CHAPITRE II - Commerce

Article 10 A (art. L. 341-1 à L. 341-4 [nouveaux] du code de commerce) - Encadrement des réseaux de distribution commerciale

Objet : cet article vise à faciliter les changements d'enseigne pour les commerçants.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Au stade de l'examen en commission spéciale, le Sénat avait supprimé cet article visant à faciliter les changements d'enseigne et qui prévoit principalement une limitation à 9 ans de la durée des contrats dans les réseaux de distribution commerciale. En effet, le dispositif finalement retenu par les députés, après plusieurs réécritures, suscite des objections et risque, en particulier, de perturber le commerce franchisé, associatif et coopératif.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption, en commission spéciale, d'un amendement de son président François Brottes rétablissant une version très atténuée du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Pour l'essentiel, il prévoit que l'ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau prennent fin à la même date , afin d'éviter que la durée des contrats et la variété de leurs échéances ne rende impossible, pour un commerçant, d'opter pour l'indépendance ou de rejoindre un autre réseau.

Trois modifications ont été apportées par rapport au texte adopté par les députés en première lecture :

- tout d'abord, il est précisé que les baux commerciaux, les contrats associatifs, les contrats de société civile, commerciale ou coopérative ne sont pas concernés ;

- ensuite, le plafonnement à neuf ans de la durée des contrats a été supprimé ;

- enfin, le texte comporte une demande de rapport au Gouvernement, dans un délai de quatre mois, pour présenter des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d'enseignes.

Par ailleurs, ce texte pose le principe de l'interdiction des clauses de non concurrence tout en prévoyant des dérogations, conformément au droit européen en vigueur.

III - La position de votre commission

Votre commission estime que mieux ciblé et expurgé de ses dispositions les plus contestables, comme le plafonnement à 9 ans de la durée d'affiliation, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale reprend, pour l'essentiel, l'idée intéressante de la synchronisation du terme des contrats qui peut faciliter la liberté de changement d'enseigne et qui correspond à une pratique qui s'est d'ores et déjà développée sur le terrain.

Toutefois, il convient de faire observer que cette idée n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact permettant d'en détecter les éventuels effets pervers ou imprévus.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 10 B (art. L. 441-7, L. 441-7-1 [nouveau] et L. 441-7-2 [nouveau] du code de commerce) - Formalisme allégé pour les relations entre fournisseurs et grossistes.

Objet : cet article restreint le champ de la convention écrite relative aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ; il aménage un formalisme allégé pour les relations entre fournisseurs et grossistes.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La suppression totale de la convention unique pour tout un pan des relations commerciales, prévue par le texte adopté par les députés, avait semblé excessive à votre commission spéciale. En même temps, elle avait constaté que le renforcement par la loi du 17 mars 2014 dite « Hamon » du formalisme encadrant les relations commerciales était inadapté au monde des relations entre fournisseurs et grossistes car ces dernières sont plus mouvantes et plus équilibrées que celles qui existent entre fournisseurs et commerce de détail.

Le Sénat avait donc choisi une solution plus équilibrée en adoptant, en concertation avec les professionnels concernés, un texte allégeant le formalisme des négociations commerciales pour les entreprises n'entrant pas dans le champ du commerce de détail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il trouve son origine dans l'adoption, par les députés, en commission spéciale d'un amendement présenté par l'ensemble des co-rapporteurs qui apporte des précisions au texte du Sénat.

En particulier, il vise à préciser la définition des entreprises de commerce de détail et de leurs centrales de référencement et d'achat, qui continuent de relever du régime de la convention unique existant dans le droit en vigueur.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les améliorations apportées par les députés au texte du Sénat et a adopté deux amendements rédactionnels (COM-48 et COM-49) présentés par notre collègue Jean Bizet.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 C (art. L. 441-8 du code de commerce et L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime) - Clause de renégociation du prix des contrats dont la durée d'exécution dépasse trois mois

Objet : cet article précise le champ d'application de la clause de renégociation du prix des contrats dont la durée d'exécution dépasse trois mois.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé un mécanisme obligatoire de renégociation des prix applicable aux contrats de plus de trois mois portant sur la vente de certains produits affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires.

