Rapport n° 29 (2015-2016) de M. Alain ANZIANI , fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 octobre 2015

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N° 29

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi organique et la proposition de loi de M. Vincent EBLÉ et plusieurs de ses collègues portant dématérialisation du Journal officiel de la République française , (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,

Par M. Alain ANZIANI

Sénateur.

Procédure d'examen en commission,

en application de l'article 47 ter du Règlement,

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Mme Marie Mercier, MM. Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat :

572, 573 (2014-2015), 30 et 31 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 7 octobre 2015, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de M. Alain Anziani, rapporteur, et établi son texte sur la proposition de loi n° 573 (2014-2015) et la proposition de loi organique n° 572 (2014-2015) portant dématérialisation du Journal officiel de la République française . Elle a adopté deux amendements sur la proposition de loi et huit amendements , dont deux de son rapporteur, sur la proposition de loi organique .

Après avoir rappelé que le Journal officiel est consultable sur papier ou sous forme électronique, le rapporteur a précisé les deux exceptions à ce principe : les actes publiés uniquement sous forme électronique, près de 40 % des textes publiés, et les actes individuels ne faisant l'objet que d'une publication papier compte tenu des informations personnelles qu'ils contiennent (changement de nom, de prénoms, de sexe, etc.).

La commission des lois a accepté qu'à compter du 1 er janvier 2016, soit supprimée sur l'ensemble du territoire national la version sur papier du Journal officiel . Elle a estimé que la version électronique, consultable gratuitement par l'usager, présentait les mêmes garanties d'authenticité et d'accessibilité, notamment grâce à la progression continue de l'accès à internet dans les foyers, les espaces publics ou sur les lieux de travail. Toutefois, par l'adoption des amendements de MM. Jacques Mézard et Pierre-Yves Collombat, elle a permis à toute personne physique d'obtenir communication sur papier de l'extrait du Journal officiel qu'elle souhaite, afin de prendre en compte la situation de territoires qui ne bénéficient pas de couverture internet ou de personnes n'ayant pas accès à internet.

La commission des lois s'est également assurée que des garanties techniques permettant de dissuader toute collecte massive des données personnelles, désormais publiées sous forme dématérialisée, étaient suffisantes, rendant ainsi le changement de support neutre pour la protection de ces données.

Ces deux textes ont été adoptés, pour la première fois, selon la « procédure d'examen en commission » sur le fondement de l'article 47 ter du Règlement du Sénat. Sauf opposition exprimée dans les trois jours suivant la publication du rapport, ils seront directement mis aux voix en séance publique au terme de leur présentation et des explications de vote des groupes.

La commission des lois a adopté la proposition de loi et la proposition de loi organique ainsi modifiées.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission est saisie d'une proposition de loi et d'une proposition de loi organique déposées par notre collègue Vincent Eblé et les membres du groupe socialiste et républicain. Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 15 septembre 2015, elle a procédé à leur examen conjoint, sur le fondement de l'article 47 ter du Règlement, selon la « procédure d'examen en commission ». Elle a ainsi inauguré, avec ces deux textes, l'application du nouveau dispositif introduit dans notre Règlement par la résolution du 13 mai 2015.

Présentant au Premier consul le projet de code civil, Portalis soulignait, en ces termes, l'importance accordée aux règles relatives à la publication des lois, exposées dès l'article 1 er du futur code : « Dans un gouvernement, il est essentiel que les citoyens puissent connaître les lois sous lesquelles ils vivent et auxquelles ils doivent obéir. De là, les formes établies chez toutes les nations pour la promulgation et la publication des lois. On a cru devoir s'occuper de ces formes auxquelles l'exécution des lois se trouve nécessairement liée » 1 ( * ) . Et d'ajouter : « il est nécessaire que le peuple sache ou puisse savoir que la loi existe et qu'elle existe comme loi ».

Depuis la Révolution française, la loi promulguée est portée à la connaissance des citoyens par sa publication . Les formes de sa publication conditionnent son entrée en vigueur. Ainsi, si la promulgation parachève la procédure d'élaboration de la loi et la rend exécutoire, sa publication permet de la rendre opposable aux sujets de droit. L'entrée en vigueur de la loi est conditionnée par la succession de ces deux formalités.

Institués en rupture avec les règles en vigueur sous l'Ancien Régime, les principes de publication des lois et règlements ont été aménagés durant la Révolution française. Les régimes successifs, sans remettre en cause ses caractéristiques essentielles, en ont progressivement aménagé les modalités techniques, notamment ces dernières années sous l'impulsion des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).

Sous l'Ancien Régime, à l'absence d'unité dans l'élaboration des normes répondait la diversité des formes de promulgation et de publicité de celles-ci selon les provinces du royaume. Dans les différentes provinces, les cours souveraines devaient ainsi procéder à la vérification de la loi avant de l'enregistrer, sous réserve des modifications qu'elles sollicitaient ou auxquelles elles procédaient.

Rompant avec la diversité des usages, l'assemblée constituante introduisit un seul mode de publication des lois et règlements pour l'ensemble de la République. Cette unification était d'autant plus aisée que la loi était désormais élaborée publiquement lors de l'examen parlementaire. Or, comme le rappelle Portalis, auparavant « la loi n'arrivait à la connaissance des citoyens que comme l'éclair qui sort du nuage », son élaboration, y compris devant les cours souveraines, étant dérobée au regard du public, ce qui supposait en contrepartie des formes de publicité plus complexes.

Le décret du 2 novembre 1790 prévoyait ainsi qu'après la sanction royale, la publicité de la loi était assurée par sa transcription et sa publication opérées par les corps administratifs et les tribunaux, imposant à chaque échelon administratif les obligations correspondantes pour la diffusion de la loi sur le territoire. Ce décret obligeait également à une publication des lois par lecture, placards et affiches.

La loi du 14 frimaire an II créa le Bulletin des lois , adressé à toutes les autorités constitués et fonctionnaires publics afin qu'ils assurassent l'exécution de la loi dès sa réception. Puis, la Convention mit fin à une formalité concurrente en supprimant la publication à son de trompe ou bruit de tambour, avec le décret du 12 vendémiaire an IV.

Le code civil consolida ces acquis, en apportant des simplifications supplémentaires à la publication des lois. Le principe de règles identiques valables pour l'ensemble du pays demeurait, même si le délai d'entrée en vigueur de la loi n'était pas uniforme mais pouvait varier d'une partie à l'autre du pays selon le délai d'expédition de la loi dans les départements. Ce code mit parallèlement fin aux transcriptions et lectures de la loi pour la rendre exécutoire, de manière à éviter que, selon les mots de Portalis, « la négligence ou la mauvaise foi d'un officier public [pussent] paralyser la législation ». Enfin, pour parer à des « difficultés interminables », il supprimait la distinction entre les lois administratives et les autres, les premières devant auparavant être exécutées et donc publiées par les corps administratifs tandis que l'exécution et la publication des secondes incombaient aux tribunaux.

L'ordonnance du 27 novembre 1816 concernant la promulgation des lois et ordonnances pérennisait ces règles, sous réserve d'adaptations mineures.

La République reprit à son compte ces règles, en consacrant le changement décidé en 1848 de dénomination du bulletin édité. Le décret du 5 novembre 1870 relative à la promulgation des lois et décrets instituait ainsi leur publication au Journal officiel de la République française en lieu et place du Bulletin des lois , ce dernier disparaissant définitivement le 1 er avril 1931 par l'effet de la loi du 19 avril 1930.

Marqué par sa pérennité, ce système ne connut de nouveaux changements qu'à l'occasion de l'ordonnance du 20 février 2004 qui, tout en modifiant les règles d'entrées en vigueur des lois et règlements, introduisit une nouvelle modalité de publication sous forme électronique.

I. LA COEXISTENCE DE DEUX FORMES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : LA VERSION PAPIER ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE

A. TROIS FORMULES DE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs a poursuivi deux objectifs.

D'une part, le Gouvernement a unifié et simplifié les règles d'entrée en vigueur des lois et règlements en retenant :

- un délai unique sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des collectivités ultramarines situées dans le Pacifique sud ;

- des règles communes pour les lois, ordonnances, décrets et autres actes administratifs règlementaires publiés au Journal officiel de la République française .

