CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 18
Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'application de la proposition de loi

Objet : Cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur l'application de la proposition de loi dans un délai de deux ans suivant sa promulgation.

I - Le texte voté par le Sénat

En première lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le rapport sur l'application de la proposition de loi devrait dresser le bilan de la création de l'infraction de recours à la prostitution, de la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, de la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution, de l'éducation à la lutte contre la marchandisation des corps et des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics.

Sur proposition conjointe de sa rapporteure et de son président Jean-Pierre Godefroy, la commission spéciale a précisé le contenu du rapport, y a intégré les dispositions contenues à l'article 1 er quater de la proposition de loi sur les actions de coopération européenne et internationale en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains, et a complété son objet afin qu'il puisse contenir des informations sur l'évolution de la prostitution sur Internet et du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains. La commission spéciale a également adopté un sous-amendement d'Esther Benbassa tendant à ce que soit également étudiée la question des étudiants contraints de se livrer à la prostitution.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre plusieurs changements de nature rédactionnelle, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a prévu, par cohérence avec sa position sur l'article 16 de la proposition de loi, qu'un bilan de la création de l'infraction de recours à la prostitution devrait également être dressé.

III - La position de la commission spéciale

Votre commission spéciale prend acte des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale et souligne l'importance du travail d'évaluation qui doit pouvoir être mené sur les différents volets de la proposition de loi.

Votre commission spéciale a adopté l'article 18 sans modification.

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Au cours de sa réunion du mercredi 7 octobre 2015, la commission spéciale a adopté l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 7 octobre 2015

M. Jean-Pierre Vial , président . - Nous voici au stade de la deuxième lecture de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. L'Assemblée nationale a sans surprise rétabli la pénalisation du client. Nous avons eu plusieurs réunions avec les députés et des représentants du ministère sur une disposition relative à la protection des personnes prostituées qui dénoncent les réseaux. Les amendements que nous allons examiner portent sur les trois volets du texte : accompagnement social, pénalisation du client et lutte contre les réseaux. Les députés nous ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas revenir en commission mixte paritaire (CMP) sur la pénalisation du client. L'équilibre sera donc plutôt à chercher autour du délit de racolage. L'idée n'est pas, bien sûr, de s'attaquer aux personnes prostituées, mais de donner aux services de police un moyen d'agir, de lutter contre la prostitution sous contrainte et d'attaquer les réseaux et les filières, dont nous connaissons l'organisation, et dont la violence peut être extrême. Il faut rappeler qu'en 2015, huit personnes prostituées ont péri, quatre directement, et quatre sous les coups des clients. Encore ce chiffre ne recense-t-il sans doute pas tous les cas.

Travaillons à rendre possible une ouverture en CMP. Si nos positions sont diverses - elles ont d'ailleurs été passablement caricaturées par les médias pendant la première lecture - nous partageons tous l'objectif d'accompagner et de protéger les personnes prostituées, ce qui a été moins souligné. S'il a fait entrevoir une liberté confinant au libertinage, le récent procès du Carlton nous a surtout montré des femmes exploitées par des filières. Il n'y a pas une prostitution quatre étoiles qui s'opposerait à une prostitution des rues : dans tous les cas, les personnes prostituées souffrent du même enfermement.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Voilà plus d'un an et demi que notre commission spéciale travaille sur ce texte, qui repose sur trois piliers - la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, l'accompagnement des personnes prostituées et la responsabilisation des clients - connus de toutes et tous, et dont les enjeux ont été longuement débattus. Le 30 mars dernier, le Sénat a voté un texte amputé - contre ma volonté - de deux dispositions centrales : l'article 16, qui punissait l'achat d'un acte sexuel, avait été supprimé par notre commission spéciale en juillet 2014 et l'article 13, abrogeant le délit de racolage, l'a été en séance publique. Pourtant, grâce à ces deux mesures essentielles et indissociables, la personne prostituée cessait enfin d'être considérée comme une délinquante et se voyait reconnaître le statut de victime.

