L. 453-8 précité des distributeurs de gaz naturel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis (articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie) - Mise à disposition des consommateurs d'électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel

Commentaire : cet article prévoit la mise à disposition des consommateurs d'électricité et de gaz bénéficiant de la tarification spéciale des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission n'avait pas remis en cause la philosophie du présent article qui prévoit pour les bénéficiaires des tarifs sociaux une mise à disposition de leurs données de consommation afin de leur permettre d'adapter leurs consommations d'énergies et ainsi réduire le montant de leur facture.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission avait adopté :

- trois amendements de votre rapporteur précisant les modalités de transmission des données de comptage de consommation au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble justifiant la mise en oeuvre d'actions de maîtrise de l'énergie ;

- un amendement de votre rapporteur précisant que c'est un arrêté du ministre chargé de l'énergie qui fixera le montant unitaire maximal par ménage servant de limite à la prise en charge des coûts résultant de la mise en place par les fournisseurs d'électricité ou de gaz des dispositifs d'affichage déporté.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

Ils ont également adopté lors de l'examen en séance publique :

- un amendement de Mme Laurence Abeille et plusieurs de ses collègues précisant que les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne pourront garantir l'accès aux données de comptage de consommation qu'avec l'accord du consommateur ;

- deux amendements de Mme Bernadette Laclais prévoyant qu'un décret préciserait les modalités d'application de la possibilité de mise à disposition de données de comptage de consommation au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble.

III. La position de votre commission

Outre l' amendement COM-268 de clarification rédactionnelle , votre commission a adopté l' amendement COM-269 de votre rapporteur tendant à prévoir que dans le cadre de la mise à disposition d'un dispositif déporté d'affichage des données le gestionnaire des réseaux de gaz ne pourra transmettre les données de comptage au fournisseurs qu'avec l'accord du consommateur. Cette précision prévue pour le dispositif d'affichage déporté en matière d'électricité avait en effet été omise pour le gaz.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (articles L. 221-1, L. 221-1-1 [nouveau], 221-2, L. 221-6 [abrogé], L. 221-7, L. 221-8, L. 221-9 [abrogé], L. 221-10, L. 221-11 et L. 221-12 [nouveau], du code de l'énergie) -
Réforme du dispositif des certificats d'économie d'énergie

Commentaire : cet article réforme les règles relatives aux certificats d'économie d'énergie.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article tend à rendre le dispositif des certificats d'économie d'énergie plus efficace, plus simple et mieux ciblé.

Trois amendements avaient été adoptés lors de l'examen en commission :

- un amendement de votre rapporteur afin d'apporter des précisions et procéder à des coordinations rendues nécessaires par les modifications proposées par l'article 8 ;

- deux amendements identiques de Mme Dominique Estrosi-Sassone et de Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe socialiste tendant à permettre aux groupements d'organismes HLM et aux associations regroupant ces organismes de demeurer éligibles .

Lors de l'examen en séance publique, le Sénat avait adopté deux amendements :

- un amendement de M. Martial Bourquin et les membres du groupe socialiste prévoyant la mise en place d'un groupement professionnel de fioulistes, à compter du 1 er janvier 2018 ;

- un amendement de M. Yannick Vaugrenard et les membres du groupe socialiste supprimant une disposition inutile ;

- un amendement de Mme Chantal Jouanno et plusieurs de ses collègues précisant que l'État rend public le nombre de certificats délivrés annuellement par secteur d'activités et par fiches d'opérations standardisées.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté :

- sept amendements de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues et de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues supprimant la création d'un groupement professionnel de fioulistes , considérant que la « sagesse parlementaire » devait conduire à attendre le résultat des négociations actuellement menées avec les acteurs concernés ;

- deux amendements identiques de Mme Sabine Buis, co-rapporteure, et de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues, tendant à prévoir qu'un tiers des économies d'énergie devra être réalisé au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;

- un amendement de Mme Cécile Duflot et plusieurs de ses collègues insérant un nouvel article L. 221-1 dans le code de l'énergie afin de préciser les modalités de réalisation des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique . Les obligés peuvent ainsi se libérer de ces obligations :

• soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie chez des ménages en situation de précarité énergétique ;

• soit en achetant des certificats d'économie d'énergie provenant d'opérations réalisées chez ces ménages ;

• soit en déléguant cette obligation à un tiers ;

• soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation d'énergie des ménages les plus défavorisés.

Les députés ont, lors de l'examen en séance publique, adopté :

- deux amendements rédactionnels de Mme Sabine Buis, co-rapporteure ;

- quatre amendements du Gouvernement clarifiant le dispositif de réalisation des économies d'énergies au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :

• en supprimant l'obligation générale de réaliser des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, devenu superflue en raison de l'adoption d'un article dédié ;

• en définissant le ménage en situation de précarité énergétique comme un ménage « dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie » ;

• en prévoyant une identification distincte sur le registre des certificats d'économie d'énergie, des certificats résultant de la réalisation d'obligation d'économies d'énergie réalisée au profit de ménages en situation de précarité énergétique.

III. La position de votre commission

Actuellement, une part des économies d'énergie doit être réalisée au profit des ménages en situation de précarité énergétique . Cette part peut être estimée au regard des certificats délivrés au nom de programmes d'accompagnement des personnes modestes et délivrés aux bailleurs sociaux.

Des débats ont eu lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale sur la nécessité de flécher davantage encore les économies d'énergie réalisées en direction des ménages en situation de précarité énergétique. Le projet de loi prévoyait une première avancée : la détermination de cette part par un arrêté.

Les députés ont souhaité aller plus loin en introduisant une obligation spéciale de réalisation des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité.

Outre l'amendement rédactionnel COM-271 , votre commission a adopté l' amendement COM-270 de votre rapporteur afin de préciser que les opérations d'économie d'énergie au bénéfice des ménages en précarité énergétique ne concerneraient pas uniquement des opérations d'économies d'énergie réalisées au domicile de ces derniers mais toutes les opérations d'économies d'énergie réalisées à leur bénéfice (ex. opérations en matière de transport).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis A (article L. 111-13-1 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation) - Précision sur la notion d'impropriété à la destination en matière de performance énergétique

Commentaire : cet article précise la notion d'impropriété à la destination de la garantie décennale en matière de performance énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de l'examen en commission, votre commission avait adopté un amendement de réécriture de cet article relatif à la notion d'impropriété à la destination de la garantie décennale en matière de performance énergétique présenté par votre rapporteur afin :

- d'insérer le dispositif dans un article autonome inséré après l'article L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation ;

- de prévoir que l'impropriété à la destination suppose des dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en oeuvre de l'ouvrage, d'un de ses élément constitutifs ou d'un de ses équipements ;

- de prévoir que le dommage entraîne une surconsommation énergétique qui ne permet l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement de Mme Sabine Buis, co-rapporteure tendant à prévoir que le dommage doit entraîner une surconsommation énergétique qui ne permet pas l'utilisation de l'ouvrage à un coût raisonnable.

Cependant, lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté trois amendements identiques de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues, de M. Michel Piron et plusieurs de ses collègues et de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues rétablissant la rédaction du Sénat sur l'exigence d'une utilisation de l'ouvrage à un coût exorbitant. Ils ont en outre adopté un amendement rédactionnel de Mme Sabine Buis, co-rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la modification apportée par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

CHAPITRE I ER A - Priorité aux modes de transport les moins polluants

Article 9 AA (articles L. 1231-1-14 et L. 1241-1 du code des transports) - Compétences du syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) en matière de mobilité

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, modifie les compétences du syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) en matière de mobilité.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 B - Déploiement de transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, donne une priorité au développement des transports à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE I ER - Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Article 9 (article L. 224-5 du code de l'environnement articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 [nouveaux] du code de l'environnement article L. 318-2 du code de la route) - Obligation renforcée pour l'État et ses établissements publics d'acquérir des véhicules propres

Objet : cet article renforce les objectifs d'équipement en véhicules à faibles émissions de l'État et des autres personnes publiques.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté cinq amendements de son rapporteur (COM-218, COM-242, COM-243, COM-228, COM-227) et retenu un autre amendement (COM-16).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 9 bis AA (article L. 122-4 du code de la voirie routière) - Différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, prévoit que la différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions est mise en oeuvre sous leur responsabilité, sans modification du rythme d'évolution des péages et sans augmentation de la durée des concessions.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-217).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 9 bis A (article 220 undecies A [nouveau] du code général des impôts) - Réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos

Objet : cet article, inséré en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale, instaure une réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 bis - Stratégie nationale pour le développement de la mobilité propre

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit une stratégie pour le développement des véhicules propres et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (articles L. 111-5-2 et L. 111-5-4 du code de l'habitation, article L. 161-3 du code de la construction et de l'habitation, article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) - Déploiement de bornes de recharge pour les véhicules hybrides ou électriques dans les bâtiments neufs ou existants et les copropriétés

Objet : cet article vise à renforcer le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis (article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme) -
Réduction du nombre de places de stationnement dans les nouveaux immeubles dont les promoteurs immobiliers prendraient à leur charge l'installation de systèmes d'autopartage de véhicules

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, prévoit une réduction du nombre de places de stationnement dans les nouveaux immeubles dont les promoteurs immobiliers prennent à leur charge l'installation de systèmes d'autopartage de véhicules.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (articles L. 641-6, L. 661-1-1 [nouveau] et L. 641-5 du code de l'énergie) - Développement des biocarburants avancés et surveillance de la qualité des carburants

Objet : cet article fixe les objectifs d'accroissement de la part des énergies renouvelables dans les transports et confère une base législative au système français de surveillance de la qualité des carburants.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-219).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

CHAPITRE II - Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports

Article 12 - Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur de la grande distribution

Objet : cet article vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques des entreprises de la grande distribution.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-229).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 12 bis - Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour les personnes exploitant un aérodrome

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que les aéroports établissent un programme d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 ter (article L. 2213-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Possibilité pour le maire de fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à 50 km/h pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique

Objet : cet article additionnel, inséré par votre commission en première lecture, donne la possibilité au maire de fixer par arrêté motivé une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h sur tout ou partie de l'agglomération.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (article L. 2213-4-1 [nouveau] du code des collectivités territoriales articles L. 222-6, L. 223-1, L. 223-2, L. 228-3 du code de l'environnement) - Création des zones à circulation restreinte et principe de la prime à la conversion des véhicules

Objet : cet article donne la possibilité aux collectivités territoriales de mettre en oeuvre des zones à restriction de circulation en cas de mauvaise qualité de l'air, clarifie la mise en oeuvre des mesures de limitation de la circulation, et institue le principe d'une prime à la conversion des véhicules.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-148).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 13 ter (articles L. 1214-2, L. 1214-8-2 [nouveau] du code des transports) - Plans de mobilité pour les entreprises de plus de cent salariés

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, rend obligatoires les plans de mobilité pour les entreprises de plus de cent salariés et favorise le développement des plans de mobilité inter-entreprises.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-220).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 14 (articles L. 1231-15, L. 2113-1 à L. 2113-5 [nouveaux] et L. 3132-1 [nouveau] du code des transports, article L.173-1 du code de la voirie routière) - Encouragement au covoiturage Servitudes d'utilité publique pour la réalisation de réseaux de transport

Objet : cet article propose une nouvelle définition du covoiturage et étend la possibilité de recours à des servitudes d'utilité publique pour la réalisation de réseaux de transport.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 bis A - Promotion du covoiturage sur les autoroutes

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit plusieurs dispositifs destinés à favoriser le covoiturage sur les autoroutes.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 bis (article L. 1213-3-1 du code des transports) - Prise en compte dans le schéma régional de l'intermodalité des besoins de déplacement entre le domicile et le lieu du travail

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, précise que le schéma régional de l'intermodalité (SRI) tient compte des besoins de déplacement quotidiens entre le domicile et le lieu du travail et assure la cohérence des plans de déplacements urbains (PDU) élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quater - Rapport sur l'opportunité de réserver une voie aux taxis sur les autoroutes et routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, sur l'opportunité de réserver une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'autopartage et au covoiturage sur certaines autoroutes et routes nationales.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-221).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 16 quater (article L. 2131?2 du code général de la propriété des personnes publiques) - Usage de la servitude de marchepied

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, précise les modalités d'usage de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 quinquies (article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques) - Fixation de la limite des emprises des servitudes de marchepied

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, autorise les collectivités et les associations d'usagers à demander à l'administration de fixer la limite de la servitude de marchepied, lorsque celle-ci n'a pas encore été déterminée.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III

Mesures de planification relatives à la qualité de l'air

Article 17 bis - Renforcement du contrôle des émissions de polluants atmosphériques lors du contrôle technique

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, renforce le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines lors du contrôle technique.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 (articles L. 221-2, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 572-2 du code de l'environnement, articles L. 1214-7 et L. 1214-8-1 du code des transports, articles L. 123-1-9 et L. 123-12-1 du code de l'urbanisme) - Simplification des outils de planification territoriale pour la qualité de l'air

Objet : cet article vise à simplifier et améliorer l'efficacité des outils de planification territoriale en matière de qualité de l'air, notamment les plans de protection de l'atmosphère (PPA).

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-238).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 18 bis A (article L. 1431-3 du code des transports) - Obligation d'information relative aux émissions de gaz à effet de serre pour les prestations de transport

Objet : cet article introduit en séance publique au Sénat en première lecture, élargit l'obligation d'information pour les prestations de transport à tous les gaz à effet de serre.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18 bis (article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, article L. 253-8 du code rural) - Renforcement de la loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

Objet : cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, vise, d'une part, à avancer au 1 er janvier 2017 la date d'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires pour les personnes publiques, d'autre part, à redéfinir les conditions de dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV - LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
Article 19 A - Stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, instaure une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, qui inclut un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activité économique.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 (article L. 110-1, articles L. 110-1-1 et L. 110-1-2 (nouveaux), articles L. 131-3, L. 541-1, L. 541-2-1, L. 541-21-1 et L. 541-29 du code de l'environnement) - Transition vers une économie circulaire et objectifs chiffrés de prévention et de valorisation des déchets

Objet : cet article définit la transition vers une économie circulaire et fixe les objectifs de la politique de prévention et de gestion des déchets à horizon 2020 et 2025.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté quatre amendements de son rapporteur (COM-235, COM-232, COM-230 et COM-231) et retenu quatre autres amendements (COM-62, COM-66, COM-151 et COM-162).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis AA (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Intégration d'objectifs en matière de consigne dans les cahiers des charges des éco-organismes

Objet : cet article, inséré en commission au Sénat en première lecture, prévoit l'examen, lors de l'établissement du cahier des charges des éco-organismes, des possibilités d'encourager la consigne.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 bis A (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Interdiction de la mise à disposition des ustensiles jetables de cuisine en matière plastique

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à interdire la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux d'ustensiles de vaisselle jetable en plastique.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-236) et retenu un autre amendement (COM-63).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 bis B - Objectif de découplage entre la croissance économique et la consommation de matières premières

Objet : cet article, inséré en séance publique en première lecture à l'Assemblé nationale, fixe à la France un objectif de découplage de la croissance et de la consommation de matières premières.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 bis (article L. 541-10-5 du code de l'environnement) - Interdiction des sacs en matière plastique à usage unique

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à interdire les sacs de caisse en plastique, et à n'autoriser les sacs en plastique autres que les sacs de caisse que s'ils sont compostables en compostage domestique et constitués de matières biosourcées.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-237) et retenu six autres amendements (COM-25, COM-67, COM-100, COM-121, COM-138 et COM-172).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 ter (article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) - Intégration de l'économie circulaire dans les schémas de promotion des achats publics socialement responsables

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, complète les schémas de promotion des achats publics socialement responsables afin qu'ils prennent en compte la dimension environnementale et l'économie circulaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 quater (articles L. 541-21-3 à L. 541-21-5 [nouveaux] et L. 541-10-2 du code de l'environnement, article 59 octies du code des douanes) - Récupération des véhicules hors d'usage, gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, crée une procédure de récupération des véhicules hors d'usage, renforce la lutte contre les trafics de déchets électriques et électroniques et accroît le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-241).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 quinquies (article L. 541-32 du code de l'environnement) - Responsabilité du maître d'ouvrage valorisant des déchets inertes

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, affirme la responsabilité du maître d'ouvrage valorisant des déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction et interdit la réalisation de ces travaux, sous certaines conditions, sur les terres agricoles.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-245).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 sexies - Objectifs d'achat par l'État et les collectivités territoriales de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement et utilisation dans les travaux publics de matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, fixe, d'une part, des objectifs d'achat par l'État de papier recyclé et de papier issu de forêts gérées durablement à horizon 2017 et 2020, d'autre part, des objectifs en termes de recours à des matériaux issus du réemploi ou du recyclage dans les travaux publics.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu trois amendements (COM-101, COM-197 et COM-132).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 19 septies - Harmonisation des consignes de tri sur le territoire national

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit l'harmonisation, à l'horizon 2025, des consignes de tri des déchets d'emballages et de papiers graphiques sur l'ensemble du territoire national.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 octies (articles L. 541-4-2, L. 541-7-1 et L. 541-15 du code de l'environnement) - Clarifications des notions de sous-produit et de caractérisation des déchets

Objet : cet article, inséré en commission au Sénat en première lecture, clarifie diverses notions du code de l'environnement, notamment les sous-produits des déchets, la caractérisation des déchets et les liens d'opposabilité en matière de planification de la gestion des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 duodecies (articles L. 172-4, L. 541-40, L. 541-41 et L. 541-44 du code de l'environnement) - Adaptation du code de l'environnement au règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets

Objet : cet article, inséré au Sénat en séance publique en première lecture, adapte le code de l'environnement pour intégrer les dispositions du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts transfrontaliers de déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 bis AB (article L. 541-10 du code de l'environnement) - Délégation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs tenus par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, vise à autoriser l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à déléguer la tenue et l'exploitation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 bis AC (article L. 541-10-10 [nouveau] du code de l'environnement) - Instauration d'une responsabilité élargie des producteurs pour les navires de plaisance ou de sport

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, vise à imposer, à compter du 1 er janvier 2017, à toutes les personnes physiques ou morales mettant sur le marché à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport, de pourvoir ou de contribuer au recyclage en fin de vie de ces navires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements (COM-196 et COM-153).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis A (article L. 541?10?1 du code de l'environnement) - Élargissement du périmètre de la REP sur les papiers

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à élargir le périmètre de la filière de responsabilité élargie du producteur sur les papiers.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-240) et retenu deux autres amendements (COM-184 et COM-212).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis B (article L. 541-10-3 du code de l'environnement) - Élargissement de la REP relative aux textiles

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, étend le périmètre de la filière de responsabilité élargie du producteur concernant les textiles.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-154).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 21 bis (article L. 541-14 du code de l'environnement) - Objectifs d'intégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit, dans le cadre de la planification de la politique de prévention et de gestion des déchets, la prise en compte d'objectifs d'intégration de la performance environnementale des produits dans la commande publique.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de suppression de son rapporteur (COM-233).

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 21 sexies (articles L. 541-25-1, L. 541-30-1 et L. 541-46 du code de l'environnement) - Sanctions pénales à l'encontre du non-respect de diverses dispositions relatives aux déchets issus du bâtiment et des travaux publics

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à compléter les sanctions prévues en matière de traitement et d'élimination des déchets issus du bâtiment et des travaux publics.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 bis BA (article L. 541-11-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Prise en compte du bois dans le cadre du plan national déchets

Objet : cet article, inséré en commission au Sénat en première lecture, vise à prévoir la prise en compte du bois et des dérivés de bois dans le cadre du plan national déchets afin d'améliorer leur valorisation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 bis B (articles L. 1413-1, L. 2224-5 et L. 2224-17-1 (nouveau) et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales) - Comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la mise en place d'une comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 ter A (article L. 213-4-1 [nouveau] du code de la consommation) - Définition de l'obsolescence programmée

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, inscrit l'obsolescence programmée dans le code de la consommation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-239).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 quinquies (articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement) - Optimisation des équipements existants en matière de gestion des déchets

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture, complète les dispositions du code de l'environnement relatives à la planification en matière de gestion des déchets afin d'encourager la mutualisation et l'optimisation des équipements existants dans les territoires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de suppression de son rapporteur (COM-234).

En conséquence, votre commission a supprimé cet article.