Le Sénat avait adopté, en lui apportant une précision rédactionnelle, le texte proposé par les députés qui exclut du champ d'application de ce dispositif :

- d'une part, les contrats dans lequel le prix est renégociable trimestriellement, par exemple ceux qui prévoient un prix indexé sur une cotation aux enchères ;

- et, d'autre part, les contrats portant sur les produits vendus sous marque de distributeur par la grande distribution.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption en commission spéciale, avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue député Razzy Hammadi qui vise à ne pas exclure du dispositif de la clause de renégociation les contrats prévoyant un prix indexé sur une cotation ou un cours de marché. En effet, les contrats portant sur la vente de viande fraîche, en particulier bovine et porcine, peuvent prévoir un prix indexé sur une cotation ou un cours qui sont décorrélés des variations des coûts de production tel que le coût de l'aliment.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve, sur la base de l'expertise qui a été conduite, l'ajustement proposé par les députés, ce qui aboutit, en pratique, à confirmer l'obligation de renégociation dans le secteur économiquement très fragile de la viande.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 10 D (art. L. 442-6 du code de commerce) - Sanction de certaines pratiques commerciales abusives

Objet : cet article propose d'alourdir la sanction applicable à certaines pratiques commerciales abusives.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption par les députés d'un amendement qui prévoit, à l'article L. 442-6 du code de commerce, de porter le plafond de l'amende civile, infligée en cas de pratiques abusives entre partenaires commerciaux, de 2 millions d'euros à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques concernées.

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de M. Michel Vaspart visant à ramener ce montant à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en France.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement du Gouvernement qui propose un mécanisme de double plafonnement : il prévoit le maintien de l'amende civile de 2 millions d'euros avec la possibilité de le porter « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement », à 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques concernées ont été mises en oeuvre. L'objectif de ce double plafond est de rendre le montant de l'amende plus dissuasif, et de sanctionner les manquements des entreprises recourant à des structures juridiques de contournement dont le chiffre d'affaires est relativement faible.

III - La position de votre commission

La commission rappelle que l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit d'ores et déjà plusieurs strates de sanctions, avec la possibilité de tripler l'amende civile de 2 millions d'euros et d'y ajouter la répétition de l'indu ainsi que la réparation du préjudice. Au demeurant, l'amende civile, prononcée au profit du Trésor Public à l'occasion d'un procès civil et non pénal, ne modifie pas l'indemnisation de la victime des pratiques sanctionnées.

Dans ces conditions, la commission a approuvé le mécanisme du double plafond retenu par les députés car il est utile pour moduler la sanction. Cependant, le maximum de 1 % adopté par le Sénat lui a semblé plus réaliste : inférieur au taux de 5% adopté par les députés, il est calibré de façon à éviter de porter un coup fatal aux opérateurs fautifs. À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement (COM-205) pour rétablir ce seuil de 1 %.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 ter (art. L. 425-4 du code de l'urbanisme ; art. 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) - Simplification des procédures administratives en matière d'urbanisme commercial

Objet : cet article vise à simplifier les procédures administratives en matière d'urbanisme pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, introduit à l'initiative du Gouvernement à l'Assemblée nationale, apporte deux modifications à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Sur proposition de son rapporteur, votre commission avait souhaité pousser plus loin la simplification administrative proposée.

De plus, en séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement visant à sécuriser certains projets d'implantation ayant obtenu une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) avant le 15 février 2015 qui sont juridiquement fragilisés par le retard de publication d'un décret d'application de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, s'agissant de la procédure intégrée d'autorisation de ce type d'établissement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption par les députés, en commission spéciale, d'un amendement du Gouvernement proposant que, pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015, vaut avis favorable de la commission d'aménagement commercial.

III - La position de votre commission

Votre commission ne s'oppose pas à cet ajustement qui permet de mieux prémunir les porteurs de projets contre les éventuelles conséquences du retard de publication du décret d'application de la loi dite Pinel.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater A - Encouragement de la collecte de denrées alimentaires

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tend à lutter contre le gaspillage alimentaire.

I- Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article additionnel avait été introduit en séance publique par l'adoption à l'unanimité d'un amendement déposé par notre collègue Nathalie Goulet et le groupe UDI-UC. Il encourage les commerces de détail d'une surface supérieure à 1 000 m 2 à conclure des conventions avec des associations d'aide alimentaire pour récupérer des marchandises encore consommables afin de les distribuer au lieu de les jeter.

II- Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, un amendement ayant été adopté à l'article 22 undecies du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, sur le fondement du rapport de notre collègue député Guillaume Garot, déposé mi-avril. Il fait obligation aux commerces de détail d'une surface de 1 000 m 2 de conclure avec une ou plusieurs associations d'aide alimentaire une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 quater (art. L. 420-2 et L. 462-10 [nouveau] du code de commerce) - Information de l'Autorité de la concurrence sur les accords ayant pour objet de négocier des achats groupés - Abus de dépendance économique

Objet : cet article propose un mécanisme d'information de l'Autorité de la concurrence sur les accords ayant pour objet de négocier des achats groupés et vise à perfectionner la notion d'abus de dépendance économique.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait approuvé le paragraphe II de cet article qui propose un mécanisme d'information préalable de l'Autorité de la concurrence concernant tout accord visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement de la commission qui prolonge la recommandation de l'Autorité de la concurrence pour préciser la notion de dépendance économique. Le paragraphe I ainsi ajouté prévoit qu'une situation de dépendance économique est caractérisée dès lors que :

- d'une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

- et d'autre part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en oeuvre dans un délai raisonnable.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte de l'adoption en commission d'un amendement du Gouvernement qui supprime le paragraphe II relatif à l'abus de dépendance économique. En effet, elle a estimé que l'extension du champ d'application de cette infraction empiéterait sur le dispositif existant à l'article L. 442-6 du code de commerce, qui permet déjà de sanctionner le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

III - La position de votre commission

S'agissant du paragraphe I du texte, la commission a bien noté que le Gouvernement partageait l'objectif poursuivi par le Sénat, dans le contexte du rapprochement en cours de grandes centrales d'achat.

Toutefois, sur la base d'une expertise détaillée, le Gouvernement a estimé que la recommandation de l'Autorité de la concurrence s'articule imparfaitement avec le droit existant en rappelant que depuis 2001, 150 contentieux ont été engagés et 277 décisions ont été rendues, majoritairement favorables aux demandes du ministre. De plus 40 procédures sont actuellement en cours et l'adoption de cette nouvelle définition pourrait susciter des procédures concurrentes contre une même entreprise et, selon le Gouvernement, « semer la confusion là où l'on souhaite être efficace ».

Compte tenu de ces arguments pragmatiques, votre commission spéciale a choisi de ne pas réitérer, à ce stade, la recommandation émanant de l'Autorité de la concurrence.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 11 (art. L. 464-8 et L. 752-26 du code de commerce) - Réforme de la procédure d'injonction structurelle en matière de concurrence dans le domaine du commerce de détail

Objet : cet article vise à instaurer, dans le domaine du commerce de détail, une nouvelle procédure d'injonction structurelle, susceptible d'être ouverte par l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante d'un opérateur soulevant des préoccupations de concurrence, en substitution de l'actuelle procédure d'injonction structurelle, ouverte uniquement en cas d'abus de position dominante et jamais utilisée depuis son instauration.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait approuvé la mise en place d'une nouvelle procédure d'injonction structurelle dans le commerce de détail, à l'initiative de l'Autorité de la concurrence, à l'article 11 du projet de loi. Cette procédure est directement inspirée de celle mise en place en 2012 pour les départements d'outre-mer.

Sans remettre en cause la logique et les critères d'engagement de cette procédure, en particulier la notion contestée par les entreprises de « préoccupation de concurrence », le Sénat avait souhaité renforcer les garanties procédurales pour les entreprises concernées et mieux préserver les droits de la défense et le principe du contradictoire, dans la mesure où la procédure peut conduire à enjoindre à une entreprise de céder une partie de ses actifs, à savoir une partie de ses surfaces commerciales dans une zone de chalandise donnée, en l'absence de toute infraction au droit de la concurrence.