Cela dit, le texte transmis à l'Assemblée nationale comprenait des améliorations substantielles, que celle-ci a conservées ou légèrement modifiées en deuxième lecture. Ainsi, l'Assemblée nationale a voté conforme l'article 1 er quinquies , introduit par notre commission spéciale, qui étend la compétence des inspecteurs du travail à la constatation des infractions de traite des êtres humains. Elle a retenu l'essentiel des changements importants introduits par le Sénat à l'article 3 pour créer un parcours de sortie de la prostitution, respectant l'équilibre que nous avions trouvé. Elle n'est pas revenue sur l'élargissement du champ des recettes alimentant le fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement des personnes prostituées créé à l'article 4. Nous avions également introduit un article 3 bis intégrant à la liste des publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme ainsi que les personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution, auquel elle n'a apporté que des modifications rédactionnelles. Elle a adopté conforme l'article 14 ter , qui fixe le cadre dans lequel doit s'inscrire la politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées. Enfin, l'essentiel des améliorations apportées par le Sénat aux articles 15 et 15 bis , relatifs à l'éducation à la sexualité, ont été préservées.

Sur les vingt-trois articles qui restaient en navette à l'issue de la première lecture au Sénat, huit ont été adoptés conformes ou ont vu leur suppression confirmée par l'Assemblée nationale et sept ne font l'objet que de divergences mineures entre les deux chambres. Sur ceux-ci, je ne vous proposerai que des modifications rédactionnelles. Nos désaccords se concentrent donc sur huit articles.

Les députés ont rétabli les deux dispositions centrales qui avaient été supprimées par le Sénat : l'abrogation du délit de racolage public et la responsabilisation pénale des clients. Ces deux mesures, complémentaires, constituent les piliers de ce texte. Il s'agit d'un changement radical de perspective : nous allons enfin, dans les faits, considérer la personne prostituée comme une victime et non plus comme une délinquante, et le client comme une partie prenante du système qui oppresse la personne prostituée Pour apaiser les craintes quant aux conséquences supposées de la suppression du délit de racolage sur la lutte contre les réseaux, je vous proposerai un amendement à l'article 1 er ter qui fournira un outil précieux à la police et à la justice. Il offre une protection, allant d'un changement de domicile à l'adoption d'une identité d'emprunt, aux victimes des réseaux qui auront apporté un témoignage utile dans le cadre d'une enquête et dont la vie sera de ce fait en danger.

Les services ministériels, notamment ceux de l'intérieur et de la justice, sont prêts à mettre en oeuvre ce dispositif, qui s'ajoute à celui déjà prévu par l'article 6 - ce dernier prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux personnes prostituées qui porteront plainte contre leur proxénète ou témoigneront dans une enquête. Ce dispositif très novateur et très complet protégera efficacement toutes les personnes prostituées qui contribueront à démanteler un réseau, et inversera la logique : désormais, c'est la puissance publique qui protègera la personne prostituée contre le réseau, non le réseau qui la protègera contre la justice. Une magistrate, que nous avons rencontrée conjointement avec la commission spéciale de l'Assemblée nationale, nous a indiqué que les personnes prostituées placées en garde à vue ne parlent pas, du fait de la très grande menace qui pèse sur elles et sur leurs familles. Le dispositif que je vous propose sera infiniment plus efficace que le délit de racolage.

M. Jean-Pierre Vial , président . - Nous passons à l'examen des amendements.

Article 1 er ter

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement n° 17 instaure une protection spécifique des personnes prostituées menacées par les réseaux de traite ou de proxénétisme et précise qu'y sont éligibles les personnes ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national. En indiquant que les personnes sont protégées en raison de leur qualité de témoins utiles au déroulement de la procédure pénale, cette rédaction circonscrit ce dispositif, lourd à mettre en place, aux personnes qui ont le plus de risques d'êtres menacées. Cette protection nouvelle devrait faciliter la coopération des personnes prostituées avec la police, la gendarmerie et l'institution judiciaire, ce qui aidera à remonter les réseaux et filières de traite et de prostitution.