Article 22 octies - Rapport au Parlement sur le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage des déchets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 nonies - Rapport au Parlement sur les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur

Objet : cet article, inséré à l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit la remise d'un rapport sur les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu quatre amendements identiques (COM-164, COM-188, COM-28 et COM-60).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 22 undecies (articles L. 541-15-3 à L. 541-15-5 [nouveaux] du code de l'environnement ) - Lutte contre le gaspillage alimentaire

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, vise à renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE V - FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
CHAPITRE 1ER - Dispositions communes
Article 23 (articles L. 121-7, L. 311-6, L. 314-1, L. 314-3, L. 314-4, L. 314-6-1 [nouveau], L. 314-7, L. 314-7-1 [nouveau], L. 314-14, L. 314-18 à L. 314-23 [nouveaux] du code de l'énergie) - Complément de rémunération

Commentaire : cet article crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la vente directe de l'électricité sur le marché assortie du bénéfice d'une prime, appelée « complément de rémunération ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En application des nouvelles lignes directrices européennes 4 ( * ) , cet article instaure un mécanisme de « complément de rémunération » qui vise à accompagner le développement des énergies renouvelables (EnR) tout en permettant leur meilleure intégration sur le marché, au travers du versement d'une aide financière en complément du prix reçu sur le marché. Il s'agit d'un dispositif alternatif au régime de l'obligation d'achat, la liste et les caractéristiques des installations bénéficiaires de l'un ou de l'autre devant être précisées par décret.

En commission, le Sénat avait adopté, pour l'essentiel :

- un amendement de votre rapporteur clarifiant la notion de puissance installée définie « comme la puissance active maximale injectée au point de livraison » ;

- un amendement de votre rapporteur étendant à la Corse la possibilité de fixer des conditions d'achat propres aux zones non interconnectées au réseau métropolitain ;

- deux amendements de votre rapporteur prévoyant que les conditions d'achat et du complément de rémunération tiennent compte des frais des contrôles à la charge des producteurs ;

- deux amendements de votre rapporteur affirmant le caractère transitoire du complément de rémunération , limité à une fois - que les installations aient préalablement bénéficié de tarifs d'achat ou non - et un amendement de la commission des finances poursuivant le même objectif en fixant une durée maximale, par filière, des contrats offrant un complément de rémunération ;

- un amendement de votre rapporteur sécurisant la période transitoire avant l'entrée en vigueur effective du complément de rémunération en prévoyant que les producteurs ayant demandé à bénéficier d'un contrat d'achat avant celle-ci peuvent se voir appliquer les dispositions du code de l'énergie en vigueur à la date de leur demande.

En séance publique, le Sénat avait par ailleurs modifié l'article en adoptant principalement :

- un amendement du groupe écologiste autorisant la possibilité de faire varier de 10 % la puissance d'une installation entre la demande et la conclusion du contrat d'achat ou du contrat offrant un complément de rémunération ;

- deux amendements identiques de MM. Daniel Gremillet et Michel Raison et de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues prévoyant la mise en place de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures avant le 1 er janvier 2016 ;

- un amendement de votre rapporteur encadrant les conditions de cession à un organisme agréé des contrats d'achat , en excluant cette possibilité pour les zones non interconnectées, en la qualifiant de cession plutôt que de subrogation et en prévoyant sa prise d'effet au 1 er janvier suivant la demande, son irréversibilité ainsi que le remboursement à l'acheteur obligé des frais de conclusion et de gestion des contrats par l'organisme cessionnaire jusqu'à la date de cession ;

- un amendement du Gouvernement permettant de rémunérer l'autoconsommation pour les installations sous obligation d'achat.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative en particulier du Gouvernement, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications substantielles au dispositif dont on peut s'étonner, sur la forme, qu'elles apparaissent au stade, avancé, de la nouvelle lecture et, sur le fond, qu'elles élargissent les possibilités de renouvellement des contrats d'achat et de complément de rémunération alors que, dans le même temps, la baisse très rapide des coûts d'exploitation des énergies renouvelables est censée permettre, à court ou moyen terme, leur intégration au marché sans subventionnement public.

En commission d'abord, outre deux amendements rédactionnels de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, ont été adoptés :

- trois amendements identiques de MM. Jean-Paul Chanteguet, Jean-Jacques Cottel et du groupe écologiste rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur la possibilité de transférer la gestion des contrats d'achat à des organismes agréés mais sur laquelle les députés sont ensuite revenus en séance, sur proposition de la co-rapporteure, pour retenir la rédaction issue des travaux du Sénat ; en retenant un régime de cession plutôt que de subrogation, cette dernière évite en particulier qu'en cas de défaut de l'organisme agréé, EDF ou l'entreprise locale de distribution (ELD) concernée doive, dans le cas d'une subrogation, reprendre le contrat d'achat et soit ainsi placée en position d'« acheteur de dernier recours » sans que le producteur qui aurait choisi de faire subroger son contrat n'assume le moindre risque ;

- trois amendements identiques de la co-rapporteure, M. Jean-Jacques Cottel et du groupe écologiste réparant un oubli en prévoyant que les organismes agréés auxquels peuvent être transférés des contrats d'achat sont, au même titre qu'EDF ou les ELD, subrogés au producteur d'électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes , comme c'est déjà prévu pour les garanties d'origine associées à cette production.

En séance publique ensuite, l'Assemblée nationale a retenu, outre trois amendements rédactionnels de la co-rapporteure :

- un amendement de la co-rapporteure complétant utilement la définition de la puissance installée introduite par le Sénat en précisant que celle-ci doit aussi prendre en compte la puissance autoconsommée par l'installation ;

- un amendement de la co-rapporteure supprimant la possibilité introduite par le Sénat de faire varier de 10 % la puissance d'une installation entre la demande et la signature d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération ; en l'état actuel du droit, de telles modifications sont déjà possibles et peuvent même aller au-delà de 10 %, aussi la rédaction proposée pourrait-elle, dans certains cas, empêcher l'évolution des projets ;

- un amendement du Gouvernement permettant à certaines installations de bénéficier de plusieurs contrats d'achat successifs . Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 314-2 du code de l'énergie dispose que les installations sous obligation d'achat ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de ce régime 5 ( * ) , à l'exception des installations hydroélectriques qui peuvent voir leur contrat renouveler une seule fois sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement. Désormais, pourront bénéficier de plusieurs contrats d'achat successifs, sans limitation et sans condition d'investissement , les installations situées dans les zones non interconnectées (ZNI) - qui ne seront pas soumises au complément de rémunération ( cf. infra ) - et les installations amorties définies par décret, situées en métropole continentale et pour lesquelles les coûts d'exploitation d'une installation performante et représentative de la filière sont supérieurs à ses recettes , y compris les aides financières et fiscales auxquelles elles sont éligibles ; le Gouvernement précise, dans l'exposé des motifs, que sont notamment visées les installations biomasse et, plus généralement, que ces exceptions sont conformes aux nouvelles lignes directrices européennes en matière d'aides d'État dans le domaine de l'environnement et de l'énergie ; enfin, il est prévu, dans le cadre de ces renouvellements, que les conditions d'achat soient « adaptées [aux] nouvelles conditions économiques de fonctionnement » de ces installations, ce qui suppose notamment, par référence à l'article L. 314-7, que ces conditions assurent une « rémunération normale des capitaux ».

- un amendement du Gouvernement excluant l'application du complément de rémunération dans les ZNI au motif qu'« il n'existe pas à proprement parler de prix de marché de l'électricité » dans ces zones et modifiant par coordination plusieurs alinéas : mention de l'exclusion des ZNI du champ du complément de rémunération, suppression de la prise en compte des coûts spécifiques des ZNI dans le calcul des conditions de ce complément, suppression de la mention du ministre chargé de l'outre-mer et suppression de la durée maximale des contrats de complément de rémunération prévue spécifiquement pour les ZNI ;

- un amendement du Gouvernement exonérant les installations sous obligation d'achat dont les exploitants demandent à bénéficier d'un complément de rémunération de la condition de réalisation d'un programme d'investissement dans deux cas : lorsque les producteurs demandent à bénéficier d'un complément de rémunération en lieu et place d'un contrat d'achat en cours et pour les installations amorties, définies par décret, dont les coûts restent supérieurs à leurs recettes , aides financières et fiscales comprises ;

- un amendement du Gouvernement revenant sur les conditions d'expérimentation du complément de rémunération pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures pour, d'une part, préciser que les modalités en sont fixées par arrêté et, d'autre part, supprimer la date limite du 1 er janvier 2016 dès lors que certaines filières, comme l'éolien, pourront continuer à bénéficier de l'obligation d'achat au-delà de cette date ; le Gouvernement indique par ailleurs que « cela permettra aussi de tester des évolutions du complément de rémunération à partir du retour d'expérience des premières mises en oeuvre » ;

- un amendement du Gouvernement permettant aux installations amorties, définies par décret, pour lesquelles les coûts d'une installation de référence sont supérieurs à leurs recettes , aides financières et fiscales comprises, de bénéficier plusieurs fois d'un complément de rémunération « tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes » ;

- un amendement du Gouvernement tirant les conséquences de l'introduction , au Sénat et déjà à l'initiative du Gouvernement, d'une prime rémunérant l'autoconsommation dans le tarif d'achat - par analogie avec ce qui était déjà prévu dans le cadre du complément de rémunération ; cet amendement étend ainsi les surcoûts couverts par la contribution au service public de l'électricité (CSPE) aux « surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs » ;

- enfin, un amendement du Gouvernement encadrant dans le temps la période transitoire , introduite à l'initiative du Sénat, au cours de laquelle les producteurs ayant demandé à bénéficier d'un contrat d'achat avant l'entrée en vigueur du complément de rémunération conservent le bénéfice des dispositions du code de l'énergie en vigueur à la date de leur demande ; « afin d'éviter que certaines installations ne réservent l'obligation d'achat sans limite dans le temps », comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement, ce dernier fixe un délai maximal d'achèvement de l'installation de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du complément de rémunération qui peut être prolongé par arrêté ministériel si les conditions de réalisation le justifient.

III. La position de votre commission

En réponse à l'étonnement de votre rapporteur sur les ajouts substantiels apportés au complément de rémunération à ce stade de l'examen du projet de loi, le Gouvernement a indiqué que ces ajustements sont apparus nécessaires à l'occasion des discussions préparatoires à la mise en oeuvre effective du complément de rémunération.

Sur le fond, le sort particulier fait aux installations situées dans les ZNI apparaît justifié au regard, d'une part, de l'absence de marché de l'énergie dans ces zones et, d'autre part, de la nécessité pour ces installations de bénéficier d'un soutien pérenne dès lors que la péréquation tarifaire y assure un tarif de l'électricité plus éloigné des coûts réels de production et de distribution.

S'agissant des possibilités nouvelles de renouvellement des contrats de soutien offertes aux installations métropolitaines amorties dont les coûts excèdent les recettes , celles-ci sont, d'un point de vue juridique, autorisées par les lignes directrices européennes et, sur le plan économique, peuvent être justifiées pour certaines installations , à commencer par les installations biomasse qui peuvent présenter des coûts d'approvisionnement élevés. En outre, la rémunération obtenue dans le cadre de ces renouvellements devant être adaptée aux nouvelles conditions économiques de fonctionnement des installations, le coût pour la collectivité , via la couverture par la contribution au service public de l'électricité (CSPE), sera moindre que celui qui consisterait à démanteler une installation existante pour en construire une nouvelle bénéficiant à plein du soutien public.

En conséquence, votre rapporteur prend acte de ces possibilités nouvelles mais fait observer la contradiction qui demeure entre ces dispositions et la perspective, annoncée par certains, d'énergies renouvelables parfaitement rentables à court terme sans subventionnement public . Il sera donc particulièrement attentif à ce que le décret d'application de ces dispositions les adapte à la réalité de chaque filière afin de limiter au strict nécessaire le soutien public et d'éviter toute surrémunération du capital immobilisé.

Outre deux amendements rédactionnels présentés par votre rapporteur ( COM-275 et COM-277 ), votre commission a adopté :

- un amendement COM-131 du groupe écologiste autorisant, par dérogation, les installations hydroélectriques à bénéficier plusieurs fois d'un complément de rémunération adapté sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement . Cette dérogation est justifiée par le fait que les installations hydroélectriques peuvent être exploitées sur de très longues périodes sous réserve d'investissements importants pour en remplacer les principaux composants (turbine, alternateur, etc.) ; en outre, la production hydraulique, pilotable, contribue à l'équilibre du réseau ;

- deux amendements de coordination COM-272 et COM-273 de votre rapporteur pour harmoniser les dispositions prévues pour les installations amorties dont les coûts excèdent les recettes dans les trois situations visées au présent article : bénéfice de plusieurs contrats d'achat successifs, exonération de la condition d'investissement pour passer de l'obligation d'achat au complément de rémunération et bénéfice de plusieurs contrats de compléments de rémunération successifs ;

- un amendement COM-274 de votre rapporteur pour préciser que le principe de la révision périodique des conditions du complément de rémunération s'applique à toutes les installations , nouvelles ou existantes et qu'elles aient préalablement bénéficié ou non d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération ;

- un amendement COM-277 de votre rapporteur prévoyant que le décret en Conseil d'État attendu pour préciser les modalités d'application du complément de rémunération est pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ; comme en matière de tarifs d'achat, l'avis du régulateur éclairera utilement le Gouvernement et participera de la bonne régularité juridique du dispositif.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 bis (article L. 342-3 du code de l'énergie) - Délai maximal de raccordement des installations de production d'électricité renouvelable nécessitant des travaux

Commentaire : cet article fixe un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement des installations de production d'électricité renouvelable lorsque des travaux d'extension ou de renforcement du réseau sont nécessaires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative du groupe écologiste, impose au gestionnaire de réseau le respect d'un délai maximal de dix-huit mois pour le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable lorsque ce raccordement emporte la réalisation de travaux d'extension ou de renforcement du réseau conformément au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). Il complète ainsi l'article L. 342-3 du code de l'énergie qui ne prévoit jusqu'à présent qu'un délai maximal de deux mois , dont le non-respect peut donner lieu au versement d'indemnités, pour les cas où le raccordement ne nécessite pas de travaux et pour les installations d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères . Dans le cas présent, et même si la rédaction adoptée par le Sénat ne le mentionne pas explicitement, les producteurs seraient aussi en droit d'exiger une indemnisation du gestionnaire de réseau en cas de non-respect du délai maximal de dix-huit mois.

En pratique, s'il est vrai que les délais de raccordement peuvent dans certains cas s'avérer très excessifs, il convient de rappeler que ces délais résultent de la conjonction de plusieurs facteurs :

- en amélioration depuis 2012, ils varient d'abord significativement selon la nature des installations : 5 mois pour les installations d'une puissance inférieure à 36 kVA, 14 mois pour les installations raccordées en BT d'une puissance supérieure à 36 kVA, 18 mois pour les installées photovoltaïques raccordées en HTA et 22 mois pour les installations éoliennes raccordées en HTA ;

- les aléas rencontrés en cours de projet peuvent également rallonger significativement les délais : modifications du projet à l'initiative du producteur, multiplication des recours, difficultés pour l'obtention des autorisations administratives ou encore respect de procédures administratives complexes pour les installations situées en zone protégée ;

- certains travaux lourds sur les réseaux de distribution ou de transport sont de fait incompatibles avec un délai garanti de dix-huit mois : création ou adaptation d'un poste source, extension du réseau de plusieurs dizaines de kilomètres, notamment dans le cas de départ direct, etc. ;

- enfin, ces délais ne relèvent pas de la seule responsabilité des gestionnaires de réseaux mais impliquent également les autorités administratives ainsi que les producteurs : dans 70 % des cas, les travaux de raccordement prennent fin avant que l'installation de production ne soit complètement achevée et les porteurs de projet sont responsables de 4 à 6 mois (selon la taille des projets) sur la durée totale du raccordement.

Au total, seuls 2 % des projets sont raccordés plus de trois ans après le dépôt du dossier initial et les taux de satisfaction des producteurs progressent régulièrement (respectivement 80 % et 73 % de petits et grands producteurs satisfaits en 2014). Aussi, si l'amélioration des délais de raccordement doit être recherchée, l'imposition d'un délai maximal valable pour tous les projets exposerait les gestionnaires de réseaux à des pénalités financières sans pour autant réduire les délais - dont certains sont incompressibles ou ne relèvent pas de leur responsabilité - et sans tenir compte de la diversité des situations.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur la proposition de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, l'Assemblée nationale a, en séance publique, maintenu le principe d'un délai maximal de dix-huit mois mais l'a adapté à la diversité des cas rencontrés sur le terrain en prévoyant la possibilité de proroger ce délai dans certaines situations . Ainsi, l'autorité administrative, pourra « accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour la mise à disposition du raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau » ; ce faisant, tous les cas pratiques pour lesquels le délai de raccordement pourrait légitimement excéder les dix-huit mois sont couverts.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale procède par ailleurs à deux autres modifications : elle prévoit explicitement, d'une part, que le non-respect du délai de dix-huit mois pourra donner lieu au versement d'indemnités , sauf en cas de prorogation accordée par l'autorité administrative, et remplace, d'autre part, la notion de « délai de raccordement » par celle de « délai de mise à disposition du raccordement », afin de tenir compte des situations dans lesquelles, comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement, « les travaux de raccordement du gestionnaire de réseau sont terminés à temps, mais non ceux du producteur, empêchant le raccordement effectif de l'installation dans les délais et ce indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau ».

Enfin, il est prévu que le contrat de service public conclu entre le gestionnaire de réseau et l'État devra préciser les engagements pris pour respecter des délais de raccordement raisonnables par catégorie d'installations.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle qui, tout en préservant le principe introduit en première lecture au Sénat, l'adaptent à la réalité du terrain .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 (article L. 314-24 [nouveau] du code de l'énergie) - Financement participatif dans les sociétés de projet de production d'énergie renouvelable

Commentaire : cet article vise à favoriser l'ouverture du capital des sociétés de projet de production d'énergie renouvelable aux habitants riverains et aux collectivités territoriales.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article autorise les sociétés commerciales, les sociétés d'économie mixte locales (SEML) et les sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable (EnR) à proposer, lors de l'ouverture ou de l'évolution de leur capital, une part de celui-ci aux habitants dont la résidence, principale ou secondaire, se situe à proximité du projet ou aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il doit être implanté. Afin de ne pas alourdir la procédure à suivre, il précise que ces offres ne constituent pas des offres au public au sens du code monétaire et financier.

En commission, le Sénat avait, sur la proposition de votre rapporteur et du groupe écologiste, étendu cette possibilité au financement en dette , modèle choisi par certaines plateformes de financement participatif ou « crowdfunding ».

En séance publique, le Sénat avait ensuite adopté un amendement du groupe écologiste imposant aux sociétés de projet - à l'exclusion des sociétés coopératives - de proposer une part de leur capital aux habitants et aux riverains , alors qu'il s'agissait jusqu'alors d'une simple faculté. En outre, la rédaction adoptée, outre qu'elle ne visait que les sociétés commerciales et les SEML, supprimait certains apports antérieurs de l'Assemblée nationale - inclusion des résidences secondaires - ou du Sénat en commission - possibilité de participer au financement des projets.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, l'Assemblée nationale, sur la proposition de M. Jean-Jacques Cottel, est revenue sur l'obligation posée par le Sénat en séance publique au motif :

- d'une part, qu'elle ralentirait le déroulement des projets en cours compte tenu de la lourdeur des règles d'investissement public et de participation des collectivités ;

- d'autre part, qu'une telle disposition soulève un problème sérieux de constitutionnalité dès lors que l'intérêt général poursuivi - faciliter l'acceptabilité des projets d'EnR - pourrait ne pas suffire à justifier l'atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. C'est en tous les cas l'analyse qu'en avait fait le Conseil d'État à l'occasion de l'examen de l'avant-projet de loi et qui avait conduit le Gouvernement à ne pas retenir cette option.

Enfin, la rédaction adoptée vise à mieux distinguer les projets participatifs des projets citoyens en visant, dans une première phrase, l'ouverture du capital lors de sa constitution ou de son évolution et, dans une seconde phrase, la participation au financement des projets.

En séance publique, les députés ont adopté :

- un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de coordination de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure ;

- un amendement du groupe écologiste élargissant la catégorie des intermédiaires auxquels les porteurs de projets peuvent s'adresser pour porter des offres au public aux « prestataires de service d'investissement mentionnés à l'article L. 351-1 » du code monétaire et financier - c'est-à-dire les banques, les établissement de crédit et les entreprises d'investissement agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour fournir des services d'investissement ; selon l'exposé des motifs de l'amendement, cette catégorie d'intermédiaires « dispose d'une plus grande capacité d'investissement et pourrait hausser le niveau d'ambition des projets en amenant des investisseurs complémentaires aux projets ».

III. La position de votre commission

Approuvant les modifications apportées par les députés en nouvelle lecture, votre rapporteur estime cependant nécessaire de les compléter pour assurer la protection des investisseurs et la parfaite régularité juridique du dispositif .