D'autre part, il a modernisé les modalités de publicité de ces textes, en ouvrant la voie à la dématérialisation du Journal officiel de la République française .

Largement inspirées des propositions formulées par le Conseil d'État dans son rapport sur les publication et entrée en vigueur des lois et de certains actes administratifs 2 ( * ) publié en novembre 2001 à la suite d'une commande du Premier ministre, ces deux innovations sont intimement liées. La possibilité d'une diffusion quasi-instantanée de la règle de droit et de sa consultation, à tout moment, en tout point du territoire faisait perdre leur utilité aux délais d'entrée en vigueur autrefois ménagés pour garantir l'expédition des exemplaires papier depuis la capitale.

1. Le principe : une publication sous forme électronique et sur papier

L'article 3 de l'ordonnance du 20 février 2004 prévoit, pour la première fois, que « la publication [...] est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique ». Il consacre ainsi la mise en ligne d'une version électronique du Journal officiel de la République française , pratique initiée auparavant sur le site Légifrance . 52 % des textes publiés au Journal officiel le sont sous ces deux formes.

La version électronique acquiert alors la même valeur probante que la version sur papier . Contrairement à la version papier qui peut être acquis pour quelques euros, « le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite ».

Ce principe d'une double forme de publication est assorti de deux exceptions contraires.

2. Deux exceptions : une publication sous forme exclusivement électronique ou uniquement sur papier
a) La publication exclusive sur papier

L'article 4 de l'ordonnance du 20 février 2004 permet au pouvoir règlementaire de définir « les actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, qui, en l'état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique. » Cette exception est motivée par le fait de ne pas porter excessivement atteinte à la vie privée des intéressés en mettant à la disposition, par voie électronique, des informations particulièrement personnelles. D'ailleurs, cette hypothèse est réservée aux actes individuels.

Les actes individuels publiés exclusivement sur papier
au Journal officiel de la République française

L'article 4 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs a renvoyé à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le soin de dresser la liste des catégories d'actes qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique. Une liste a été dressée par les articles 1 er et 2 du décret n° 2004-459 du 28 mai 2004 fixant les catégories d'actes individuels ne pouvant faire l'objet d'une publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française .

Il s'agit des décrets appartenant à l'une des catégories suivantes ou rapportant un décret appartenant à ces catégories :

- changement de nom ;

- acquisition de la nationalité française ;

- naturalisation ;

- réintégration dans la nationalité française ;

- perte de la nationalité française ;

- déchéance de la nationalité française ;

- francisation de nom ou de prénoms ou attribution de prénoms.

Il en est de même des demandes de changement de nom ainsi que des annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales.

Actuellement, 8 % des textes faisant l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ne le sont que sur papier.

b) La publication exclusive sous forme électronique

A l'inverse, l'article 5 de l'ordonnance du 20 février 2004 permet au pouvoir règlementaire de définir les catégories d'actes administratifs qui font l'objet uniquement d'une publication sous forme électronique. Inspirée par le rapport du Conseil d'État de 2001, cette règle visait à répondre à deux objectifs d'apparence contradictoire : maintenir la publication au Journal officiel de la République française d'actes administratifs d'une importance secondaire et permettre la publication intégrale de documents qui, dans la version papier, ne faisait l'objet que d'un renvoi et non d'une reproduction intégrale.

En effet, le nombre d'actes règlementaires dont la publication au sein du Journal officiel de la République française est obligatoire n'ayant cessé de croître, la publication sous la seule forme électronique permet d'alléger le contenu de la version papier du Journal officiel sans altérer les garanties de sécurité et de lisibilité qui doivent s'attacher à cette publication. Dans le même temps, le format électronique permet la publication de documents volumineux (cartes, longues annexes, etc.).

Les actes administratifs publiés sous la seule forme électronique
au Journal officiel de la République française

En application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-164 du 210 février 2004, un décret en Conseil d'État peut fixer les catégories d'actes administratifs pour lesquels « eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur ».

Cette disposition législative reprenait les critères proposés par le Conseil d'État dans son rapport de 2001, qui suggérait que « pourraient ainsi être retenus des actes ou des catégories d'actes de nature individuelle, dont la publication a pour seul objet de faire courir le délai à l'égard des tiers et qui concernent une catégorie précise de personnes, par exemple des fonctionnaires, dont l'équipement informatique leur donne accès à internet. »

Cette liste est dressée par les articles 1 er et 2 du décret n° 2004-617 du 29 juin 2004 relatif aux modalités et effets de la publication sous forme électronique de certains actes administratifs au Journal officiel de la République française. À l'exception des ordonnances, sont concernés :

- les actes réglementaires ainsi que les décisions individuelles et non règlementaires relatifs à l'organisation administrative de l'État (organisation des administrations centrales et des services déconcentrés de l'État, délégation de signature au sein des services de l'État et de ses établissements publics, etc.) ;

- les actes réglementaires ainsi que les décisions individuelles et non règlementaires relatifs aux fonctionnaires et agents publics, aux magistrats et aux militaires ;

- les actes réglementaires ainsi que les décisions individuelles et non règlementaires relatifs au budget de l'État (décrets et arrêtés portant répartition, ouverture, annulation, virement ou transfert de crédits, décrets et arrêtés relatifs aux fonds de concours, aux postes comptables du Trésor public et aux régies d'avances, instructions budgétaires et comptables, etc.) ;

- les décisions individuelles prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;

- les actes réglementaires ainsi que les décisions individuelles et non règlementaires des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques, sauf ceux intéressant la généralité des citoyens.

Aujourd'hui, environ 40 % des textes publiés au Journal officiel de la République française le sont uniquement par voie électronique.

B. UNE MISSION CONFIÉE AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Mission régalienne, la publication du Journal officiel de la République française a été confiée, depuis 1944, à un service rattaché au chef du Gouvernement. Confiée à la direction des Journaux officiels, cette mission est désormais assurée, sous l'autorité du secrétariat général du Gouvernement, par la direction de l'information administrative et légale (DILA) depuis sa création en 2007 à la suite de la fusion de la direction des Journaux officiels et de la direction de la documentation française.

Le personnel en charge de la mise en forme et de l'impression du Journal officiel relève soit de la DILA, soit d'une société anonyme à capital variable de composition et d'impression des journaux officiels (SACIJO) 3 ( * ) créée en 1880. Les ouvriers et cadres de la SACIJO sont placés sous le régime des conventions collectives de la presse quotidienne parisienne tandis que les agents de la DILA sont des fonctionnaires ou des contractuels. Toutefois, la SACIJO est intégralement financée par le budget de l'État qui est son seul donneur d'ordre.

Les relations entre l'État et la SACIJO sont le fruit de l'histoire . Moyennant le prix de 1,7 million de francs, la loi du 28 décembre 1880 autorisait le ministre de l'intérieur à acquérir l'immeuble, l'outillage, le matériel et le mobilier administratif, appartenant à la société anonyme Alfred Wittersheim et Cie. Depuis 1869, l'État était lié à cette société par un contrat qui ne fut pas renouvelé en raison du prix de revient jugé excessif et des nombreux procès intentés à l'État par la société adjudicataire. L'État charge alors la SACIJO, par une convention, d'avoir en tout temps le personnel nécessaire à l'exécution des travaux confiés, l'administration mettant à sa disposition les ateliers, les machines et les fournitures d'exploitation. Un système de cautionnement et d'amendes donnait à l'État des garanties strictes contre tout retard ou interruption du travail pouvant compromettre la parution ou l'expédition des journaux. Depuis, la convention n'a pas été remise en cause dans son principe 4 ( * ) . S'applique désormais la convention du 28 mai 1997, modifiant une convention du 3 décembre 1945, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 mars 2007.

Lors de son audition, le directeur de l'information légale et administrative a indiqué à votre rapporteur qu'une réduction de l'effectif de la SACIJO de 211 employés à 150 a été décidée au terme du protocole d'accord cadre signé le 29 juin 2015 avec les organisations syndicales. Toutefois, cette mesure est davantage liée à la réorganisation progressive liée au développement numérique qu'à la disparition annoncée de la version papier du Journal officiel de la République française . En effet, l'élaboration et l'impression de la version papier du Journal officiel est devenue, selon les indications du directeur de l'information légale et administrative, une partie secondaire des missions de la SACIJO.