Mme Chantal Jouanno . - M. Godefroy et moi-même avons particulièrement étudié ce point dans notre rapport sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées. Votre amendement réécrit cet article, qui prévoyait des mesures de protection pour les victimes. Vous ajoutez la condition du témoignage contribuant à la manifestation de la vérité. Mais ne faut-il pas attendre la fin de la procédure pour l'apprécier ? Or comme l'avait souligné devant nous un procureur italien, faisant référence aux affaires mafieuses, c'est dès le début de la procédure que ces personnes ont besoin de protection. Sinon, elles ne témoigneront pas.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Absolument. La protection doit commencer dès que la personne est à même de témoigner, et non une dizaine de mois après, lorsque le procès est terminé. Une jeune femme nigériane, qui se prostituait sur la Presqu'île à Caen, a donné des informations à la police : on l'a retrouvée au bord du canal avec les jambes fracassées. Une fois soignée, elle a disparu. En outre, une procédure diplomatique est-elle prévue pour que la protection soit applicable aux membres de la famille si ceux-ci sont à l'étranger ?

M. Michel Forissier . - Je partage votre souci de protection des témoins et des victimes, mais nous devons être réalistes. La priorité est actuellement donnée à la lutte contre le terrorisme. À Lyon, le nouveau directeur départemental de la sécurité publique, que j'ai rencontré, ne dispose pas des effectifs suffisants pour remplir ses missions. Pour que cette protection soit crédible, il ne suffit pas de l'inscrire dans la loi, il faut avoir les moyens de l'assurer. Au moins, le délit de racolage constituait un outil, non pour harceler les personnes prostituées, mais pour les emmener dans un commissariat et établir un contact. Puis, lorsqu'un trop grand nombre de ces personnes causaient un trouble sur la voie publique, par exemple à proximité d'une école, c'était une manière pour la police de faire pression. Les services de police auront-ils les moyens de démanteler les réseaux de prostitution - y compris familiale, comme dans certains groupes Roms ? À effectifs constants et même en baisse, de nouvelles missions sont confiées à la police... L'agglomération lyonnaise compte quelque 300 terroristes en puissance qu'il faudrait suivre. Même en affectant tous les agents disponibles à cette tâche, l'effectif n'y suffirait pas ! Aussi ai-je quelques doutes sur notre capacité à assurer la protection de chaque témoin...

Mme Maryvonne Blondin . - Cette question peut se poser dans tous les domaines de l'action publique : aurons-nous assez d'enseignants ? D'infirmiers ? De médecins ? Il ne s'agit pas, ici, de la mise en oeuvre, mais du vote d'un principe dans la loi.

À Rennes en septembre, deux mamas ont été condamnées à neuf et dix ans de prison. Toute la hiérarchie de leur organisation a été exposée : elle opérait non seulement à Caen et en Bretagne mais aussi en Italie et même en Turquie ! La femme qui avait porté plainte a été protégée. Mais, ayant reçu des menaces sur ses enfants, qui étaient au Nigéria, elle est repartie dans son pays, et à la descente de l'avion le clan des mamas s'est emparé d'elle, l'a rouée de coups, lui brisant les jambes. Ensuite, elle a disparu. Au moins ce réseau a-t-il été démantelé. Un autre l'a été grâce à la plainte, à Paris, d'une jeune Chinoise, qui avait été frappée.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Ces deux mamas n'étaient pas très haut placées dans la hiérarchie... Nous disposons déjà de textes efficaces : 52 réseaux sont démantelés chaque année, soit un par semaine ! La protection dont nous parlons ne nécessite pas la présence permanente d'un policier. Il s'agit plutôt, comme en Italie, de disposer de lieux d'accueil, fermés et protégés, coupant le contact avec la rue et les personnes susceptibles de porter préjudice aux victimes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous ne pouvons pas travailler sous hypothèque ! Il s'agit d'affirmer des principes pour notre société. Aider celles et ceux qui décident de s'émanciper de ces réseaux est très important. Comment sous-amender cet amendement pour tenir compte de cette nécessité d'une protection rapide ? Quid des personnes qui sont à l'étranger ? C'est souvent hors de France qu'ont lieu les représailles.

