CHAPITRE III - Conditions d'exercice des professions juridiques réglementées

Article 12 A - Création d'un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit

Objet : le présent article tendait à créer un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit, destiné à rassembler tous les textes épars qui régissent aujourd'hui les professions juridiques et judiciaires réglementées, l'exercice du droit et les dispositifs d'accès au droit.

Adopté en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, cet article visait à remédier à la complexité et à la dispersion des textes régissant les professions juridiques et judiciaires réglementées ainsi que l'exercice du droit. Il s'agissait, en particulier, d'identifier les éléments communs et les spécificités de chacune des professions et de prévoir une articulation des textes plus conforme à la répartition des compétences entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif.

Si les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont reconnu « le progrès, en termes de lisibilité, que représenterait l'élaboration d'un " code de l'accès au droit et de l'exercice du droit " », ils ont estimé que cette création ne règlerait pas la question de l'accès au droit et que « le regroupement, au sein d'un unique code, des textes réglementant les professions juridiques et judiciaires, lesquels sont aujourd'hui facilement accessibles, ne nécessite pas l'élaboration d'un code supplémentaire » 5 ( * ) .

Votre rapporteur s'étonne que nos collègues députés aient prêté à cet article une ambition -résoudre la question de l'accès au droit- qu'il ne revendiquait pas. Faut-il, toutefois, rejeter toute amorce de solution, au prétexte qu'elle ne suffira pas, seule, à régler la question ?

Il observe, en outre, que l'assertion selon laquelle les textes réglementant les professions juridiques et judiciaires sont facilement accessibles est contredite par l'expérience commune : à moins de recourir aux services payants d'éditeurs juridiques commerciaux ou aux ordres professionnels concernés, il est difficile, en raison de la dispersion des sources et de leur ancienneté, de rassembler l'ensemble des dispositions qui régissent une profession.

Surtout, votre rapporteur juge regrettable qu'alors que chacun s'accorde à considérer le bénéfice d'un tel code pour l'accessibilité, la lisibilité et l'intelligibilité du droit, ni le Gouvernement, ni l'Assemblée nationale ne défendent ce projet.

À son initiative, votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-230 ) tendant à rétablir le présent article .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (art. L. 441-1 à L. 444-7 [nouveaux], L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, art. L. 113-3 du code de la consommation et art. 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels) - Réglementation des tarifs des officiers publics ou ministériels et de certaines professions juridiques

Objet : le présent article réforme le dispositif d'établissement des tarifs de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées en modifiant les critères de fixation de ces tarifs et en rendant l'Autorité de la concurrence compétente pour se prononcer sur ceux-ci.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre commission spéciale, le Sénat avait largement remanié le texte des députés en première lecture. Il en avait toutefois conservé l'ambition, celle d'assurer une réglementation transparente des tarifs des officiers publics ou ministériels, ainsi que les grands équilibres : avis de l'Autorité de la concurrence sur l'établissement de ces tarifs, à partir des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable des intéressés ; double péréquation organisée, d'une part, au sein des grilles tarifaires et, d'autre part, entre les offices concernés ; possibilité de remises tarifaires.

Il avait tout d'abord adopté plusieurs mesures symboliques , destinées à rappeler le caractère spécifique des prestations juridiques faisant l'objet d'une tarification réglementée. Ainsi, il avait retiré les dispositions en cause du code de commerce et supprimé la compétence conjointe du ministre de l'économie et de celui de la justice, pour conserver la seule compétence de ce dernier. En outre, il avait imposé la prise en compte, dans l'évaluation de la rémunération raisonnable des officiers publics ou ministériels, des sujétions auxquelles ils sont tenus.

Ensuite, le Sénat avait remédié à certaines lacunes du texte , qui risquaient de nuire à la pertinence du dispositif. Il avait ainsi étendu le périmètre des actes rémunérateurs susceptibles, dans le cadre de la péréquation, de compenser les actes faits à perte, et posé le principe que, sauf exception, le tarif propre à une profession s'appliquerait à ceux qui accomplissent la même prestation que cette profession. Votre commission avait par ailleurs proposé qu'un décret en Conseil d'État fixe les types de remise pouvant être consenties sur les prestations tarifées soumises à la concurrence d'autres professions qui, elles, fixent librement leurs prix. Il s'agissait d'éviter qu'un professionnel soit défavorisé par rapport à ses concurrents. En séance publique, le Sénat avait toutefois adopté un amendement de Roger Karoutchi et plusieurs de nos collègues, rectifié à la demande du Gouvernement, pour remplacer ce dispositif afin que le décret prévoie plutôt quels actes sont soumis à tarifs et quels actes ne le sont pas.

En dehors de quelques autres modifications d'ordre rédactionnel, destinées, notamment, à éviter des difficultés d'entrée en vigueur ou à remédier à une erreur de coordination s'agissant des dispositions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires, votre commission spéciale avait procédé à une refonte complète du dispositif de péréquation financière et de celui des remises tarifaires .

En effet, elle avait estimé que la création d'un fonds interprofessionnel de péréquation provoquait une rupture d'égalité devant les charges publiques, puisqu'elle revenait à faire payer les clients d'une profession pour ceux d'une autre, afin de garantir aux professionnels concernés un niveau de revenu suffisant. Or, s'il est légitime que le chiffre d'affaires de certains notaires ou huissiers fasse l'objet d'un prélèvement au profit, respectivement, d'autres notaires ou huissiers moins bien achalandés, afin de garantir une continuité d'exploitation des offices sur l'ensemble du territoire, c'est parce que les uns et les autres se partagent le même marché des prestations juridiques sous monopole, certains bénéficiant, dans ce cadre, du fait de la régulation des installations, d'une meilleure situation que d'autres.

Afin d'éviter tout risque de non-conformité aux exigences constitutionnelles que sont le principe d'égalité et la liberté d'entreprendre, votre commission avait supprimé ce fonds interprofessionnel au profit de fonds particuliers à chaque profession.

Par ailleurs, elle avait supprimé l'affectation de ce fonds au financement de l'aide juridictionnelle, estimant qu'une telle affectation, d'une part, changeait la nature de la péréquation, puisqu'elle l'instituait en prélèvement obligatoire au profit d'une politique publique et, d'autre part, anticipait le débat qui doit avoir lieu sur le financement de l'aide juridictionnelle et la participation des professions juridiques à ce financement. En revanche, elle avait prévu la participation de ce fonds à l'indemnisation des concurrents lésés par l'installation d'un nouveau professionnel.

Enfin, à l'initiative de son rapporteur, votre commission spéciale avait remplacé le mécanisme de remises tarifaires sur les seuls actes de moyenne gamme, qui mettait en péril l'équilibre économique des structures les plus fragiles, par un mécanisme de remises sur les actes supérieurs à un certain seuil. Elle avait aussi supprimé le caractère fixe et compris dans certaines limites tarifaires de ces remises, qui risquait de leur faire perdre toute pertinence, puisque, les officiers publics et ministériels étant tenus à une obligation d'instrumenter, ils ne pourraient définir avec précision l'impact de la remise consentie sur leur chiffre d'affaires. Votre rapporteur s'est interrogé, à cet égard, sur la compatibilité d'une telle disposition avec le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre , qui, même s'il s'applique de manière restreinte en matière de professions réglementées, les régit, sauf à faire de ces professions des emplois publics.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a largement rétabli son texte de première lecture.

Elle a certes conservé quelques corrections apportées par le Sénat, s'agissant, notamment de l'extension du périmètre des actes entrant dans le champ de la péréquation, de la suppression de l'imputation des remises aux seules prestations de moyenne gamme ou de la simplification rédactionnelle de la procédure d'avis de l'Autorité de la concurrence.

Pour le reste, elle est revenue aux dispositifs qu'elle avait adoptés en première lecture.

Elle a ainsi réinséré les dispositions en cause dans le code de commerce, restauré la compétence partagée du ministre de l'économie et de celui de la justice, et supprimé la prise en compte des sujétions propres aux officiers publics ou ministériels dans la fixation de leurs tarifs.