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a donc adopté :

- un amendement COM-279 circonscrivant le champ des sociétés commerciales pouvant recourir au financement participatif aux sociétés par actions , où la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport, ce qui prémunira les investisseurs, particuliers ou collectivités, d'un engagement de responsabilité au-delà de leurs investissements initiaux ;

- un amendement COM-281 renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions dans lesquelles ces offres ne constituent pas des offres au public au sens du code monétaire et financier et sont par conséquent dispensées de l'émission d'un prospectus d'information ; à défaut, le dispositif serait contraire au droit européen et pourrait être contesté devant le juge.

Enfin, outre un amendement COM-282 précisant l'entrée en vigueur différée de certaines des dispositions de l'article, la commission a retenu un amendement COM-280 du rapporteur qui permet aux groupements de collectivités territoriales , qui en étaient jusqu'à présent exclus, d'investir dans un projet de production d'énergie renouvelable sur leur territoire .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 bis A(article L. 512-6-2 [nouveau] du code de l'environnement) - Encadrement des produits alimentant les méthaniseurs

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture, vise à encadrer les intrants autorisés dans les installations de méthanisation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Concessions hydroélectriques
Article 28 bis (article L. 523-2 du code de l'énergie) - Modification de la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et leurs groupements

Commentaire : cet article modifie la répartition de la redevance hydraulique en prévoyant un partage équitable, à hauteur d'un douzième chacun, entre les communes et leurs groupements.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, revient sur la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et leurs groupements : alors que cette redevance était jusqu'à présent affectée, pour un tiers, aux départements et, pour un sixième, aux communes ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, ce sixième est désormais automatiquement réparti à hauteur d' un douzième pour les communes et d' un douzième pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération .

En commission, le Sénat avait maintenu cet article et adopté un amendement de votre rapporteur pour viser, comme c'est le cas dans la rédaction actuelle de l'article L. 523-2 du code de l'énergie, tous les groupements et non les seules communautés de communes et d'agglomération, ce qui excluait de fait les communautés urbaines et les communautés d'agglomération.

En séance publique, le Sénat avait cependant retenu un amendement de suppression présenté par Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues, considérant qu'une telle modification reviendrait à préempter une décision qui relève aujourd'hui du couple commune-intercommunalité et surtout, qu'elle conduirait à réduire d'autant les ressources des communes concernées.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure et de Mme Martine Lignières-Cassou et plusieurs de ses collègues, rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture , considérant que la nouvelle répartition proposée est équitable et équilibrée et qu'elle correspond par ailleurs aux compétences des groupements en matière d'aménagement de l'espace, de développement économique et de protection et de mise en valeur de leur environnement.

En séance publique, les députés ont adopté deux amendements de la co-rapporteure :

- le premier pour viser tous les groupements et revenir ainsi à la rédaction adoptée en commission au Sénat ;

- le second pour permettre pour permettre de transférer la part communale à un groupement sous réserve de l'accord unanime des communes de ce groupement.

III. La position de votre commission

Alors que le droit actuel rend très improbable l'attribution d'une part de la redevance hydraulique aux groupements de communes - puisque l'opposition d'une seule commune suffit - et ne permet pas la « demi-mesure », votre rapporteur avait jugé, au stade de l'examen en commission en première lecture, la modification proposée satisfaisante et du reste cohérente avec la nouvelle compétence attribuée aux intercommunalités en matière de gestion aquatique et de prévention des inondations. Prenant acte du vote intervenu en séance publique, il s'en est remis, pour ce nouvel examen, à la sagesse de la commission qui n'a pas modifié cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 29 (articles L. 521-18 à L. 521-20 [nouveaux], L. 524-1 [nouveau] du code de l'énergie et L. 551-1 du code de justice administrative) - Sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Commentaire : cet article permet à l'État de créer des sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des contrats de concessions hydroélectriques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article instaure la possibilité de créer des sociétés d'économie mixte hydroélectriques (SEMH) associant un pôle d'actionnaires publics à un opérateur industriel issu du secteur de l'énergie, sélectionné à l'issue de la procédure de mise en concurrence et qui conservera le contrôle opérationnel de la concession.

En outre, là où les concessions ne feront pas l'objet d'une SEMH, le préfet pourra créer une nouvelle instance de concertation locale : le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau .

En commission, le Sénat avait adopté pour l'essentiel :

- un amendement de votre rapporteur précisant que parmi les membres du comité de suivi, la représentation des habitants riverains pourra être assuré par des associations représentatives d'usagers de l'eau (agriculteurs, associations de protection de l'environnement, acteurs du tourisme, etc.) ;

- un amendement de votre rapporteur élargissant les cas où la création du comité de suivi est de droit aux regroupements de concessions prévus à l'article 28 dont la puissance cumulée excède 1 000 MW.

En séance publique, le Sénat avait adopté :

- deux amendements identiques présentés par le groupe UDI-UC et par M. Jacques Chiron permettant à des partenaires publics dont le capital est détenu majoritairement - et non exclusivement - par des personnes morales de droit public de devenir actionnaires d'une SEMH pour ne pas contraindre les collectivités qui auraient souhaité investir de façon indirecte dans une SEMH à recourir à une société publique locale (SPL) plutôt qu'à une SEM ;

- un amendement du Gouvernement précisant que la part détenue par les partenaires publics est comprise entre 34 % et 66 % du capital et des droits de vote de la SEMH.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, outre quelques amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par Mme  Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, revenant sur l'entrée des partenaires publics autres que les collectivités territoriales riveraines ou leurs groupements au capital des SEMH :

- le premier pour prévoir que le capital de ces partenaires doit être détenu exclusivement par des personnes morales de droit public ; à défaut, l'entrée au capital de partenaires non exclusivement publics - tels que les SEM - serait en effet contraire au droit européen ;

- le second pour exclure la participation des SPL , qui ne peuvent avoir pour seule finalité une prise de participation financière et dont les prérogatives d'aménagement, a contrario , pourraient entrer en conflit avec celles du partenaire privé de la SEMH.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la co-rapporteure transférant la fixation des règles relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques du cahier des charges type des concessions hydrauliques, approuvé par décret en Conseil d'État, à un décret en Conseil d'État spécifique .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tant sur la question de la participation des partenaires publics - qui ne font pas obstacle à l'investissement direct des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la SEMH mais sécurisent le dispositif au regard du droit européen - que sur celle de la fixation des règles relatives à la sécurité des ouvrages concédés : les règles étant les mêmes pour toutes les concessions, leur fixation dans un texte réglementaire dédié permettra de recentrer le cahier des charges des concessions sur les dispositions plus spécifiques à chaque concession.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III - Mesures techniques complémentaires
Article 30 quater - Demande de rapport au Gouvernement sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné

Commentaire : cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission a adopté deux amendements :

- l'un, présenté par M. Bruno Sido, substitue, à la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné, la production d'un plan de développement ;

- l'autre, proposé par le rapporteur, autorise les entreprises gestionnaires de réseaux de transport de gaz à assurer le transport de dioxyde de carbone. Celui-ci est en effet nécessaire à la production de méthane de synthèse à partir d'électricité.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a simplement adopté, en commission, un amendement rédactionnel de la rapporteure.

III. La position de votre commission

Votre commission estime que cet article, que le Sénat a étendu de façon importante et intéressante, peut à présent être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VI - RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS
Article 31 bis B (article L. 4625-1 du code du travail) - Médecin référent unique pour les salariés d'une activité de sous-traitance dans l'industrie nucléaire

Commentaire : cet article permet aux salariés sous-traitants du secteur nucléaire de bénéficier d'un médecin référent unique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, notre assemblée a, à l'initiative du Gouvernement, réécrit cet article, en déplaçant notamment les dispositions relatives au médecin-référent unique de l'article L. 4625-1 à l'article L. 4451-2 du code du travail. Dans leur nouvelle rédaction, elles élargissent aux travailleurs indépendants et aux salariés de la filière nucléaire le champ du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui ne couvrait que les sous-traitants des industries nucléaires.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'Assemblée nationale, la commission a adopté un amendement de M. Philippe Plisson, co-rapporteur, prévoyant la remise au Parlement d'un rapport sur les modalités d'intégration des rayonnements ionisants qui peuvent être subis par les travailleurs du nucléaire dans les facteurs de risques professionnels liés à un environnement physique agressif mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

Les députés n'ont pas modifié l'article en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre commission n'est traditionnellement pas favorable aux rapports. Aussi a-t-elle adopté l'amendement COM-157 de Mme Chantal Jouanno supprimant la demande de rapport introduite par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 31 bis (articles L. 593-14, L. 593-15 et L. 593-19 du code de l'environnement) - Création d'un régime intermédiaire d'autorisation délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire

Commentaire : cet article tend à créer un nouveau régime de contrôle des sites par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de consultation du public.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En dehors d'un amendement rédactionnel adopté en commission, le Sénat n'a apporté aucune modification de fond à cet article.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés ont adopté trois amendements de précision rédactionnelle du co-rapporteur, M. Philippe Plisson. Le texte n'a pas été modifié en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre commission a jugé que cet article, qui n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles dans les deux assemblées, pouvait être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 32 (article L. 593-24 du code de l'environnement) - Démantèlement des installations nucléaires de base

Commentaire : cet article tend à réviser le dispositif de démantèlement des INB afin d'accélérer la mise en oeuvre de la phase de démantèlement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté deux amendements de votre rapporteur tendant, l'un à l'allongement de la durée pour le dépôt des dossiers de démantèlement des installations nucléaires complexes, et l'autre au renforcement de la protection des droits des tiers.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. Philippe Plisson, co-rapporteur. Le premier est purement rédactionnel, le second visant à améliorer l'articulation de la nouvelle rédaction de l'article L. 593-7 du code de l'environnement avec les évolutions du régime des installations nucléaires de base introduites par l'article 32 et avec le principe de mise en place d'un dispositif de contrôle et de sanction plus gradués dans ce domaine, prévu par l'article 33.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que les modifications apportées à cet article contribuaient à le préciser, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 - Habilitation à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom du Conseil du 19 juillet 2011

Objet : cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2011/70 Euratom relative à la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 bis (articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-24, L. 597-25, L. 597-27 à L. 597-29, L. 597 32, L. 597-34 et L. 597-45 du code de l'environnement) - Incorporation dans le droit national des prescriptions conventionnelles relatives à la responsabilité nucléaire civile

Objet : cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, inscrit en droit interne les dispositions en matière de responsabilité nucléaire civile issues des protocoles modificatifs à la convention de Paris de 1960.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 quater (article L. 612-1 du code monétaire et financier, article L. 594-4 du code de l'environnement) - Possibilité pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'être consultée sur le respect par les exploitants d'installations nucléaires de base de l'obligation de constituer des provisions

Objet : cet article, inséré en séance publique au Sénat en première lecture, rend possible la consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect de l'obligation de constituer des provisions pour charges de long terme par les exploitants d'installations nucléaires.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VII - SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
CHAPITRE IER - Simplification des procédures
Article 38 bis BA (article L. 553-1 du code de l'environnement) - Distance d'éloignement des éoliennes par rapport aux zones d'habitation

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, permet de relever le seuil d'éloignement des éoliennes par rapport aux zones d'habitation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-114).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis BB (article L. 553-1 du code de l'environnement) - Délai de rétractation et obligation d'information des propriétaires de terrain lors de la signature d'un bail avec un promoteur éolien

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, introduit un devoir d'information et allonge le délai de rétractation pour la signature d'une promesse de bail préalable à l'implantation d'une éolienne de plus de cinquante mètres.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-190).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis BC (article L. 553-5 [nouveau] du code de l'environnement) - Avis conforme de la commune ou de l'EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu'un PLU est en cours d'élaboration

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit un avis conforme de la commune ou de l'EPCI sur un projet de parc éolien lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 bis B (articles L. 553-2 du code de l'environnement et L. 322-8 du code de l'urbanisme) - Implantations d'éoliennes terrestres à proximité d'installations critiques

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à concilier le développement de l'éolien terrestre et le bon fonctionnement des installations stratégiques du pays, en renvoyant à un décret la définition des règles d'implantation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-225).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis D (article L. 222-1 du code de l'environnement) - Droit d'opposition des EPCI à l'adoption du schéma régional éolien

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, crée un droit d'opposition des EPCI à l'adoption du schéma régional éolien, à la double majorité des trois cinquièmes des EPCI de la région représentant au moins 50 % de la population

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements identiques (COM-95 et COM-191).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis F (article 1379 du code général des impôts) - Augmentation de la part de l'IFER éolien versée aux communes

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, relève la part communale de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les éoliennes de 20 % à 30 %.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu deux amendements (COM-93 et COM-10).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis G (article 1379 du code général des impôts) - Versement d'une part de l'IFER aux communes voisines d'une éolienne

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, introduit le principe d'une répartition des recettes de l'IFER éolien entre la commune d'implantation et les communes voisines situées à moins de cinq cents mètres d'une installation.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a retenu un amendement (COM-94).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 38 bis (articles L. 514-6 et L. 553-4 du code de l'environnement) - Sécurité juridique des installations classées pour la protection de l'environnement

Objet : cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit l'inopposabilité des normes d'urbanisme postérieures à l'autorisation d'une installation classée et l'harmonisation des délais de recours contentieux afin d'améliorer la sécurité juridique de ces projets.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-226).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

CHAPITRE II - Régulation des réseaux et des marchés
Article 42 (article L. 111-56, articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 [nouveaux], L. 111-61, L. 111-81, L. 322-8, L. 322-10, L. 322-12, L. 341-2, L. 341-3, L. 432-4, L. 432-8 et L. 432-9 du code de l'énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) - Calcul du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité fondé sur une approche économique et création du comité du système de distribution publique d'électricité

Commentaire : cet article permet à la Commission de régulation de l'énergie de calculer le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité selon une méthode de régulation économique normative. Il crée par ailleurs le comité du système de distribution publique d'électricité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article sécurise le cadre juridique de construction du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) en permettant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de calculer ce tarif selon une méthode dite « économique » , fondée sur une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Il améliore également l'information des autorités concédantes sur le fonctionnement des concessions.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait utilement complété ces dispositions en initiant une réforme de la gouvernance du système de distribution d'électricité fondée, d'une part, sur la présence d'un représentant des collectivités concédantes au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF et, d'autre part et surtout, sur la création d'un comité du système de distribution publique d'électricité chargé d'examiner la politique d'investissement d'ERDF et des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE).

En commission, le Sénat avait principalement retenu :

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur ainsi que par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier pour prévoir une couverture par le TURPE des travaux relevant normalement des gestionnaires de réseaux mais qui sont pris en charge par les AODE lorsque ces travaux ont pour effet d'éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement à leur charge ;

- deux amendements identiques déposés par Mme Françoise Férat et plusieurs de ses collègues et M. Roland Courteau, sous - amendés par votre rapporteur, pour regrouper deux dispositifs d'information mis en oeuvre par les organismes de distribution au profit des autorités concédantes - compte rendu annuel et inventaire détaillé et localisé des ouvrages concédés ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur ainsi que par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier disposant que le représentant des AODE au conseil d'administration d'ERDF est choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département ;

- plusieurs amendements présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier pour améliorer l'information du comité du système de distribution publique d'électricité métropolitain et de son équivalent pour les zones non interconnectées (information annuelle sur les investissements effectivement réalisés au cours de l'année par les gestionnaires de réseaux et transmission systématique des synthèses élaborées par les conférences départementales) et préciser que l'avis du comité porte également sur les comptes rendus et bilans détaillés des conférences départementales lorsqu'ils demande à en être destinataire.

En séance publique, le Sénat avait adopté pour l'essentiel :

- deux amendements identiques présentés par M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues et par MM. Daniel Dubois, Joël Guerriau et Aymeri de Montesquiou pour ajouter un représentant des entreprises locales de distribution (ELD) au sein du comité métropolitain ;

- un amendement du rapporteur prévoyant un délai de remise des inventaires détaillés du patrimoine concédé ;

- un amendement du Gouvernement précisant que les travaux sur les réseaux pris en charge par les AODE sont couverts par le TURPE sous réserve de l'accord des gestionnaires de réseaux sur le montant de la contribution versée aux AODE.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est d'abord revenue, en commission, sur le principe de la couverture par le TURPE des travaux pris en charge par les AODE pour préciser, sur la proposition de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, M. François Brottes et Mme Frédérique Massat, que l'accord du gestionnaire de réseau ne porte pas sur le montant de la contribution mais sur l'engagement des travaux , compte tenu de la nature des travaux envisagés.

En séance publique, les députés ont ensuite adopté deux amendements de M. Julien Aubert et plusieurs de ses collègues pour tenir compte des spécificités de la distribution de gaz naturel dans l'établissement du compte rendu annuel fait aux autorités concédantes : outre la valeur brute des ouvrages concédés, devront notamment y figurer, pour la distribution d'électricité, leur valeur nette comptable et leur valeur de remplacement et, pour la distribution de gaz naturel, leur valeur nette réévaluée.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Sur sa proposition, votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-283 ainsi qu'un amendement COM-284 destiné à répondre à une difficulté pratique en matière de consultation obligatoire du nouveau comité du système de distribution publique d'électricité par le conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF sur les points qui relèvent de sa compétence : cette consultation sera désormais de droit, indépendamment de l'inscription de ces points à l'ordre du jour du conseil.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 42 ter (article L. 351-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Conditions particulières d'approvisionnement en électricité des entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale

Commentaire : cet article dispose que les entreprises fortement consommatrices d'électricité répondant à certains critères bénéficient de conditions particulières d'approvisionnement en électricité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en première lecture au Sénat à l'initiative du Gouvernement, cet article pose le principe général de conditions particulières d'approvisionnement en électricité au profit des consommateurs dits « électro-intensifs » en contrepartie d'engagements d'efficacité énergétique et inscrit dans le code de l'énergie un référentiel commun servant à définir, au cas par cas, les catégories d'installations bénéficiaires.

Ce faisant, il répond à la fois à la nécessité de rétablir la compétitivité de ces entreprises pour préserver l'activité et l'emploi en France mais aussi à un enjeu environnemental : à défaut de bénéficier d'une électricité suffisamment compétitive, ces entreprises pourraient en effet être contraintes de délocaliser leur production dans des pays aux législations moins vertueuses en matière de gaz à effet de serre, générant ainsi des « fuites de carbone ». A contrario , les entreprises bénéficiaires en France devront « adopter les meilleures pratiques en termes d'efficacité énergétique » et ce afin de s'assurer que l'octroi de conditions favorables d'approvisionnement en électricité ne vienne pas compenser des procédés industriels peu performants.

Les catégories de bénéficiaires seront définies par voie réglementaire selon des critères tenant compte de leur consommation d'électricité rapportée à la valeur ajoutée produite (critère d'électro-intensivité), de leur exposition à la concurrence internationale (critère de marché), du volume d'électricité consommée sur l'année et des procédés industriels mis en oeuvre (c'est-à-dire l'utilisation massive de l'électricité comme intrant indispensable au procédé industriel et l'absence de solution technique alternative).

Votre commission est d'autant plus favorable à cet article qu'il vient s'ajouter aux autres dispositifs de soutien prévus dans le texte qu'elle a largement contribué à renforcer : modulation du taux de la redevance hydraulique pour favoriser l'approvisionnement des industriels électro-intensifs (article 28), réduction de la part « transport » de l'électricité acquittée par ces industriels jusqu'à 90 % (article 43), développement de l'interruptibilité en relevant le niveau de rémunération des industriels adhérant au mécanisme (article 43 bis A) et réflexion engagée sur la compensation du prix du carbone pour les secteurs exposés à des risques de fuites de carbone (article 44 ter ).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a précisé en commission, à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, que l'électro-intensivité , soit le rapport entre le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée produite, doit pouvoir s'apprécier au niveau de l'entreprise mais aussi au niveau du site , ce qui permettra de rendre éligibles des industriels dont une partie seulement des installations est structurellement électro-intensive.

Si les articles 1586 ter à sexies du code général des impôts retiennent comme référence le chiffre d'affaires apprécié à l'échelle de l'entreprise pour le calcul de la valeur ajoutée, il est en effet possible, comme cela est par exemple déjà mis en oeuvre pour appliquer l'article 265 nonies du même code en matière de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), d'établir la valeur ajoutée par site à partir de la comptabilité analytique tenue par l'établissement qui exploite l'installation.