II. VERS LA DÉMATÉRIALISATION DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'ordonnance du 20 février 2004 a ouvert la voie à la dématérialisation du Journal officiel de la République française en admettant l'égale valeur de la version électronique avec celle, traditionnelle, sur papier. Elle a même permis, pour la première fois, à des actes administratifs d'entrer en vigueur sans être publié sous forme papier, même si cette hypothèse reste une exception au principe de double publication. Les textes présentés à l'examen du Sénat érige l'exception en principe, mettant fin à la publication sous forme papier du Journal officiel de la République française .

A. LE CADRE PROPOSÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Déposées le 30 juin 2015 par notre collègue Vincent Eblé et les membres du groupe socialiste, la proposition de loi et la proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française prévoient de « mettre un terme à la version papier de la publication du Journal officiel de la République française pour ne conserver que la version électronique ». Mettant en avant la baisse notable et continue du nombre d'abonnements papier, nos collègues considèrent que cette mesure « apparaît comme une mesure cohérente avec l'évolution des usages de lecture de cette publication observée depuis plusieurs années ».

En revanche, aucune modification n'est apportée aux règles d'entrée en vigueur ainsi qu'à la liste des actes législatifs ou administratifs devant faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française .

À l'article 3 de l'ordonnance du 20 février 2004, la référence à la version papier du Journal officiel serait supprimée au profit de la seule version électronique ( article 1 er de la proposition de loi).

Les articles 4 et 5 de ladite ordonnance seraient modifiés en conséquence ( article 1 er de la proposition de loi).

D'une part, à l'article 4, la publication des actes qui aujourd'hui ne font l'objet que d'une publication sur papier, s'effectuerait dorénavant sous forme électronique mais « dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche ». L'exposé des motifs indique que pour maintenir des garanties similaires à une publication sur papier, ces actes feraient l'objet d'une annexe, « document électronique distinct du Journal officiel du jour » et ne pourrait être consultée qu'à partir de la date du Journal officiel , comme actuellement pour la consultation du Journal officiel sur papier.

D'autre part, l'article 5, permettant actuellement la publication de certains actes administratifs uniquement sous forme électronique serait, quant à lui, abrogé, cette règle devenant le principe contenu à l'article 2 de la même ordonnance.

Ces nouvelles règles seraient étendues dans les collectivités ultramarines pour lesquelles la publication au Journal officiel de la République française est régie par des dispositions spéciales. En effet, si l'ordonnance du 20 février 2004 est applicable dans les départements d'outre-mer, il en va différemment pour les autres collectivités situées outre-mer.

Pour les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), le législateur a fait le choix, en 2007, de reproduire les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 20 février 2004 au II de l'article 2-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 fixant le statut des TAAF. Par cohérence, il est donc procédé aux mêmes modifications qu'en métropole ( article 2 de la proposition de loi).

Suivant la même logique, les modifications équivalentes sont apportées aux statuts des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. En vertu du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, ces règles relèvent de la loi organique pour les collectivités d'outre-mer dans la mesure où elles font partie intégrante des « conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Selon l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel, il en est de même pour la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 77 de la Constitution 5 ( * ) .

La proposition de loi organique apportent ainsi des modifications identiques à :

- l'article L.O. 6213-2 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy ( article 1 er ) ;

- l'article L.O. 6313-2 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Martin ( article 2 ) ;

- l'article L.O. 6413-2 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Pierre-et-Miquelon ( article 3 ) ;

- l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ( article 4 ) ;

- l'article 8 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ( article 5 ) ;

- l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ( article 6 ).

En revanche, la proposition de loi organique ne modifie pas les règles applicables aux journaux officiels locaux qui existent dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Ces modifications, qui s'appliqueraient donc sur l'ensemble du territoire national, entreraient en vigueur au 1 er janvier 2016 ( article 3 de la proposition de loi et article 7 de la proposition de loi organique).

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ACCEPTER UNE PUBLICATION DU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MIEUX ADAPTÉE À LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

La dématérialisation du Journal officiel de la République française est une mesure préconisée depuis plusieurs années. En 2014, la Cour des comptes considérait que « la réduction du nombre d'exemplaires du Journal officiel conduit à considérer comme inéluctable à court terme la suppression de son édition papier 6 ( * ) ». La même année, notre collègue Philippe Dominati, rapporteur spécial de la commission des finances, invitait le Gouvernement à « confirmer, par une déclaration officielle, l'intention d'arrêter l'impression du Journal officiel (JO) « papier » à la fin de l'année 2016 . 7 ( * ) »

Ce changement s'inscrit, au demeurant, dans un mouvement général de dématérialisation continue des publications officielles . Ainsi, 9 bulletins officiels ministériels édités par la DILA sont uniquement publiés sous forme électronique. Ont été également dématérialisées les éditions du Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), depuis 2012, et du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) en 2015.

L'économie financière pour l'État est notable sans être déterminante puisque, selon les informations transmises à votre rapporteur, l'impression quotidienne de 1 676 exemplaires du Journal officiel de la République française conduit à un million d'euros de dépenses annuelles de fonctionnement, couvertes en partie par le montant, en baisse constante, du produit des abonnements qui s'élève à 600 000 euros. L'économie nette attendue peut donc être évaluée à près de 400 000 euros, sachant que la dématérialisation intégrale du Journal officiel nécessitera un investissement de l'ordre de 100 000 euros pour ajouter les déclinaisons informatiques nécessaires à l'outil de production éditorial existant (STILA).

La dématérialisation intégrale du Journal officiel de la République française présenterait également des effets environnementaux positifs en évitant l'impression sur papier des exemplaires quotidiens.

La dématérialisation complète du Journal officiel de la République française marque néanmoins une étape symbolique : pour la première fois, les lois et ordonnances seront uniquement publiées par voie électronique.

1. Un accès préservé au Journal officiel de la République française

Le Conseil constitutionnel, par le biais de la proposition de loi organique, sera appelé à examiner la constitutionnalité de cette modification. En 2004, saisie des dispositions de la loi du 24 décembre 2002 qui avait dématérialisé au 1 er janvier 2003 la publication du Moniteur belge - équivalent du Journal officiel de la République française -, la Cour d'arbitrage belge les avait jugé contraires à la Constitution au motif que « faute d'être accompagnée de mesures suffisantes qui garantissent un égal accès aux textes officiels, la mesure attaquée a des effets disproportionnés au détriment de certaines catégories de personnes » 8 ( * ) .

Plusieurs éléments ont cependant convaincu votre commission de la constitutionnalité des deux textes examinés .

D'une part, le Conseil constitutionnel français n'accorde pas la même portée au principe d'égalité que son homologue belge. La Cour d'arbitrage belge avait estimé que cette mesure était contraire au principe d'égalité, non pas parce qu'elle aurait institué une différence de traitement mais justement parce qu'elle ne tenait pas compte de la différence de situation de certaines catégories de la population. Pour le juge constitutionnel belge, « le principe d'égalité et de non-discrimination peut être violé lorsque le législateur traite de la même manière des personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes ». Or, le Conseil constitutionnel ne partage pas cette conception du principe d'égalité. Pour le juge français, la différence de situation peut justifier une différence de traitement mais n'impose pas au législateur de la créer : « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit [mais] il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes » 9 ( * ) .

D'autre part, si la publication sous la seule forme électronique ne garantit pas que quiconque est en mesure de prendre connaissance des textes qui sont publiés au Journal officiel de la République française , le même constat s'applique à la publication sur papier. Sa mise à disposition sous forme électronique « permanente et gratuite » est garantie par la loi alors que la lecture du Journal officiel sur papier oblige à une consultation du numéro en certains lieux ou l'acquittement du prix du numéro en cause. En outre, la version électronique présente les mêmes garanties d'authenticité que la version papier.

Enfin, en une décennie, l'accès des personnes au matériel informatique et à internet s'est considérablement démocratisé , que ce soit sur le lieu de travail ou au domicile. Selon l'INSEE, 83 % des ménages avaient, en 2014, accès à internet, proportion en progrès constant au cours de la période récente puisque « un peu plus de 64 % des ménages déclarent avoir un accès à internet à leur domicile en 2010 contre 56 % en 2008 et seulement 12 % en 2000 » 10 ( * ) .