Elle a par ailleurs rétabli le caractère interprofessionnel du fonds de péréquation, ainsi que son affectation, entre autres, au financement de l'aide juridictionnelle. À cet égard, elle a adopté un sous-amendement du Gouvernement, modifié en commission spéciale, instituant un nouveau prélèvement obligatoire pesant sur les officiers publics ou ministériels, dénommé « contribution à l'accès au droit et à la justice », assis sur la valeur des biens ou des droits, faisant l'objet de la prestation juridique, d'un montant hors taxe supérieur à 300 000 euros, dont le taux serait fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie entre 0,05 et 0,2 %.

Elle a supprimé l'affectation du fonds à l'indemnisation des concurrents lésés par l'installation d'un nouveau professionnel.

S'agissant des remises tarifaires, elle a rétabli leur caractère fixe et compris dans des limites définies par voie réglementaire.

Enfin, elle a repris son dispositif d'entrée en vigueur de la révision des tarifs, qui permettra à l'autorité compétente d'établir de nouveaux tarifs sur la base des nouvelles dispositions avant que l'actuel article 1 er de la loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels soit abrogé.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a par ailleurs complété le présent article.

En premier lieu, elle a adopté un amendement tendant à conférer aux ministres compétents, ainsi qu'à l'Autorité de la concurrence le pouvoir de recueillir, auprès des professionnels concernés et de leurs instances représentatives, toute donnée utile à l'établissement des tarifs. Le même amendement confère aux agents de la DGCCRF et à ceux de l'Autorité de la concurrence le pouvoir de rechercher et constater les manquements à ces nouveaux devoirs d'information qui pèsent sur les professionnels, en plus de l'obligation à laquelle ils sont astreints d'afficher leurs prix, de leur enjoindre de s'y conformer et de sanctionner l'inexécution de celles-ci par une amende administrative.

En deuxième lieu, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a complété le dispositif adopté au Sénat à l'initiative de Roger Karoutchi et de plusieurs de nos collègues, prévoyant qu'un décret fixe les actes des officiers publics ou ministériels soumis à un tarif et ceux qui ne le sont pas. S'inspirant des dispositions applicables aux avocats, elle a précisé que les honoraires libres des officiers publics ou ministériels font l'objet d'une convention écrite et qu'ils tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci.

En dernier lieu, les députés ont ajouté aux professionnels concernés par la révision de leurs tarifs les avocats intervenant en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur constate qu'en rétablissant son texte sans réellement prendre en compte les objections soulevées par le Sénat, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a maintenu des dispositions qui présentent des difficultés juridiques.

Ainsi, obliger l'officier public ou ministériel qui consentira une remise à un client à l'appliquer ensuite à tous ses clients pose une difficulté, compte tenu de l'obligation d'instrumenter à laquelle sont astreints ces professionnels. La loi, en outre, ne fixe pas de durée à la remise, ce qui la rend potentiellement perpétuelle. Faute d'assurer au professionnel une prévisibilité suffisante des conséquences d'une remise sur son chiffre d'affaires, le dispositif apporte à la liberté d'entreprendre des restrictions importantes . Sont-elles suffisamment contrebalancées par l'intérêt général qui s'attache à l'égalité d'accès des citoyens aux prestations juridiques, alors que cette égalité est d'ores et déjà assurée par l'existence d'un tarif réglementé ?

Le caractère interprofessionnel du fonds pose lui aussi difficulté, puisqu'il aboutit à faire supporter, le cas échéant, le poids de la péréquation en faveur d'une catégorie d'officiers publics ou ministériels par une autre profession. Un tel mécanisme de solidarité interprofessionnelle ne crée-t-il pas une rupture d'égalité devant les charges publiques , alors qu'il serait loisible au législateur de prévoir la constitution d'un fonds par profession ?

Votre rapporteur constate par ailleurs que la constitutionnalité du dispositif retenu pour l'imposition créée par les députés n'est pas assurée.

En effet, il prévoit que l'assiette de cette contribution, qui porte, aux termes du présent article, sur les biens ou droits dont la valeur est supérieure à 300 000 euros, pourrait être révisée par un simple arrêté conjoint des ministres compétents. Or, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant [...] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». La faculté de modification de l'assiette ainsi conférée au pouvoir réglementaire ne semble donc pas conforme à la Constitution 6 ( * ) .

En outre, le choix du Gouvernement de retenir comme assiette non pas l'émolument perçu par le professionnel, mais la valeur du droit ou du bien qui fait l'objet de la prestation rémunérée par cet émolument peut poser un problème d'égalité devant les charges publiques . En effet, actuellement, le tarif proportionnel des notaires sur une vente immobilière est fixé à 0,825 % de la valeur du bien. Un taux de contribution compris entre 0,05 % et 0,2 % représentera donc entre 6,06 % et 24,24 % de l'émolument versé au notaire. Pour certaines opérations immobilières importantes, pour lesquelles le tarif proportionnel est affecté d'un coefficient d'un tiers, le taux de la contribution pourrait même représenter entre 18,18 % et 72,72 %. Compte tenu du fait que cet émolument ne constitue pas un bénéfice net pour l'intéressé, mais qu'il doit être diminué des frais d'exploitation, un tel prélèvement pourrait être jugé sinon confiscatoire, du moins constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Votre commission a, d'une manière générale, estimé que l'Assemblée nationale n'avait pas apporté de réponses convaincantes aux objections que le Sénat avait soulevées. Elle a donc rétabli le texte du Sénat ( amendements COM-231 à 238 ), sous réserve des dispositions relatives aux conventions d'honoraires et à l'accès aux informations statistiques sur les professions, ajoutées en commission spéciale à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, elle a prévu la possibilité de faire exception au principe selon lequel l'honoraire est libre lorsque la prestation de l'officier public ou ministériel entre en concurrence avec d'autres professionnels non soumis à un tarif ( amendement COM-232 ). En effet, il peut arriver que cette prestation soit le complément d'une prestation principale qui fait, elle, l'objet d'un monopole. Dans un tel cas, il peut être justifié de soumettre aussi la seconde à un tarif.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 (art. 1er, 5, 5-1 [nouveau], 8, 8-1, 10, 10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. L. 141-1 du code de la consommation) - Postulation dans le ressort de la cour d'appel - Bureaux secondaires - Fixation des honoraires des avocats et suppression du tarif

Objet : le présent article modifie la réglementation qui régit les avocats sur trois points. Il étend à la cour d'appel le ressort de postulation des avocats, aujourd'hui limité au TGI ; il facilite la création de bureaux secondaires ; il impose l'établissement d'une convention d'honoraires et supprime le tarif de postulation.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de son rapporteur, votre commission spéciale avait apporté trois modifications principales au texte.

Elle avait proposé qu'une expérimentation soit mise en place préalablement à l'entrée en vigueur de l'extension de la postulation des avocats à l'ensemble des juridictions d'une même cour d'appel.

Elle avait ensuite supprimé l'obligation faite aux avocats ayant établi un bureau secondaire dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance que celui auprès duquel leur barreau est constitué, de satisfaire à leurs obligations d'aide judiciaire dans le ressort du tribunal où leur bureau secondaire est installé.

Enfin, elle avait supprimé les pouvoirs de contrôle conférés à la DGCCRF sur les conventions d'honoraires des avocats, faute que ces contrôles soient suffisamment encadrés.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont supprimé le caractère expérimental de l'extension de la postulation, et rétabli le contrôle par la DGCCRF des conventions d'honoraires des avocats, ajoutant seulement sur ce dernier point que le bâtonnier du barreau concerné devra être averti du contrôle trois jours auparavant.

Enfin, ils ont rétabli l'obligation faite aux avocats de réaliser certaines missions qui leur échoient dans le ressort du TGI où leur bureau secondaire est installé, à une différence près toutefois.

En effet, votre commission spéciale avait relevé, en première lecture, une contradiction entre l'obligation faite aux avocats d'accomplir des prestations d'aide judiciaire -qui inclut l'aide juridictionnelle- au sein de ce ressort, et l'interdiction de postuler auprès d'une autre juridiction en étant rémunéré à cette même aide juridictionnelle.

Afin de lever cette contradiction les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont limité l'obligation d'exercice dans les bureaux secondaires aux seules prestations d'aide à l'accès au droit, d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non-juridictionnelles (comme la garde à vue) et de commission d'office. Ainsi délimitée, l'obligation ne concerne plus les prestations d'aide juridictionnelle qui correspondent, par définition, à des procédures engagées devant une juridiction qui peuvent donner lieu à des actes de postulation.