En effet, la procédure peut être engagée en cas de simple position dominante, caractérisée par une part de marché supérieure à 50 %. À cette situation s'ajoutaient des critères de prix et de marges élevés, que le Sénat a voulus cumulatifs, dans la mesure où des prix élevés ne sauraient à eux seuls caractériser une situation de concurrence altérée, compte des facteurs de constitution des prix (loyers commerciaux, frais de transport...).

Parmi les garanties apportées figuraient, outre des délais allongés et des séances devant le collège de l'Autorité de la concurrence, la formulation des préoccupations de concurrence de l'Autorité dans un rapport motivé établi après un premier échange contradictoire avec l'entreprise, un nouvel échange sur la base de ce rapport, suivi d'une première décision motivée pour confirmer, le cas échéant, ces préoccupations, laquelle ouvrait ensuite la possibilité d'une décision d'injonction structurelle (résiliation d'accords commerciaux ou cession d'actifs) dans le cas où l'entreprise ne présente pas d'engagements suffisants pour remédier à ces préoccupations.

Le Sénat avait également prévu, entre autres garanties, que cette procédure ne pouvait pas être utilisée à l'encontre d'une entreprise issue d'une opération de concentration autorisée par l'Autorité de la concurrence en l'absence de changement de circonstances ou de manquement aux conditions assortissant cette autorisation.

Pour autant, par cohérence avec le droit de la concurrence et compte tenu des garanties supplémentaires prévues, l'absence de caractère suspensif des recours à l'encontre de décisions d'injonction structurelle n'avait pas été remise en cause, comme le souhaitait d'ailleurs l'Autorité de la concurrence, souvent confrontée à une exploitation importante de toutes les voies de recours par les entreprises qu'elle sanctionne pour pratique anticoncurrentielle.

Le Sénat avait enfin prévu de coordonner la nouvelle procédure avec celle en vigueur pour l'outre-mer, ce que le projet de loi avait omis.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Tout en conservant une partie - modeste selon votre rapporteur - des garanties procédurales que le Sénat avait apportées en première lecture, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, à l'initiative du Gouvernement, a adopté une architecture quelque peu différente.

Ainsi, la notion de « préoccupation de concurrence », contestée pour son imprécision alors qu'elle existe déjà en droit, a été remplacée par celle de « concentration excessive [portant] atteinte à une concurrence effective ». Si les termes de concentration excessive semblent inopportuns à votre rapporteur, en raison du jugement qu'ils impliquent à l'égard d'une situation qui ne constitue pas une infraction, il considère que la notion d'atteinte à une concurrence effective peut être employée, par analogie avec l'examen que l'Autorité de la concurrence est conduite à opérer des éventuelles atteintes à la concurrence avant d'autoriser une opération de concentration 2 ( * ) .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rétabli le caractère alternatif des critères de prix et de marges élevés.

Enfin, curieusement selon votre rapporteur, car le Gouvernement s'y était opposé en première lecture, l'Assemblée nationale, en commission, avec l'accord du Gouvernement, a conféré un caractère suspensif aux recours engagés à l'encontre des décisions d'injonction structurelle.

III - La position de votre commission

Tenant compte des avancées réalisées en nouvelle lecture vis-à-vis de la logique procédurale du texte adopté par le Sénat en première lecture, votre rapporteur a écarté l'idée de rétablir ce texte, mais a plutôt proposé des modifications plus circonscrites.

Par cohérence avec la position du Sénat en première lecture et dans un souci d'équilibre, compte tenu des garanties procédurales conservées pour les entreprises, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement (COM-222) pour supprimer le caractère suspensif des recours à l'encontre les décisions d'injonction structurelle. En tout état de cause, votre rapporteur insiste sur le fait que, actuellement, les recours à l'encontre des décisions de l'Autorité de la concurrence n'ont pas d'effet suspensif, pour assurer l'efficacité de son action à l'encontre des atteintes à la concurrence.

Au surplus, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale sur le caractère suspensif du recours vise l'injonction structurelle instaurée par le projet de loi, mais oublie celle déjà en vigueur concernant spécifiquement l'outre-mer, alors que les deux doivent être harmonisées pour éviter toute inégalité de traitement vis-à-vis des entreprises d'outre-mer. À cet égard, votre rapporteur s'interroge sur la constitutionnalité d'une telle inégalité de traitement au regard du droit au recours et de l'égal accès à la justice.