La diffusion sous la forme électronique du Journal officiel de la République française sera d'autant plus aisée que, comme l'indiquait, le directeur de l'information légale et administrative à votre rapporteur, toute personne peut recevoir gratuitement, par courriel, le Journal officiel 11 ( * ) , le jour de sa publication. En outre, la version électronique offre des fonctionnalités supplémentaires, appelées à croître, par rapport au support papier en permettant une navigation plus fluide d'un numéro à l'autre, des recherches par mot-clé ou encore un accès plus simple au droit existant et antérieur à partir du site Légifrance .

Ce changement technologique se ressent d'ailleurs dans les habitudes de consultation du Journal officiel de la République française . Entre 2004 et 2015, le nombre d'abonnés à la version papier du Journal officiel a chuté de 33 500 à 2 261 12 ( * ) , nombre qui recouvre à 90 % des administrations. À l'inverse, au 31 décembre 2014, on dénombrait 65 932 abonnés au sommaire de la version électronique du Journal officiel tandis que 1,6 million de visites de la version électronique authentique du Journal officiel étaient recensées.

Compte tenu de ces éléments, ces deux textes ne portent dès lors pas atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi, ni à la sécurité juridique des lois et règlements .

Toutefois, malgré les avantages de la version électronique, une personne physique, privée d'accès à internet en raison notamment de la couverture insuffisante de certaines parties du territoire, doit pouvoir consulter la version électronique du Journal officiel . C'est pourquoi votre commission a souhaité adopter les amendements COM-3 et COM-4 présentés par MM. Mézard et Collombat permettant à tout administré de demander à l'administration communication « sur papier de l'extrait concerné au Journal officiel de la République française ».

2. Un niveau de protection équivalent pour les données personnelles publiées

S'agissant de la protection des informations certes publiées mais touchant particulièrement à la vie privée des individus, votre commission a approuvé les dispositifs techniques annoncés par le Gouvernement pour éviter que la dématérialisation ne favorise des usages illégaux (constitution de fichiers illégaux, réutilisation injustifiée de données, etc.). En effet, la publication sous forme électronique des actes qui jusqu'ici n'en faisaient pas l'objet pourrait permettre la mécanisation de la collecte de données et ainsi la faciliter, par exemple pour les personnes ayant changé de sexe ou de nom. Or, comme l'ont indiqué les représentants de la Commission nationale de l'informatique et des libertés entendus par votre rapporteur, « le passage au numérique doit être neutre pour la protection des données personnelles ».

Pour satisfaire cet objectif, plusieurs dispositifs techniques ont été envisagés par le Gouvernement . Selon les informations transmises à votre rapporteur, l'indexation par un moteur de recherche devrait être freinée par :

- la présence d'un formulaire constitué d'un ou plusieurs champs et d'un bouton de validation ;

- l'accès à l'acte publié uniquement à partir du sommaire du numéro du Journal officiel recherché par date ;

- un système de sécurité de type CAPTCHA permettant de s'assurer qu'une demande n'est pas formulée par un robot ;

- l'absence d'accès direct aux données par une adresse internet.

Au regard des précisions apportées par le Gouvernement, votre commission a donc adopté la proposition de loi.

3. L'extension du dispositif sur l'ensemble du territoire national

Concernant l'application de cette mesure dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le Président du Sénat a, en application des articles 74 et 77 de la Constitution, consulté l'ensemble des assemblées délibérantes de ces collectivités sur la proposition de loi organique qui modifie le statut de chacune de ces collectivités. En réponse au courrier en date du 27 août 2015, la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, a émis, le 10 septembre 2015, un avis favorable à la proposition de loi organique. Au terme d'un délai d'un mois, aucun autre avis n'est parvenu à la présidence du Sénat ; ces avis sont donc réputés donnés.

Sous réserve de l'adoption d'un amendement COM-7 d'harmonisation rédactionnelle et d'un amendement COM-8 de précision présentés par son rapporteur ainsi que des amendements COM-1 à COM-6 de coordination présentés par MM. Jacques Mézard et Pierre-Yves Collombat, votre commission a adopté la proposition de loi organique assurant l'extension outre-mer du dispositif de l'article 1 er de la proposition de loi.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi et la proposition de loi organique ainsi modifiées.

EXAMEN EN COMMISSION

_____

MERCREDI 7 OCTOBRE 2015

M. Philippe Bas, président . - Nous inaugurons la procédure d'examen en commission prévue par l'article 47 ter du Règlement, avec les deux propositions de loi sur la dématérialisation du Journal officiel présentées par notre collègue Vincent Eblé. Cette nouvelle procédure a été introduite dans notre Règlement à la suite de la réforme du 13 mai 2015, à l'initiative du Président Gérard Larcher, dans le prolongement du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, conduit par nos collègues Alain Richard et Roger Karoutchi. Elle se fonde sur l'article 44 de la Constitution qui, dans sa rédaction issue de la révision du 23 juillet 2008, prévoit que le droit d'amendement s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par le règlement des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. Ainsi, la loi organique du 15 avril 2009 a prévu que le texte adopté par la commission saisie au fond pouvait être seul mis en discussion en séance, et cela à l'exclusion de tout amendement, à la condition que le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe ne s'y oppose pas. La Conférence des présidents du mercredi 15 septembre a autorisé la procédure d'examen en commission pour les deux textes dont nous sommes saisis.

Cette réunion est publique et fait l'objet d'une retransmission par les moyens modernes de communication. Autre particularité par rapport à nos usages, le Gouvernement est présent et je remercie Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État chargée de la réforme de l'État et de la simplification de nous avoir rejoints. Je souhaite également la bienvenue à notre collègue Vincent Eblé, auteur des deux propositions de loi, et aux signataires des amendements extérieurs à notre commission. Je rappelle cependant que seuls les membres de la commission des lois pourront prendre part au vote.

Enfin, ces textes sont inscrits à l'ordre du jour de la séance publique de lundi prochain.

M. Vincent Eblé, auteur de la proposition de loi organique et de la proposition de loi . - Je vous remercie de nous accueillir en commission des lois pour l'examen de la proposition de loi et de la proposition de loi organique. Nous souhaitons en effet, réformer le dispositif dans sa totalité, y compris dans les collectivités d'outre-mer, d'où une modification de la loi organique.

La réforme que vous avez mentionnée nous invite à la sobriété, à la simplification et à l'allègement. C'est aussi ce à quoi vise la dématérialisation intégrale du Journal officiel de la République française , dont le processus est en marche depuis longtemps déjà, avec l'émergence des publications par télématique, au début des années 80 et l'édition du Journal officiel en ligne (Joel) dès 1982-1983, puis à la fin des années 90 la publication en ligne, sur la toile, et en 2004 un processus de publication du Journal officiel authentifié et un développement continu des consultations.

La dématérialisation parachève le dispositif : en faisant disparaître la publication papier, on allège la direction de l'information légale et administrative (DILA) afférente, sous condition, bien entendu que la communicabilité des informations de droit et l'accès de nos concitoyens à ces données restent garantis. Cette réforme est conduite en étroite coordination avec le Gouvernement et les administrations concernées. Les changements d'organisation au sein de la DILA et de son service d'imprimerie ont été anticipés : il y aura quelques ajustements, pas de révolution. Je remercie le rapporteur d'avoir pris le temps de m'auditionner, et je me tiens à votre disposition pour expliciter les intentions des auteurs de ce texte.

M. Alain Anziani, rapporteur . - « Nul n'est censé ignorer la loi » : chacun connaît cet adage, simple, facile et percutant ; sa mise en oeuvre reste pourtant compliquée. Sous l'Ancien Régime, elle se faisait à son de trompe ou bruit de tambour. Puis, la Révolution française a inventé le Bulletin des lois , remplacé en 1870 par le Journal officiel de la République française . Irons-nous au-delà de la version papier du Journal officiel ?

Grâce à l'ordonnance du 20 février 2004, une version électronique du Journal officiel est reconnue d'ores et déjà, qui remporte un franc succès. Avant même cette ordonnance, Légifrance publiait sur son site un certain nombre de textes, ce qui signifie que depuis l'ordonnance déjà la version électronique a la même valeur probante que la version papier. Cependant, certains actes définis par le décret du 28 mai 2004 restent publiés uniquement sur papier : changement de nom, francisation d'un nom ou d'un prénom, attribution d'un prénom, acquisition, réintégration, perte ou déchéance de la nationalité française, etc. La logique est claire : protéger les données sensibles de l'individu. Ces textes ne représentent que 8 % de l'ensemble des textes publiés au Journal officiel .