III - La position de votre commission

Votre commission a constaté qu'en revenant à son texte, l'Assemblée nationale ne répondait pas aux objections formulées par le Sénat en première lecture.

Ainsi, prévoir que le bâtonnier sera averti du contrôle de la DGCCRF n'implique pas qu'il puisse assister à une éventuelle perquisition et ne résout pas la difficulté posée par l'imprécision du périmètre des éléments du dossier susceptibles de faire l'objet de ce contrôle.

Enfin, si la rédaction proposée pour l'obligation d'exercice dans le ressort du tribunal où le bureau secondaire est installé lève la contradiction précédemment évoquée, elle ne résout pas toutes les difficultés. En particulier, il n'existe pas, aujourd'hui, pour les avocats, une obligation de satisfaire à des missions d'aide juridique. Le présent article ne la créerait donc que pour les avocats propriétaires de bureaux secondaires.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission spéciale a adopté deux amendements (COM-240 et COM-241) rétablissant, sur ces points, son texte de première lecture, sous réserve d'une rectification rédactionnelle consistant à remplacer l'expression « aide judiciaire », qui n'est plus usitée, par celle d'« aide juridictionnelle ».

Prenant acte du refus de l'Assemblée nationale d'expérimenter l'extension du ressort de postulation avant de l'appliquer à l'ensemble des cours d'appel, votre commission spéciale a par ailleurs adopté deux amendements de son rapporteur ( COM-239 et COM-243 ) reprenant une proposition formulée par le Conseil nationale des barreaux et validant le principe de cette extension sous deux réserves :

- le premier amendement étend le champ des contentieux pour lesquels la postulation est réservée, par exception, aux avocats dont le barreau est placé auprès du TGI en cause. Seraient ainsi ajoutés les contentieux portés devant le juge aux affaires familiales (divorce, autorité parentale, pension alimentaire...) ou certains contentieux propres aux clientèles institutionnelles des cabinets d'avocats (le cautionnement pour les banques, la réparation des dommages corporels pour les assurances, ou la responsabilité décennale du constructeur pour les groupes immobiliers) ;

- le second amendement diffère au 1 er janvier 2017 l'entrée en vigueur de cette disposition, comme cela a été prévu, à l'article 15 de la présente loi, pour l'extension de ressort de compétence des huissiers de justice.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 bis (art. L. 462-10 [nouveau] du code de commerce) - Liberté encadrée d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires

Objet : cet article instaure une liberté d'installation encadrée au profit des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Si le Sénat a accepté, en première lecture, l'instauration d'une liberté d'installation de certains officiers publics ou ministériels dans des zones définies, il avait apporté au dispositif adopté par l'Assemblée nationale plusieurs modifications destinées à en assurer l'efficacité et à corriger certaines imperfections juridiques.

Ainsi, il avait remplacé, à l'initiative de sa commission spéciale, le pouvoir de proposition de l'Autorité de la concurrence pour l'établissement de la carte des zones de libre installation par un avis simple. En effet, ce pouvoir de proposition liait nécessairement la compétence des autorités ministérielles chargées ensuite d'adopter la carte ainsi proposée. La compétence du ministre de l'économie avait aussi été supprimée au profit de celle, exclusive, du ministre de la justice.

Par ailleurs, après avoir constaté que le ministre défendait l'existence de trois types de zones, le Sénat avait clarifié le régime juridique applicable à la troisième, intermédiaire entre les zones de libre installation et celles où l'installation d'un nouveau professionnel porterait atteinte, à la fois, à la continuité d'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. En effet, le texte était muet sur le régime juridique associé à cette troisième zone.

Le Sénat avait remplacé le juge de l'expropriation par le juge de droit commun pour se prononcer sur le préjudice commercial subi par les concurrents du nouvel installé.

Enfin, à l'initiative de sa commission spéciale, il avait apporté plusieurs améliorations ou coordinations au texte, en prévoyant, notamment, l'organisation d'un concours dans les zones carencées, en cas de concurrence de demandes d'installation inconciliables ainsi qu'une contribution du fonds de péréquation à l'installation de nouveaux professionnels.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'exception de quelques modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture

III - La position de votre commission

Votre rapporteur constate qu'en rétablissant son texte de première lecture, l'Assemblée nationale n'a pas remédié aux difficultés juridiques relevées par le Sénat, qui engagent la validité du dispositif proposé.

Votre commission confirme, à cet égard, ses réserves relatives à la pleine conformité du texte aux exigences constitutionnelles , en particulier sur deux points.

Le premier concerne le pouvoir reconnu à l'Autorité de la concurrence pour proposer la carte arrêtée conjointement par les ministres de l'économie et de la justice. Le terme employé pour qualifier ce pouvoir est celui de « proposition » 7 ( * ) . Or, en droit ce vocable traduit le fait que ceux auxquels cette proposition est adressée n'ont pas le pouvoir de l'amender et peuvent seulement l'agréer ou la rejeter. Il en va ainsi, par exemple, à l'article 65 de notre Constitution, du pouvoir de proposition du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination, par le Président de la République, des plus hauts magistrats du siège. Ce pouvoir de proposition lie l'appréciation de l'autorité qui le sollicite, à l'instar d'un pouvoir d'avis conforme, la différence entre les deux étant que l'avis conforme s'applique au projet de décision élaboré par l'autorité compétente, alors que la proposition la précède.

Or, dans une décision du 14 décembre 2006, le Conseil constitutionnel a jugé que si les dispositions de l'article 21 de la Constitution, qui attribuent au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire à l'échelon national, « ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autre autorité que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ; [elles] ne l'autorisent cependant pas à subordonner à l'avis conforme d'une telle autorité l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire » 8 ( * ) .

Il semble que cette jurisprudence soit tout à fait applicable au présent article : d'une part, les ministres agissent sur délégation du Premier ministre dans l'exercice de leur pouvoir réglementaire ; d'autre part, comme on l'a vu, le pouvoir de proposition lie l'appréciation de l'autorité à laquelle la proposition est adressée comme le fait un avis conforme.

Le fait que le nouvel article L. 462-4-1 du code de commerce, auquel le deuxième alinéa du présent article renvoie, ne reprenne pas le terme de proposition et évoque seulement un « avis » ne règle pas la difficulté. En effet, il n'est pas précisé si cet avis est conforme ou simple. En outre, il est contradictoire d'évoquer une proposition pour ensuite la réduire à un avis. Enfin, à aucun moment le texte ne semble conférer aux ministres une quelconque marge d'appréciation ou un pouvoir d'amendement sur la proposition qui leur est faite.

Votre rapporteur souligne d'ailleurs qu'en première lecture, alors que votre commission spéciale avait adopté un amendement qui transformait le pouvoir de proposition de l'Autorité de la concurrence en simple avis, le Gouvernement a défendu un amendement de retour au texte de l'Assemblée nationale, reprenant le terme de « proposition » 9 ( * ) .

Le deuxième point concerne l'imprécision du régime juridique des différentes zones d'installation des officiers publics ou ministériels.

En première lecture, votre rapporteur a alerté le ministre sur le fait qu'il évoquait l'existence de trois catégories de zones d'installation, alors que l'article 13 bis ne fixait le régime juridique que de seulement deux zones.

En effet, les zones de libre installation sont définies au premier paragraphe du présent article et leur régime juridique est fixé au second. Le troisième paragraphe est consacré aux zones « autres que celles mentionnées au I, où l'implantation d'offices supplémentaires de notaires, d'huissiers de justice ou de commissaire-priseur judiciaire seraient de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ». Dans ces zones, le ministre peut refuser l'installation d'un nouveau professionnel, eu égard aux caractéristiques de cette zone et au niveau d'activité économique des professionnels concernés.

La définition ainsi donnée de la seconde zone ouvre un espace pour une troisième zone, intermédiaire entre les zones de libre installation et celles où l'installation peut être refusée pour certains motifs. Il s'agit, en l'espèce d'autres zones que celles où l'installation est libre, qui ne remplissent pas l'une des deux conditions cumulatives propres aux deuxièmes zones : des zones où l'installation ne risquerait pas de porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants, ou des zones où cette installation, qui pourrait donner lieu à des faillites de concurrents, n'abaisserait toutefois pas la qualité du service rendu.

