CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES (ARTICLES 9 A 16)

SECTION 1 - GESTION DES PERSONNELS DE LA DÉFENSE

Article 9 - (article 36 de la loi n° 1168-2013 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019) - Modification du régime de la pension afférente au grade supérieur (PAGS)

Cet article tend à modifier l'article 36 de la LPM 2014-2019, qui instaure la pension afférente au grade supérieur (PAGS).

Les modifications proposées visent à :

- préciser que pour pouvoir prétendre à la PAGS, le militaire concerné doit se trouver dans la position statutaire d'activité ;

- abaisser la condition d'ancienneté de grade requise de cinq ans à deux ans ;

- supprimer la répartition des PAGS par grade et par corps au profit d'une seule répartition par grade .

? La PAGS est, avec le pécule modulable d'incitation au départ (PMID) et la promotion fonctionnelle, l'une des mesures d'incitation au départ créées par la LPM pour faciliter la réalisation de la manoeuvre RH en ce qui concerne les officiers et sous-officiers. Elle permet à certaines catégories de militaires de carrière de quitter l'institution militaire en échange d'une pension de retraite revalorisé e.

Le code des pensions militaires permet en effet aux personnels des armées de prendre leur retraite après un nombre d'années de service minimal sans pour autant atteindre l'âge légal de départ à la retraite.

Mesure temporaire prévue pour s'appliquer pendant six ans (de 2014 à 2019), la PAGS permet à l'intéressé de bénéficier d'une pension calculée sur la solde afférente au grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient .

Les conditions actuelles pour y prétendre sont :

- d'être militaire de carrière ;

- d'avoir un grade de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine, d'adjudant-chef ou d'adjudant ;

- d'avoir une ancienneté de service supérieure ou égale à celle exigée pour la liquidation immédiate de la pension par le code des pensions civiles et militaires de retraite, soit 27 ans pour un officier et 17 ans pour un non officier ;

- d'avoir été promu dans son grade depuis au moins cinq ans ;

- d'avoir un âge inférieur à la limite d'âge du grade diminuée de cinq années.

S'ils réunissent ces conditions, les militaires de carrière concernés peuvent, sur demande agréée par l'administration, bénéficier de la PAGS.

En même temps qu'elle vise à fluidifier les départs, cette mesure permet des économies de masse salariale dès lors que le montant de la pension versée est inférieur à celui de la solde qui aurait été versée jusqu'à la limite d'âge du grade et que l'employeur n'a pas à payer de cotisations sociales sur cette dernière.

Lors de l'adoption de la LPM, il était envisagé un volume annuel d'environ 600 PAGS, réparties par moitié entre officiers et sous-officiers.

En 2014 , premier année d'application du dispositif, 545 PAGS ont été attribuées , soit la totalité de l'enveloppe prévue.

Néanmoins, des difficultés se manifestent pour atteindre les objectifs fixés, certains corps, comme le service de santé des armées et la direction générale de l'armement, n'étant pas parvenus à consommer le contingent de PAGS qui leur avait été alloué.

De manière générale, le nombre de candidats potentiels est réduit et tend à diminuer d'année en année, compte tenu des conditions d'éligibilité fixées (60 % de sorties de vivier chaque année pour 47 % d'entrées, soit une érosion annuelle de 13 % ).

Pour les officiers, si les objectifs sont atteints pour les lieutenants-colonels et les capitaines, le taux de réalisation n'est que de 27 % pour les commandants, pour lesquels le vivier est très faible. Pour les sous-officiers, le dispositif se révèle relativement plus attractif (davantage pour les adjudants que pour les adjudants-chefs).

Le caractère restreint du vivier pose également problème du point de vue de la sélectivité , car il conduit à des taux d'agrément trop importants (100 % pour les colonels, 86 % pour l'ensemble des officiers), l'institution ne pouvant choisir en raison du nombre insuffisant de candidats. Cela l'amène à accepter le départ de militaires disposant de compétences dont elle aurait pourtant besoin.

Taux de sélectivité des candidatures en 2014

Terre, Air, Mer

Grades

Candidatures

Agréments

Taux de sélectivité

COL

13

13

0%

LCL

58

51

12%

CDT

12

11

8%

CNE

62

47

24%

TOTAL OFF

145

122

16%

ADC

299

154

48%

ADJ

585

202

65%

TOTAL SOUS-OFF

884

356

60%

TOTAL

1029

478

53%

Source : étude d'impact

? L'article 9 propose donc d'assouplir le dispositif de la PAGS pour le rendre plus efficace.

Le 1° de cet article tend à préciser dans le I de l'article 36 de la LPM de 2013 que les officiers et sous-officiers de carrière servant dans leurs grades et candidats à la PAGS doivent se trouver « en position d'activité ». La question s'est en effet posée à plusieurs reprises de savoir si un militaire placé dans une autre position que celle d'activité (détachement, congé de longue maladie notamment) était ou non éligible à la PAGS. Cette hypothèse est donc clairement écartée.

Le 2° tend à abaisser de cinq à de deux ans la condition d'ancienneté dans le grade pour être éligible à la PAGS énoncée au II de l'article 36 précité. Cette mesure vise à élargir le vivier des candidats potentiels. Selon l'étude d'impact, elle augmenterait le volume de la population éligible de 83 %, toutes catégories confondues, soit un total de 10 350 militaires supplémentaires. Le vivier des sous-officiers serait doublé, celui des officiers progresserait de 46 %.