À l'inverse, un certain nombre d'actes sont publiés uniquement sous forme électronique : actes réglementaires et décisions individuelles relatifs à l'organisation administrative de l'État, ceux qui concernent les fonctionnaires et agents publics, les magistrats ou les militaires, certaines décisions relatives au budget de l'État, comme les décrets ou les arrêtés portant répartition, ouverture ou virement de crédits, les décisions individuelles prises par le ministre de l'économie dans le domaine de la concurrence, les actes réglementaires et les décisions individuelles des autorités administratives et publiques indépendantes, sauf celles qui intéressent la généralité des citoyens.

L'objet des deux propositions de loi est simple : mettre un terme à la version papier du Journal officiel , et cela avec une rapidité foudroyante, puisque cette suppression doit intervenir au 1 er janvier 2016. La numérisation concernera l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi les collectivités ultramarines, d'où la proposition de loi organique.

Cette réforme est espérée depuis longtemps. En 2014, la Cour des comptes demandait déjà la réduction du nombre d'exemplaires papier du Journal officiel , et considérait comme inéluctable à court terme la disparition de cette version. Notre collègue, Philippe Dominati, alors rapporteur spécial de la commission des finances, avait invité le Gouvernement à dématérialiser le Journal officiel . Entre 2004 et 2011, la diffusion de la version papier a chuté de 33 500 à 2 261 abonnés, essentiellement constitués par des administrations. Parallèlement, le nombre d'abonnés à la version électronique a augmenté jusqu'à 67 000. La révolution est déjà passée dans les moeurs ; 40 % des textes sont d'ailleurs publiés uniquement au format électronique.

La dématérialisation a d'abord pour avantage la gratuité de l'accès, contre 360 euros environ par an pour un abonnement papier. Elle offre également une diffusion rapide sur l'ensemble du territoire et une permanence d'accès. À cela s'ajoute accessoirement une petite économie, si l'on considère que la version papier coûte un million d'euros et que les abonnements rapportent 600 000 euros, d'où un solde économisé de 400 000 euros. Enfin, on ne saurait négliger l'impact écologique de la dématérialisation.

Quant aux emplois concernés, une délégation de la CGT nous a confirmé hier que personne n'est affecté spécifiquement à la version papier plutôt qu'à celle électronique, au sein de la Société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels (SACIJO).

En matière de légalité, certains d'entre vous s'inquiètent de la difficulté qu'il pourrait y avoir à accéder au Journal officiel électronique en raison de la fracture numérique. Bien sûr, il reste des zones qui ne sont pas couvertes en France. Cependant, l'acheminement de la version papier n'allait pas non plus sans difficulté, dans certaines parties du territoire, avec la nécessité de trouver les moyens de transport nécessaires et les coûts y afférant. La version dématérialisée a au moins l'avantage de la gratuité. Par conséquent, je ne crois pas qu'au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on puisse craindre une atteinte à l'égalité des citoyens devant l'accès à la connaissance de la loi.

Nous sommes tous soucieux de la protection des données, et il ne faudrait pas que la dématérialisation facilite la constitution de fichiers par les moteurs de recherche, portant par exemple sur les personnes qui ont fait l'objet d'une naturalisation ou d'un changement de nom. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle que le passage doit être neutre de ce point de vue, et le Gouvernement a envisagé différents dispositifs de restriction d'accès pour freiner les moteurs de recherche, avec notamment un système de sommaire. Nous pourrons également avoir recours au système Captcha, avec l'insertion de chiffres et de lettres pour accéder à certains contenus.

Conformément aux articles 74 et 77 de la Constitution, le président du Sénat a consulté l'ensemble des assemblées des collectivités d'outre-mer concernées par la proposition de loi organique que nous devons examiner. Nous ne disposons que de la réponse favorable au nom de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; nous n'en restons pas moins conformes aux dispositions constitutionnelles.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification . - Je vous remercie de m'accueillir pour la présentation de ces textes, et je salue la mise en place de cette nouvelle procédure d'examen en commission, intéressante pour le travail parlementaire.

Les propositions soumises à votre examen sont de bon sens et s'appuient sur des constats partagés. Elles s'inscrivent dans une durée longue qui remonte aux années 1980. Les usages ont beaucoup évolué : la fréquentation du sommaire électronique dépasse les 66 000 abonnés en 2014, avec plusieurs millions de consultations sur la toile. Les deux versions papier et électronique coexistent pour l'instant, d'où une complexité en termes de services et de production. La dématérialisation totale modifiera les conditions de traitement et d'organisation de la publication. Elle améliorera les contrôles internes et favorisera une diffusion plus rapide du Journal officiel . La DILA, s'est attachée à rendre la consultation de ses sites internet accessibles aux handicapés visuels, auditifs ou moteur, comme en atteste la modernisation de www. service-public.fr, en septembre.

Le Gouvernement a veillé à s'assurer que la protection des données personnelles soit effective. Pour éviter l'indexation par des moteurs de recherche, on aura le Journal officiel et une annexe authentique au Journal officiel du jour avec un document électronique distinct. Les actes ne pourront être consultés qu'à partir de la date, sans moteur de recherche.

Le rapporteur a tout dit de l'impact sur le modèle économique. Depuis un certain temps, les opérations d'impression de la DILA sont réorientées vers une impression de qualité. Le processus de modernisation en cours - une certification ISO, un plan de formation et la conclusion d'un accord social - n'affecte pas directement l'emploi. Le changement dépasse la dématérialisation du Journal officiel . Je vous remercie de votre accueil et répondrai à toutes vos questions.

M. Alain Richard . - Ce que nous faisons affecte indirectement une disposition de droit qui n'est pas anecdotique, l'article 1 er du code civil. Quand une règle entre-t-elle en vigueur ? À la date préalablement fixée ou le lendemain de sa publication - la proposition de loi ne modifie pas cette disposition, puisque l'on publiera en ligne un document qui sera toujours un document intégral. Les actes ne seront pas publiés l'un après l'autre mais ensemble dans un journal, à l'édition quotidienne. Dès le matin de leur publication, les actes seront portés à la connaissance de tous, ce qui constitue un progrès, alors que l'exemplaire papier peut parvenir le lendemain. On n'avait jusqu'à présent connaissance du droit en vigueur que lorsqu'il l'était déjà.

M. Jean Louis Masson . - Jusqu'à présent, la coexistence d'une version informatique et d'une version papier donnait satisfaction. Continuons à disposer des deux. Ces propositions de loi, qui représentent une fausse simplification, créent une situation aussi aberrante que celle des déclarations d'impôts : on veut forcer la main de ceux qui préfèrent la version papier. La somme économisée de 400 000 euros est tout à fait dérisoire. La version papier est celle que conservent les bibliothèques. Vous proposez une fausse rationalisation.

Le Journal officiel des questions parlementaires n'existe même pas en version PDF, et voilà qu'on veut supprimer le papier ? Commencez par en fournir une version PDF et non Word. Je suis radicalement contre ces deux propositions de loi inopportunes.

M. Philippe Bas, président . - Votre point de vue a le mérite de la clarté.

M. Thierry Foucaud . - Je me sens un peu seul... Je partage l'idée selon laquelle la dématérialisation appartient au progrès des sciences et techniques, qui doit être mis au profit de l'homme. La question de fond posée par ces deux propositions de loi est : pouvons-nous, au-delà de l'évolution des techniques d'impression, assurer la pérennité d'un pôle public d'impression légale et de l'emploi existant - je ne suis pas là-dessus en accord avec ce qui a été dit - et répondre à la demande des administrations d'une production optimale, de qualité au meilleur coût. On nous dit que les effectifs ne sont pas en danger. Mais les salariés de la SACIJO affectés à la publication du Journal officiel passent d'un peu plus de 200 à 160... La dématérialisation - la publication en ligne a débuté dans les années 2000 - avait déjà réduit les effectifs de 400 à un peu plus de 200. Si nous restons dans la logique actuelle d'économies de court terme, nous risquons de voir disparaître des éléments supplémentaires du service public.