Or, l'article 13 bis n'indique pas quel régime juridique (liberté d'installation, possibilité de refus, interdiction d'installation...) doit être associé à ce troisième type de zone.

Votre rapporteur constate qu'interrogé en séance publique, en première lecture, sur l'existence de ces trois zones, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a confirmé cette tripartition de la manière suivante :

« Il y a bien trois zones dans le texte que nous proposons.

Premièrement, il y a les zones dites « carencées », dans lesquelles un appel d'offres est organisé. En effet, pourquoi forcément envisager un concours ? Il peut y avoir d'autres procédures. C'est la raison pour laquelle il appartient à un décret de le préciser. Vous avez d'ailleurs tout à fait raison de dire que c'est au garde des sceaux d'en décider.

Deuxièmement, il y a les zones dites « libres », c'est-à-dire celles dans lesquelles l'installation d'un nouveau professionnel ne porte pas atteinte à l'équilibre en place. Il est néanmoins prévu un droit de veto, parce qu'il ne s'agit pas d'une liberté complète d'installation. Cette deuxième zone est identifiée par la cartographie.

Troisièmement, il y a les zones dites « interdites », c'est-à-dire celles dans lesquelles toute nouvelle installation porterait atteinte à l'équilibre des professionnels qui sont déjà installés. » 10 ( * )

Votre rapporteur note que, contrairement à ce qu'indique le ministre, le régime juridique de la troisième zone n'est pas défini dans le présent article.

Une telle carence du législateur, dans une matière qui engage pourtant des libertés fondamentales, comme celle d'entreprendre ou le droit de propriété des professionnels qui ont acheté le droit de présenter leur successeur, pourrait être jugée constitutive d'un cas d'incompétence négative du législateur , contraire à la Constitution.

De la même manière le présent article ne prévoit pas le cas où plusieurs demandes d'installation entreraient en concurrence et risqueraient, s'il y était donné droit, de dépasser les prévisions d'accroissement du nombre de professionnels installés fixées par le pouvoir réglementaire. En première lecture, votre commission avait proposé l'organisation d'un concours et autorisé alors le ministre de la justice à refuser l'installation des candidats surnuméraires les moins bien classés.

L'Assemblée nationale a supprimé cet apport, renvoyant ainsi implicitement au décret le soin de fixer les règles en la matière. Est-ce suffisant, alors qu'une telle situation engage des questions liées à la liberté d'entreprendre et à l'égalité des candidats ?

Enfin, votre rapporteur constate que les députés ont fait le choix, avec le Gouvernement, de dénaturer l'institution du juge de l'expropriation . En effet, ils l'ont chargé de se prononcer sur les contentieux privés suscités par l'installation d'un nouveau professionnel, lorsque celle-ci aura porté préjudice à l'exploitation économique des offices déjà existants. Ce juge de l'utilité publique, qui connaît généralement de contentieux entre une personne publique expropriatrice et une personne privée connaîtrait donc de litiges privés.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté plusieurs amendements ( COM-244 à 253 ) de votre rapporteur, et un amendement ( COM-90) , de notre collègue Jacques Mézard rétablissant son texte de première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 (art. 2, 4, 10, 52 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat) - Application aux notaires du principe de liberté encadrée d'installation - Limite d'âge pour l'exercice de cette profession - Suppression de la possibilité d'habilitation des clercs

Objet : cet article, d'une part, applique aux notaires les principes de liberté encadrée d'installation établis à l'article précédent, d'autre part, instaure une limite d'âge de soixante-dix ans pour l'exercice de cette profession. Enfin, il supprime le dispositif d'habilitation des clercs qui permet au notaire d'autoriser ceux-ci à procéder à la lecture des actes et à recueillir la signature des parties.

En première lecture, le Sénat avait, d'une part, procédé aux coordinations rédactionnelles requises compte tenu de son vote à l'article 13 bis , d'autre part, supprimé l'interdiction faite aux notaires de plus de soixante-dix ans de se maintenir au-delà de six mois dans l'attente de la prestation de serment de leur successeur et, enfin, prévu le maintien, pendant cinq ans des habilitations de clercs assermentés déjà prononcées. Dans ce dernier cas, il s'agissait, compte tenu du contexte de grande incertitude économique consécutif à la réforme, de donner suffisamment de temps aux offices de notaires pour procéder à la réorganisation de leur effectif.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, en réduisant par ailleurs la durée de maintien des habilitations déjà prononcées à seulement un an.

Votre commission a rétabli, par les amendements ( COM-254 à 257 ), le texte du Sénat.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (art. 3, 4 et 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Application aux huissiers du principe de liberté encadrée d'installation - Extension du ressort de compétence des huissiers - Limite d'âge pour l'exercice de cette profession

Objet : cet article, comme le précédent pour les notaires, applique aux huissiers de justice le principe de liberté encadrée d'installation et instaure une limite d'âge pour l'exercice de cette profession. Il procède aussi à une extension de leur ressort de compétence.

En première lecture, le Sénat avait procédé, s'agissant de cet article consacré aux huissiers, aux mêmes modifications qu'à l'article 14, pour les notaires, sur la nomination dans un office public ou ministériel et l'interdiction d'exercice au-delà de soixante-dix ans. Par ailleurs il avait reporté au 1 er janvier 2017 l'entrée en vigueur de l'extension de compétence territoriale des huissiers de justice.

À l'exception de ce dernier point, les députés ont rétabli leur texte de première lecture.

Votre commission est par conséquent revenue, par les amendements ( COM-258 à 260 ) à la rédaction adoptée par le Sénat.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 (art. 1er-1, 1er-1-1 et 1er-1-2 [nouveaux], 1er-2, 1er-3, 2 et 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, art. 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Application aux commissaires-priseurs judiciaires du principe de liberté encadrée d'installation - Autorisation d'installation des bureaux secondaires - Limite d'âge pour l'exercice de cette profession

Objet : comme les précédents, le présent article tire les conséquences, pour les commissaires-priseurs judiciaires de l'instauration d'une liberté d'installation encadrée et il les soumet par ailleurs à une limite d'âge pour l'exercice de la profession. Il prévoit par ailleurs de faciliter l'ouverture de bureaux secondaires.

En première lecture, le Sénat avait apporté les mêmes modifications, qu'aux articles précédents, s'agissant de la nomination dans un office public ou ministériel et de l'interdiction d'exercice au-delà de soixante-dix ans.

Il avait par ailleurs remplacé le dispositif de liberté d'installation des bureaux secondaires par un dispositif d'autorisation implicite d'ouverture, après avoir considéré que le premier dispositif risquait de contrarier l'installation d'offices de commissaires-priseurs judiciaires.

En séance publique, il avait adopté, contre l'avis de sa commission spéciale, un amendement de notre collègue Éliane Assassi et plusieurs de ses collègues du groupe communiste, républicain et citoyen, ouvrant aux commissaires-priseurs judiciaire le monopole aujourd'hui dévolu aux notaires en matière de vente judiciaire de meubles incorporels, comme certains fonds de commerce.

En nouvelle lecture, à l'exception de cette dernière disposition, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture.

Votre commission spéciale a procédé de même ( amendements COM 261 à 264 ). Toutefois, elle a adopté un amendement ( COM-265 ) supprimant la disposition étendant aux commissaires-priseurs judiciaires la compétence actuellement dévolue aux notaires en matière de vente judiciaire de biens meubles incorporels.

En effet, il lui est apparu que les incertitudes du droit 11 ( * ) sur l'existence ou non d'un monopole des notaires sur ces ventes justifiaient que cette question soit à nouveau examinée en séance. Si ce monopole était confirmé, la disposition en cause leur porterait un préjudice dont le législateur n'aurait pas prévu l'indemnisation. Or, comme le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa décision relative à la loi portant suppression de la profession d'avoués, « si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques » 12 ( * ) .