En outre, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, par l'adoption d'un amendement (COM-224) présenté par son rapporteur, votre commission a souhaité rétablir le caractère cumulatif des critères de prix et marges élevés permettant à l'Autorité, en complément des autres critères, d'engager une procédure d'injonction structurelle. En effet, compte tenu des facteurs constitutifs des prix, une situation de prix élevés ne saurait caractériser à elle seule une altération de la concurrence.

Enfin, outre ces deux amendements de fond qui ne remettent pas en cause la logique du texte, dans une attitude de compromis, votre commission a adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement (COM-223) de précision rédactionnelle, un amendement (COM-226) de coordination entre la procédure d'injonction structurelle instaurée par le projet de loi et celle déjà en vigueur spécifique à l'outre-mer et un amendement (COM-227) de précision.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 bis AA (art. L. 211-5-1 du code des assurances) - Paiement direct par l'assureur, par subrogation, du réparateur automobile non agréé choisi par l'assuré

Objet : supprimé par l'Assemblée nationale, cet article visait à organiser le paiement direct par l'assureur du réparateur automobile non agréé choisi par l'assuré en cas de dommage garanti par le contrat d'assurance, au titre de la liberté de choix du réparateur.

Introduit en première lecture par votre commission, à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, l'article 11 bis AA du projet de loi visait à renforcer l'effectivité de la liberté de choix du réparateur automobile par un assuré en cas de sinistre couvert par son assurance. Il s'agissait de compléter l'article L. 211-5-1 du code des assurances, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, pour permettre à l'assuré de ne pas avoir à faire l'avance des frais quel que soit le réparateur, y compris si ce n'est pas un réparateur agréé par son assureur, à l'aide d'un mécanisme de subrogation selon lequel l'assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l'exercice des droits qu'il détient à l'encontre de son assureur au titre de son indemnité d'assurance.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, à l'initiative de son rapporteur et avec l'accord du Gouvernement, à l'issue d'un long débat, considérant qu'elle risquait de conduire à une augmentation des coûts des réparations et donc des primes d'assurance, les assureurs étant tenus de payer directement des réparateurs non agréés, et pouvait également porter atteinte à la liberté contractuelle. Le manque d'évaluation des effets potentiels de cette mesure a été invoqué.

À ce stade, votre rapporteur n'a pas proposé le rétablissement de cette disposition.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 11 bis C (art. L. 421-7 du code de la consommation) - Assignation conjointe du professionnel fautif par le consommateur lésé et les associations de défense des consommateurs, dans le cadre d'une action en réparation

Objet : cet article vise à reconnaître aux associations de consommateurs le droit, non seulement d'intervenir à l'instance introduite par un consommateur, mais aussi d'en engager une conjointement avec lui.

Votre commission avait supprimé cet article en première lecture, en raison des incertitudes juridiques que présentait cette nouvelle procédure, permettant à une association de consommateurs d'engager conjointement avec des consommateurs une action tendant à obtenir réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ou à faire cesser des agissements illicites.

Sans répondre à aucune des objections alors soulevées par votre commission, l'Assemblée nationale a rétabli l'article dans sa rédaction d'origine. Par conséquent, votre commission spéciale a adopté un amendement (COM-228) supprimant cet article.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 11 ter (art. L. 423-6 du code de la consommation) - Versement des indemnisations reçues dans le cadre d'une action de groupe sur le compte CARPA de l'avocat assistant l'association de consommateurs

Objet : le présent article vise à prévoir que les indemnisations versées aux consommateurs dans le cadre d'une action de groupe pour laquelle l'association est assistée par un avocat, transitent par la caisse des règlements pécuniaires des avocats à laquelle cet avocat est affilié.

En première lecture, votre commission spéciale avait apporté une précision au présent article, destinée à garantir que l'association puisse toujours décider si les fonds qu'elle recevra dans le cadre d'une action de groupe doivent transiter ou pas par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) dont dépend son avocat.

Cette décision permettait de rappeler que si un avocat ne peut manier de fonds, pour un client, que par le truchement de son compte CARPA, ce client peut toujours demander à ce que les fonds lui soient directement remis.