Par nos deux amendements, nous soulignons qu'il est préférable de tirer parti du capital humain, des compétences des salariés de la DILA, pour donner un nouvel élan à la production d'informations légales. L'impression de l'information légale est souvent assurée par le secteur privé, ce qui pose un problème de démocratie et de service public. Quelle pérennité pour les emplois de la DILA et de la SACIJO ? Comment faire plus et mieux avec des personnes dont la compétence fondamentale est d'éditer et de protéger nos publications ? Le sens de nos amendements est de combiner la gestion des ressources humaines et la définition d'un plan de charge tout en réalisant des économies substantielles dans la publication légale et administrative.

M. François Grosdidier . - Nous sommes tous attachés au service public. Les élus locaux sont tous contraints de réduire les services publics de première nécessité. Ils considèrent tous qu'il faudrait plus d'infirmiers, d'enseignants, de policiers, de magistrats. Toutefois, défendre le service public ne signifie pas défendre des entités productives en papier et non en services directs à la population. Il est archaïque de vouloir les laisser en l'état quand la population n'y trouve aucun intérêt. Rien ne justifie le maintien de la version papier du Journal officiel . Les administrations, comme les parlementaires, peuvent imprimer les communications informatiques. Il n'y a rien de plus facile que de transformer un document Word en document PDF - des formations existent au Sénat. Mais ce qui vaut pour les parlementaires ne vaut pas pour les contribuables âgés, qui devraient pouvoir continuer à déclarer leurs revenus sur papier, ce qui est un autre débat.

Mme Lana Tetuanui . - Monsieur le rapporteur, la Polynésie française est à 20 heures d'avion. À Paris, on doit faire des efforts pour que les élus polynésiens soient consultés en temps et en heure. Les deux propositions de loi ne seront étudiées à l'assemblée de la Polynésie française que vendredi matin. Comment peut-elle rendre son avis ?

La Polynésie française est vaste comme l'Europe. Les seuls représentants de l'État sont les communes, que le projet de loi de finances va asphyxier. La Polynésie est une collectivité de la Nation. Or tous les citoyens n'ont pas accès à internet. Comment les citoyens peuvent-ils accéder au Journal officiel dans des atolls perdus, comme les Tuamotu, où le seul point de connexion à internet est la mairie ? Il ne faudra pas s'étonner que les propositions de loi soient rejetées à l'unanimité par l'assemblée de la Polynésie française - je connais trop mes collègues pour en douter. L'amendement de MM. Mézard et Collombat me rassure et je le soutiendrai, afin de donner une chance à ceux qui n'ont pas d'accès à internet d'obtenir une version papier des actes de la République.

Mme Sophie Joissains . - Conservera-t-on un exemplaire papier du Journal officiel pour les archives ? Les piratages sur internet peuvent être dévastateurs.

M. François Bonhomme . - La disparition programmée de la version papier du Journal officiel suscite bien des vocations tardives de lecteurs... J'ai entendu ma collègue de la Polynésie française. Même plus proches de Paris, les territoires ruraux sont eux aussi parfois coupés de certaines informations. La version papier offre un moyen d'y accéder. Je souscris aux arguments portant sur la réduction des coûts et la rapidité de diffusion, mais les inégalités territoriales seront renforcées. On rétorquera que le plan France très haut débit y remédiera. Je n'en souhaite pas moins un système papier pour ceux qui le souhaitent, au moins à titre transitoire.

M. Alain Anziani, rapporteur . - Merci de ces interventions très argumentées. Je salue les propos d'Alain Richard. Je note que M. Masson est opposé par principe à la numérisation de la société. Il ne reste aujourd'hui plus que 2 260 abonnés au Journal officiel papier, dont 90 % sont des administrations et 10 % des particuliers, soit environ 200 personnes. Rapportons les enjeux à leur mesure.

Je partage la préoccupation de M. Foucaud, mais le débat sur l'emploi dans le service public va bien au-delà de ces deux propositions de loi. Un protocole social a été signé entre les organisations syndicales de la SACIJO et l'État le 29 juin dernier. La baisse du nombre d'emplois, de 211 à 150, n'est pas une conséquence directe de la dématérialisation du Journal officiel mais d'un phénomène plus général de numérisation. Monsieur Grosdidier, je partage vos propos.

Madame Tetuanui, nous sommes liés par des dispositions constitutionnelles. Le président du Sénat a interrogé les assemblées des collectivités d'outre-mer le 27 août 2015. Le délai de réponse prévu par la loi organique est d'un mois. Les délais sont respectés, même si nous regrettons que certaines assemblées ultramarines n'aient pas pu s'exprimer. Sans polémique, précisons le nombre d'abonnés dans ces collectivités ultramarines : 12. Mesurons l'ampleur d'une décision qui ne provoquera pas de séisme. L'édition du Journal officiel de la Polynésie française n'est pas concernée par ces deux textes.

Mme Joissains se pose la question de l'archivage. Aucune archive n'est éternelle. Les incendies existent. Monsieur Bonhomme, la publication le même jour à la même heure en tout lieu, gratuitement, est un progrès considérable. Sans être merveilleuse partout, la couverture d'internet est large, de nos jours. Aucun département n'est, sur la totalité de son territoire, privé de l'accès au Web.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État . - Seules cinq personnes de l'imprimerie sont concernées par le plan de départs volontaires et l'accord social - des mesures d'âge. L'impression du Journal officiel pour ses 2 000 abonnés représente une demi-heure d'activités rotatives. Voyez son poids ! L'État a bien une stratégie d'impression, vers plus de qualité. L'on imprime les rapports du Conseil d'État et d'autres institutions. Les millions de consultations ne sont pas prises en charge par une société privée, mais par des effectifs de la DILA. Quand les citoyens utilisent internet au quotidien, il est du devoir de l'État d'y mettre en place un service public de qualité.

M. Philippe Bas, président . - Merci, madame la ministre, de ces précisions utiles.

Nous passons à la discussion des articles.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Proposition de loi portant dématérialisation
du Journal officiel de la République française

Article 1 er

M. Philippe Bas, président. - L'amendement COM-3, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1 er bis Le même article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande faite par un administré, l'administration communique sur papier l'extrait concerné du Journal officiel de la République française. » ;

M. Pierre-Yves Collombat. - En présentant cet amendement, je défendrai dans le même temps les autres amendements que Jacques Mézard et moi-même avons déposés et qui vont dans le même sens.

Si, conformément à l'adage que M. le rapporteur a excellemment rappelé, « nul n'est censé ignorer la loi », nul n'est non plus censé être empêché d'y avoir accès, quand bien même ce ne seraient que quelques personnes ! Il y va du respect d'un principe républicain. L'objet de cet amendement est précisément d'y veiller.

Or, comme cela a été observé, un certain nombre de citoyens sont incapables de manipuler l'outil informatique, alors que d'autres qui vivent dans des secteurs de notre beau territoire situés outre-mer ou dans l'Hexagone n'ont pas accès à internet, en tout cas ne disposent pas d'un débit suffisant. En effet, en dépit des plans de réduction de la fracture numérique dont on nous parle depuis une quinzaine d'années environ et contrairement à ce que l'on peut penser, dans nombre d'endroits, l'accès à internet, loin de progresser, régresse, pour cause de tuyaux saturés.

Mes chers collègues, vous remarquerez que l'objet de cet amendement est très modeste : il s'agit de permettre à l'administré qui en fait la demande de se voir communiquer l'extrait du Journal officiel qui l'intéresse.

Sur le plan pratique, cette possibilité représentera...

M. Jean-Pierre Sueur. - Un coût faible !

M. Pierre-Yves Collombat. - Effectivement ! Et le coût en termes de travail sera également extrêmement faible, justement parce que peu de personnes demandent à consulter la version papier du Journal officiel - c'est d'ailleurs l'argument qui est avancé pour justifier ce texte de loi.

Ne nous privons pas d'un dispositif qui nous permettrait de respecter un principe républicain à peu de frais !

M. Philippe Bas, président. - Cher collègue, je crois que beaucoup d'entre nous sont sensibles aux raisons qui vous ont conduit à déposer cet amendement, dont l'adoption serait évidemment très positive pour ceux de nos concitoyens qui ne sont pas encore internautes.