Le 3° tend à modifier la rédaction du IV de l'article 36 afin de substituer à l'actuelle répartition des PAGS par grade et par corps une simple répartition par grade . Il s'agit d'introduire davantage de souplesse dans le pilotage de cette mesure.

Selon le schéma actuellement en vigueur, le nombre de PAGS allouées chaque année par grade et par corps est déterminé par un arrêté de contingentement publié au plus tard le 1 er août de l'année n-1. Compte tenu du délai qui s'écoule entre la prévision et l'attribution, cette approche induit une rigidité qui ne permet pas une bonne adaptation du dispositif au besoin dans la mesure où les différents gestionnaires doivent composer avec des viviers très réduits.

Il est donc proposé de ne plus répartir dans l'arrêté de contingentement les PAGS par corps mais seulement par grade.

Les mesures proposées par cet article n'impliquent aucun coût supplémentaire : en effet, il ne s'agit pas d'augmenter le volume de PAGS attribuées mais de garantir une meilleure sélectivité ainsi qu'une gestion plus flexible du dispositif.

D'après l'étude d'impact, le contingent pour 2015 porte sur 1 078 PAGS.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 - (article 37 de la loi n° 1168-2013 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019) - Modification du régime de la promotion fonctionnelle

Cet article tend à modifier l'article 37 de la loi n° 1168-2013 du 18 décembre 2013 afin d'assouplir les conditions d'éligibilité à la promotion fonctionnelle, autre levier d'incitation au départ créé par cette loi.

Les modifications proposées visent à :

- réduire la condition d'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à la promotion fonctionnelle ;

- d'allonger la durée maximale de la promotion fonctionnelle.

? La promotion fonctionnelle consiste à promouvoir certains militaires à leur grade supérieur pour une durée comprise entre vingt-quatre et trente-six mois , afin de leur permettre d'exercer, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, des fonctions déterminées, en échange de leur engagement à quitter le service au terme de cette durée (« acceptation de la radiation des cadres ou de l'admission dans la deuxième section des officiers généraux »).

Ce dispositif est ouvert aux officiers et sous-officiers de carrière en position d'activité ayant acquis des droits à liquidation de leur pension co nformément au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate (qui implique d'avoir accompli 27 ans de services effectifs pour les officiers et 17 ans pour les sous-officiers) ou s'agissant des officiers généraux, pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L.51 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Il s'agit d'un dispositif temporaire, applicable jusqu'au 31 décembre 2019.

D'autres conditions sont précisées pour chaque grade par un décret en Conseil d'Etat 60 ( * ) .

Bénéficier de la promotion fonctionnelle suppose d'avoir été inscrit à un tableau d'avancement spécial (sauf pour une promotion à un grade d'officier général) établi au moins une fois par an et par corps.

Le nombre de promotions fonctionnelles ouvert chaque année par grade et par corps est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget. Sauf pour les officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par corps et par grade, le tiers du nombre total d'officiers ou de sous-officiers inscrits au tableau d'avancement.

Cette mesure d'incitation au départ , qui a pour objectif de contribuer au dépyramidage, rencontre un succès limité . Sur une cible de 150 en 2015, seules 60 promotions fonctionnelles ont été attribuée au titre de l'année 2015 (15 au profit d'officiers et 45 au profit de sous-officiers).

? Le présent article tend à assouplir le régime de la promotion fonctionnelle afin de le rendre plus attractif et élargir son vivier.

Le 1°, qui modifie la rédaction du troisième alinéa du I de l'article 37 de la loi n° 2013-1168, tend à réduire la durée de services militaires que doivent avoir accomplie les officiers et sous-officiers pour pouvoir demander la promotion fonctionnelle . Cette durée est actuellement celle permettant de bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate, soit, conformément au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, 27 années pour les officiers et 17 années pour les sous-officiers .

Il est proposé de prévoir une durée unique de 15 années et donc de permettre l'accès à la promotion fonctionnelle de militaires ne remplissant pas les conditions pour liquider leur pension immédiatement lors de la sortie du dispositif.

Selon les informations recueillies par vos rapporteurs lors de l'audition de M. Jacques Feytis, directeur des ressources humaines du ministère de la défense et de Mme Anne-Sophie Avé, conseillère sociale du ministre de la défense, cette modification vise à répondre à des demandes particulières de militaires souhaitant quitter l'institution avec des projets précis à mener avant de prendre leur retraite. Les officiers bénéficiaires d'une promotion fonctionnelle et n'ayant pas droit à une pension à jouissance immédiate à la date de leur radiation des cadres quitteront donc l'institution avec une retraite à jouissance différée (52 ans).

Cet assouplissement des conditions d'éligibilité permettra de toucher une population plus large, notamment s'agissant des officiers , dont le vivier passerait de 1 651 à 2 661.

Le 2° modifie le quatrième alinéa du II de l'article 37 précité afin de porter de 36 à 48 mois la durée maximale de la promotion fonctionnelle .

Il s'agit de permettre d'effectuer sous ce régime des missions de plus longue durée, telles que les missions de responsabilité confiées aux officiers généraux, qui excèdent souvent 36 mois.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-25.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.


* 60 Il s'agit du décret n° 2014-713 pris pour application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page