En séance publique, les députés ont ensuite adopté deux amendements de MM. Yves Blein et François Brottes sous-amendés par la co-rapporteure pour renforcer les exigences en matière d'efficacité énergétique . Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les entreprises bénéficiaires avaient une obligation de moyens : « [s'engager] à adopter les meilleures pratiques en termes d'efficacité énergétique » au travers de l'adoption d'un « plan de performance énergétique qui [tienne] compte des meilleurs techniques disponibles à un coût économiquement acceptable » et qui permette à l'entreprise d'être agréée par l'autorité administrative.

L'Assemblée nationale a complété ces dispositions pour :

- d'une part, parler de « performance » plutôt que d'« efficacité » énergétique et surtout remplacer le « plan de performance énergétique », outil à créer , ce qui pourrait retarder d'autant l'application de ces dispositions, par la mise en oeuvre d'un dispositif existant, le « système de management de l'énergie » devant être certifié par un organisme de certification 6 ( * ) et défini, à l'article L. 223-2 du code de l'énergie comme « une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration » ; selon l'exposé des motifs de l'amendement, la mise en oeuvre d'un système de management de l'énergie certifié oblige les entreprises à « transformer non seulement leur outil productif mais aussi l'ensemble de leur fonctionnement » là où n'étaient jusqu'à présent pris en compte que les « meilleures techniques disponibles » ;

- d'autre part, assortir cette obligation de moyens d'une obligation de résultats , différenciée par catégorie d'électro-intensifs et consistant à « atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire » ; dans sa version initiale, l'amendement de MM. Blein et Brottes ne prévoyait cette obligation de résultats que pour certaines catégories, à commencer par les bénéficiaires des conditions d'approvisionnement les plus favorables, avant que le sous-amendement de la co-rapporteure ne l'étende à toutes les catégories tout en maintenant le principe d'obligations différenciées.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur note que l'Assemblée nationale a validé l'économie générale du dispositif introduit au Sénat tout en lui apportant deux compléments pour établir la contrepartie en termes de performance énergétique : s'appuyer sur la mise en place de systèmes de management de l'énergie certifiés ISO 50001, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, et prévoir une obligation de résultats différenciée par catégorie et fixée par voie réglementaire.

Or, si votre rapporteur approuve sans réserve le premier point qui s'appuie sur un dispositif existant et à l'efficacité éprouvée, le second mérite d'être rectifié pour en revenir à la rédaction initiale de MM. Blein et Brottes et réserver l'application de cette obligation de résultats uniquement à certains catégories d'électro-intensifs , en visant notamment ceux qui bénéficieraient à plein du dispositif.

En effet, imposer une telle obligation pour toutes les catégories d'électro-intensifs comporterait un risque de lourdeur administrative et d'inadéquation aux particularités des différents sites industriels dont les mix produits sont difficilement comparables.

En outre, un système de management de l'énergie certifié ISO 50001 oblige déjà à déployer une démarche systématique d'amélioration continue de l'efficacité énergétique qui est très structurante pour l'entreprise.

Enfin, et surtout, une telle obligation de résultats n'existe chez aucun de nos voisins européens : en Espagne, aucune contrepartie, même en termes de moyens, n'est imposée, tandis que l'Allemagne n'impose une obligation de moyens, sous la forme d'un système de management de l'énergie certifié, qu'en contrepartie des exonérations partielles sur les taxes énergie et sur l'équivalent de la CSPE, mais pas dans le cadre d'autres dispositifs de soutien aux électro-intensifs.

Dès lors, et pour garantir le rétablissement de la compétitivité de nos industries électro-intensives, votre rapporteur juge nécessaire d' appliquer ici le même raisonnement que celui retenu par le Sénat en matière de réduction des tarifs de transport de l'électricité : de la même façon qu'il était logique de porter le plafond de réduction maximale au niveau de celui dont bénéficient leurs homologues allemands , il est logique de ne pas imposer à toutes les catégories d'électro-intensifs une obligation qui n'existe nulle part ailleurs . Du reste, même avec cette atténuation, le dispositif français sera plus exigeant en matière de performance énergétique que ne le sont les dispositifs équivalents chez nos voisins.

Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement COM-285 réservant l'obligation de résultats à certaines catégories d'électro-intensifs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 43 (article L. 351-1 du code de l'énergie) - Tarification des réseaux différenciée pour les entreprises électro-intensives

Commentaire : cet article instaure une modulation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en faveur des industriels électro-intensifs pour tenir compte des effets positifs de leur profil de consommation sur les coûts des réseaux.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article vise à donner une base juridique pérenne à la possibilité , déjà mise en oeuvre par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à titre exceptionnel en août 2014 7 ( * ) , de réduire les tarifs d'utilisation des réseaux (TURPE) acquittés par les consommateurs électro-intensifs dont le profil de consommation stable et prévisible a des effets positifs pour le système électrique.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait, à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, étendu le bénéfice de cette disposition aux utilisateurs présentant des profils de consommation anticycliques mais avait, dans le même temps, plafonné cette réduction à 60 % du tarif normalement dû alors que certains de nos voisins européens ont mis en place des modes de tarification plus favorables : ainsi, les entreprises électro-intensives allemandes bénéficient aujourd'hui, selon leur durée d'utilisation, d'exonérations de 80 % à 90 % sur leurs tarifs de transport .

Afin de rétablir la compétitivité de nos industries électro-intensives, le Sénat avait donc, en commission et sur la proposition de votre rapporteur, porté ce plafond à 90 % . Ce dispositif avait ensuite été conforté en séance publique par l'adoption d'un amendement du Gouvernement sous-amendé par votre rapporteur afin que le plafond de réduction soit modulé selon les catégories de bénéficiaires pour préserver une juste contribution au financement de la péréquation tarifaire : jusqu'à 90 % pour les entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale relevant de l'article L. 351-1 du code de l'énergie introduit par l'article 42 ter , jusqu'à 50 % pour les installations permettant le stockage de l'énergie - telles que les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) - en fonction de leur efficacité énergétique et jusqu'à 20 % pour les autres sites de consommation .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement qui permet d'ajuster le niveau du TURPE dès l'entrée en vigueur de cette réduction à la publication du décret devant en fixer le pourcentage ainsi que les critères d'éligibilité et ainsi, comme indiqué dans l'exposé des motifs de l'amendement, de « neutraliser les surcoûts liés à l'augmentation de la réduction pour les sites éligibles » dès sa mise en place. À défaut, cette réduction induirait « une perte de recettes significative à court terme pour le gestionnaire du réseau public de transport (de l'ordre de 100 millions d'euros par an) » et augmenterait d'autant « la «dette» de la collectivité des utilisateurs du réseau envers le tarif, enregistrée au compte de régulation des charges et des produits [CRCP] 8 ( * ) , cette perte devant nécessairement être compensée ». Cette disposition évitera par conséquent d'avoir à procéder à une augmentation trop brutale du tarif à l'entrée en vigueur du TURPE 5, en 2017, et, dans l'intervalle, de ponctionner les résultats et la trésorerie du gestionnaire de réseau de transport, RTE, au moment même où les investissements sur les réseaux sont appelés à augmenter.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la rédaction adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui n'appelle pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 43 bis A (article L. 321-19 et article L. 4316-2 [nouveau] du code de l'énergie) - Développement de l'interruptibilité

Commentaire : cet article vise à favoriser le développement de l'interruptibilité en relevant le plafond de la rémunération attribuée aux industriels qui adhèrent au mécanisme.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Reprenant le principe introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. François Brottes, à l'article 54 ter du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, cet article a été inséré dans le présent projet de loi au Sénat, par un amendement du Gouvernement qui poursuivait le même objectif qu'un amendement de votre rapporteur.

Il s'agit de favoriser le développement des effacements immédiats, aussi appelés « interruptibilités » , qui ont été introduits par la loi « NOME » du 7 décembre 2010 à la suite des recommandations du rapport Poignant Sido sur la maîtrise de la pointe électrique et codifiés à l'article L. 321-19 du code de l'énergie. Pour mémoire, le mécanisme d'interruptibilité consiste à réduire de manière instantanée et sans préavis la puissance de soutirage d'un utilisateur raccordé au réseau électrique en cas de menace grave sur le fonctionnement du système électrique.

Cependant, ce dispositif peine aujourd'hui à monter en puissance : les capacités interruptibles restent ainsi très faibles en pratique et concerneront, en 2015, seulement 3 acteurs industriels en France, pour une capacité de 600 MW et une enveloppe totale de 18 millions d'euros. Dans le même temps, des mécanismes équivalents ont été mis en place dans d'autres pays européens, dont l'Allemagne, et assurent aux industriels électro-intensifs plusieurs centaines de millions d'euros en rémunération de leur participation au dispositif.

Afin de revaloriser le mécanisme français d'interruptibilité, le dispositif adopté au Sénat prévoit :

- d'une part, de relever le montant de la compensation versée , au titre des sujétions de service public qui leur sont imposées, par le gestionnaire du réseau de transport, RTE, aux industriels agréés qui acceptent de « s'effacer », en quadruplant le plafond annuel de rémunération - 120 euros par kilowatt contre 30 € dans le droit actuel 9 ( * ) , soit la valeur de la pénalité retenue dans le cadre du mécanisme de capacité lorsqu'un fournisseur ne respecte pas ses engagements ; ce niveau est proche de celui retenu par d'autres pays européens ;

- d'autre part, que le volume annuel des capacités interruptibles est fixé par arrêté du ministre , ce qui permettra de piloter le dispositif.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif en retenant :

- un amendement du Gouvernement pour neutraliser le surcoût induit par ces dépenses supplémentaires pour RTE en prévoyant que le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport (TURPE) doit être ajusté dès l'entrée en vigueur de la mesure ; le niveau de cette charge ne pouvant être modifié en cours de période tarifaire, l'absence de prise en compte de cette augmentation 10 ( * ) conduirait sans cela à une perte nette pour RTE, estimée par le Gouvernement à une soixantaine de millions d'euros par an, jusqu'à la fixation du nouveau TURPE, en 2017, dans un contexte pourtant marqué par une hausse des investissements à consentir sur les réseaux ;

- un amendement de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, et M. François Brottes supprimant la référence à la fixation d'un volume « annuel » de capacités interruptibles afin de permettre, au besoin, la signature de contrats pluriannuels entre RTE et les consommateurs concernés qui donneraient une visibilité accrue à l'un et aux autres ;

- un amendement de la co-rapporteure, de M. François Brottes et plusieurs de leurs collègues créant , sur le modèle de l'interruptibilité électrique, un dispositif d'interruptibilité gazière en rappelant que « les réseaux gaziers peuvent [eux-mêmes] connaître de très fortes tensions : en cas de forte pointe de consommation, notamment lors d'hivers froids, dans l'éventualité d'une crise internationale menaçant la sécurité d'approvisionnement [ou encore] lors d'une opération de maintenance sur des installations gazières ». Les contours du mécanisme ainsi créé sont calqués sur ceux de l'interruptibilité électrique : interruption à l'initiative du gestionnaire de réseau de transport en cas de menace grave, compensation des sujétions de service public dans la limite de 30 € par kilowatt, volume de capacités interruptibles et conditions d'application fixés par arrêté. Ce mécanisme pourrait également être mobilisé pour « sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés » (ménages, organismes chargés d'une mission d'intérêt général et distributions publiques) au profit lesquels le « plan d'urgence gaz » permet déjà de délester des industriels mais sans rémunération.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture sur l'interruptibilité électrique ainsi que la création, sur le principe, d'un mécanisme analogue en matière de gaz. Il importe cependant d' adapter le dispositif proposé aux spécificités du système gazier , auquel les règles applicables en matière d'électricité ne sauraient être purement et simplement transposées.

Aussi votre commission a-t-elle, sur la proposition de votre rapporteur et satisfaisant en cela les deux amendements déposés par M. Michel Houel ainsi, que ceux, identiques, déposés par M. Gérard César, adopté un amendement COM-286 prévoyant que :

- les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel , qui ne peuvent interrompre, de leur propre initiative, les consommations des clients raccordés à leur réseau, peuvent seulement demander à ces clients de réduire ou d'interrompre leur consommation ;

- la compensation des clients qui adhérent au dispositif se fait sur la base de la réduction ou de l'interruption effective de leur consommation et non de façon anticipée compte tenu de la plus faible occurrence des risques d'approvisionnement en gaz qu'en matière d'électricité (moindre sensibilité face aux intempéries, absence de besoin d'équilibrage en temps réel, facilité de stockage et de transport, dimensionnement des réseaux et redondance des infrastructures, etc.) ;

- la fixation du plafond de rémunération est fixée par arrêté afin que celui-ci soit justement proportionné à l'objectif poursuivi et exprimé dans une unité plus adaptée au gaz naturel.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 43 bis (articles L. 461-3 et L. 461-4 [nouveaux] du code de l'énergie) - Tarification des réseaux différenciée pour les entreprises gazo-intensives

Commentaire : cet article instaure une modulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel en faveur des entreprises fortement consommatrices de gaz pour tenir compte des effets positifs de leur profil de consommation sur la stabilité et l'optimisation du système gazier.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, transpose aux entreprises gazo-intensives un dispositif similaire à celui créé à l'article 43 au profit des entreprises électro-intensives en prévoyant une réduction des tarifs d'utilisation des réseaux qui tienne compte des effets positifs de leur profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sur le système gazier.

Approuvant ces dispositions sur le fond, le Sénat les avait simplement déplacées, sur la proposition de votre rapporteur, au sein du chapitre consacré aux consommateurs gazo-intensifs auquel elles se rattachent.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, les députés ont complété ces dispositions en instaurant la possibilité pour les installations de cogénération de plus de 12 MW de bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération sous deux conditions : l'alimentation d'une entreprise ou d'un site gazo-intensif et le respect d'un niveau de performance énergétique.

Dans l'exposé des motifs de son amendement, la co-rapporteure rappelle tout d'abord l'impact limité des dispositions actuelles de l'article 43 bis sur le coût d'approvisionnement des industries gazo-intensives : « d'une part, les tarifs de transport ne représentant que 4 % du prix TTC du gaz [et,] d'autre part, la consommation énergétique de certains secteurs gazo-intensifs (chimie, papèterie, pétrochimie, agroalimentaire et automobile) comporte une part importante de chaleur, dont le prix est un élément déterminant pour la compétitivité de leur coût global d'approvisionnement énergétiqu e ».

Elle rappelle ensuite les avantages des installations de cogénération :

- en produisant simultanément de la chaleur et de l'électricité, les unités de cogénération ont un rendement énergétique supérieur à celui qu'auraient deux installations indépendantes et « un bilan environnemental positif , en particulier lorsque la production de chaleur à partir de gaz se substitue à une production à partir de charbon » ;

- elles permettent aux industriels de bénéficier d'« un prix de la chaleur compétitif , grâce à la revente de l'électricité produite dans le cadre d'un contrat d'achat » ; industriels énergie-intensifs (chimie, agroalimentaire, automobile, papeterie, etc.) ont développé un parc de cogénérations industrielles performantes, qui leur apporte une source de chaleur compétitive et leur permet de valoriser secondairement une production d'électricité

- enfin, elles peuvent, dans certains cas, avoir « un effet positif pour les systèmes électriques et gaziers à la maille locale , car les industriels font bénéficier les usagers voisins d'une connexion gazière et d'une production d'électricité qui peuvent permettre de résorber des fragilités ponctuelles ».

Après avoir connu une forte accélération entre 1997 et 2001 grâce à la mise en place d'un cadre fiscal favorable 11 ( * ) et d'un régime d'obligation d'achat spécifique assurant des tarifs attractifs pendant douze ans 12 ( * ) , le développement de la cogénération s'est ensuite nettement ralenti sous l'effet de l'exclusion , par la loi du 10 février 2000 13 ( * ) , des installations de plus de 12 MW du bénéfice de l'obligation d'achat . En revanche, les installations qui alimentent des réseaux de chaleur peuvent continuer à bénéficier de l'obligation d'achat indépendamment de leur puissance, dès lors que la puissance installée est en rapport avec la taille du réseau.

Avec l'arrivée à échéance, entre 2008 et 2013, des contrats d'achat conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, les cogénérations industrielles ont donc rencontré d'importantes difficultés, conduisant au démantèlement de nombreuses unités, qui ont justifié l'intervention du législateur 14 ( * ) pour prévoir que ces installations bénéficient, à titre exceptionnel, d'un « contrat transitoire » avec EDF qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production jusqu'à la mise en place du marché de capacités à l'hiver 2016-2017 qui permettra à son tour de rémunérer cette capacité (article L. 314-1-1 du code de l'énergie).

Malgré ces dispositions, la co-rapporteure à l'Assemblée nationale a considéré que « la faiblesse des prix de marché de l'électricité et leur imprévisibilité condamne de fait [l'existence des cogénérations industrielles] à court ou moyen terme » alors même que le soutien à la cogénération, par ailleurs promu de longue date par l'Union européenne, est « parfaitement compatible » avec les lignes directrices relatives aux aides d'État en matière d'environnement et d'énergie.

Aussi le nouvel article L. 461-4 créé par cet amendement étend-t-il le bénéfice du complément de rémunération aux installations de cogénération de plus de 12 MW dès lors , d'une part, qu'elles alimentent en chaleur « une entreprise ou un site mentionné à l'article L. 461-1 » qui définit les sites et entreprises gazo-intensifs et, d'autre part, respectent un certain « niveau de performance énergétique » pour se conformer aux lignes directrices européennes qui visent uniquement les installations à haut rendement et économes en énergie.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve, sur le principe, le nouveau régime de soutien aux installations de cogénération industrielle introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale au regard des difficultés rencontrées par ces installations .

Bien qu'elles soient vertueuses sur le plan environnemental, ces installations connaissent aujourd'hui un équilibre économique précaire lié, en particulier, à la faiblesse et à l'incertitude des prix de marché de l'électricité ; en quelques années, leur nombre est ainsi passé de 45 unités réparties sur 35 sites industriels pour une puissance installée de 1 900 MW à une trentaine d'unités réparties sur une vingtaine de sites industriels pour une puissance installée de 1 500 MW.

Cependant, les députés ont conditionné ce nouveau régime de soutien, d'une part, à l'alimentation d'une entreprise ou d'un site gazo-intensif , d'autre part, au respect d'un niveau de performance énergétique.

Or, si la seconde condition est parfaitement justifiée, la première aurait pour effet d'exclure les sites industriels n'utilisant pas uniquement du gaz , et n'ayant donc pas le statut de gazo-intensifs, alors même qu'ils se trouvent dans une situation économique comparable à celle des sites éligibles . Certains sites, en cours de transition énergétique, utilisent en effet plusieurs énergies - charbon, produits pétroliers, biomasse - et leur cogénération devrait du reste être d'autant plus être soutenue qu'elle permet de réduire leur consommation de charbon.

Dès lors, il conviendrait d' étendre le dispositif à tous les sites industriels consommant de la chaleur en continu sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et, comme dans le dispositif actuel, d'un niveau de performance énergétique. Selon nos informations, quatre sites sur la vingtaine actuelle deviendraient alors éligibles .

À défaut, un soutien réservé aux seuls gazo-intensifs pourrait constituer une rupture d'égalité et être contestée devant le juge sur ce fondement, comme d'autres régimes de soutien à la cogénération l'ont été dans le passé.

En ce qu'elle étendrait une charge publique selon la « jurisprudence CSPE » de la commission des finances du Sénat 15 ( * ) , une telle modification ne peut cependant faire l'objet d'une initiative parlementaire .

En conséquence, votre commission n'a pu qu'adopter, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement COM-287 qui souligne cette difficulté dans son objet, afin d'inviter le Gouvernement, qui est le seul à pouvoir le faire, à s'en saisir d'ici à la séance publique, et se borne, dans son dispositif, à prévoir que le niveau de performance énergétique que devront respecter les entreprises et sites éligibles sera précisé par voie réglementaire .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 (article L. 341-4 du code de l'énergie) - Tarification des réseaux différenciée pour favoriser les réductions de consommation d'électricité lors des pointes nationales ou locales

Commentaire : cet article vise à favoriser les réductions de consommation électrique lors des périodes de pointe en permettant de s'écarter, lors de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux, de la stricte couverture des coûts engendrés par les consommateurs et de prendre en compte les pointes locales de consommation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article permet à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de fixer une tarification de l'utilisation des réseaux véritablement incitative à la réduction de consommation à la pointe  en prévoyant explicitement la possibilité de s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre . Il prévoit par ailleurs la possibilité de prendre en compte les pointes locales , ce qui permettra de déclencher des jours de pointe localement tout en maintenant un tarif jours de pointe/jours hors pointe fixé nationalement.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement demandant à la CRE de proposer de tels tarifs « à pointe mobile » dans les six mois suivant la promulgation de la loi , et ce afin d'assurer une mise en oeuvre rapide de cette disposition.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. François Brottes, avait d'abord élargi la portée de ces dispositions pour assurer la prise en compte par le régulateur, au-delà du seul sujet de la pointe électrique , d'autres dimensions dans la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux.