Faute de prévoir une indemnisation à la hauteur de la perte de chiffre d'affaires que les notaires risqueraient de subir, du fait de l'ouverture de leur monopole en matière de vente judiciaire de meubles incorporels, la présente disposition pourrait donc être contraire à l'exigence constitutionnelle précitée. Pour cette raison, votre commission a jugé préférable de la supprimer à ce stade.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 bis (art. L. 741-1 du code de commerce) - Limite d'âge pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce

Objet : le présent article vise à soumettre les greffiers de tribunaux de commerce, comme les autres professions, aux articles 14 à 16, à la même limite d'âge de soixante-dix ans pour l'exercice de leur activité.

Comme aux articles précédents, en première lecture, le Sénat avait supprimé l'interdiction de se maintenir plus de six mois au-delà de l'âge de soixante-dix ans, pour ce qui concerne les greffiers de tribunaux de commerce.

L'Assemblée nationale étant revenue à son texte de première lecture, votre commission spéciale a rétabli le sien par l' amendement ( COM-266 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié

Article 17 bis (art. L. 462-11 [nouveau] du code de commerce, art. 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, art. 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles) - Liberté encadrée d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation - Restriction de l'accès à la profession aux seuls titulaires de l'examen d'aptitude

Objet : le présent article tend à appliquer aux avocats aux conseils, le dispositif de liberté encadrée organisé par le présent projet de loi.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre commission spéciale, le dispositif proposé avait été fortement modifié.

En effet, il était apparu inadapté dans la mesure où il privait le garde des sceaux, ministre de justice, de tout pouvoir d'appréciation sur l'augmentation du nombre d'offices d'avocats aux conseils, en investissant en retour l'Autorité de la concurrence d'une mission qui n'entrait absolument pas dans son champ de compétence : celle d'évaluer, au regard de l'augmentation prévisible du contentieux et des impératifs de bonne administration de la justice, le nombre d'avocats aux conseils dont il faudrait favoriser le recrutement.

Votre commission spéciale avait remplacé ce mécanisme de liberté d'installation par une obligation, pour le garde des sceaux, après différents avis, dont celui de l'Autorité de la concurrence et ceux des chefs des juridictions suprêmes concernées, d'examiner l'opportunité de créer de nouveaux offices d'avocats aux conseils.

Elle avait aussi adapté le dispositif d'indemnisation des concurrents conformément au vote intervenu à l'article 13 bis , rétabli la possibilité pour un conseiller d'État, un professeur d'université ou un conseiller à la Cour de cassation de s'installer comme avocat aux conseils et supprimé la disposition permettant à l'associé d'un office d'avocats aux conseils de s'installer seul, en cas de désaccord avec les autres associés.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture à quatre exceptions près.

Elle a tout d'abord supprimé l'indemnisation des éventuels concurrents lésés par l'installation d'un nouvel avocat aux conseils. Pour motiver cette suppression, les rapporteurs de la commission spéciale se sont appuyés sur les dires des « experts du Gouvernement » selon lesquels « il n'est pas utile d'assortir le dispositif d'assouplissement des conditions d'installation des avocats aux conseils d'un mécanisme d'indemnisation comparable à celui qui a été prévu à l'article 13 bis ».

Elle a ensuite prévu la consultation par l'Autorité de la concurrence des associations de défense des consommateurs agréés au niveau national, du conseil de l'ordre des avocats aux conseils ainsi que tout candidat possible à la création d'un nouvel office.

Elle a autorisé le pouvoir réglementaire à prévoir des dispenses de formation pour se présenter à l'examen d'aptitude pour d'accès à la profession d'avocats aux conseils, en maintenant toutefois l'impossibilité d'être dispensé de passer cet examen.

Enfin, par un amendement de séance publique des rapporteurs, l'Assemblée nationale a corrigé son dispositif afin de prévoir que le ministre de la justice nomme les nouveaux avocats aux conseils non plus « dans la limite » des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence, mais « au vu » de ces besoins. En effet, comme votre rapporteur l'a rappelé dans le commentaire de l'article 13 bis , il est contraire à l'article 21 de la Constitution de soumettre le pouvoir réglementaire d'un ministre à l'avis conforme d'une autre autorité 13 ( * ) . Or, la création d'un office est un acte réglementaire 14 ( * ) .

III - La position de votre commission

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission spéciale a rétabli son texte de première lecture par un amendement ( COM-267 ).

En effet, il lui est apparu peu pertinent que l'avis de l'Autorité de la concurrence détermine la décision du ministre de la justice dans une matière, celle de la régulation des flux contentieux et de la bonne administration de la justice, qui échappe totalement à la compétence de cette autorité. Votre rapporteur s'est à cet égard étonné que les députés n'aient envisagé que la consultation des professionnels et des associations de consommateurs, sans retenir, comme le Sénat l'avait proposé, celles du vice-président du Conseil d'État et du Premier président de la Cour de cassation.

Par ailleurs, votre rapporteur s'est interrogé sur les conséquences de la suppression de tout dispositif d'indemnisation au regard de la conformité du texte à la Constitution . Les avocats aux conseils achètent à leurs prédécesseurs leur droit de présentation. Une multiplication du nombre d'offices risque de porter préjudice à ceux déjà établis. Ne pas prévoir l'indemnisation de ce préjudice n'est-ce pas prendre le risque d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, contraire à l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens ?

Enfin, il n'est pas certain que l'amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale suffise à lever tout risque d'inconstitutionnalité du dispositif liant la décision de nomination du garde des sceaux à l'avis de l'Autorité de la concurrence.

En effet, la rédaction retenue (« au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence [... lorsque le demandeur remplit les conditions requises] le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation créé ») qui est conçue sur le même modèle que le dispositif de l'article 13 bis , semble indiquer que le ministre de la justice a une compétence liée pour prononcer cette nomination, dès lors que les conditions requises sont satisfaites. Le ministre de la justice n'aura donc pas le pouvoir de refuser une nomination, à moins que celle-ci ne corresponde pas aux recommandations de l'Autorité de la concurrence : le dispositif est donc toujours assimilable à celui d'un avis conforme sur l'exercice du pouvoir réglementaire, en dépit de la reformulation proposée .

Il aurait fallu, pour restituer au ministre de la justice une marge d'appréciation indépendante de celle de l'Autorité de la concurrence, préciser que le garde des sceaux « peut » nommer le demandeur titulaire de l'office créé.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 ter (art. 15, 15-1 [nouveau] et 15-2 [nouveau] de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, art. L. 141-1 du code de la consommation) - Fixation des honoraires des avocats aux conseils - Secret professionnel

Objet : le présent amendement vise à étendre aux avocats aux conseils le régime de fixation des honoraires instauré, pour les avocats à la cour, par l'article 13 du présent texte et à fixer le régime du secret professionnel qui leur est propre.

En première lecture, le Sénat avait adopté conforme les dispositions relative aux honoraires des avocats aux conseils, à l'exception du contrôle de la DGCCRF sur les conventions d'honoraires.

Les députés ont rétabli ce contrôle, en ajoutant une précision sur le secret professionnel des avocats aux conseils. En effet, dans le dispositif de l'Assemblée nationale, ce secret constitue la limite du contrôle opéré par la DGCCRF. Or, les textes réglementaires propres aux avocats aux conseils ne comportent pas de dispositions relatives à ce secret professionnel. Les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont entendu remédier à cette carence.

Votre commission a tout d'abord supprimé, conformément à l'article 13 et pour les mêmes raisons, le contrôle, par les agents de la DGCCRF, des conventions d'honoraires en adoptant un amendement ( COM-268 ).

Elle a en revanche constaté que la disposition relative au secret professionnel était dissociable de ce mécanisme de contrôle et l'a maintenue sous une réserve : cette disposition fait référence à des opérations de fiducie effectuée par les avocats aux conseils, or ceux-ci n'en accomplissent pas, ce qui rend cette référence inutile et a justifié sa suppression par un amendement ( COM-269 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (art. 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; art. 3 ter de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ; art. 3 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ; art. L. 743-12-1 du code de commerce) - Augmentation du nombre de notaires, huissiers, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux de commerce pouvant exercer, en qualité de salariés, dans un office donné - Affiliation à la CAVOM des officiers publics ou ministériels exerçant leur profession en tant que salariés

Objet : le présent article vise à augmenter le plafond d'emploi d'officiers publics ou ministériels salariés susceptibles d'exercer dans un même office et à interdire toute clause de non-concurrence.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat n'avait apporté que deux modifications au présent article.