M. Jean-Pierre Vial , président . - Le dispositif présenté est très lourd, puisqu'il transpose le dispositif dit « Perben », qui protège les repentis : il s'agit de personnes en danger de mort. L'important sera de l'évaluer attentivement après deux ans car il comporte de nombreuses mesures nouvelles, qui peuvent introduire des changements considérables dans la pratique, avec des conséquences que nous ne maîtrisons pas forcément. Aussi devrons-nous interpeller le Gouvernement sur cette mesure. Les moyens nécessaires sont massifs : la protection d'une personne coûte environ 80 000 euros par an, et requiert un nombre conséquent de fonctionnaires. Le changement d'identité est une mesure lourde, qui ne pourra être mise en place systématiquement, il vaut donc mieux conserver également d'autres mesures.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Nous pourrons vérifier auprès du Gouvernement que la protection commencera suffisamment tôt. Au sujet des moyens, je vous signale que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) voit ses revenus augmenter égulièrement ! N'oublions pas non plus que cet article 1 er ter , s'il vise bien sûr à protéger les personnes prostituées, a surtout pour but de faciliter la lutte contre les réseaux.

Mme Chantal Jouanno . - En attendant les éclaircissements du Gouvernement, je m'abstiens.

L'amendement n° 17 est adopté.

Article 3

M. Jean-Pierre Vial , président . - L'amendement n° 19 est rédactionnel.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Pourquoi supprimer le pluriel ? Je suis pour la collégialité, notamment pour les juges d'instruction ou les juges d'application des peines. Mieux vaudrait prévoir au moins deux magistrats, issus de tribunaux de grande instance différents. Quelle est la position du Gouvernement ?

M. Simon Sutour . - Je ne voterai pas cet amendement. Membres de la commission des lois, nous luttons pour maintenir la collégialité, en justice administrative comme judiciaire, car elle garantit équité et efficacité. Bien sûr, le Gouvernement cherchera toujours à faire des économies, mais je ne dérogerai pas à ce principe.

M. Jean-Pierre Vial , président . - Ce point a été débattu lors d'une réunion avec la Chancellerie. Une magistrate, ancienne juge d'instruction, nous a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une clarification, afin qu'on ne pût croire que cette compétence puisse être exercée par plusieurs magistrats.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - La collégialité est déjà mentionnée, puisque sont énumérés aussi des représentants de l'État
- notamment des services de la police et de la gendarmerie -, des collectivités territoriales, du monde associatif et des professionnels de santé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une instance départementale dédiée à la protection, et non d'un groupe juridictionnel.

Mme Catherine Troendlé . - La commission des lois a en effet l'habitude de parler de collégialité s'agissant des magistrats !

M. Jacques Bigot . - Nous perdons notre temps sur un détail : dans de telles instances partenariales, l'expérience prouve que les magistrats ne viennent pas toujours, et personne ne peut rien leur dire ! Mieux vaut prévoir un seul magistrat, qui sera là, plutôt que plusieurs qui ne se déplaceront pas...

L'amendement n° 19 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 3 remplace le mot « prostituées » par les mots « en difficulté », afin de n'exclure aucune association. Avis favorable.

M. Jean-Pierre Vial , président . - Nous en avons longuement débattu en première lecture.

L'amendement n° 3 est adopté.

Article 3 bis

L'amendement de coordination n° 16 est adopté.

Article 6

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 18 effectue une coordination avec le projet de loi relatif aux droits des étrangers, dont l'article 13 prévoit l'abrogation de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'obligation de disposer d'un visa de plus trois mois pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour temporaire. Les dispositions de cet article sont transférées à l'article L. 313-2.

L'amendement n° 18 est adopté.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Mon amendement n° 4 revient à la rédaction adoptée en première lecture, qui résultait d'un amendement conjoint du président et de la rapporteure... Après un long débat, nous avions estimé que la condition de sortie de la prostitution n'était pas souhaitable. Nous en reparlerons peut-être en CMP.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable. Mon avis a changé depuis. Il s'agit de l'obtention de papiers et je ne souhaite pas supprimer cette condition.