Ainsi, la nouvelle rédaction du II de cet article adoptée en commission prévoyait que la CRE devait proposer, au plus tard dans un délai porté à dix mois après la promulgation de la loi et selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 341-3 du code de l'énergie 16 ( * ) , des tarifs qui « valorisent la sécurité d'approvisionnement et la qualité de fourniture , favorisent la limitation des pointes d'injection et de soutirage et permettent le développement des flexibilités parmi lesquelles les moyens de stockage d'électricité décentralisés ».

Cette formulation devait en particulier permettre au régulateur de disposer d'une base législative suffisamment large pour adapter la tarification des réseaux aux nouveaux enjeux que sont :

- l'intermittence des sources d'énergies renouvelables (EnR) dont l'essor augmentera, sans corrélation avec les pointes de consommation, les pointes d'injection, lorsque la production est excédentaire par rapport à la demande, et les pointes de soutirage, lorsqu'il faudra compenser le déficit de production renouvelable en appelant des capacités de production plus flexibles, occasionnant un redimensionnement des réseaux et une hausse des coûts fixes que les tarifs d'utilisation devront couvrir ;

- le développement de l'autoconsommation et de l'autoproduction sous l'effet conjugué d'une baisse des coûts de production des EnR et d'une hausse des prix à la consommation ; or, comme indiqué par M. Brottes, « la tarification actuelle, reposant essentiellement sur la quantité d'électricité consommée, favorise l'autoconsommateur, qui soutire moins d'électricité du réseau national. Pourtant, les charges qu'il fait subir au réseau sont quasi-inchangées si l'installation de moyens de production ne diminue pas sa consommation de pointe » ; dès lors, il pourrait être nécessaire de rééquilibrer la part fixe et la part variable du tarif, assise sur le nombre de kWh consommés, pour tenir compte de cette évolution ;

- ou encore la promotion de moyens de stockage décentralisés tels que l'utilisation du véhicule électrique comme moyen de stockage ou l'installation de batteries à domicile.

En séance publique, les députés ont cependant réduit la portée de ces dispositions , à l'initiative de M. Brottes lui-même et de plusieurs de ses collègues afin de tenir compte de la « difficulté technique » et de « l'ampleur de la tâche assignée au régulateur » pour refondre en profondeur les tarifs de réseaux :

- le II de l'article a été rétabli dans une rédaction très voisine de celle adoptée au Sénat pour indiquer que la CRE établit des tarifs « à pointe mobile » dans les six mois suivant la promulgation de la loi ;

- un III est ajouté pour prévoir que la CRE devra, dans les mêmes délais, « [rendre] compte au Parlement des orientations qu'elle entend mettre en oeuvre » pour que les futurs tarifs répondent aux problématiques identifiées (sécurité d'approvisionnement et qualité de fourniture, limitation des pointes d'injection et de soutirage, insertion dans le réseau des flexibilités et des moyens de stockage d'électricité décentralisés).

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la rédaction adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui n'appelle pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 44 ter - Rapport sur la compensation du prix du carbone pour les secteurs exposés à des fuites de carbone

Commentaire : cet article prévoit la remise d'un rapport sur la compensation des prix du carbone pour les secteurs exposés à des fuites de carbone.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de votre commission, complète l'arsenal des mesures en faveur des entreprises électro-intensives en engageant la réflexion sur la compensation , au profit des industriels exposés à un risque significatif de fuite de carbone, des surcoûts de l'électricité liés à la mise en place du marché européen de quotas d'émissions de gaz à effet de serre . En Allemagne, cette compensation, autorisée par les lignes directrices européennes, est en vigueur depuis 2013 et permettra, en 2015, de réduire de près de 4 €/MWh la facture d'électricité des industriels concernés.

Aussi cet article demande-t-il la remise d'un rapport au Parlement sur le sujet qui devrait servir de base à la mise en place d'un tel dispositif dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016 .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Se plaçant dans l'hypothèse d'un accord en commission mixte paritaire qui aurait permis une promulgation rapide de la loi, et afin que cette réflexion débouche sur des mesures concrètes dans le prochain projet de loi de finances, le Sénat avait demandé que le rapport soit remis dès le 31 juillet 2015.

Compte tenu de l'échec de la commission mixte paritaire qui a repoussé d'autant l'adoption de la loi, l'Assemblée nationale, sur la proposition de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, et de M. François Brottes, a repoussé cette échéance au 1 er octobre 2015 , considérant que cette date permettrait malgré tout d'intégrer les mesures de compensation dans le projet de loi de finances pour 2016.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur prend acte de ce report dont il espère néanmoins qu'il permettra effectivement d'aboutir sur des mesures concrètes dès le prochain projet de loi de finances.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III - Habilitations et dispositions diverses
Article 46 - Habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures

Commentaire : cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures techniques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans les douze mois suivant la promulgation de la loi pour préciser, compléter ou modifier des dispositions techniques diverses.

En commission, le Sénat avait supprimé , sur la proposition de votre rapporteur, l'ordonnance élargissant aux travaux d'installation de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques l'exemption d'obtention d'une autorisation de défrichement préalable , cette disposition ayant déjà été introduite dans le code forestier par la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 17 ( * ) .

En séance publique, le Sénat avait adopté :

- un amendement de coordination de votre rapporteur supprimant l'ordonnance imposant l'obligation de pavillon français pour l'ensemble des produits pétroliers mis à la consommation dès lors que cette obligation avait été insérée par l'Assemblée nationale à l'article 16 bis du projet de loi ;

- un amendement du Gouvernement étendant le champ de l'habilitation à la transposition de l'article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux réseaux fermés de distribution afin d'autoriser la mise en place de tels réseaux tout en veillant à les encadrer au regard, notamment, des principes de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, a adopté deux amendements rédactionnels et a supprimé l'habilitation autorisant le Gouvernement à compléter le régime juridique des effacements de consommation électrique dans la mesure où ce régime juridique est désormais entièrement défini à l'article 46 bis tel qu'issu des travaux du Sénat en première lecture.

En outre, un amendement du Gouvernement a étendu le champ de l'habilitation conférée pour mettre en conformité certaines dispositions du code de l'énergie avec le règlement européen du 25 octobre 2011 18 ( * ) aux pouvoirs de sanction et de surveillance de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixés aux articles L. 131-2 et L. 133-6.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur souscrit aux modifications apportées à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 bis (article L. 271-1, article L. 271-2 à L. 271-4 [nouveaux], articles L. 321-15-1, L. 322-8, L. 121-6, L. 121-8-1 [nouveau], L. 121-10, L. 123-1 à L. 123-3, L. 321-12 du code de l'énergie et article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010) - Définition et valorisation de l'effacement de consommation d'électricité

Commentaire : cet article définit l'effacement de consommation d'électricité, prévoit un régime de versement différencié vers les fournisseurs effacés selon la catégorie d'effacement et remplace la prime versée aux opérateurs d'effacement par un système transitoire d'appels d'offres.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article avait été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, et de M. François Brottes pour définir l'effacement de consommation d'électricité et distinguer, parmi les différents types d'effacement, l'effacement « définitif » non suivi d'un report de consommation et non couvert par de l'autoproduction et qui, dès lors qu'il produit une économie d'énergie réelle, ne doit pas faire l'objet d'un versement par l'opérateur d'effacement au fournisseur effacé.

En première lecture, le Sénat avait conforté les apports de cet article et précisé ses modalités d'application en retenant un amendement présenté par votre rapporteur sous-amendé par Mme Jouanno et par M. Courteau pour :

- définir des catégories d'effacement par voie réglementaire en fonction de leurs caractéristiques techniques ou économiques ou du procédé au moyen duquel ils sont obtenus ; à cet égard, il convient en particulier de distinguer l'effacement « industriel », qui s'adresse aux plus gros consommateurs et qui vise essentiellement à reporter la consommation dans des périodes où les conditions tarifaires sont plus avantageuses, de l'effacement résidentiel « diffus » qui agrège les effacements d'une multitude de petits clients dans le but de réduire leur facture énergétique par le biais d'un report ou d'un effacement définitif de consommation ;

- préciser que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent exercer l'activité d'opérateur d'effacement ;

- maintenir le versement au bénéfice du fournisseur effacé qui est justifié au regard de l'obligation qui lui est faite de conserver son niveau d'injection sur le réseau malgré l'effacement d'une partie de ses consommateurs ;

- supprimer la prime versée aux opérateurs d'effacement pour la remplacer par un système transitoire d'appels d'offres qui permettra à l'autorité administrative, tant que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ne seront pas atteints, de piloter le développement des capacités d'effacement pour chacune des catégories d'effacement ;

- prévoir un régime de versement différencié selon les catégories d'effacement et le niveau des économies d'énergie en vertu duquel l'opérateur d'effacement verse au fournisseur effacé tout ou partie de la part correspondant à l'électricité reportée (paiement effectué, dans le cas général, par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement et par dérogation, lorsque l'effacement conduit à des économies d'énergie significatives, intégralement acquitté par l'opérateur d'effacement, pour tout ou partie de la part « report », et par le gestionnaire du réseau de transport, RTE, pour la part « économie d'énergie », les coûts supportés par RTE étant eux-mêmes couverts par la « communauté des fournisseurs » dans le cadre du mécanisme de règlement des écarts) ;

- préciser que les gestionnaires des réseaux de distribution contribuent au suivi des périmètres d'effacement et prévoir que RTE leur transmet les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur l'économie générale du dispositif adopté par le Sénat . Les députés ont retenu, outre un amendement de coordination de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure :

- un amendement du Gouvernement précisant que les différentes catégories d'effacement sont définies « par arrêté du ministre chargé de l'énergie » et plus par « voie réglementaire » ;

- deux amendements identiques présentés par MM. Alain Leboeuf et Julien Aubert et par M. Yves Jégo et plusieurs de ses collègues insistant sur le fait que les consommateurs choisissent la façon dont ils entendent valoriser « chacun de » leurs effacements , soit dans le cadre d'une offre de fourniture (effacement tarifaire), soit par le biais d'un opérateur d'effacement ; cette précision rédactionnelle, à la portée limitée, s'inscrivait en fait dans une série d'amendements remettant en cause l'équilibre du dispositif au profit des opérateurs d'effacement qui n'ont pas été adoptés ;

- un amendement de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, précisant que les volumes d'effacement sont comptabilisés comme des « soutirages » et non des « injections » dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés ;

- un amendement du Gouvernement pour garantir que la part « économie d'énergie » du versement au fournisseur effacé, qui est acquittée par le gestionnaire du réseau de transport et compensée par la « communauté des fournisseurs » dans le cadre du mécanisme de règlement des écarts, est déterminée de façon à garantir un bénéfice pour « l'ensemble des consommateurs d'électricité sur le territoire national interconnecté » et pas seulement à l'échelle du seul consommateur effacé ;

- un amendement du Gouvernement introduisant une clause de revoyure sur le régime de versement aux fournisseurs effacés : il est ainsi prévu qu'à l'issue d'une période de trois ans suivant la promulgation de la loi 19 ( * ) , la Commission de régulation de l'énergie (CRE) remet au Gouvernement un rapport d'évaluation « sur la mise en oeuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs, des flux financiers générés par l'effacement de consommation », et ce afin de s'assurer que le cadre juridique actuel ne conduit pas à surrémunérer ou à léser les uns ou les autres. À l'issue de cette évaluation, la CRE pourra proposer au Gouvernement d'ajuster les règles du régime de versement .

- un amendement présenté par M. François Brottes et par la co-rapporteure, sous-amendé par le Gouvernement, précisant les rôles respectifs du gestionnaire du réseau de transport et de l'autorité administrative dans l'organisation des appels d'offres auxquelles cette dernière peut recourir pour piloter le développement des capacités d'effacement : en amont, RTE proposera à l'autorité administrative, après organisation d'une concertation sur le sujet et en fonction des orientations fixées par elle, les « modalités techniques de mise à disposition des effacements » ; après fixation des modalités de l'appel d'offres par arrêté ministériel , RTE sera ensuite chargé d'analyser les offres et de les classer « selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes » ; enfin, il appartiendra à l'autorité administrative , soit de ne pas donner suite à l'appel d'offres, soit de désigner le ou les candidats retenus en veillant « notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice pour la collectivité » en complément de l'exigence déjà posée par le Sénat d'une rémunération des capitaux immobilisés par les candidats qui n'excède pas « une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités ». Deux autres modifications sont apportées, l'une pour indiquer que l'appel d'offres distingue, « le cas échéant », les différentes catégories d'effacement et viser « en particulier » ceux induisant des économies d'énergie - typiquement l'effacement résidentiel diffus -, l'autre pour préciser que le régime dérogatoire de versement prévu à l'article L. 271-3 ne peut se cumuler avec le bénéfice de l'appel d'offres ;

- trois amendements du Gouvernement visant à clarifier les modalités de transmission des informations entre les opérateurs d'effacement, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution : outre la correction d'une erreur de référence et le déplacement de certaines dispositions dans le code de l'énergie, il est prévu que les données transmises par RTE aux gestionnaires de réseaux de distribution sont celles qui leur sont nécessaires au suivi des périmètres d'effacement , conformément à la mission qui leur est confiée au 9° de l'article L. 322-8 ;

- enfin, deux amendements de M. François Brottes et de la co-rapporteure pour prolonger, jusqu'au 31 décembre 2016, les appels d'offres prévus par la loi « NOME » du 7 décembre 2010 20 ( * ) dans l'attente de la mise en place effective des appels d'offres créés au présent article et dont l'entrée en vigueur est fixée à la date de publication du décret d'application, et au plus tard dans les douze mois suivant la promulgation de la loi ; des modifications sont par ailleurs apportées aux dispositions de la loi « NOME » pour prévoir, d'une part, que les volumes d'effacement concernés sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie et plus par la CRE et, d'autre part, que ces appels d'offres « [distinguent] différentes catégories d'effacements afin de permettre le développement d'une offre d'effacement diversifiée ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées en nouvelle lecture par les députés, en particulier l'introduction d'une clause de revoyure qui permettra au régulateur d'évaluer le nouveau régime de versement aux fournisseurs effacés et, au besoin, d'en proposer la révision, et la prolongation des appels d'offres « NOME » qui fera la jonction avec les futurs appels d'offres prévus au présent article.

L'Assemblée nationale n'étant pas revenue sur l'économie générale du dispositif tel que modifié par le Sénat, votre commission ne lui a apporté, sur la proposition de votre rapporteur, que quelques ajustements consistant, outre un amendement rédactionnel COM-289 :

- d'une part, à prévoir que le rapport de la CRE sur le régime de versement sera rendu public (amendement COM-288 ) ;

- d'autre part, à préciser une référence pour clarifier le périmètre des informations transmises aux gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de leur mission de suivi des périmètres d'effacement (amendement COM-290 ).

En outre, votre commission a retenu deux amendements identiques COM-31 et COM-86 rectifié bis déposés respectivement par M. Daniel Dubois et plusieurs de ses collègues et par M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues pour étendre les données transmises aux gestionnaires de réseaux de distribution aux informations nécessaires à la sécurité et à la sûreté des réseaux qu'ils exploitent .

Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-215 présenté par la commission des finances de coordination avec la réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) rétablie à l'article 50.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47 (articles L. 134-13, L. 134-18, L. 143-6, L. 431-6 et L. 432-10 [abrogé] du code de l'énergie) - Compétences de la CRE en matière de contrôle des activités des opérateurs et de coopération avec les autres instances de régulation européennes et mesures diverses

Commentaire : cet article vise, d'une part, à préciser les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en matière de contrôle des opérateurs et de coopération avec les autres instances de régulation européennes et, d'autre part, à supprimer certains renvois inutiles à des textes d'application dans le code de l'énergie en prévision de la codification de sa partie réglementaire.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article procède à diverses modifications du code de l'énergie pour :

- prévoir que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) peut conclure des accords de coopération avec l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie ;

- permettre à la CRE de faire contrôler, aux frais des entreprises, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions ;

- supprimer des renvois inutiles à des textes d'application en vue de la codification de sa partie réglementaire.

En première lecture, le Sénat avait, sur la proposition de votre rapporteur, encadré la possibilité offerte à la CRE de faire contrôler, aux frais des entreprises, les données qu'elle recueille dans le cadre de ses missions en précisant qu'un décret fixait une limite pour cette prise en charge afin, dans l'esprit, de la proportionner à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise contrôlée.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a retenu deux amendements :

- un amendement du Gouvernement confortant l'encadrement de la prise en charge par les entreprises introduit par le Sénat : plutôt que de renvoyer à un décret - qui pourrait cependant « toujours être pris pour fixer une telle limite si elle s'avère nécessaire », il est désormais explicitement prévu dans le code que cette prise en charge est « proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée » , ce qui permettra en outre de ne pas avoir à attendre la publication du décret pour mettre en oeuvre cette possibilité alors que, comme indiqué par le Gouvernement, « plusieurs contrôles importants doivent être réalisés à très court terme par la CRE, notamment sur les tarifs de réseau, les tarifs réglementés de vente et la contribution au service public de l'électricité » ;

- un amendement de coordination de Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, pour supprimer un renvoi inutile à un texte d'application : dans sa rédaction initiale, l'article 47 n'abrogeait que l'article L. 432-10 prévoyant qu'un décret en Conseil d'État précise les missions des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz mais non l'article L. 322-11, son équivalent pour l'électricité, alors que les dispositions législatives existantes sont, dans les deux cas, suffisamment précises pour être d'application directe.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale. La première reprend l'esprit du texte adopté par le Sénat tandis que la seconde fait le même constat que celui de votre commission dans son dernier bilan annuel de l'application des lois.

Sur la proposition de M. Daniel Dubois et plusieurs de ses collègues, et satisfaisant en cela une proposition analogue de M. Philippe Mouiller et plusieurs de ses collègues, votre commission est cependant revenue sur la mise à la charge des entreprises des frais des contrôles de la CRE pour prévoir qu'un décret devra en préciser les limites (amendement COM-32 ).

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 47 ter (articles 47-1 et 47-2 [nouveaux] de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) - Maintien du statut des industries électriques et gazières pour les personnels de la maison-mère des entreprises locales de distribution filialisant leurs activités de distribution et de commercialisation

Commentaire : cet article permet aux personnels des fonctions « support » des entreprises locales de distribution devant filialiser leurs activités de distribution et de commercialisation pour se conformer au droit européen de conserver le bénéfice du statut des industries électriques et gazières.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en première lecture au Sénat par deux amendements identiques de MM. Reichardt et Bigot, cet article permet aux personnels des fonctions « support » des entreprises locales de distribution (ELD) qui devraient filialiser leurs activités de distribution et de commercialisation pour se conformer au droit européen de conserver le bénéfice du statut des industries électriques et gazières (IEG).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Outre deux amendements rédactionnels présentés Mme Ericka Bareigts, co-rapporteure, l'Assemblée nationale a, sur la proposition de M. François Brottes et de Mme Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure, inséré un nouvel article 47-2 dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz pour :

- d'une part, garantir explicitement que le personnel des concessions hydroélectriques conserve le bénéfice du statut des IEG même en cas de renouvellement de la concession ;

- d'autre part, étendre le droit d'option dont bénéficiaient jusqu'à présent uniquement les salariés attachés à l'ouvrage, qui leur permet soit de rester salariés du concessionnaire sortant, soit d'être employés par le nouveau concessionnaire en restant attachés à l'ouvrage, aux personnels non attachés à la concession , c'est-à-dire ceux travaillant dans des fonctions « support ». À défaut, comme indiqué par les auteurs de l'amendement, « ces derniers sont contraints de demeurer chez leur ancien employeur, et donc d'accepter une mobilité géographique dans la plupart des cas » et la grande majorité des salariés sont concernés dès lors que « la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu'il faut avoir 80 % de son occupation affecté à la concession pour être considéré comme attaché à celle-ci ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture qui n'appelle pas de modifications.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE VIII - DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
CHAPITRE IER - Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation
Article 48 (article L. 133-2, articles L. 222-1-A à L. 222-1-E [nouveaux] du code de l'environnement, articles L. 225-100-2 et L. 225-102-1 du code de commerce, articles L. 511-41-1 B et L. 53-22-1 du code monétaire et financier) - Budgets carbone et stratégie bas-carbone

Commentaire : cet article crée deux nouveaux outils de la politique climatique qui feront l'objet de révisions régulières : un plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé « budget carbone », ainsi qu'une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone ».