Il va de soi que si le client fait ce dernier choix, afin, par exemple de bénéficier de la rémunération offerte par la caisse des dépôts et consignations sur les fonds reçus, il ne pourra faire appel à son avocat pour manier des fonds. Ce dernier pourra toutefois toujours l'assister dans ses démarches juridiques.

À l'initiative de notre collègue députée Colette Capdevielle, l'Assemblée nationale a supprimé cette précision.

Jugeant que cette dernière rendait plus évidente la liberté de choix de l'association, votre commission l'a rétablie par voie d' amendement ( COM-229 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 quater AA (art. L. 711-22 du code monétaire et financier) - Plafonnement des frais bancaires outre-mer

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose de plafonner les frais bancaires dans les départements d'outre-mer.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article résulte d'un amendement, présenté par notre collègue Maurice Antiste et plusieurs de ses collègues, adopté contre l'avis de la commission spéciale et du Gouvernement.

Il modifie l'article L. 711-22 du code monétaire et financier afin de prévoir que, pour « les frais perçus à raison de la gestion d'un compte bancaire », les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en métropole.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression présenté par le Gouvernement .

L'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement indique que, sur la base du rapport de juillet 2014, remis par Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), le Gouvernement entend « faire en sorte qu'en trois ans, dans les DOM, les moyennes départementales des frais de tenue de compte rejoignent les moyennes France entière des établissements facturant des frais de tenue de compte ».

Il met en avant une démarche « pragmatique en laissant place à la plus large concertation possible, selon des procédures et un rythme adaptés, mais tout en rappelant la nécessité de conclure des engagements précis qui donneront lieu à un suivi régulier. Il pourrait s'avérer contre-productif de chercher à réduire drastiquement et immédiatement ces frais sans regard pour les ?compensations? qui pourraient alors surgir sur d'autres lignes tarifaires ».

III - La position de votre commission

Les frais de tenue de compte dans les départements ultra-marins s'élèvent, en moyenne, à 21,04 euros par an, contre 8,75 euros pour la métropole. Ils atteignent même 29,17 euros en Martinique 3 ( * ) .

La divergence sensible entre les DOM et la métropole constitue dès lors un point d'attention récurrent. Pour autant, la voie législative consistant à opérer un plafonnement de droit des frais bancaires paraît vouée à l'échec. Ces frais participent en effet du modèle économique des agences présentes dans les DOM. Il n'est donc pas exclu que certaines lignes tarifaires puissent augmenter en contrepartie de la baisse des frais, voire même que certains réseaux préfèrent fermer leurs implantations.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 11 quater A (art. L. 312-1-7 du code monétaire et financier) - Mobilité bancaire

Objet : cet article vise à faciliter la mobilité bancaire en organisant le transfert des prélèvements et des virements entre comptes bancaires.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, la commission spéciale du Sénat avait d'abord supprimé un article relatif à la mobilité bancaire, introduit par l'Assemblée nationale qui paraissait prématuré car le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) était précisément en train de mener une réflexion sur ce sujet, qui l'a conduit, le 26 mars 2015, à émettre un avis 4 ( * ) .

En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à traduire dans la loi l'avis précité du CCSF, adopté avec l'avis favorable de la commission spéciale.

L'article adopté par le Sénat permet « un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine ». Il met également en place un dispositif d'alerte en cas de présentation d'une opération de paiement ou d'un chèque sur compte clos.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement complétant le dispositif par les dispositions suivantes :

« - instaurer le principe de gratuité du service de mobilité ;

« - informer plus largement et plus systématique les clients susceptibles de bénéficier d'un tel dispositif ;

« - permettre au client de choisir la date à laquelle il souhaite voir transférer vers son nouveau compte le solde positif de son ancien compte ;

« - permettre au client souhaitant ouvrir un compte auprès d'un établissement situé dans un autre État membre, de disposer d'un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois ».

Par ailleurs, l'ensemble des dispositions ont été regroupées au sein de l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier.

Un amendement rédactionnel des rapporteurs a été intégré au texte faisant l'objet de l'engagement de responsabilité du Gouvernement.

III - La position de votre commission

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale constituent des compléments utiles au texte adopté par le Sénat.

