E. ARTICLE 5 : RESPECT DE L'IMMUNITÉ DE JURIDICTION DE LA FRANCE ET DE SES DÉMEMBREMENTS, ET CLAUSES DE RENONCIATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU FONDS AD HOC

1. L'engagement du Gouvernement américain à reconnaître et faire respecter l'immunité de juridiction de la France et de ses démembrements

A la différence de la France, le législateur américain est intervenu pour encadrer les situations dans lesquelles un État étranger est susceptible de se prévaloir de ses immunités de juridiction ou d'exécution. Les principes retenus par le Foreign Sovereign Immunities Act, adopté en 1976, reflètent dans une large mesure les stipulations de la Convention des Nations unies sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 décembre 2004 et ratifiée par la France le 12 août 2011 (cf. loi n° 2011-734 du 28 juin 2011).

L'article 5 prévoit que le Gouvernement américain entreprend « toute mesure nécessaire pour garantir la paix juridique durable au niveau fédéral et entreprendre toute action contre des mesures contraires à l'esprit ou la lettre de l'accord ». Il s'engage à deux niveaux d'intervention :

- à s'assurer, conformément à son système constitutionnel, de la clôture de tout recours devant les tribunaux américains, pendants ou à venir, qui viserait la France ou ses démembrements quel que soit leur statut juridique (article 5-2) ;

- à prendre toute mesure nécessaire contre des initiatives juridiques ou législatives au niveau fédéral, des États ou des autorités locales, qui mettraient en cause l'immunité de juridiction dont bénéficient la France et ses démembrements ou qui font obstacle à l'application de l'accord de l'accord (article 5-3).

L'accord apporte donc à la France le maximum de garanties juridiques contre toute demande présentée au titre de la déportation liée à la Shoah formulée à son encontre ou à celle de ses démembrements, compte tenu du système de séparation des pouvoirs aux États-Unis. En termes d'obligation de moyens et d'actions pour assurer cette « paix juridique », il représente le maximum de ce à quoi le Gouvernement des États-Unis pouvait s'engager dans un accord de ce type. La forme de cette intervention n'est pas précisée explicitement 12 ( * ) mais l'obligation d'une action volontariste est clairement posée.

2. Mise en place de clauses de renonciation des bénéficiaires

Au terme de l'article 5.4, le Gouvernement américain s'engage à demander, avant de procéder à tout versement de répartition du Fonds ad hoc à un bénéficiaire éligible, que ce dernier signe une déclaration sur l'honneur, prévue par l'article 7, et qui figure en annexe de l'accord, pour exprimer leur renoncement à toute indemnisation autre que celle garantie par le Fonds.

Il s'agit de conduire les bénéficiaires, leurs ayants cause et leurs héritiers à renoncer à toute possibilité de demande reconventionnelle ou à tous recours contre la France et ses démembrements pour des faits au titre de la déportation liée à la Shoah et à attester qu'il n'a perçu et ne demandera aucun paiement au titre des programmes français ou d'un accord international conclu par la France en ce qui concerne la déportation liée à la Shoah, ni perçu aucun paiement au titre du programme d'indemnisation d'un autre État ou institution étrangère portant spécifiquement pour ce motif. Ces renonciations individuelles contribuent aux garanties de paix et de sécurité juridique prévues par l'accord 13 ( * ) .


* 12 Sur le plan législatif, il peut s'agir d'une déclaration politique ou d'une opposition (veto). Dans le cadre d'un contentieux, une intervention pourrait prendre la forme d'un Statement of Interest qui est l'équivalent d'un mémoire en amicus curiae mais déposé par l'administration ou d'une intervention volontaire dans la procédure qui lui donne la qualité de partie.

Au-delà des stipulations de l'accord, la jurisprudence établie par la Cour suprême l'a confirmé. Dans l'affaire American Insurance Association v. Garamendi de 2003, la Cour suprême a clairement considéré que, tout comme les traités, les « Sole Executive Agreement », qui est la forme que l'accord franco-américain revêt pour la partie américaine, ont un caractère contraignant à l'égard des Etats fédérés. La Cour a alors invalidé l'Holocaust Victim Insurance Relief Act promulgué par la Californie en 1999 l'estimant contraire à l'accord conclu en 2000 avec l'Allemagne et mettant en place un fonds de compensation des victimes de l'Holocauste. Cette loi exigeait que les compagnies d'assurance souhaitant faire des affaires dans l'Etat de Californie publient des informations concernant leurs activités en Europe sur la période 1920 à 1945.

* 13 Cette déclaration doit être effectuée devant un « public notary », personne nommée par les autorités d'un État fédéré (par exemple le gouverneur, lieutenant-gouverneur, secrétaire d'état), dont le rôle principal est d'authentifier les actes, sans pour autant que ces derniers soient considérés comme des actes authentiques en droit français. Il s'agit davantage d'une certification comme peuvent le faire les officiers d'état civil dans les mairies en France. La fonction de notaire public aux États-Unis correspond davantage aux fonctions assurées par les huissiers en France. Elle n'est pas uniforme dans tous les États-Unis et dépend du droit de chaque État fédéré.

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