Il avait supprimé l'élévation temporaire du plafond de recrutement de salariés notaires de deux pour un à quatre pour un. Votre rapporteur avait observé que le plafond actuel d'emplois était loin d'être atteint, ce qui représentait une marge suffisante pour absorber les recrutements nouveaux que le Gouvernement espérait susciter par ce texte.

La seconde modification avait trait aux règles d'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM). En effet, le développement de l'exercice salarié de certaines professions d'officiers publics ou ministériels risquait de mettre en péril le rapport cotisants - ayant-droits propre à cette caisse d'assurance vieillesse, puisque les salariés sont en principe plutôt affiliés au régime général. Afin d'éviter tout risque de déséquilibre, l'amendement de votre commission spéciale prévoyait l'affiliation des officiers publics ou ministériels salariés à la CAVOM.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de ses rapporteurs, l'Assemblée nationale a rétabli l'élévation temporaire du plafond d'emplois de salariés notaires à quatre pour un titulaire.

En revanche, les députés ont conservé la modification relative à la CAVOM, en levant le gage que votre commission spéciale y avait apporté et que le Gouvernement n'avait pas souhaité lever au stade des travaux du Sénat. Votre rapporteur se félicite de ce changement d'avis.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a constaté, avec son rapporteur, que le rétablissement du caractère temporaire de l'exception de recrutement de notaires salariés posait problème au regard du principe d'égalité . En effet, si, d'ici le 1 er janvier 2020, tous les offices seront en mesure de recruter jusqu'à quatre salariés par titulaire de charge ou par associé, à compter de cette date, certains offices seront privilégiés par rapport à d'autres, puisqu'ils pourront conserver un nombre de salariés quatre fois supérieur à celui de leurs titulaires ou associés, alors que ceux qui n'auraient pas procédé à ce recrutement exceptionnel ne seront plus en mesure d'atteindre ces ratios ensuite. Il peut s'agir là d'un avantage compétitif considérable, compte tenu de la différence de rémunération entre un salarié et un associé.

En outre, n'y a-t-il pas une contradiction à prévoir un plafond d'emplois supérieur à ce que les recrutements autoriseront ? Votre rapporteur s'est interrogé, à cet égard, sur la possibilité pour un office ayant dépassé le plafond de deux pour un, de remplacer, à l'avenir, l'un de ses salariés démissionnaires ou partant en retraite.

Le dispositif proposé, dont l'opportunité n'est pas avérée, apparaît donc juridiquement très fragile . Votre commission spéciale est par conséquent revenue, sur ce point, à son texte de première lecture avec un amendement ( COM-270 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 (art. L. 123-6 du code de commerce et art. L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle) - Diffusion des informations issues du registre du commerce et des sociétés et modalités de gestion du registre dans les départements d'outre-mer

Objet : cet article vise, d'une part, à organiser la diffusion gratuite en « open data » des informations issues du registre du commerce et des sociétés, sous l'égide de l'Institut national de la propriété industrielle, et, d'autre part, à confier à la chambre de commerce et d'industrie, à titre expérimental, dans trois départements d'outre-mer la gestion matérielle du même registre.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a entièrement rétabli, à l'initiative du Gouvernement, le texte qu'elle avait adopté en première lecture, sans prendre en compte les arguments qui avaient conduit le Sénat à le modifier tout en respectant ses objectifs. La seule modification par rapport à la première lecture réside dans une entrée en vigueur différée à compter de la publication des nouveaux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce.

Dans ces conditions, forte de ses arguments longuement développés dans son rapport de première lecture, votre commission a souhaité rétablir la rédaction déjà adoptée par le Sénat, par l'adoption de trois amendements ( COM- 271, COM-272 et COM-273 ) présentés par son rapporteur.

Premièrement, votre commission a confié au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, à ses frais et sous sa responsabilité, dans un souci de rationalisation administrative et d'économie pour la sphère publique comme pour les entreprises, la mission de centraliser le registre du commerce et des sociétés et de diffuser gratuitement, en « open data », les données qui en sont issues en vue de leur réutilisation, tout en protégeant dans ce cadre les données personnelles relatives aux dirigeants d'entreprises.

Ceci permettrait de décharger, en droit, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) d'une mission accessoire dont il s'est largement déchargé, en fait, depuis une convention conclue en 2009 avec le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. L'INPI mérite en effet de se centrer sur ses missions essentielles de protection des droits de propriété industrielle et de valorisation de l'innovation.

Deuxièmement, votre commission a supprimé la délégation de gestion du registre du commerce et des sociétés, à titre expérimental, à la chambre de commerce et d'industrie dans certains départements d'outre-mer, en raison des nombreuses difficultés qui en résulteraient, présentées dans le rapport de première lecture (conflits d'intérêts pour les responsables consulaires, absence de contrôle réel par les juges et les greffiers chargés du registre, coûts supplémentaires pour les chambres...).

Troisièmement, afin de remédier aux dysfonctionnements récurrents du registre dans les départements et régions d'outre-mer, préjudiciables pour les entreprises, votre commission a réaffirmé la volonté du législateur, exprimée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (article L. 732-3 du code de commerce), selon laquelle les greffes des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre-mer soient tenus, comme dans l'hexagone, par des greffiers de tribunal de commerce.

Ces nouvelles dispositions n'entreraient en vigueur, comme l'a voté l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, qu'à compter de la publication de l'arrêté fixant les nouveaux tarifs des greffiers des tribunaux de commerce, en application de l'article 12 du présent projet de loi, et au plus tard à la fin du douzième mois suivant sa promulgation.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 (art. L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce) - Facilitation des conditions d'accès aux professions d'administrateurs ou de mandataires judiciaires et de greffiers de tribunaux de commerce - Habilitation du Gouvernement à créer, par ordonnance, une profession de commissaire de justice fusionnant les huissiers et les commissaires-priseurs

Objet : le présent article vise d'une part à réformer les conditions d'accès aux professions d'administrateur ou de mandataire judiciaire et de greffiers de tribunaux de commerce et, d'autre part, à créer une nouvelle profession de commissaire de justice.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'accès aux professions d'administrateur ou de mandataire judiciaire, votre commission spéciale s'était efforcée de conjurer le risque que des candidats accèdent à cette profession, grâce à un simple diplôme universitaire, sans une expérience suffisante.

Elle avait donc limité la dispense accordée aux bénéficiaires du master en procédure collective au seul examen d'accès au stage professionnel, ce qui maintenait l'obligation de stage professionnel, ainsi que celle de la réussite à l'examen d'aptitude après ce stage. Elle avait par ailleurs rétabli la compétence de la commission nationale pour décider des dispenses éventuelles de tout ou partie du stage professionnel. En effet, une dispense sur simple titre ne présente pas suffisamment de garantie : l'expérience professionnelle de l'intéressé doit être évaluée par une commission compétente.

S'agissant de la création d'une nouvelle profession de commissaires de justice, votre commission spéciale avait précisé que l'ordonnance fixant le régime juridique de cette nouvelle profession devrait tenir compte, à la fois, des exigences de qualifications et des exigences déontologiques propres aux deux professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire fusionnées dans la nouvelle profession.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli son texte d'origine pour les dispositions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires, en précisant que les diplômés du master nouvellement créé devront répondre à des conditions d'expérience ou de stage fixées par décret en Conseil d'État, pour pouvoir être exercer la profession d'administrateur ou de mandataire judiciaire.

III - La position de votre commission

Après avoir constaté que la rédaction de l'Assemblée nationale supprimait toujours la compétence de la commission nationale pour évaluer l'expérience professionnelle des candidats à une dispense partielle ou totale de stage professionnel, votre commission a rétabli, sur ce point, par un amendement ( COM-274 ), son texte de première lecture, estimant qu'il s'agit là d'une garantie essentielle de la pertinence des dispenses qui seront accordées.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis (art. 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Extension du périmètre des activités exercées, à titre accessoire, par les experts-comptables

Objet : le présent article vise à étendre le champ des activités que les experts-comptables peuvent effectuer à titre accessoire, sans qu'elles se rattachent par ailleurs à une mission comptable qui leur soit assignée.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission spéciale, vos rapporteurs avaient proposé de limiter la levée de la règle dite du double accessoire aux seules prestations non juridiques. Cette règle interdit aux experts comptables d'accomplir certaines activités à titre principal ou indépendamment d'une mission comptable qu'ils effectuent pour un client. En limitant cette levée aux seules prestations non juridiques votre commission avait donc exclu les prestations fiscales ou sociales.