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article instaure deux nouveaux outils de pilotage : un « budget carbone » établissant un plafond national des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans et une « stratégie bas-carbone » devant fixer la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, en remplacement de l'actuel plan climat et en complément du plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC).

En commission, le Sénat avait principalement retenu :

- quatre amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Gérard Bailly et plusieurs de ses collègues, MM. Alain Bertrand et Jacques Mézard et M. Daniel Gremillet pour exclure les émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants du champ d'application de la future stratégie bas-carbone ;

- cinq amendements identiques, sur le fond, présentés par votre rapporteur, MM. Gérard César et Jérôme Bignon et Mme Sophie Primas, M. Michel Raison, M. Daniel Gremillet et M. Charles Revet, pour tenir compte, dans la répartition du budget carbone, de la spécificité du secteur agricole ;

- deux amendements identiques de votre rapporteur et du groupe écologiste, pour décliner le plafond national d'émissions de gaz à effet de serre par catégories de gaz à effet de serre ;

- un amendement de votre rapporteur pour prendre en compte l'effet cumulatif des émissions de gaz à effet de serre sur le changement climatique ;

- un amendement rectifié du groupe écologiste pour prévoir une information des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat avant toute révision simplifiée de la stratégie bas-carbone ;

- un amendement de votre rapporteur pour préciser que le bilan de la période écoulée joint, à partir de 2019, à la présentation au Parlement des nouveaux budgets carbone et de la stratégie bas-carbone devra comporter une partie quantitative mais aussi une analyse qualitative des résultats atteints et des écarts éventuellement constatés par rapport aux objectifs initiaux.

En séance publique, le Sénat avait ensuite adopté :

- un amendement du rapporteur prévoyant que le plafond national d'émissions de gaz à effet de serre est décliné par catégories de gaz à effet de serre uniquement lorsque les enjeux le justifient dès lors que cette catégorisation n'est pas opérante pour tous les secteurs d'activité ;

- un amendement du groupe écologiste précisant que la répartition par période tient compte de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols ;

- un amendement présenté par M. Rémy Pointereau et plusieurs de ses collègues supprimant la fixation par voie réglementaire des modalités selon lesquelles les documents de planification et de programmation de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics respectifs doivent prendre en compte la stratégie bas-carbone lorsqu'ils ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre ;

- un amendement du groupe socialiste ajoutant un critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour déterminer le niveau de soutien financier des projets publics ;

- un amendement du groupe écologiste prévoyant la fixation des méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies par finalité , en distinguant les méthodes dites « d'allocation » pour les bilans et les méthodes dites « d'évaluation » pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie ;

- enfin, un amendement présenté par Mme Anne-Catherine Loisier et plusieurs de ses collègues créant une obligation de reporting pour les sociétés anonymes , à compter du rapport consolidé de gestion portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2015, sur les risques de long terme auxquelles elles sont exposées , et visant explicitement les risques liés au réchauffement climatique à l'article L. 225-100-2 du code de commerce. Ce rapport devra comporter en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers liés aux mesures réglementaires « susceptibles d'être mises en oeuvre à un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d'exploitation des actifs détenus par l'entreprise, ainsi qu'une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société ».

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, l'Assemblée nationale est, pour l'essentiel, revenue sur l'exclusion des émissions de méthane entérique de la stratégie bas-carbone et a renforcé les obligations de reporting et de gestion des risques environnementaux des entreprises - ces dernières dispositions devant par la suite être modifiées en séance publique sur la proposition du Gouvernement.

Outre deux amendements rédactionnels de M. Denis Baupin, co-rapporteur, ont été adoptés :

- un amendement du co-rapporteur, supprimant l'exclusion des émissions de méthane entérique du champ de la stratégie bas-carbone pour la remplacer par la prise en compte de la spécificité du secteur agricole , par ailleurs déjà ajouté par le Sénat dans la répartition du budget carbone ;

- un amendement du co-rapporteur, prévoyant l'information du Conseil national de la transition écologique avant toute révision simplifiée de la stratégie bas-carbone, en complément de l'information des commissions compétentes des assemblées déjà prévu par le Sénat ;

- un amendement de M. Arnaud Leroy prévoyant que le rapport de gestion des sociétés anonymes, prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, précise , dès le rapport portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2016, « la manière dont l'entreprise anticipe les risques et les conséquences liés aux changements climatiques , tant du point de vue de son fonctionnement interne que des impacts de son activité et de ceux liés à l'usage des produits et services qu'elle fournit » ; un décret en Conseil d'État doit préciser la nature et les modalités de présentation des informations requises qui sont applicables aux « établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies financières et sociétés d'assurance quelle que soit leur forme juridique » ;

- un amendement de M. Arnaud Leroy poursuivant la même logique que le précédent et prévoyant que les banques - établissements de crédit et sociétés de financement - doivent étendre leurs dispositifs, stratégies et procédures de gestion des risques visés à l'article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier au risque lié au changement climatique dont l'évaluation s'appuie sur l'analyse de tous les actifs détenus par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les compagnies financières ;

- trois amendements identiques du co-rapporteur, de MM. Arnaud Leroy, Jean-Yves Caullet et Christophe Bouillon et des membres du groupe écologiste complétant l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et prévoyant qu'à compter de leur rapport annuel et de leurs divers documents d'information portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2016, les investisseurs institutionnels doivent réaliser « une évaluation quantitative de leur contribution , via les actifs qu'ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l'économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à 2° C ». Cette évaluation devra comporter l'« empreinte carbone » de ces investisseurs, soit la mesure des émissions de gaz à effet de serre des actifs qu'ils détiennent, ainsi que la « part verte » de leur portefeuille, c'est-à-dire la part investie dans des actifs induisant des réductions d'émissions de gaz à effet de serre.

En séance publique, les députés ont ensuite retenu :

- un amendement du Gouvernement reprenant, sur la question des émissions de méthane entérique, la rédaction de compromis à laquelle s'étaient ralliés les représentants des filières bovine et laitière mais que le Gouvernement avait retirée juste avant le débat en séance publique au Sénat : outre qu'elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, la stratégie carbone « veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants » ;

- un amendement du co-rapporteur de correction d'une erreur matérielle et de référence ;

- quatre amendements du Gouvernement revenant sur les obligations des entreprises en matière environnementale telles qu'elles avaient été introduites en commission spéciale ou au Sénat en première lecture.

Le premier dispositif se substitue à l'obligation introduite au Sénat , pour les sociétés anonymes , de faire état des risques de long terme auxquelles elles sont exposées , dont ceux liés au réchauffement climatique, dans leur rapport consolidé de gestion à compter de celui portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2015. Si la nature des risques visés est comparable, il n'est plus question d'analyse qualitative détaillée ou d'étude de sensibilité quantitative tandis les sociétés et le document concernés ainsi que la date de première application diffèrent : désormais, les sociétés anonymes cotées devront, dans le rapport visé à l'article L. 225-37 du code de commerce dit « rapport du président du conseil d'administration » qui porte, entre autres, sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société 21 ( * ) , « [rendre compte] également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en oeuvre une stratégie bas carbone dans toutes les composantes de son activité ». Cette obligation sera applicable à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement précise par ailleurs qu'« un décret fixera les modalités de présentation de ces informations dans le rapport, en différenciant le niveau d'analyse en fonction de la taille de l'entreprise et de son impact sur le changement climatique ».

Le deuxième dispositif précise que la prise en compte, dans le rapport de gestion d'une société anonyme , des conséquences sociales et environnementales de son activité, qui figure déjà dans le droit actuel, « [inclut] les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit ». Il reprend le principe introduit en commission spéciale tout en supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'État ainsi que la mention de son application aux établissements de crédit et aux sociétés d'assurance, déjà prévus par le code de commerce. Cette obligation sera applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Le troisième dispositif prévoit que les établissements de crédit et sociétés de financement étendent les dispositifs, stratégies et procédures de gestion des risques visés à l'article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier aux « risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en oeuvre » . Alors que l'amendement introduit en commission spéciale visait explicitement le risque lié au changement climatique, le Gouvernement a fait observer que ce risque est « d'une nature différente de risques immédiatement liés à l'activité » de ces établissements mais que « le travail engagé à la demande de la France par le Conseil de Stabilité Financière, qui regroupe les autorités en charge de la stabilité financière (régulateurs, superviseurs, banques centrales) dans le cadre d'un mandat confié par le G20 doit précisément permettre de clarifier la manière dont le risque climatique se traduit in fine en un «risque de crédit et de contrepartie», un «risque de marché» ou tout autre risque relevant directement du contrôle interne ». Dans le même temps, et « afin de donner au Parlement l'assurance que le risque climatique sera effectivement traité dans ce cadre », le Gouvernement prévoit la remise d'un rapport au Parlement , avant le 31 décembre 2016, « sur la mise en oeuvre d'un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique ».

Enfin, le quatrième dispositif étend aux investisseurs institutionnels l'obligation déjà faite aux gestionnaires d'actifs de mentionner dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs « les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance » auxquelles s'ajoutent les « moyens mis en oeuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ». Parmi les objectifs environnementaux devront notamment être pris en compte l'exposition aux risques climatiques , et notamment « l'empreinte carbone » des actifs détenus , ainsi que « la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique », c'est-à-dire la « part verte » des actifs détenus. Pour apprécier cette contribution, des « cibles indicatives » d'actifs « verts » seront définies par décret en fonction de la nature des activités et des investissements et les investisseurs visés devront, le cas échéant, justifier les raisons pour lesquels ils n'ont pas atteint ces cibles. Les mesures réglementaires devront encore préciser la présentation type des critères ou les informations à fournir en fonction de la taille des entités concernées. Ces obligations seront applicables dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Dans l'exposé des motifs, le Gouvernement précise que « ces dispositions ont été testées en France par plusieurs acteurs de référence, dont la Caisse d'épargne, sur plus de cent supports d'épargne en 2008, Cortal Consors BNP-Paribas, et l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique, qui a publié en mars 2014 l'empreinte carbone de ses investissements en actions cotées. Il s'agit à présent de généraliser ces dispositifs, d'accélérer leur mise en oeuvre et d'entraîner les autres pays ».

- enfin, un amendement de coordination de M. Denis Baupin, co-rapporteur, qui n'a en fait plus lieu d'être au regard de la rédaction de l'article L. 225-102-1 du code de commerce adoptée en séance publique.

III. La position de votre commission

Concernant l'inclusion des émissions de méthane entérique dans le champ de la stratégie bas-carbone , la formulation retenue en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale est conforme aux termes du compromis accepté par les représentants des filières bovine et laitière dont votre rapporteur salue l'esprit de responsabilité : la spécificité de ces émissions et leur faible potentiel d'atténuation sont spécifiquement reconnues et le dispositif ainsi adopté est conforme aux engagements internationaux et européens de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre, qui imposent d'inclure tous les types de gaz.

S'agissant des obligations nouvelles imposées aux entreprises en matière de reporting et de gestion des risques environnementaux , votre rapporteur, bien qu'étant par principe réservé sur l'ajout de nouvelles contraintes pesant sur nos entreprises, considère néanmoins que l'urgence climatique justifie l'instauration de telles mesures qui s'appliqueront à des entreprises - sociétés anonymes, sociétés anonymes cotées, établissements financiers et investisseurs institutionnels - d'une taille suffisante pour les assumer sans surcoût excessif . Le périmètre de ces diverses obligations tel qu'il résulte des amendements présentés par le Gouvernement est en outre plus adapté que ne pouvaient l'être celui des mesures adoptées, en séance publique, au Sénat ou, en commission spéciale, à l'Assemblée nationale.

Enfin, ces obligations correspondent, pour certaines d'entre elles, à des mesures que plusieurs grandes entreprises ont déjà mises en place sur une base volontaire et s'inscrivent dans l'exemplarité environnementale que la France entend promouvoir dans le cadre de la prochaine Conférence des parties (COP 21).

Parmi ces mesures, votre rapporteur émet simplement une réserve sur la mise en pratique concrète de l'obligation faite aux sociétés anonymes d'évaluer les conséquences sur le changement climatique de l'usage des biens et services qu'elles produisent : en effet, si une entreprise peut estimer l'empreinte carbone des biens et services qu'elle commercialise, il lui sera nettement plus difficile d'intégrer les conséquences de l'usage réel que les consommateurs en feront, sur lequel elle n'a pas prise et qui dépendront de facteurs exogènes - par exemple, pour un véhicule, le kilométrage annuel moyen parcouru, son entretien régulier, l'écart entre la conduite réelle et son cycle d'homologation, etc. Il sera donc essentiel que les textes d'application de cette disposition la mettent en oeuvre de façon raisonnée .

Outre deux amendements de coordination COM-292 et COM-293 , votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement COM-291 soumettant l'obligation d'analyse des risques climatiques par les sociétés cotées à un principe de proportionnalité du reste déjà annoncé par le Gouvernement dans l'exposé des motifs de son amendement : il s'agit de préciser, dans la loi elle-même, que le niveau d'analyse tiendra compte de la taille de la société et de l'impact de ses activités sur le changement climatique , ce qui assurera de la meilleure pertinence des informations ainsi fournies au regard de l'objectif poursuivi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 48 bis (article 106 [abrogé] de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) - Mise en cohérence de plusieurs dispositifs d'information du Parlement

Commentaire : cet article vise à regrouper plusieurs dispositifs d'information du Parlement, introduits par le présent projet de loi ou antérieur à celui-ci, au sein d'un rapport annuel unique remis en annexe au projet de loi de finances de l'année.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit en première lecture au Sénat à l'initiative de votre rapporteur, cet article regroupe trois dispositifs d'information du Parlement au sein d' un rapport annuel unique remis en annexe au projet de loi de finances :

- le rapport annuel sur le financement de la transition énergétique introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'article 49 ;

- les informations visées à l'article 50 relatives à la contribution au service public de l'électricité (CSPE) et portant en particulier sur les charges couvertes et sur des scénarios d'évolution à moyen terme de cette contribution ;

- enfin, ces informations recouvrant pour partie celles déjà demandées en application de l'article 106 de la loi du 13 juillet 2005 22 ( * ) , cet article est abrogé et les points spécifiques non couverts sont repris explicitement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de M. Denis Baupin, co-rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III. La position de votre commission

La modification apportée par l'Assemblée nationale étant de nature purement rédactionnelle, elle n'appelle pas de commentaire particulier de la part de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 48 ter (article L. 211-8 [nouveau] du code de l'énergie) - Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

Commentaire : cet article prévoit que l'État définit et met en oeuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit au Sénat sur deux propositions identiques de votre rapporteur et de M. Charles Revet, prévoit que l'État définit et met en oeuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui devra en particulier aborder la question de l'approvisionnement des installations et viser à concilier les différents usages de la ressource, en particulier forestière.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de M. Denis Baupin, co-rapporteur, l'Assemblée nationale a codifié ce dispositif à l'article L. 211-8 du code de l'énergie et adopté un amendement rédactionnel.

III. La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale, purement formelles, n'appellent pas de commentaire particulier de la part de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 49 (articles L. 141-1 à L. 141-11 du code de l'énergie) - Programmation pluriannuelle de l'énergie et programmation des capacités énergétiques

Commentaire : cet article instaure une programmation pluriannuelle de l'énergie qui établit les priorités d'action des pouvoirs publics en vue d'atteindre les objectifs de la politique énergétique fixés à l'article 1 er .

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) créée par cet article se substitue à des documents de planification épars - programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI), « PPI chaleur » et plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz (« PIP gaz ») - et vise à traduire dans les faits les objectifs assignés à la politique énergétique . Révisée tous les cinq ans, la PPE comporte des volets thématiques relatifs à la sécurité d'approvisionnement, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie, au soutien aux énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie. En outre, elle doit définir une enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées par l'État pour atteindre ses objectifs.

En commission, le Sénat avait retenu pour l'essentiel :

- un amendement de votre rapporteur précisant explicitement que le volet de la PPE relatif à la sécurité d'approvisionnement comporte un plan national d'approvisionnement en gaz naturel ;

- un amendement de votre rapporteur rendant obligatoire, au sein du volet consacré à l'amélioration de l'efficacité énergétique, la priorisation des actions de baisse de la consommation par type d'énergie fossile en fonction de leurs émissions respectives de gaz à effet de serre ;

- un amendement de Mme Élisabeth Lamure et plusieurs de ses collègues créant un volet spécifiquement dédié à la « préservation de la compétitivité des prix de l'énergie pour les consommateurs, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale » ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier, prévoyant que le volet relatif au développement équilibré des réseaux est soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité créé à l'article 42 ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Michel Houel et M. Gérard César, disposant que les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel contribuent à l'exercice du bilan prévisionnel réalisé par les gestionnaires de réseaux de transport ;

- un amendement de votre rapporteur complétant le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération par un volet consacré au développement de la cogénération à haut rendement ;

- enfin, un amendement de votre rapporteur prévoyant la transmission par les opérateurs pétroliers des informations nécessaires à l'établissement du bilan prévisionnel pluriannuel en matière de produits pétroliers.

En séance publique, le Sénat avait ensuite adopté :

- un amendement du Gouvernement prévoyant, plutôt qu'un plan spécifique, que le volet relatif à la sécurité d'approvisionnement comporte les mesures mises en oeuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ;

- un amendement du Gouvernement qui simplifie les textes d'application de la PPE en prévoyant un décret simple et non plus en Conseil d'État et en supprimant l'étape du décret de méthode ;

- un amendement de votre rapporteur étendant le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable à la valorisation du froid fatal .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé les apports du Sénat. Les députés ont d'abord adopté, en commission, outre deux amendements rédactionnels de M. Denis Baupin, co-rapporteur :

- un amendement du co-rapporteur prévoyant que le volet consacré à la compétitivité des prix de l'énergie s'attachera également à la préservation du pouvoir d'achat des ménages ;

- un amendement du co-rapporteur ajoutant un volet spécifique de la PPE dédié à l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins ;

- un amendement du co-rapporteur, clarifiant les dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur des PPE métropolitaine et de la PPE spécifique aux zones non interconnectées prévue à l'article 61.

En séance publique, ces dispositions n'ont été complétées ou modifiées que par deux amendements rédactionnels du co-rapporteur, un amendement du co-rapporteur précisant qu'à titre transitoire, le volet de l'étude d'impact de la première PPE relatif aux charges couvertes par la contribution au service public de l'énergie (CSPE) n'est pas soumis au comité de gestion de la CSPE ainsi qu'un amendement de cohérence de M. Paul Giacobbi et plusieurs de ses collègues.

III. La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale étant marginales, elles n'appellent pas de commentaire particulier de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 50 (articles L. 121-6 et L. 121-7, L. 121-7-1 [nouveau], L. 121-10, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-19-1, L. 121-20, L. 121-23, L. 121-28-1 [nouveau], L. 122-5, L. 123-2 [abrogé], L. 311-10, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie) - Comité de gestion et réforme de la contribution au service public de l'électricité

Commentaire : cet article crée un comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité chargé du suivi et de l'analyse prospective de cette contribution.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans sa rédaction initiale, cet article entendait réformer la gouvernance de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) acquittée par tous les consommateurs finals d'électricité et renforcer le contrôle du Parlement en prévoyant, d'une part, la création d'un comité de gestion chargé du suivi et de l'analyse prospective de cette contribution et, d'autre part, la remise au Parlement , sous la forme d'une annexe au projet de loi de finances, d'un rapport sur les charges couvertes 23 ( * ) et sur les scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme .

En pratique, la plupart des missions attribuées à ce comité étant déjà exercées, sans être aussi formalisées, par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), seule la création d'un « jaune budgétaire » constituait une avancée notable.

En première lecture, le Sénat avait par conséquent jugé ces mesures très insuffisantes au vu de l'enjeu : sous l'effet, pour l'essentiel, de la montée en puissance des mesures en faveur du développement des énergies renouvelables (EnR) qui représentent désormais plus de 60 % des coûts, les charges de service public couvertes par la CSPE ont en effet cru de plus de 300 % entre 2003 et 2014, passant d'1,4 milliard à 6,2 milliards d'euros sur la période 24 ( * ) , et le poids de cette contribution, fixée au 1 er janvier 2015 à 19,5 euros par MWh, atteindra cette année environ 16 % de la facture d'un client résidentiel moyen .

Selon les calculs de la CRE, les charges devraient continuer à croître régulièrement dans les années à venir pour atteindre un montant cumulé de près de 100 milliards d'euros entre 2014 et 2025 , date à laquelle la CSPE nécessaire à la couverture des charges annuelles, estimée à 10,9 milliards d'euros, devrait atteindre environ 30 euros par MWh , soit près du double de son montant actuel et près du quart de la facture d'un consommateur moyen .