M. Jean-Pierre Godefroy . - C'est contradictoire avec notre position sur la protection. S'il faut que la personne ait cessé la prostitution pour avoir un titre de séjour, cela ne sera pas simple : les spécialistes soulignent que la sortie de la prostitution se fait souvent en plusieurs étapes. Mieux vaudrait prévoir le non-renouvellement de l'autorisation provisoire, le cas échéant.

Mme Maryvonne Blondin . - Nous devrions discuter en même temps de l'amendement suivant, qui porte sur la durée de l'autorisation : cesser la prostitution est un engagement fort. Mieux vaudrait six mois renouvelables qu'un an.

Mme Chantal Jouanno . - Nous devons relier cet amendement à l'article 3. L'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution doit reconnaître que la personne entre dans un parcours de sortie de la prostitution et de réinsertion. Elle est à même d'apprécier si la personne a cessé ou non l'activité de prostitution. De plus, la plupart des personnes concernées rechutent au moins une fois. Faisons confiance à cette instance de coordination. La condition couperet posée par la proposition de loi est excessive.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Absolument.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Nous avons pensé que la durée de six mois était trop courte. L'existence de cette instance dispense de l'obligation d'avoir cessé la prostitution. Je propose, si mon amendement n° 4 est adopté, de retirer mon amendement n° 5.

M. Jean-Claude Requier . - Comment vérifier qu'une personne est sortie de la prostitution ? Je voterai cet amendement plein de bon sens.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable sur l'amendement n° 4 : les réseaux mafieux pourraient exploiter la procédure, « vendant » des femmes contre promesse de leur obtenir des papiers. Même avis sur l'amendement n° 5. Les six mois du texte actuel constituent une durée minimale et le préfet peut toujours décider de l'allonger. Le titre de séjour sera renouvelé des lors que la personne prostituée demeurera engagée dans le projet prévu à l'article 3.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Nous devons être plus prudents sur les délais : engager des procédures en préfecture prend du temps. Six mois, ce n'est pas assez ! La sortie de la prostitution n'est pas immédiate et passe toujours par un cheminement.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Je maintiens mes deux amendements.

L'amendement n° 4 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 5.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 6, qui remplace les mots « peut être » par le mot « est ». Je suis contre une délivrance automatique du titre de séjour.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Avec ces trois amendements, je cherchais un consensus. Dommage ! Je retire cet amendement : il faut laisser une marge d'appréciation au préfet.

L'amendement n° 6 est retiré.

Article 9 bis

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 7 supprime l'article 9 bis, qui prévoit que la sanction de certains faits de violence sera aggravée dès lors qu'ils seront commis à l'encontre de personnes prostituées. La commission avait supprimé cet article en première lecture. Toutefois, il apparaît que les circonstances aggravantes actuelles ne sont sans doute pas suffisantes pour pouvoir s'appliquer aux personnes prostituées, qui sont indéniablement, pour la plupart d'entre elles, dans une situation de vulnérabilité particulière. Dès lors, il paraît préférable de conserver cet article. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Je ne retirerai pas cet amendement. En première lecture, il avait été déposé conjointement par le président et la rapporteure. Les positions de la rapporteure ont passablement évolué entre les deux lectures ! Pourtant, il s'agit presque d'une question philosophique. Je ne crois pas qu'on puisse considérer que les personnes prostituées sont, automatiquement, des personnes vulnérables. Ce serait choquant. Il s'agit de personnes majeures, libres de leurs décisions. Le code pénal définit la vulnérabilité : il s'agit de personnes mineures, handicapées...

Mme Maryvonne Blondin . - Il peut s'agir d'une personne majeure qui, victime, sous contrainte, n'est pas véritablement en mesure de prendre des décisions.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Le code pénal prévoit le cas d'une personne sous contrainte. Ce n'est pas la même chose qu'une personne vulnérable.

Mme Claudine Lepage . - S'il y a violence, une personne devient vulnérable.