Le Sénat avait adopté un amendement de séance du Gouvernement, qui avait reçu l'avis favorable de votre commission, précisant que la consultation juridique et la rédaction d'acte sous seing privé, y compris en matière fiscale ou sociale, devaient toujours relever du double accessoire.

Par un amendement de notre collègue députée, Colette Capdevielle, sous amendé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale est toutefois revenue à la rédaction proposée en première lecture par votre commission spéciale. En effet, celle-ci est apparue plus précise, puisqu'elle vise « les missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel » dont les professionnels sont chargés, et non, contrairement à la rédaction proposée par le Gouvernement devant le Sénat, l'ensemble des prestations susceptibles d'être effectuées par des experts-comptables en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Le sous-amendement du Gouvernement a ajouté à ces missions d'ordre comptable « l'accompagnement déclaratif et administratif » des clients, ce qui vise notamment leurs missions d'assistance à la rédaction des déclarations d'impôt ou d'édition des bulletins de paie, définies au dernier alinéa de l'article 2 précité. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont toutefois fait valoir que cette expression recouvrait aussi les « missions d'accompagnement de la création d'entreprise », ce qui semble renvoyer aussi à l'avant-dernier alinéa du même article 2.

Afin de lever toute ambiguïté, votre commission spéciale, qui s'est félicitée du retour à la rédaction qu'elle avait adoptée, sur laquelle les professions concernées paraissent s'accorder, a précisé, par un amendement ( COM-275 ), présenté à l'initiative de son rapporteur, que l'accompagnement déclaratif et administratif renvoyait uniquement au dernier alinéa de l'article 2 précité.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 ter (art. 1er bis AA [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, art. 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, art. 1 bis [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2593 relative au statut des commissaires-priseurs, art. 7, 8 et 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 3-2 [nouveau] de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, art. L  811-7 et L. 812-5 du code de commerce et art. L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail) - Possibilité pour les professions judiciaires et juridiques réglementées d'exercer sous quelque forme juridique que ce soit, qui ne leur confère pas la qualité de commerçant et qui soit compatible avec leurs obligations déontologiques

Objet : le présent article vise à autoriser l'exercice libéral du droit sous quelque forme juridique que ce soit, sauf celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant (sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite).

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de votre commission spéciale le Sénat avait supprimé le présent article pour trois raisons.

Tout d'abord, l'opportunité de la mesure n'était pas certaine, les professions du droit étant, moins que d'autres, consommatrices de capitaux d'investissements.

Ensuite, le présent article engageait une réduction importante des garanties offertes aux professions du droit. En particulier, il permettait la détention majoritaire voire quasi complète de sociétés d'avocats par des notaires, ou de sociétés d'huissiers par des administrateurs judiciaires, privant concrètement les professionnels en exercice dans ces sociétés de la maîtrise de leurs conditions de travail.

Enfin, votre commission s'était interrogée sur le choix du Gouvernement de supprimer les garanties dont bénéficient les professions du droit, tout en maintenant celles, très protectrices, dont bénéficient les professions du chiffre.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable des rapporteurs, un amendement du Gouvernement rétablissant le texte initial de l'article sous deux réserves :

- au moins un des associés de la société monoprofessionnelle devra appartenir à la même profession que celle exercée par la société ;

- selon le cas, le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de la société devra comprendre au moins un professionnel en exercice dans ladite société.

Les rapporteurs ont fait valoir que la rédaction retenue, par le jeu de renvois aux dispositions de la loi du 31 décembre 1990 15 ( * ) garantissait que « toute société française ou européenne de professionnels du droit prenant des participations dans une structure monoprofessionnelle de professionnels du droit français devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels du droit » 16 ( * ) .

III - La position de votre commission

Votre rapporteur constate qu'aucune des deux modifications apportée par l'Assemblée nationale à son texte de première lecture ne répond aux objections soulevées par le Sénat.

Confondre les professions juridiques entre elles, sans distinguer, par exemple, les officiers publics ou ministériels et les autres professionnels du droit revient à autoriser qu'un office public soit attribué à une société majoritairement détenue par des avocats , ce qui n'apparaît pas conforme au contrôle de l'État sur les offices qu'il installe. Le garde des sceaux pourra-t-il ou non s'opposer à la cession d'un office au profit d'une telle société ?

De la même manière, le texte ouvre la voie à une forme de société dans laquelle il n'y aurait qu'un seul associé avocat, très minoritaire, qui serait dirigée par des associés d'autres professions du droit et qui n'emploierait que des avocats salariés, leur nombre n'étant pas limité par rapport à celui des associés avocats, comme cela peut être le cas en ce qui concerne les officiers publics ou ministériels.

Votre rapporteur s'interroge par ailleurs sur la façon dont la discipline ordinale s'appliquera à une société détenue par des professionnels relevant, eux, d'un autre ordre.

Surtout, il relève que le texte adopté par les députés prive de facto les professionnels exerçant au sein de la société de la maîtrise soit directe, soit par les associés qui les représentent, de leurs conditions d'exercice professionnel.

Il s'étonne, une nouvelle fois, de la différence de traitement entre les professions du chiffre et celles du droit, les premières bénéficiant, pour assurer leur indépendance d'exercice de garanties que le présent article refuse aux secondes.

À cet égard, il n'est pas acquis que le législateur ait tout à fait épuisé sa compétence, puisqu'il s'est abstenu de préciser les garanties propres à éviter les conflits d'intérêts ou le risque de minoration , au sein de la structure de direction, des représentants de la profession exercée par la société. Dans une société d'une centaine d'associés, que pèsera l'unique associé exerçant effectivement la profession de ladite société ?

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-276 ) de suppression de cet article.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 20 quater - Habilitation en vue de permettre la désignation d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires pour exercer, à titre habituel, certaines fonctions de mandataire judiciaire

Objet : cet article tend à habiliter le Gouvernement en vue de permettre la désignation des huissiers de justice et des commissaires- priseurs judiciaires pour exercer, à titre habituel, les fonctions de mandataire judiciaire dans le cadre des petites liquidations judiciaires sans salarié et dans les procédures de rétablissement professionnel.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cette habilitation visant à permettre la désignation, à titre habituel - et non accessoire comme c'est déjà possible en l'état du droit -, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires dans les fonctions de mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur dans le cadre de liquidations judiciaires ou d'assistant du juge commis dans le cadre de rétablissements professionnels, lorsque l'entreprise concernée n'emploie aucun salarié et réalise un chiffre d'affaires n'excédant pas 100 000 euros.

En nouvelle lecture, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli cette habilitation, dans une rédaction certes améliorée dans la forme, mais dans les mêmes termes sur le fond, sans prendre en compte les arguments du Sénat.

Le rapport de première lecture détaille les nombreuses difficultés qui, selon votre commission, font obstacle à la mise en oeuvre d'une telle habilitation : différences des métiers, risques de conflits d'intérêts entre les clients des huissiers de justice et les mandats de justice, acquisition des compétences, accès aux assurances de responsabilité professionnelle, absence de désignation en pratique par les tribunaux de commerce...

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur et notre collègue Jacques Mézard, votre commission a à nouveau adopté deux amendements ( COM-277 et COM-119 ) de suppression de cette habilitation jugée au mieux inopportune et au pire porteuse d'effets pervers proches de ceux auxquels avait mis un terme la suppression de la profession discréditée de syndic de faillite par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, présentée par notre ancien collègue Robert Badinter, alors garde des sceaux.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 21 - Habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à la création de sociétés d'exercice libéral multiprofessionnel ainsi qu'à la modernisation des conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable

Objet : le présent article tend à habiliter le Gouvernement à créer, par ordonnance, des sociétés d'exercice libéral multiprofessionnel et à moderniser les conditions d'exercice de la profession d'expert-comptable.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat avait apporté des modifications sur deux points.

En premier lieu, après que sa commission spéciale avait limité la possibilité de rémunération au succès pour les experts-comptables, il avait supprimé, à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard et ses collègues du groupe RDSE, l'habilitation qui devait la rendre possible.