Enfin, la CSPE finance aujourd'hui, sans aucune lisibilité, des charges très disparates , auquel le présent projet de loi ajoute encore le dispositif d'affichage déporté au profit des bénéficiaires de tarifs sociaux, tout en échappant à tout contrôle du Parlement .

Considérant, dès lors, qu' une véritable remise à plat de la CSPE est indispensable , le Sénat avait, en première lecture, adopté un amendement de la commission des finances posant les bases d'une réforme de la CSPE applicable à compter du 1 er janvier 2016 et assise sur deux principes :

- un vote annuel du Parlement en loi de finances sur le taux unitaire de la contribution et sur le plafond des charges qu'elle couvre, décliné par filière de production ;

- un recentrage sur le seul soutien aux EnR , qui préserve bien entendu la couverture des autres charges - tarif social, chèque énergie et péréquation tarifaire, pour l'essentiel -, à charge pour le Gouvernement de prévoir leur compensation dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, et assurant le maintien d'un niveau de soutien équivalent aux EnR dès lors que le plafond global retenu pour l'année 2016 majorait de 20 % les prévisions de la CRE. Il s'agissait, par cette mise en cohérence, d' acter , d'une part, la nature essentiellement « budgétaire » de dispositifs sociaux ou relatifs à l'aménagement du territoire qui n'ont pas vocation à être financés par le consommateur final d'électricité mais bien par le budget de l'État et d' éviter , d'autre part, une éventuelle condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) au motif de l'absence de finalité spécifique de la CSPE, dont l'effet rétroactif potentiel se chiffrerait en milliards d'euros.

En outre, un amendement de votre rapporteur élargissait le mandat du comité de gestion aux propositions d'évolution de la CSPE qu'il jugerait nécessaires pour assurer la soutenabilité et la transparence de cette contribution.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, en commission spéciale, deux amendements identiques présentés par M. Denis Baupin, co-rapporteur, et par M. Serge Letchimy et plusieurs de ses collègues pour supprimer la réforme de la CSPE introduite par le Sénat . Tout en convenant que « la réforme de la CSPE est une nécessité, personne ne peut le contester » et en reconnaissant « l'ampleur du travail accompli par le Sénat », le co-rapporteur a considéré « plus sage de reporter cette réforme à l'examen du projet de loi de finances pour 2016 [...], d'autant plus qu'une mission a été chargée par le Gouvernement de proposer des pistes de refonte totale du dispositif ». Il ajoutait par ailleurs que la réforme adoptée par le Sénat aurait « pour conséquence de priver de financement la péréquation tarifaire, les tarifs sociaux et le chèque énergie ».

Les députés ont également retenu, outre un amendement rédactionnel du co-rapporteur :

- un amendement de cohérence présenté par M. François Brottes qui intègre les appels d'offres transitoires relatifs à l'effacement , introduits par le Sénat à l'article 46 bis , dans le périmètre du comité de gestion afin qu'il puisse en assurer le suivi, au même titre que les appels d'offres relatifs aux énergies renouvelables ;

- un amendement du co-rapporteur supprimant la possibilité pour le comité de proposer au Gouvernement des évolutions de la CSPE , au motif que ce comité « n'a pas vocation à devenir un lieu d'élaboration de la politique énergétique ».

En séance publique, outre un amendement rédactionnel du co-rapporteur, a été adopté un amendement du même auteur précisant que le comité émet un avis sur la soutenabilité de l'évolution de la CSPE « pour les différentes catégories de consommateurs » , considérant que le « poids financier de la contribution au service public de l'électricité n'est pas la même pour tous les consommateurs qui présentent des profils de consommation variés, une capacité à absorber le surcoût de la contribution au service public de l'électricité différente et qui peuvent bénéficier d'exonérations ou de compensation partielles ».

III. La position de votre commission

S'agissant de la péréquation tarifaire, du tarif social de l'électricité et du futur chèque énergie, votre rapporteur tient, à nouveau, à contester avec force l'idée que la réforme adoptée par le Sénat supprimerait leur financement puisque la « nouvelle CSPE » n'entrerait en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2016. Avant cette date, la CSPE continue à couvrir l'ensemble des charges qu'elle finance jusqu'à présent et au-delà, il appartiendra au Gouvernement de présenter de nouvelles modalités de financement dans le projet de loi de finances pour 2016, auxquelles il travaille du reste déjà.

En circonscrivant la CSPE au seul soutien aux EnR, il n'est bien évidemment pas question de revenir sur des mesures de solidarité sociale ou territoriale dont la légitimité n'est pas contestée mais bien, d'une part, de redonner de la lisibilité au dispositif et, d'autre part, d'assurer la compatibilité de la CSPE avec le droit communautaire.

En conséquence, votre commission a rétabli , sur la proposition de la commission des finances (amendement COM-214 ), la réforme adoptée par le Sénat en première lecture . Sans épuiser le sujet, celle-ci a le mérite de poser des bases saines : un fonctionnement plus transparent et démocratique au travers d'un vote annuel en loi de finances, une lisibilité accrue et une compatibilité avec le droit communautaire assurée par le resserrement de son objet sur le seul soutien aux énergies renouvelables.

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement COM-294 de votre rapporteur pour viser explicitement, parmi les coûts dont le comité de gestion assure le suivi, ceux résultant des contrats offrant un complément de rémunération .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 51 (articles L. 133-6, L. 142-1, L. 142-3, L. 142-4, L. 142-9-1 [nouveau], L. 111-72, L. 111-73, L. 111-77 et L. 111-80 à L. 111-83 du code de l'énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) - Amélioration de l'accès aux données de production et de consommation d'énergie et création du registre national des installations de production et de stockage d'électricité

Commentaire : cet article améliore les conditions d'accès des agents des services de l'État aux données de production et de consommation d'énergie et prévoit la création d'un registre national des installations de production et de stockage d'électricité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article vise à améliorer les conditions d'accès des agents des services de l'État aux données de production et de consommation d'énergie , en prévoyant notamment la possibilité pour le Gouvernement de déléguer la collecte des informations à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des opérateurs, et prévoit la création d'un registre national , établi par le gestionnaire du réseau public de transport, des installations de production et de stockage d'électricité .

En première lecture à l'Assemblée nationale, ce dispositif d'information avait été élargi du triple point de vue de la précision des données transmises - pour disposer de données plus fines que la maille communale - , des personnes publiques destinataires de ces données - toutes les personnes publiques, à commencer par les collectivités territoriales, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs missions - et du champ de la délégation - recueil, traitement et diffusion des informations - que l'autorité administrative peut mettre en oeuvre.

En commission, le Sénat avait principalement retenu :

- un amendement de votre rapporteur limitant au recueil des données le champ de la délégation qui peut être confiée à des tiers par l'autorité administrative ;

- trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier, facilitant la mise à disposition des données de consommation et de production d'électricité aux autorités concédantes ;

- trois amendements identiques présentés par les mêmes auteurs prévoyant les mêmes dispositions pour la transmission des données de consommation et de production de gaz ;

- un amendement de votre rapporteur précisant que la mise à disposition des données aux personnes publiques devra être effective au plus tard dans les douze mois suivant la promulgation de la loi afin d'assurer la mise en oeuvre rapide de cette information ;

- enfin, trois amendements identiques présentés par votre rapporteur, M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues et M. Jean-Claude Requier permettant aux gestionnaires de réseaux de transmettre, sans risque de voir leur responsabilité engagée pour divulgation d'informations confidentielles, celles qu'ils sont amenés à communiquer à des tiers mandatés par les utilisateurs de réseaux - tels que les groupements de commande publique - dès lors que ces données concernent la propre activité de ces utilisateurs.

En séance publique, le Sénat avait adopté :

- un amendement du Gouvernement rétablissant la possibilité pour l'État de déléguer le traitement et la diffusion des informations à des tiers afin d'établir des circuits d'information plus courts et plus opérationnels ;

- un amendement du groupe UDI-UC prévoyant la mise à disposition des personnes publiques des données disponibles de production et de consommation de chaleur .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté :

- deux amendements rédactionnels de M. Denis Baupin, co-rapporteur ;

- un amendement du co-rapporteur permettant à l'autorité administrative de déléguer à des tiers « le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques » ; l'exposé des motifs précise qu'« un volet significatif des statistiques publiques de l'énergie [...] repose aujourd'hui de fait sur la production d'un groupement d'intérêt économique, le CEREN, sans que cette production n'ait le statut de statistiques publiques. Par ailleurs, la possibilité de confier la réalisation de ces statistiques à une entité indépendante permet de pérenniser son financement par des acteurs de la transition énergétique ayant une mission de service public (RTE, GRDF, ERDF, GRTgaz et l'ADEME) ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui ne revient pas sur l'économie générale de cet article.

Sur la proposition du groupe écologiste, votre commission a simplement complété ces dispositions en prévoyant la mise à disposition des personnes publiques, au plus tard le 31 décembre 2018, des données agrégées de consommation de produits pétroliers , comme c'est déjà prévu en matière d'électricité, de gaz et, déjà à l'initiative du Sénat en première lecture, de chaleur. Ces informations seront en particulier utiles aux collectivités chargées d'établir les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) (amendement COM-134 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 52 ter - Adaptation des politiques de l'emploi aux effets de la transition écologique et énergétique

Commentaire : cet article inscrit l'objectif de prise en compte des impacts de la transition écologique et énergétique dans les champs des politiques de l'emploi et du dialogue social, tant dans les branches professionnelles que dans les entreprises.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique à l'initiative du groupe écologiste.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du co-rapporteur, M. Denis Baupin, la commission a prévu la concertation par l'Etat des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs pour élaborer un plan de programmation de l'emploi et des compétences.

En séance publique, et toujours à l'initiative du même auteur, a été adopté un amendement de précision.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que les modifications apportées à cet article contribuaient à le préciser, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 53 (articles L. 144-1-A [nouveau] et L. 144-1 du code de l'énergie) - Recherche et innovation dans le domaine de la politique énergétique

Commentaire : cet article précise les objectifs de la politique énergétique en matière de recherche et d'innovation, et adapte en conséquence la stratégie nationale de la recherche énergétique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat a adopté :

- un amendement de M. Cornano et des membres du groupe socialiste et apparentés, visant à compléter et préciser les objectifs assignés à la recherche en matière d'énergie en ajoutant « la diminution des émissions polluantes » ;

- trois amendements du rapporteur tendant à ajouter aux objectifs de la Stratégie nationale de la recherche (SNR) en matière d'énergie celui d'une plus grande cohérence entre cette dernière et les stratégies régionales, à apporter des précisions rédactionnelles et, enfin, à mieux associer les régions à la définition de la stratégie nationale précitée.

En séance, notre assemblée a adopté :

- un amendement de MM. Grémillet et Raison mettant l'accent sur l'importance du soutien aux TPE et aux PME s'agissant de la recherche dans le domaine énergétique ;

- un amendement de M. Cornano et de plusieurs de ses collègues visant à préciser que les spécificités climatiques des collectivités ultramarines devaient être prises en compte dans les programmes de développement des énergies renouvelables mis en place outre-mer.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont, sur proposition du co-rapporteur, M. Denis Baupin, prévu la consultation du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) pour l'élaboration de cette SNR énergétique.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que la modification apportée à cet article contribuait à l'enrichir, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 54 bis (articles L. 592-41 à L. 592-44 [nouveaux] du code de l'environnement) - Reconnaissance législative de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commentaire : cet article tend à consacrer dans la loi l'existence et les modalités d'organisation de l'IRSN.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, les sénateurs ont adopté deux amendements du rapporteur de la commission du développement durable, M. Louis Nègre, visant :

- à lier la notion de « sécurité nucléaire » mentionnée dans le nouvel article L. 592-41 du code de l'environnement créé par le présent article à la définition existante à l'article L. 591-1 du même code ;

- à codifier les éléments nécessaires de l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire, et contenant des dispositions relatives à l'IRSN, et abrogeant par ailleurs ladite loi du 9 mai 2001, devenue sans objet.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, quatre amendements rédactionnels et de précision du co-rapporteur, M. Denis Baupin, ont été adoptés.

En séance publique, les députés ont adopté trois autres amendements du même auteur. Outre les deux premiers, de nature rédactionnelle, le troisième prévoit un dispositif d'entrée en vigueur transitoire, dans l'attente de la publication du décret en Conseil d'État prévu par cet article.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que les modifications apportées à cet article contribuaient à le préciser, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Le pilotage de la production d'électricité
Article 55 (articles L. 311-1, L. 311-5, articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 [nouveaux] et L. 311-6 du code de l'énergie) - Pilotage du mix électrique : réforme de l'autorisation d'exploiter, plafonnement de la capacité de production d'électricité nucléaire et plan stratégique des exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité

Commentaire : cet article vise à renforcer les outils de pilotage du mix électrique dont dispose l'État en :

- réformant le régime de l'autorisation d'exploiter pour le recentrer sur les aspects énergétiques et climatiques ;

- plafonnant la capacité de production d'électricité nucléaire à son niveau actuel (63,2 GW) ;

- instaurant un plan stratégique pour les exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article réforme les outils de pilotage du mix électrique en prévoyant, pour l'essentiel, de :

- limiter les critères sur lesquels se fonde l'autorité administrative pour accorder une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à des critères exclusivement énergétiques et climatiques ;

- restreindre , dans le cadre de l'autorisation d'exploiter d'une installation émettant des gaz à effet de serre, le nombre d'heures de fonctionnement par an afin de respecter les valeurs limites d'émissions qui seront fixées par voie réglementaire dans le cadre des budgets carbone ;

- plafonner la capacité de production d'électricité d'origine nucléaire à son niveau actuel , soit 63,2 GW, ce qui obligera, de fait, à la mise en service de l'EPR de Flamanville d'une capacité de 1 650 MW à réduire d'autant la capacité du reste du parc, l'hypothèse de la fermeture de la centrale de Fessenheim étant la plus probable dès lors qu'elle correspond à un engagement du Président de la République ;

- obliger les exploitants produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité - EDF en pratique - à établir un plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ;

- instaurer un droit d'opposition du commissaire du Gouvernement placé auprès de ces exploitants à l'encontre de toute décision d'investissement dont la réalisation serait incompatible avec le plan stratégique ou, à défaut de plan, à la PPE.

En commission, le Sénat avait principalement retenu un amendement de votre rapporteur relevant, par cohérence avec la position adoptée à l'article 1 er , le plafond de capacité de production nucléaire à 64,85 GW pour inclure l'EPR de Flamanville sans que sa mise en service ne conduise automatiquement à devoir fermer d'autres tranches. La diversification du mix électrique ne doit pas résulter de dispositions « couperet » sans fondement technique ou économique mais relève des décisions de mise à l'arrêt définitif d'installations prises par l'autorité de contrôle ou à la demande de l'exploitant.

En séance publique, le Sénat avait ensuite adopté un amendement de M. Roland Courteau remplaçant la restriction du nombre maximal d'heures de fonctionnement par an des installations émettant des gaz à effet de serre par le respect d'une valeur limite d'émissions de CO 2 sur la durée de vie de l'installation .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission, les députés sont revenus sur les deux modifications principales apportées par le Sénat :

- un amendement de M. Denis Baupin, co-rapporteur, a rétabli la possibilité de restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an des installations émettant des gaz à effet de serre afin de respecter des valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire (article L. 311-5-3 du code de l'énergie) ;

- trois amendements identiques du co-rapporteur, de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues et du groupe écologiste ont également rétabli le plafonnement de la capacité de production nucléaire à son niveau actuel hors EPR de Flamanville, soit 63,2 GW (article L. 311-5-5).

Par ailleurs, un amendement du co-rapporteur a complété l'article L. 311-5-6 qui fixe un délai minimal de dix-huit mois entre le dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter une installation nucléaire de base (INB) et la date de sa mise en service pour préciser que ce dépôt intervient « en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 593-8 [du code de l'environnement] », soit le délai fixé par l'autorisation pour la mise en service de l'installation.

En séance publique, les députés ont retenu :

- un amendement du co-rapporteur pour indiquer que l'autorisation d'exploiter « doit être » plutôt qu'« est » compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

- un amendement rédactionnel du co-rapporteur ;

- enfin, un amendement de M. Philippe Bies et plusieurs de ses collègues prévoyant qu'« [EDF] s'assure auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire [ASN] de la compatibilité du plan stratégique avec les autorisations et les demandes d'autorisation en cours » ; dans l'exposé des motifs de l'amendement, les auteurs rappellent les propos tenus par le président de l'ASN indiquant, d'une part, qu'en cas d'anomalie grave, l'ASN pourrait être conduite à suspendre le fonctionnement d'un ou de plusieurs réacteurs et, d'autre part, que la prolongation de la durée de vie des réacteurs n'est pas acquise et que l'ASN arrêtera une position générique définitive sur cette question au plus tôt en 2018. Aussi les auteurs considèrent-ils que l'exploitant doit intégrer ces éléments dans l'élaboration de son plan stratégique d'entreprise (PSE) et consulter pour cela l'ASN sur l'état des autorisations et des demandes d'autorisation en cours.

III. La position de votre commission

Outre un amendement rédactionnel COM-295 , votre commission a adopté trois amendements de votre rapporteur.

Le premier amendement ( COM-296 ) rétablit le plafonnement de la capacité de production d'électricité nucléaire à 64,85 GW pour inclure la capacité de l'EPR de Flamanville dont l'autorisation de création date de 2007.

Le second amendement ( COM-297 ) supprime le second délai maximal de dix-huit mois entre le dépôt de la demande d'autorisation et le délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation .

En pratique, et bien que l'objectif de cet amendement improprement qualifié « de cohérence » n'ait pas été explicité, cette disposition aurait pour effet d'anticiper de plusieurs mois le processus de fermeture de la centrale de Fessenheim .

La mécanique ainsi mise en place est la suivante :

- pris le 10 avril 2007 et publié au Journal officiel le lendemain, le décret d'autorisation de création (DAC) de l'EPR de Flamanville a prévu un délai maximal de dix ans pour la mise en service de l'installation à compter de sa publication, soit jusqu'au 11 avril 2017 ;

- conformément à l'obligation introduite à l'Assemblée nationale, EDF devrait donc déposer la demande d'autorisation d'exploiter de Flamanville au plus tard dix-mois avant la date de mise en service prévue par le DAC, soit jusqu'au 11 octobre 2015 ;

- en application du plafonnement de la capacité de production nucléaire à 63,2 GW, cette demande d'autorisation devrait être accompagnée par le dépôt, à la même date, de la demande de mise à l'arrêt définitif de la centrale de Fessenheim, ainsi engagé dès octobre 2015.

Or, l'ASN tolérait jusqu'à présent, en cas de retard modéré au vu de la complexité des opérations considérées, que la mise en service ait lieu après l'expiration du délai fixé par le DAC, ce qui sera vraisemblablement le cas pour Flamanville.

Au total, cette disposition conduirait à anticiper de façon artificielle la fermeture de Fessenheim, dès avant la mise en service effective de l'EPR alors que le seul effet du plafonnement à 63,2 GW, s'il est maintenu par les députés en lecture définitive, conduira mécaniquement au même résultat . Cette anticipation n'aura pour effet que d'augmenter encore les pertes de l'exploitant et le montant de l'indemnisation qu'il serait en droit d'exiger, sans parler du choc sur le plan local pour les populations concernées.

Enfin, le dernier amendement ( COM-298 ) supprime la consultation de l'ASN par EDF pour s'assurer de la compatibilité du PSE avec les autorisations et demandes d'autorisation en cours , dont votre rapporteur ne voit pas l'intérêt et pour laquelle il croit nécessaire de rappeler plusieurs points.

En France, l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est délivrée sans limitation de durée 25 ( * ) mais est réexaminée tous les dix ans à l'occasion d'un réexamen de sûreté (« visite décennale »). Les centrales du parc actuel ayant été dimensionnées, à la conception, en postulant une durée d'exploitation de quarante ans, la prolongation d'exploitation des réacteurs au-delà de la quatrième visite décennale fera l'objet d'un examen très approfondi de l'ASN dont la réponse générique, attendue pour 2018 ou 2019, ne peut, par définition, être considérée comme acquise avant cette date . Au-delà du contrôle du vieillissement des installations, le régulateur français demande en outre à l'exploitant, par application d'un principe général d'amélioration continue 26 ( * ) , de rapprocher le niveau de sûreté du parc actuel de celui des réacteurs les plus récents, de type EPR. Enfin, entre les visites décennales, la survenance d'une anomalie grave peut toujours conduire l'ASN à suspendre le fonctionnement d'une ou plusieurs installations mais là encore, un tel événement, imprévisible par définition, ne saurait être anticipé .

