B. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A APPROFONDI LE TRAVAIL DU SÉNAT

Si l'Assemblée nationale n'a donc largement pas remis en cause le texte adopté par le Sénat, elle l'a considérablement enrichi en adoptant trente-et-un articles additionnels. Ces ajouts montrent l'importance accordée à l'amélioration de la politique de protection de l'enfance par nos collègues députés, mais également par le Gouvernement puisque ce dernier est à l'origine de douze articles additionnels. Ces ajouts d'origine gouvernementale s'inscrivent dans le contexte d'une large concertation nationale menée à l'initiative de la secrétaire d'Etat chargée de la famille au premier semestre 2015. Ils font par ailleurs écho à des recommandations du rapport d'information sénatorial de juin 2014 qui n'avaient pas été retranscrites dans la proposition de loi.

1. Sécuriser le placement auprès d'un tiers

Le président du conseil départemental peut aujourd'hui décider de confier l'enfant dont il a la responsabilité sur un fondement autre que l'assistance éducative à un tiers bénévole plutôt que de le placer au sein d'un établissement. Cette modalité de prise en charge, qui s'inscrit dans la logique d'un accueil durable et stable, est toutefois souvent méconnue des services départementaux. L'article 5 B, introduit par le Gouvernement, donne une base juridique claire qui devrait permettre de lever les réticences des services départementaux et de sécuriser ce mode de prise en charge.

L'article 11 bis complète ce dispositif en harmonisant la durée maximale d'une mesure d'assistance éducative décidée par le juge, fixée à deux ans qu'il s'agisse d'un placement auprès d'un service ou d'une institution ou auprès d'une personne physique.

2. Renforcer la place de l'adoption comme outil de protection de l'enfant

De nombreux travaux dont le rapport d'information précité soulignent qu'il est nécessaire de revoir la place de l'adoption dans les outils de protection de l'enfance. L'article 13 bis remet en cause le principe selon lequel tous les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat doivent faire l'objet d'un projet d'adoption, laissant la possibilité de prévoir un autre projet de vie. Cette réflexion sur l'adoption se complète du rétablissement de l'article 12 relatif à la révocabilité de l'adoption simple. Enfin, les députés ont souhaité rendre applicable aux procédures fiscales en cours l'alignement des droits de transmission entre adoptant et adopté sur celui applicable aux transmissions en ligne directe, prévu par l'article 16.

3. Mieux identifier les situations de risque

Des dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale visent également à réduire les possibilités que la situation de danger dans laquelle se trouve un enfant puisse ne pas être identifiée et traitée par les services sociaux ou judiciaires. L'article 5 AA prévoit ainsi la prise en compte des éventuels frères et soeurs lorsque la situation d'un enfant est évaluée en raison de la transmission d'informations préoccupantes. Dans le même esprit, l'article 5 C vise à améliorer les échanges d'informations entre les services départementaux de départements différents et entre services départementaux et caisses de sécurité sociale. Sans remettre en question la responsabilité du président du conseil départemental, l'article 2 bis prévoit enfin une information du préfet en cas de survenance d'évènements mettant en danger des mineurs placés dans des établissements autorisés par le président du conseil départemental.

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