M. Jacques Bigot . - Je comprends la position de notre rapporteure, mais nous compliquons considérablement la vie des professionnels du droit : l'arsenal des peines est déjà suffisamment large, et les magistrats suffisamment intelligents pour tenir compte des réalités.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable. Il n'est pas interdit d'évoluer entre deux lectures. J'ai tenu compte de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. J'ai encore en tête les propos du Président de la République, qui a parlé devant l'Organisation des nations unies (ONU) de « violence » à propos de la prostitution. Cet article 9 bis est aussi porteur de la philosophie de cette proposition de loi, qui est de considérer la prostitution comme une violence et les personnes prostituées comme vulnérables.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Je suis très partagée sur la question. Un médecin-psychologue nous a décrit le déni dans lequel s'enfermaient certaines personnes prostituées, leur fuite en avant dans la toxicomanie et l'alcoolisme. Elles vont jusqu'à revendiquer leur activité comme un libre choix - en réalité illusoire. C'est pourquoi je m'abstiendrai.

L'amendement n° COM-7 est adopté.

Article 11

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° COM-8 supprime la possibilité pour les associations reconnues d'utilité publique de se porter partie civile sans l'accord de la victime. Il n'est question ici que de quelques associations reconnues d'utilité publique dont on peut supposer qu'elles agiront avec le discernement requis.

M. Jean-Pierre Godefroy . - L'amendement avait été adopté en première lecture, présenté en accord entre le président et la rapporteure. Je le maintiens : donner aux associations reconnues d'utilité publique la faculté de se porter partie civile sans l'accord de la victime est à mon avis très dangereux pour cette dernière. Et dans ce cas, qui assurera la protection ?

De plus, des associations comme Grisélidis, les Amis du bus des femmes ou Ippo n'étant pas reconnues d'utilité publique - elles n'interviennent pas sur l'ensemble du territoire -, cela établirait une forme de discrimination. Dans les faits, une seule association pourrait se porter partie civile au nom des prostituées, le Mouvement du Nid. Pour ma part, cela me choque.

M. Jacques Bigot . - Il n'y a pas de risque pour les personnes prostituées : le texte de l'article précise bien que l'association peut se porter partie civile « lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ». En d'autres termes, l'association ne sera pas à l'origine de l'action en justice.

Mme Maryvonne Blondin . - La loi du 9 avril 1975 autorise déjà les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet la lutte contre le proxénétisme et l'action sociale en faveur des personnes prostituées à se constituer partie civile sans l'accord de la victime ; or à ma connaissance, aucune personne prostituée n'a été mise en danger jusqu'ici.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'article 11 autorise par ailleurs les associations déclarées depuis au moins cinq ans à se constituer partie civile avec l'accord de la victime.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Les associations que j'ai pu rencontrer ne souhaitent pas toutes en bénéficier.

Mme Maryvonne Blondin . - Elles ont déjà cette possibilité !

L'amendement n° COM-8 n'est pas adopté.

Article 13

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° COM-14 crée un nouveau délit de racolage qui ne serait constitué que dans les zones couvertes par un arrêté de police municipale du maire. Celui-ci déterminerait ces zones en fonction des risques de troubles à l'ordre public.

Une telle disposition comporterait à mon sens deux inconvénients principaux. D'abord, subordonner l'existence d'un délit (assorti d'une peine de prison) à une décision du maire me semble périlleux du point de vue du principe de la légalité des délits et des peines et possiblement contraire à la Constitution. Ensuite, il me semble que l'on poursuit deux objectifs contradictoires : éloigner les personnes prostituées de certaines zones et recueillir auprès d'elles des éléments sur les réseaux de proxénétisme et de traite. Par définition, la garde à vue sera impossible dans les zones où le racolage sera licite, puisque le délit n'y sera pas en vigueur. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Vial , président . - Pour ma part, j'y suis favorable. En première lecture, nous avions rétabli le délit de racolage. Les débats avaient davantage porté sur la notion de racolage passif. Deux possibilités se présentent à nous en deuxième lecture : soit retirer le racolage passif, soit restreindre la notion de racolage en la faisant relever de mesures de police, sur les territoires définis par les maires. Nous avons tous en tête l'exemple de certaines communes qui ont dû prendre des dispositions pour préserver leur centre-ville de la prostitution.