Le changement le plus notable porte sur la gratuité du dispositif de mobilité bancaire. En effet, en première lecture, le Gouvernement avait indiqué à votre rapporteur qu'il entendait seulement traduire dans la loi l'avis du CCSF, lequel n'exprimait aucune position sur la question de la gratuité.

Pour autant, la gratuité apparaît comme une condition nécessaire pour favoriser réellement la mobilité bancaire.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 11 quater B (art. L. 165-9 et L. 165-9-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Extension aux produits d'optique-lunetterie de l'obligation de fournir à l'assuré un devis normalisé

Objet : cet article vise à étendre aux opticiens l'obligation de fournir à l'assuré un devis normalisé prévue pour les audioprothésistes.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait supprimé l'article 11 quater B qui résulte de l'adoption par les députés d'un amendement présenté par notre collègue député Razzy Hammadi, visant à étendre aux produits d'optique-lunetterie l'obligation de fournir à l'assuré un devis normalisé, cette obligation ne concernant, dans le droit en vigueur, que les audioprothésistes.

En effet, il lui semblait opportun, pour éviter le risque d'introduire dans notre droit une nouvelle « usine à gaz », de s'assurer qu'une concertation préalable avec les professionnels concernés avait bien eu lieu.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Il résulte du rétablissement en commission spéciale, à l'initiative des rapporteurs, du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

III - La position de votre commission

Très favorable au principe de transparence, votre commission constate que les professionnels y adhèrent pleinement et réfléchissent à des mécanismes, qui au-delà des exigences légales, permettraient au consommateur de bénéficier d'informations extrêmement précises sur la provenance exacte des produits qui lui sont fournis.

Cependant, ces professionnels font valoir que la concertation n'a toujours pas eu lieu et que le dispositif proposé comporte des risques de complexité administrative accrue ainsi que de ralentissement de la dématérialisation des échanges avec les organismes d'assurance maladie.

Ces remontées de terrain justifient, à tout le moins, une clarification de la part du Gouvernement et une attention particulière pour que l'impératif de simplicité soit pris en compte au stade de l'application réglementaire d'un tel dispositif.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 11 quater C (art. L. 4362-10 du code de la santé publique) - Suppression d'une ambigüité juridique relative à l'activité des opticiens-lunettiers

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, vise à supprimer une ambigüité juridique relative à l'activité des opticiens-lunetiers.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait supprimé de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique une phrase introduite par loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui semble interdire, en toutes circonstances, la vente d'équipements d'optique sans prescription médicale, sous peine d'une amende de 3 750 euros.

Il avait, en effet, relevé l'ambiguïté juridique de cette nouvelle norme, sa singularité dans l'Union européenne et son inutilité en matière de santé publique démontrée par l'évolution des soixante-dix dernières années.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En commission spéciale, les députés ont approuvé cet article en adoptant un amendement de coordination présenté par les rapporteurs.

Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale propose cependant d'en rester au droit en vigueur et supprime l'article 11 quater C par un amendement du Gouvernement alors qu'il avait émis au Sénat et devant les députés, en commission spéciale, un avis favorable à la suppression de la disposition introduite par la loi du 17 mars 2014, le Gouvernement, s'est montré sensible aux craintes manifestées, en particulier sur les personnes de moins de seize ans.

III - La position de votre commission

Votre commission estime qu'il n'est guère raisonnable de laisser croire qu'on mettrait en danger la santé des français en retirant de notre droit une phrase ambiguë qui n'y figurait pas entre 1945 et 2014. Chacun s'accorde sur la nécessité du recours à un ophtalmologiste, et, en pratique, les carnets de rendez-vous de ces professionnels sont pleins.

L'affirmation introduite par la loi du 17 mars 2014 sur la nécessité d'une prescription médicale sonne apparemment comme une évidence, mais, en pratique, sa signification est particulièrement ambiguë.

Très concrètement, cette norme fait planer le risque d'une amende de 3 750 euros sur l'opticien venant en aide à un vacancier résidant en France qui casse un verre de lunette et ne porte pas son ordonnance sur lui. La tentation serait alors de se procurer une « prescription médicale » très rapidement et notre droit n'impose pas qu'elle émane exclusivement d'un ophtalmologiste.