Dès lors, ni l'exploitant ni l'ASN ne sauraient pertinemment examiner la compatibilité du plan au regard, soit d'une décision de prolongation au-delà de quarante ans dont le principe n'est pas encore arrêté, soit de la survenance d'événements, par nature, imprévisibles .

En outre, cette disposition pose plusieurs difficultés :

- sur le fond , l'appréciation du PSE, qui reflète la mise en oeuvre par l'exploitant de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), c'est-à-dire des orientations de la politique énergétique nationale, ne relève pas des compétences de l'ASN qui se préoccupe de sûreté nucléaire et non de politique énergétique ou de stratégie industrielle ;

- sur la forme , l'horizon temporel du PSE , décliné en deux périodes successives de cinq ans comme la PPE, ne correspond pas à celui des autorisations ou demandes d'autorisations en cours . Du reste, au-delà de sa position générique sur la prolongation au-delà de quarante ans, l'ASN se prononcera ensuite au coup par coup pour chaque réacteur ; aussi, si EDF devait attendre de disposer des autorisations de l'ASN pour établir son plan stratégique, il ne pourrait que figer la situation en cours, correspondant aux réacteurs autorisés pour la période de dix ans en cours, et il n'y aurait plus d'exercice de programmation possible.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - La transition énergétique dans les territoires
Article 56 (intitulé de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, articles L. 222-1, L. 229-26 du code de l'environnement) - Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et les programmes régionaux pour l'efficacité énergétique (PREE)

Objet : cet article instaure des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des programmes régionaux pour l'efficacité énergétique (PREE).

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-224) et retenu trois autres amendements (COM-222, COM-168 et COM-223).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 56 bis B (article L. 211-5-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Agences locales de l'énergie et du climat

Objet : cet article, inséré au Sénat en première lecture, vise à inscrire dans le code de l'énergie l'existence des agences locales de l'énergie et du climat, et à préciser leurs activités.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 56 bis (article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) - Prise en compte des réseaux d'énergie dans les orientations générales fixées par les projets d'aménagement et de développement durable (PADD)

Objet : cet article, introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale en première lecture, précise les contours des projets d'aménagement et de développement durable en prévoyant qu'il arrête les orientations générales concernant les réseaux d'énergie.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 ter (article L. 222-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Schéma régional biomasse

Objet : cet article additionnel, inséré au Sénat en première lecture, prévoit l'élaboration d'un schéma régional biomasse.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable n'a pas retenu d'amendement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 quater (articles L. 2224-39 [nouveau] et L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales) - Commission consultative des syndicats d'électricité

Objet : cet article, inséré par le Sénat en première lecture, vise à créer une commission consultative au sein des syndicats mixtes compétents en matière d'organisation d'un réseau de distribution d'électricité, afin d'améliorer la coordination des actions entre EPCI.

Le présent article a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission à la commission du développement durable.

La position de votre commission

Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement de son rapporteur (COM-244) et retenu quatre autres amendements (COM-36, COM-96, COM-35 et COM-92).

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.

Article 59 - Habilitation relative au déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents et de dispositifs de gestion optimisée de l'énergie

Commentaire : cet article tend à permettre la mise en place de projets expérimentaux de réseaux intelligents en autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Outre une précision de nature rédactionnelle, le Sénat a souhaité, à l'initiative de votre rapporteur, associer le gestionnaire de réseau public de transport à la mise en oeuvre de ces expérimentations et de considérer leur pertinence technique, mais aussi économique.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Sur proposition du co-rapporteur, M. Denis Baupin, la commission a supprimé la référence à la pertinence économique comme critère à prendre en considération avant de recourir au type d'expérimentation prévue par l'article.

III. La position de votre commission

Votre commission a estimé que la modification apportée à cet article par l'Assemblée nationale ne remettait pas en cause son équilibre général, et qu'il pouvait donc être adopté conforme.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 60 (articles L. 111-61, L. 111-81, L. 124-1 à L. 124-4, L. 121-8, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-32, L. 121-35 à L. 121-37, L. 121-40, L. 121-5, L. 322-8, L. 322-10, L. 322-12, L. 337-3, L. 432-4, L. 432-8, L. 432-9, L. 444-5 du code de l'énergie, article L. 115-3, du code de l'action sociale et des familles, article 1519 HA du code général des impôts, article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, articles L. 121-87 et L. 121-92-1 du code de la consommation) - Chèque énergie

Commentaire : cet article institue le chèque énergie.

I. Texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a soutenu la mise en place du chèque énergie en remplacement des actuels tarifs sociaux de l'énergie en considérant qu'il constitue un progrès vers plus d'équité, plus de simplicité et plus d'efficience . Toutefois, outre plusieurs amendements rédactionnels et de correction de références, il a apporté quelques modifications de fond tendant à sécuriser économiquement et juridiquement le dispositif :

- adopté à l'initiative de votre rapporteur, un amendement a précisé que le passage au chèque énergie s'accompagnera du transfert de toutes les protections actuellement associées aux tarifs sociaux de l'énergie et notamment de l' interdiction des frais liés au rejet de paiement prévue par le code de la consommation ;

- à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, un amendement a précisé que le revenu pris en compte pour déterminer l'éligibilité au chèque-énergie est le revenu fiscal de référence ;

- à l'initiative du Gouvernement, en séance publique un amendement prévu la mise en place d'une aide spécifique aux occupants des résidences sociales, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative de la chambre ou du logement qu'ils occupent.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Plusieurs modifications conséquentes ont été apportées au dispositif :

- un amendement du Gouvernement repousse la date d'entrée en application généralisée du chèque énergie au plus tard au 31 décembre 2018 (soit un report de deux ans de la date limite) et institue une procédure d'entrée en vigueur progressive à titre expérimental dans certains territoires ;

- un amendement de M. Baupin désigne l'organisme chargé de gérer le chèque énergie. Il s'agira de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit de l'établissement public interministériel qui contribue à la mise en oeuvre de politiques publiques pour le compte de plus de 130 donneurs d'ordre (l'Union européenne, plus de dix ministères, la quasi-totalité des régions, plusieurs dizaines de départements et des établissements publics). Dotée de vingt-six délégations régionales, l'agence est présente sur tout le territoire, en métropole et à l'outre-mer.

III. Position de votre commission

Votre rapporteur prend acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 60 bis A (article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles) - Distribution d'eau pour les personnes éprouvant des difficultés

Commentaire : cet article modifie les dispositions relatives à l'encadrement des coupures d'eau en cas d'impayés.

I. Texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement de M. Cambon. Il vise à modifier une disposition introduite à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles lors de l'examen de l'article 36 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. Il résulte en effet de la rédaction actuelle de l'article L. 115-3 que, depuis le 16 avril 2013, sont illégales toutes les coupures d'eau dans une résidence principale pour motif d'impayés - y compris lorsqu'il s'agit de la résidence de ménages solvables, alors que cette interdiction ne concernaient auparavant que les ménages en situation de précarité. Le Sénat a recentré l'interdiction des coupures d'eau tout au long de l'année aux seuls ménages précaires.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement du président de la commission spéciale, M. François Brottes, qui rétablit l'interdiction générale de couper la distribution d'eau, avec néanmoins la possibilité de procéder à une réduction du débit servi si les ménages concernés ne sont pas en situation de précarité.

III. Position de votre commission

Votre rapporteur doute fortement qu'il soit techniquement possible de réduire le débit d'eau distribué lorsque les personnes solvables ne règlent pas leurs factures. Il aurait souhaité avoir l'avis technique du Gouvernement avant de se prononcer sur le maintien ou la suppression de l'article 60 bis A. Il ne s'est toutefois pas opposé à ce que la commission supprime cet article sur proposition de M. Roland Courteau et des membres du groupe socialiste et républicain (amendement COM-99 rectifié bis ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 60 bis (article L. 121-91 du code de la consommation) - Interdiction de facturer un rattrapage de consommation électrique de plus d'un an

Commentaire : cet article interdit les rattrapages de consommation de gaz et d'électricité de plus de quatorze mois à l'occasion d'une facture établie sur la base d'un relevé réel.

I. Texte adopté par le Sénat

En première lecture, les députés ont adopté un amendement destiné à éviter les litiges liés aux factures de rattrapage de consommation d'énergie et les risques de basculement dans une situation de précarité énergétique qui peuvent en découler. Toutefois, le dispositif adopté par les députés n'était pas applicable en l'état. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement de réécriture complète de l'article 60 bis permettant de fixer un point de départ clair et vérifiable pour l'application de la durée de rattrapage, de limiter la durée de rattrapage à quatorze mois, au lieu de douze, et de repousser d'un an la date d'entrée en vigueur pour permettre aux opérateurs de mettre en place le nouveau dispositif. La détermination des quantités consommées sur les douze ou quatorze derniers mois suppose en effet la mise au point d'une méthode d'estimation.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté un amendement de précision rédactionnelle .

III. Position de votre commission

Votre rapporteur approuve la modification apportée par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IV - Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
Article 61 (article L. 141 [nouveau] du code de l'énergie, article L. 4433-18 [abrogé] du code général des collectivités territoriales, et article 1er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011) - Objectifs de la politique énergétique outre-mer

Commentaire : cet article précise les objectifs et les instruments de la politique énergétique dans les zones non interconnectées

I. Texte adopté par le Sénat

Pour prendre correctement en compte les contraintes et les opportunités spécifiques des territoires insulaires et de la Guyane dans le domaine énergétique, l'article 61 :

- institue des programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) spécifiques dans les principaux territoires non interconnectés (la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

- fusionne la PPE spécifique à chaque région non interconnectée dans le SRCAE . Dans les collectivités concernées, à l'exception de la Corse, la PPE constituera ainsi le volet énergie du SRCAE ;

- définit des conditions d'élaboration particulières (co-élaboration par le président de la collectivité et le préfet ) ;

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur pour étendre à la Corse la procédure de co-élaboration de la PPE qui était déjà prévue pour les départements d'outre-mer.

II. Texte de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont adopté les quatre amendements de fond suivants :

- un amendement de cohérence rédactionnelle du Gouvernement, au troisième alinéa de l'article, visant à harmoniser la manière de désigner les véhicules « propres ». Sont distingués désormais les véhicules à faibles émissions et les véhicules à très faibles émissions ;

- un amendement de M. Giaccobbi relatif à la Corse, pour lever une ambiguïté du texte de l'alinéa 7. La Corse disposera d'une PPE spécifique, dotée de volets spécifiques comme c'est le cas pour les autres ZNI, mais, dans ce territoire, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ne tiendra pas lieu de SRCAE ;

- un amendement de la rapporteure, Mme Bareigts, pour prévoir que les ZNI qui ne font pas l'objet d'une PPE spécifique font néanmoins l'objet d'un volet annexé à la PPE métropolitaine ;

- un amendement du Gouvernement, qui, dans les ZNI, plafonne la participation du producteur au financement du coût de raccordement, lorsque ce dernier est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et que cette installation s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Pour mémoire, dans le droit actuel, l'article L. 342-1 prévoit que, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma . L'amendement du Gouvernement établit dans les ZNI un plafond pour cette quote-part, qui pourra représenter au plus 30 %de la quote-part la plus élevée observée dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental.

III. Position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63 quinquies A - Zones non interconnectées de moins de 2 000 clients

Commentaire : cet article ouvre la faculté aux collectivités des zones non interconnectées de moins de 2 000 clients de confier la gestion du réseau public d'électricité à un autre opérateur qu'ERDF.

I. Le texte du Sénat en première lecture

En séance publique, après un long débat, le Sénat a adopté un amendement du groupe écologiste visant à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 foyers (les Glénan, Ouessant, Molène, Sein, ainsi que l'île de Chausey) la possibilité d'opter pour un autre opérateur qu'ERDF. Cette ouverture à la concurrence déroge à la règle de niveau législatif qui octroie le monopole de la distribution électrique à ERDF. Elle a été justifiée par les défenseurs de l'amendement par le souci de pouvoir mener, dans ces territoires particuliers, des expériences différentes de la production d'électricité au fioul, à la fois coûteuse et polluante.

II.  Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Lors de l'examen en commission, les députés ont supprimé l'article 63 quinquies A, au motif que l'ouverture à la concurrence de la distribution d'électricité dans ces micro-territoires portait atteinte à l'une des règles fondamentales de l'organisation du service public de l'électricité en France.

Soucieux de mieux prendre en compte les besoins de ces territoires en matière énergétique et, notamment, d'encourager l'émergence de sources de production électrique alternatives au fioul, les députés ont cependant adopté, à l'article 61 (IV), un amendement présenté par la rapporteure, qui prévoit d'annexer à la PPE nationale un volet qui oblige à se poser la question des enjeux spécifiques à ces territoires. Cette disposition constitue un moyen simple et efficace de répondre aux demandes de diversification énergétique de ces territoires.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que la prise en compte des spécificités des micro-territoires insulaires est possible sans porter atteinte à l'un des principes structurants de l'organisation du système énergétique français. Rien n'empêche en effet, en droit, le développement des sources d'énergie alternatives dans ces îles. Le manque d'innovation dans ce domaine tient davantage à l'absence de volonté politique et de suivi de l'effort. Annexer à la PPE un volet qui oblige à se poser la question des enjeux spécifiques à ces territoires constitue une voie intéressante pour faire évoluer une situation il est vrai un peu rigide.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 65 - Extension à Wallis-et-Futuna du service public de l'électricité et habilitation à légiférer par ordonnances

Commentaire : cet article étend à Wallis et Futuna le bénéfice de la péréquation tarifaire.

I. Le texte du Sénat en première lecture

Sur proposition du Gouvernement, les députés avaient adopté un amendement qui étend à Wallis et Futuna, à l'instar de la Corse, des collectivités régionales et départementales d'Outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et des îles bretonnes, le bénéfice de la péréquation tarifaire. Le Sénat a adopté cet article avec quelques modifications de forme.

II. Le texte de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont supprimé, vraisemblablement suite à une erreur matérielle, le I bis (nouveau) de l'article 65, qui dispose que les tarifs réglementés de vente d'électricité à Wallis et Futuna sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, progressivement alignés sur ceux de la métropole.

III. La position de votre commission

Ni l'objet de l'amendement supprimant le I bis de l'article 65 ni les débats en séance publique ne permettent de comprendre les raisons de cette suppression. Pour mémoire, c'est le Gouvernement lui-même qui avait introduit l'alignement progressif du tarif de l'électricité à Wallis et Futuna sur ceux de la métropole. Votre rapporteur estime qu'il revient à ce dernier de proposer lui-même de rétablir une disposition dont il a demandé l'adoption en première lecture et qu'il a fait supprimer en nouvelle lecture. Cela devra être impérativement réalisé lors de l'examen du projet de loi en séance publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 66 - Stratégie nationale de développement de la géothermie dans les départements d'outre-mer

Commentaire : cet article prévoit l'élaboration d'une stratégie nationale de développement de la géothermie dans les départements d'Outre-mer.

I. Le texte du Sénat en première lecture

En séance publique le Sénat a adopté un amendement prévoyant qu'une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d'outre-mer est élaborée, intégrant un volet export. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d'exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour le soutien à l'exportation des entreprises de la filière géothermie.

II. Le texte de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont étendu la portée de l'article 66 en prévoyant qu'une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également élaborée, ainsi qu'une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française. L'assemblée et le gouvernement de la Polynésie française sont associés à l'élaboration de ces stratégies.

III. Position de votre commission

Votre rapporteur prend acte des modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 1 1 ère lecture à l'Assemblée nationale : 180 amendements et 7 heures de débats en commission spéciale, 379 amendements et 20 heures de débats en séance publique ; 1 ère lecture au Sénat : 46 amendements et 1 heure 30 de débats en commission, 68 amendements et 6 heures de débats en séance publique ; nouvelle lecture à l'Assemblée nationale : 68 amendements en commission spéciale et 59 en séance publique.

* 2 Présentés par votre rapporteur ainsi que par MM. Michel Houel, Gérard César, Michel Raison, Yves Détraigne, Cyril Pellevat et par le groupe socialiste.

* 3 Le phénomène de « fuite de carbone » consiste à déplacer la production vers des pays aux législations moins vertueuses en matière environnementale et disposant par conséquent d'une énergie à moindre coût.

* 4 Communication n° 2014/C 200/01 du 28 juin 2014 relative aux lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020.

* 5 La possibilité de bénéficier de contrats d'achat successifs avait été supprimée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières afin d'éviter que la Commission européenne n'engage une procédure d'infraction à l'encontre de la France pour non-respect des règles communautaires sur les aides d'État.

* 6 Norme NF EN ISO 50001 Systèmes de management de l'énergie sur laquelle reposent les dispositifs de soutien aux industriels électro-intensifs dans plusieurs pays européens : Allemagne, Pays-Bas, Irlande ou Suède.

* 7 Dans sa délibération du 7 mai 2014 portant décision sur l'évolution au 1er août 2014 des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité (TURPE) dans le domaine de tension HTB, la CRE a décidé d'octroyer un abattement forfaitaire exceptionnel de 50 % sur les factures acquittées par les entreprises électro-intensives du secteur industriel pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.

* 8 Le CRCP vise à corriger les écarts entre les charges et les produits prévisionnels et ceux réellement constatés.

* 9 Arrêté du 27 mars 2014 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie.

* 10 Ces charges étant inéligibles au compte de régulation des charges et des produits.

* 11 Exonération de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel pendant cinq ans, amortissement accéléré sur un an des dépenses d'investissement et réduction de 50 % de la taxe professionnelle.

* 12 Au travers des contrats d'achat dits « 97-01 » et « 99-02 ».

* 13 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité.

* 14 D'abord par l'article 43 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable puis, à la suite de la décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a abrogé cette disposition au motif que l'attribution de l'aide aux seules installations ayant antérieurement bénéficié d'un contrat d'achat était contraire au principe d'égalité devant la loi, par l'article 21 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

* 15 En vertu de cette « jurisprudence », telle qu'elle est explicitée dans le rapport d'information n° 263 (2013-2014) de M. Philippe Marini, déposé le 7 janvier 2014, la contribution au service public de l'électricité (CSPE) est caractérisée « comme une ressource publique (à gager en cas de diminution) et les charges de service public de l'électricité comme des charges publiques (que l'initiative parlementaire ne saurait aggraver) ». En étendant le champ du complément de rémunération dont les coûts sont couverts par la CSPE, un tel amendement serait considéré comme une aggravation de charge publique et dès lors jugé irrecevable. Jusqu'à présent, la commission des finances de l'Assemblée nationale a retenu une approche différente, ce qui explique que l'ajout d'un tel dispositif ait pu y être introduit par initiative parlementaire sans être déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

* 16 Qui dispose que la CRE « prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie ».

* 17 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, article 69.

* 18 Règlement n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

* 19 Ce délai de trois ans a été retenu pour permettre, en pratique, d'observer les conséquences du régime de versement sur au moins deux années complètes à compter de la publication du décret en Conseil d'État qui doit en fixer les modalités d'application et qui interviendra nécessairement quelques mois après la promulgation de la loi.

* 20 Article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

* 21 Ce rapport, joint au rapport de gestion, est approuvé par le conseil d'administration et rendu public. L'assemblée générale des actionnaires y a aussi accès et l'approuve, au même titre que les comptes annuels et le rapport de gestion.

* 22 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

* 23 Pour mémoire, la CSPE couvre aujourd'hui :

- le soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération ;

- la péréquation tarifaire nationale, soit les surcoûts de production et d'achat dans les zones non interconnectées (ZNI) ;

- le tarif social de l'électricité ou tarification spéciales « produit de première nécessité » (TPN) et la participation des fournisseurs au fonds de solidarité pour le logement ;

- la prime transitoire à la capacité pour les centrales de cogénération de plus de 12 MW ;

- la prime versée aux opérateurs d'effacement ;

- le budget du Médiateur national de l'énergie ;

- les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

* 24 Auxquels il faut encore ajouter le coût de la dette contractée auprès d'EDF au cours des années précédentes, soit 2,2 milliards d'euros en 2014.

* 25 Contrairement, par exemple, aux États-Unis où la licence de fonctionnement d'un réacteur est accordée pour une durée initiale de quarante ans. Une prolongation de licence doit ensuite être accordée pour la porter à soixante ans - ce que le régulateur américain a autorisé pour l'ensemble du parc - avant, le cas échéant, un renouvellement de cette prolongation pour l'étendre au-delà de soixante ans.

* 26 Contrairement, là encore, à son homologue américain, la Nuclear Regulatory Commission (NRC), dont la priorité consiste à s'assurer du maintien de la sûreté des réacteurs existants à son niveau d'origine.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page