M. Alain Anziani, rapporteur. - Je comprends bien les propos de M. Collombat, qui essaie de trouver une solution pour les territoires les plus défavorisés.

Toutefois, l'adoption de cet amendement risquerait de faire naître des difficultés, ne serait-ce qu'en raison de l'emploi du terme « administration », qui est quand même très général ! Le dispositif aurait-il vocation à s'appliquer aux collectivités territoriales ? Ne concernerait-il que l'administration d'État ? Dans la rédaction actuelle de l'amendement, toutes les administrations sont concernées. À mon avis, de toute façon, cette faculté sera peu utilisée. Pour l'heure, je m'en remets à la sagesse de notre commission.

M. Jean-Pierre Sueur. - Très bien !

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. - Je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable, ce pour deux raisons.

Premièrement, l'adoption de la proposition de loi n'entraînera pas de changement par rapport à la situation actuelle, car, aujourd'hui, l'administration est destinataire de 90 % des abonnements papier.

Deuxièmement, puisque le Journal officiel n'est pas commercialisé dans les kiosques, le citoyen qui souhaite avoir communication d'une page du Journal officiel qui le concerne doit soit recourir à internet, soit se rendre dans une mairie ou dans un service public. Au quotidien, je n'ai jamais vu quiconque lui refuser de lui communiquer cette page !

M. Pierre-Yves Collombat. - Madame la secrétaire d'État, je sais que vous préféreriez que la proposition de loi soit votée telle quelle. Or vous risquez, et ce pour rien du tout, de soulever des tempêtes contre ce texte, auquel nous souscrivons globalement ! Sur le plan des principes, l'adoption de cet amendement est essentielle. Je pense qu'il vaut mieux améliorer le texte dès à présent plutôt que de devoir y revenir ultérieurement.

M. Alain Marc. - Je suis assez favorable à cet amendement, mais, comme souvent, le diable se niche dans les détails. Une fois ce dispositif adopté, qu'est-ce qui empêcherait des milliers d'internautes de s'amuser à demander à l'administration de leur envoyer tel ou tel document en version papier ? Il faudrait peut-être rectifier l'amendement ou déposer un sous-amendement pour préciser que la demande de l'administré doit être justifiée, de façon que l'on puisse s'opposer à de telles pratiques éventuelles et, ainsi, ne pas dénaturer l'objet initial de cet amendement.

M. Pierre-Yves Collombat. - Faudra-t-il une commission pour distinguer les demandes qui sont justifiées de celles qui ne le sont pas ?

M. Jean-Pierre Sueur. - Chacun dira que sa demande est justifiée !

M. Alain Richard. - Je crois qu'Alain Marc a tout à fait raison : aujourd'hui, les sujets de ce genre ne font pas débat.

Or le dispositif de l'amendement tel qu'il est actuellement prévu - je ne dis pas qu'il n'est pas souhaitable - est susceptible de placer telle ou telle administration, y compris une collectivité territoriale, face au risque d'une campagne organisée sur la Toile tendant à lui demander la reproduction d'une page en milliers d'exemplaires en vue de lui ponctionner du papier et du temps de travail. J'imagine que cela pourrait notamment se produire à l'occasion de débats environnementaux qui atteignent, en quelque sorte, une certaine chaleur - je pense, par exemple, au tracé d'une nouvelle ligne TGV ou à la construction d'un nouvel aéroport. Au demeurant, je fais observer, de mémoire, que le texte ayant créé la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, comporte une clause restrictive prévoyant que les demandes répétitives peuvent être rejetées.

Par prudence, je ne me prononcerai pas en faveur de cet amendement, mais, s'il devait être adopté, il faudrait au moins, à mon avis, prévoir une disposition de précaution au cours de la navette.

M. Michel Mercier. - Moi aussi, j'aime les beaux principes. Et prévoir que tous les administrés qui demandent la communication d'un extrait du Journal officiel peuvent l'obtenir me semble en être un.

Or, pour demander la communication d'un tel extrait, il faut, par définition, avoir connaissance de son existence, et, aujourd'hui, personne ne vient nous trouver pour nous dire qu'il n'a pas trouvé la loi qu'il cherchait. Au demeurant, ce ne sont pas les publications du Journal officiel qui satisfont la curiosité de tous les administrés puisque le Journal officiel n'est reçu qu'en deux mille points du territoire. Cela prouve bien que nos concitoyens, dont il ne faut pas sous-estimer l'intelligence, trouvent très facilement les extraits qu'ils recherchent ! J'habite dans un territoire éloigné des grandes villes, mais j'ai toujours voulu que ma commune soit abonnée au Journal officiel , par respect pour un vieux texte qui avait prévu que les chefs-lieux de canton devaient y être abonnés, et contrairement à nombre d'autres chefs-lieux de canton. Mes chers collègues, je peux jurer qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas vu un habitant de ma commune demander communication du Journal officiel !

Au contraire, ceux de nos concitoyens qui viennent me parler d'une loi en ont toujours sur eux le texte, qu'ils ont imprimé, notamment, depuis le site Légifrance. Ils en profitent d'ailleurs souvent pour me dire : « monsieur le maire, vous êtes bien incapable : regardez ce que prévoit la loi, que, du reste, vous avez votée ! » Nous disposons donc déjà aujourd'hui de solutions. Ne complexifions pas quand on veut simplifier ! Quand on aura ouvert un guichet supplémentaire pour produire les photocopies du Journal officiel , quand on aura créé un nouveau commissaire, aura-t-on marqué un bon coup ? En outre, comme le fait remarquer M. Collombat, si la demande doit être justifiée, il faudra bien que quelqu'un juge du bien-fondé de la justification ! En réalité, les citoyens imprimeront depuis leur ordinateur personnel ce qu'ils auront bien envie d'imprimer.

M. François Bonhomme. - Le diable peut se nicher dans les détails, mais le Journal officiel ne déroge pas au principe général d'accès aux documents administratifs ! À ma connaissance, il fait partie des documents administratifs et, à ce titre, l'administration est tenue, si elle en est détentrice, de fournir l'extrait demandé.

M. Alain Richard. - Contre tarif !

M. François Bonhomme. - En principe, ce tarif correspond au coût de fonctionnement, que l'administration doit calculer et qui s'élève à environ 0,15 centime d'euro. En l'espèce, la gratuité n'est donc pas assurée. Pour ce qui concerne les recours abusifs, la CADA a déjà largement statué à l'occasion de jugements précontentieux. Ainsi, un citoyen se voyant opposer un refus de l'administration pourrait à bon droit saisir la CADA, qui émettrait un avis sur le caractère abusif de ce refus, lequel pourrait ensuite être contesté devant le tribunal administratif.

M. Jacques Bigot. - Monsieur Collombat, la fracture numérique est une réalité que l'on combat localement tous les jours dans nos communes, dans les administrations, dans les centres socio-culturels, dans les médiathèques...

En réalité, l'existence de Légifrance a permis de réduire la fracture de l'accès aux lois : grâce au développement d'internet et de Légifrance , les gens ont en effet plus facilement accès aux lois qu'avec la seule publication au Journal officiel .

Mme Jacqueline Gourault. - C'est certain !

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-3.

La commission adopte l'amendement COM-3.

M. Philippe Bas, président . - L'amendement COM-1, présenté par M. Foucaud, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. Thierry Foucaud. - Cet amendement a été précédemment défendu.

M. Alain Anziani, rapporteur. - J'ai déjà donné des indications quant à la demande de suppression de cet alinéa, laquelle remettrait en cause l'économie générale du texte. Je ne peux être que défavorable à cet amendement.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État . - Avis défavorable également, pour les mêmes motifs.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-1.

La commission n'adopte pas l'amendement COM-1.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 1 er , modifié.

La commission adopte l'article 1 er , modifié.

Article 2

M. Philippe Bas, président . - L'amendement COM-4, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande faite par un administré, l'administration communique sur papier l'extrait concerné du Journal officiel de la République française. » ;

M. Pierre-Yves Collombat. - Il est défendu.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-4.

La commission adopte l'amendement COM-4.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 2, modifié.

La commission adopte l'article 2, modifié.

Article additionnel après l'article 2

M. Philippe Bas, président . - L'amendement COM-2, présenté par M. Foucaud, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mise en oeuvre des dispositions des articles 1 er et 2 de la présente loi est conditionnée au respect de l'accord social signé entre les personnels de la société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels (SACIJO) et l'État et la définition d'un nouveau plan de charge pour l'entreprise.