De plus, pour déterminer si ce texte s'applique aux touristes étrangers, il semblerait qu'une étude ait été lancée il y a plusieurs mois. Cette analyse juridique pourrait faire apparaitre le risque d'opposer un refus de vente punissable pénalement à un ressortissant qui, dans son pays d'origine, comme chez la plupart de nos voisins, peut acquérir des verres correcteurs sans prescription médicale. À ce jour, aucun décret d'application n'est parvenu à dissiper ces incertitudes qui constituent un frein à l'activité.

Dans ce contexte, et pour répondre à l'inquiétude suscitée par l'initiative du Sénat, votre commission a choisi d'en modifier la formulation en rappelant l'interdiction traditionnelle qui marque la frontière de notre dispositif : aucun verre correcteur ne peut être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans prescription médicale. Elle a adopté l' amendement (COM-210) du rapporteur dans ce sens.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 quater E (art. 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés et art. 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014) - Suppression de la majoration de la Tascom

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, abroge la majoration de 50 % de la Tascom affectée au budget de l'État.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 46 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) - dont le produit sera affecté au budget de l'État - pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés.

Le présent article, adopté par le Sénat à l'initiative de notre collègue Pascale Gruny, avec l'avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, supprime cette majoration de 50 %.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement de suppression de ses rapporteurs afin de « maintenir une recette votée par l'Assemblée nationale ».

III - La position de votre commission

Par cohérence avec sa position de première lecture, votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-47 ) de notre collègue Pascale Gruny tendant à rétablir le présent article.

En effet, la majoration de la Tascom présente plusieurs effets pervers. Tout d'abord, elle a l'apparence d'une majoration de la fiscalité locale alors que le produit dégagé sera versé au budget de l'État. Ensuite, elle accentue la pression fiscale sur les commerçants « physiques » alors que leurs concurrents sur Internet ou même les « drive » ne sont pas soumis aux mêmes prélèvements.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 quinquies (art. L. 441-6 du code de commerce et art. 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives) - Aménagement des règles sur les délais de paiement

Objet : cet article complète la transposition de la directive du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement et pérennise le régime dérogatoire des secteurs commerciaux à saisonnalité marquée.

I - Le texte adopté par le Sénat en nouvelle lecture

L'article 11 quinquies , tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, visait à permettre aux secteurs commerciaux soumis à des saisonnalités marquées de conserver des délais de paiement plus longs à l'issue des deux périodes transitoires définies par la loi du 4 aout 2008 de modernisation de l'économie puis par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement ayant pour objet d'autoriser le maintien des délais qui étaient appliqués jusqu'en 2014.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement du Gouvernement tenant compte des difficultés économiques importantes rencontrées par les entreprises de certains secteurs très spécifiques, notamment celui du jouet, et qui autorise le retour aux délais applicables en 2013.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 11 nonies - Rapport sur les pratiques commerciales différenciées en fonction du sexe

Objet : cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe.

I - La position du Sénat en première lecture

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique prévoyait la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 30 septembre 2015 sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d'achat des femmes et des hommes.

La commission spéciale avait supprimé cette demande de rapport en soulignant qu'en novembre dernier, le Ministère de l'économie s'était engagé à lancer une étude menée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pour effectuer des relevés de prix sur les catégories de produits qui seraient concernés par une « taxe femmes » et mesurer la réalité des écarts.

II - le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a rétabli cette demande de rapport en modifiant seulement la date de remise de celui-ci qui est fixée au 31 décembre 2015 au lieu du 30 septembre.

III - la position de votre commission

La modification de la date de remise de ce rapport ne modifie en rien l'opposition de votre commission à ce type de demande dès lors que la DGCCRF est d'ores et déjà chargée d'une étude sur les conséquences du marketing différencié. Elle a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement ( COM-213) de suppression de cet article.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.


* 2 Articles L. 430-5 et L. 430-6 du code de commerce.

* 3 Institut d'émission des départements d'outre-mer, Observatoire des tarifs bancaires aux particuliers dans les DOM et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon , avril 2015.

* 4 Avis du Comité consultatif du secteur financier sur le service de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires.

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