En second lieu, il avait restreint l'objet de l'habilitation réclamée par le Gouvernement pour concevoir par ordonnance le régime juridique de sociétés multiprofessionnelles.

En effet, votre commission avait tout d'abord exclu les administrateurs et mandataires judiciaires, les experts-comptables et les avocats aux conseils du champ de ces sociétés multiprofessionnelles, en y ajoutant, en revanche, les conseillers en propriété industrielle.

Elle avait ensuite limité la détention du capital ou des droits de vote au sein de ces sociétés aux personnes exerçant l'une des professions de ladite société. Elle avait aussi prévu deux garanties supplémentaires, destinées, d'une part, à assurer aux professionnels en exercice au sein de ces structures la maîtrise de leurs conditions d'exercice professionnel et, d'autre part, à organiser une représentation équitable des professions concernées au sein des organes dirigeants desdites structures. Il s'agissait d'éviter que les associés d'une profession prévalent sur tous les autres.

Un amendement de notre collègue Jacques Bigot et de ses collègues du groupe socialiste avait par ailleurs précisé que la mission spécifique des officiers publics ou ministériels et des auxiliaires de justice devrait être garantie au sein de ces sociétés multiprofessionnelles.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En nouvelle lecture, les amendements adoptés par la commission spéciale de l'Assemblée nationale n'ont porté que sur l'habilitation relative aux sociétés multiprofessionnelles.

Les députés ont tout d'abord rétabli le périmètre initial de ces sociétés multiprofessionnelles, en y réintégrant les administrateurs et mandataires judiciaires, les experts-comptables et les avocats aux conseils. Ils ont toutefois conservé l'ajout des conseillers en propriété industrielle.

Ils ont ensuite apporté deux garanties utiles : la première tient à l'obligation que le capital et les droits de vote soient uniquement détenus, directement ou indirectement, par des professionnels ou des sociétés exerçant l'une des professions de ladite société multiprofessionnelle. La seconde garantie correspond à l'obligation que, pour chaque profession exercée au sein de la société il y ait au moins un associé correspondant.

En revanche, les députés sont revenus sur deux des garanties apportées par le Sénat. Ils ont ainsi supprimé d'une part, la mention selon laquelle l'ordonnance devrait permettre que les professionnels en exercice au sein de la société maîtrisent bien leurs conditions d'exercice professionnel, ainsi que, d'autre part, celle prévoyant une représentation équitable de chaque profession exercée par la société au sein des organes dirigeants de celle-ci.

Les rapporteurs ont estimé que ces deux garanties pouvaient être remplacées par une troisième prévoyant qu'au moins un membre de chaque profession exercée au sein de la société soit présent au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ladite société.

III - La position de votre commission

Votre commission a souhaité conserver un périmètre limité à la société multiprofessionnelle. En effet, plus celui-ci sera étendu, plus les risques de conflits d'intérêts seront nombreux. En outre, l'inclusion des experts-comptables risque de déséquilibrer les structures créées, dans la mesure où cette profession est assurée, en vertu des textes actuels, de la détention des deux-tiers des droits de vote. Or, les sociétés multiprofessionnelles ne peuvent prospérer que si chaque profession a les mêmes chances que les autres de détenir la majorité du capital et des droits de vote.

Pour cette raison, votre commission a adopté un amendement ( COM-278 ) rétablissant le périmètre retenu en première lecture au Sénat.

Les deux garanties nouvelles apportées par les députés sont bienvenues, dans la mesure où elles éviteront des montages juridiques contestables, où, par exemple, des sociétés juridiques anglo-saxonnes détenues par des sociétés d'assurance ou des banques détiendraient l'essentiel du capital et des droits de vote de sociétés multiprofessionnelles de droit français.

En revanche, votre commission spéciale a jugé insuffisante la garantie remplaçant celles adoptées par votre commission spéciale, pour assurer aux professionnels en exercice dans la société la maîtrise de leur condition de travail. Pour cette raison, elle a adopté un amendement ( COM-279 ) pour rétablir, sur ce point, son texte initial.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 bis (art. L. 612-2, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du code de la sécurité intérieure) - Dérogation au principe d'exclusivité de l'activité de convoyage de fonds

Objet : cet article autorise le cumul de l'activité de convoyage de fonds avec le transport de tout bien, objet ou valeur.

En première lecture, le Sénat avait accepté un amendement du Gouvernement autorisant le cumul de l'activité de convoyage de fonds avec le transport de scellés judiciaires, pour permettre le transport de ces objets parfois sensibles (armes ou stupéfiants) dans des conditions de sécurité adéquates, sans avoir recours aux forces de l'ordre.

Il n'avait accepté cet amendement que dans la mesure où cette dérogation était limitée, et après s'être assuré que les conditions de droit commun applicables au convoyage de fonds étaient préservées.

En permettant aux convoyeurs de fonds de cumuler leur activité avec le transport de tout bien, objet ou valeur, l'amendement inséré au texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité à l'Assemblée nationale élargit considérablement la dérogation introduite par le Sénat en première lecture .

L'extension sensible de cette dérogation aboutit dans les faits à une redéfinition complète du convoyage de fonds, qui risque de remettre en cause sa singularité. Or, si cette activité a été soumise à un certain nombre de règles, y compris d'exclusivité, comme les autres activités de sécurité privée, c'est justement dans le but de parvenir à une moralisation du secteur, pour des raisons de sécurité.

Contrairement à l'objectif poursuivi, qui semble être d'autoriser le transport de biens autres que des fonds, métaux précieux ou bijoux à titre accessoire, la disposition adoptée pourrait en fait conduire une société à assumer à titre principal une activité de transport de biens autres que des fonds, des métaux précieux ou des bijoux.

Cette situation n'est pas sans conséquence, car les sociétés qui exerceraient cette activité nouvelle ne seraient pas soumises à certaines règles régissant les activités de sécurité privée. Cela pourrait ainsi créer des distorsions, dans la mesure où, par exemple, la contribution financière pour le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ne serait pas due au titre de cette activité.

De fait, cet amendement crée une nouvelle activité de sécurité privée, sans la soumettre à toutes les dispositions régissant les activités de sécurité privée.

Or, les règles encadrant le convoyage de fonds reposent sur des équilibres fragiles. Au-delà de l'opportunité de la mesure, les remettre en cause par une extension aussi large de cette activité de sécurité privée, sans étude d'impact approfondie préalable, pourrait avoir des conséquences dommageables en termes de sécurité.

C'est la raison pour laquelle votre commission a adopté l'amendement (COM-218) du rapporteur, rétablissant la dérogation limitée acceptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.


* 5 Exposé des motifs de l'amendement de suppression n° SPE606 déposé par les rapporteurs de l'Assemblée nationale à l'article 12 A.

* 6 Cf., notamment, CC, n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Rec. p. 73.

* 7 Aux termes du deuxième alinéa du texte adopté en nouvelle lecture par les députés, « [Les zones de libre installation] sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce ».

* 8 CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Rec. p. 129, cons. 37.

* 9 Amendement de première lecture n° 1618.

* 10 JO Sénat , 12 avril 2015, p. 3563.

* 11 La doctrine se prononce plutôt pour la compétence exclusive des notaires en matière de vente de bien meuble incorporel ( cf ., par exemple, Sophie Vigneron, « Enchères », Répertoire de procédure civile , Dalloz, avril 2015, § n° 151). Les professions elles-mêmes ont pu diverger dans leurs appréciations, à la faveur, notamment, de jurisprudences anciennes, qui s'attachaient à la proportion de biens corporels ou incorporels constituant un fonds de commerce pour décider de quel officier ministériel relevait la vente (Cour de cassation, Req. 14 janv. 1941, Gazette du Palais 1941. 1. 168).

* 12 CC, n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, Rec. p. 66, cons. 17.

* 13 CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Rec. p. 129, cons. 37.

* 14 Conseil d'État, 13 juillet 1979, Fageaot et autres ; Conseil d'État, 31 mai 1985 , Compagnie des avoués près la cour d'appel de Nancy .

* 15 Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales .

* 16 Rapport n° 2866 (AN - XIVe législature) de M. Richard Ferrand, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 11 juin 2015, p. 152.

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