M. Thierry Foucaud. - Cet amendement a été précédemment défendu.

M. Alain Anziani, rapporteur. - Cet amendement tend à subordonner des dispositions législatives à un accord social. L'avis du rapporteur ne peut être que défavorable.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État . - Le Gouvernement émet le même avis défavorable.

Cet amendement témoigne d'un intérêt manifeste quant à la dimension sociale du dossier. Lors de la discussion générale, M. le rapporteur et moi-même avons fourni des éléments de nature à répondre aux interrogations sur le volet social. Je rappelle qu'un accord social a été signé au mois de juin dernier par l'ensemble des syndicats représentatifs.

M. Thierry Foucaud. - Je voudrais revenir sur un certain nombre de points.

L'accord a bien été signé. Il ne faudrait cependant pas croire que cet accord va permettre de réduire les effectifs en ayant recours à des mesures d'âge. Lesdites mesures ont déjà été employées lors de la diminution du personnel de la SACIJO à laquelle je faisais référence lors de la discussion générale.

Par ailleurs, la partie « Journal officiel » pèse sur ce plan social, le nombre des correcteurs, par exemple, passant tout de même de vingt à neuf.

En outre, cet amendement dispose que l'application « de la présente loi est conditionnée au respect de l'accord social ». Voilà qui permettrait d'éviter tout risque de turbulence de la part des organisations syndicales et du personnel. Inscrivons donc cette formulation dans la loi !

M. Hugues Portelli. - Je ferai simplement remarquer que ces dispositions ne sont pas de nature législative.

M. Philippe Bas, président . - La commission a bien entendu cet argument, cher collègue.

Je mets aux voix l'amendement COM-2.

La commission n'adopte pas l'amendement COM-2.

Article 3

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 3.

La commission adopte l'article 3.

M. Philippe Bas, président. - Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, modifiée.

La commission adopte la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

Proposition de loi organique portant dématérialisation
du Journal officiel de la République française

Article 1 er

M. Philippe Bas, président . - L'amendement COM-1, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1 er bis Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande faite par un administré, l'administration communique sur papier l'extrait concerné du Journal officiel de la République française. » ;

M. Pierre-Yves Collombat. - Cet amendement est identique aux amendements que j'ai précédemment défendus et qui ont été adoptés par la commission.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-1.

La commission adopte l'amendement COM-1.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 1 er , modifié.

La commission adopte l'article 1 er , modifié.

Article 2

M. Philippe Bas, président . - L'amendement COM-2, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1 er bis Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande faite par un administré, l'administration communique sur papier l'extrait concerné du Journal officiel de la République française. » ;

M. Pierre-Yves Collombat. - Cet amendement a été précédemment défendu.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-2.

La commission adopte l'amendement COM-2.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 2, modifié.

La commission adopte l'article 2, modifié.

Article 3

M. Philippe Bas, président. - L'amendement COM-3, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1 er bis Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande faite par un administré, l'administration communique sur papier l'extrait concerné du Journal officiel de la République française. » ;

M. Pierre-Yves Collombat. - C'est le même cas de figure que précédemment.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-3.

La commission adopte l'amendement COM-3.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 3, modifié.

La commission adopte l'article 3, modifié.

Article 4

M. Philippe Bas, président . - L'amendement COM-7, présenté par M. Anziani, rapporteur, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

« , le même jour, »

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

sont remplacés par les mots : « sous forme électronique » et, à la fin, les mots : « , sur papier et sous forme électronique » sont supprimés ;

M. Alain Anziani, rapporteur . - Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel qui vise à appliquer aux îles Wallis et Futuna exactement les mêmes termes que ceux qui sont employés pour les autres collectivités d'outre-mer.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-7.

La commission adopte l'amendement COM-7.

M. Philippe Bas, président . - L'amendement COM-4, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1 er bis Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande faite par un administré, l'administration communique sur papier l'extrait concerné du Journal officiel de la République française. » ;

M. Pierre-Yves Collombat . - Mes amendements se répètent, car le texte se répète. Peut-être y a-t-il un effort à faire, s'agissant de la rédaction des textes législatifs ?

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-4.

La commission adopte l'amendement COM-4.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 4, modifié.

La commission adopte l'article 4, modifié.

Article 5

M. Philippe Bas, président. - L'amendement COM-5, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1 er bis Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande faite par un administré, l'administration communique sur papier l'extrait concerné du Journal officiel de la République française. » ;

M. Pierre-Yves Collombat. - Il est défendu.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-5.

La commission adopte l'amendement COM-5.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 5, modifié.

La commission adopte l'article 5, modifié.

Article 6

M. Philippe Bas, président . - L'amendement COM-6, présenté par MM. Mézard et Collombat, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1 er bis Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande faite par un administré, l'administration communique sur papier l'extrait concerné du Journal officiel de la République française. » ;

M. Pierre-Yves Collombat. - Cet amendement a été précédemment défendu.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-6.

La commission adopte l'amendement COM-6.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 6, modifié.

La commission adopte l'article 6, modifié.

Article 7

M. Philippe Bas, président . - L'amendement COM-8 présenté par M. Anziani, rapporteur, est ainsi libellé :

Après le mot :

loi

Insérer le mot :

organique

M. Alain Anziani, rapporteur . - Cet amendement, purement rédactionnel, vise à préciser qu'il s'agit bien d'une loi organique.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'amendement COM-8.

La commission adopte l'amendement COM-8.

M. Philippe Bas, président. - Je mets aux voix l'article 7, modifié.

La commission adopte l'article 7, modifié.

M. Philippe Bas, président. - Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique, modifiée.

La commission adopte la proposition de loi organique dans la rédaction issue de ses travaux.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

M. Vincent Eblé , sénateur, auteur de la proposition de loi et de la proposition de loi organique

Direction de l'information légale et administrative (DILA)

M. Bertrand Munch , directeur

M. Jean-Marc Frohard , secrétaire général, sous-directeur

Société anonyme à capital variable de composition et d'impression des journaux officiels (SACIJO)

M. Bruno Chigot , secrétaire du comité d'entreprise

M. Antoine Jimeno , délégué syndical

Commission nationale de l'information et de libertés (CNIL)

M. Émile Gabrié , chef du service régalien et collectivités

Mme Tiphaine Inglebert , conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires


* 1 Jean-Etienne-Marie Portalis, Discours préliminaire du premier projet de code civil , séance du 4 ventôse an XI

* 2 Conseil d'État, Publication et entrée en vigueur des lois et de certains actes administratifs , novembre 2001.

* 3 La SACIJO est une société coopérative dirigée par un conseil d'administration où l'État n'est pas représenté.

* 4 Si cette construction juridique a suscité, à partir de 1995, de la part de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes, des interrogations quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne, la situation n'a pas évolué, faute de solution consensuelle dans la négociation.

* 5 Si l'article 77 de la Constitution n'énonce pas explicitement une règle équivalente à celle de l'article 74 de la Constitution, le juge constitutionnel a estimé que « en précisant qu'une loi organique doit " assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies " par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, l'article 77 de la Constitution a nécessairement renvoyé à cette loi organique le soin de fixer les conditions dans lesquelles les lois et les règlements y sont applicables » (Conseil constitutionnel, 30 juillet 2009, n° 2009-587 DC).

* 6 Cour des comptes, rapport public annuel 2014, tome II, La direction de l'information légale et administrative (DILA) : un avenir incertain .

* 7 Rapport d'information n° 670 (2013-2014) de M. Philippe Dominati, au nom de la commission des finances, La DILA face aux défis du numérique : les conditions de la réussite d'une mutation , 1 er juillet 2014.

* 8 Cour d'arbitrage de Belgique, 16 juin 2004, n° 106/2004.

* 9 Conseil constitutionnel, 20 janvier 2011, n° 2010-624 DC.

* 10 Vincent Gombault, Deux ménages sur trois disposent d'internet chez eux , n° 1340, mars 2011.

* 11 Le rythme quotidien de publication, à l'exception du lundi, du Journal officiel de la République française devrait être maintenu.

* 12 Seuls 12 abonnés sont actuellement recensés dans les collectivités d'outre-mer.

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