Le second aspect de l'amendement consiste à donner à la police les moyens de remonter les filières. L'amendement n° COM-17 que nous avons voté à la quasi-unanimité place les personnes prostituées qui décident de témoigner sous la protection de la justice, mais je suis convaincu que cette mesure restera, dans un premier temps, d'application limitée.

Mme Claudine Lepage . - Je suis gênée par cet amendement qui nous rapprocherait de la situation des villes allemandes, où certains quartiers sont autorisés à la prostitution. Dans les faits, le maire se voit confier le soin de l'organiser !

M. Jean-Pierre Vial , président . - A contrario , si nous rejetons l'amendement et ne prenons aucune mesure, la prostitution sera libre sur l'ensemble du territoire.

Mme Chantal Jouanno . - Ne négligeons pas les possibilités, signalées par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), qu'offre le droit commun, à travers les délits de trouble à l'ordre public ou d'exhibitionnisme. De plus, cet amendement est susceptible de placer les maires dans une situation délicate vis-à-vis de leurs administrés, qui leur réclameront systématiquement des mesures. Le maire de Vincennes a d'ores et déjà pris des règlements interdisant l'exercice de la prostitution le mercredi après-midi et dans certaines zones.

M. Jean-Pierre Vial , président . - À Vincennes, les choses sont très organisées ! L'exercice de la prostitution est régi par un document portant les signatures du maire, du préfet et des personnes prostituées.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Je suis sceptique quant à cet amendement qui fait disparaître la notion de racolage de la loi, une première depuis les années trente. J'aurais pris une position différente sur l'amendement, retiré, qui réécrivait la loi sur la sécurité publique de 2003 où apparaissait la notion problématique de racolage « même par une attitude passive ».

D'abord, on affirme que la vocation première de ce texte est l'abolition de la prostitution, puis cet amendement en prévoit la réglementation, qui plus est en faisant peser sur les maires la responsabilité des dérogations.

Les dispositions du droit commun restent peu utilisées par la police, car le flagrant délit est difficile à obtenir. Par cet amendement, on donne aux maires le pouvoir de prendre des arrêtés municipaux concernant des délits... Il ne s'agit plus de contraventions ! C'est un problème d'ordre public qui mérite un véritable débat et dépasse le cadre de cette proposition de loi.

Pour ma part, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante. Quoi qu'il en soit, je suis contre l'amendement.

M. Jean-Claude Requier . - En première lecture, j'ai voté contre le délit de racolage. Je considère cet amendement comme un amendement de repli. On confie aux maires le soin de déterminer où il sera possible de racoler - c'est-à-dire, inévitablement, dans les endroits les plus reculés, où les personnes prostituées sont le moins protégées ! Il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout cela. Je voterai toutefois pour cet amendement, faute de mieux.

M. Michel Forissier . - Je signale que dans certaines métropoles et intercommunalités, les compétences de voirie n'appartiennent plus au maire.

L'amendement n° COM-14 n'est pas adopté.

Article 16

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° COM-1 supprime l'article 16 qui prévoit la pénalisation du client. C'est une question que nous avons longuement débattue. Avis défavorable.

L'amendement de suppression n° COM-1 est adopté.

Les amendements n os COM-20 et COM-15 deviennent sans objet.

M. Jean-Pierre Vial , président . - Nous avons supprimé à la fois le délit de racolage et la pénalisation du client.

Mme Chantal Jouanno . - La prostitution est désormais libre !

M. Jean-Pierre Godefroy . - L'Assemblée nationale avait supprimé le délit de racolage et introduit la pénalisation du client ; en première lecture, notre commission spéciale a supprimé la pénalisation du client et le Sénat a rétabli le délit de racolage. En deuxième lecture, nous revenons à la position qui avait été celle de la commission spéciale en première lecture. La CMP aura un travail intéressant à faire...

Article 17

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° COM-2 est un amendement de conséquence de la suppression de l'article 16.

L'amendement n° COM-2 est adopté.

Article 18

M. Jean-Pierre Vial , président . - L'article 18 prévoit une évaluation après deux ans du dispositif de lutte contre la prostitution mis en place par la loi. Avec ce que nous venons de voter, il n'y aurait guère matière à évaluation ; mais la question étant appelée à revenir en débat dans l'hémicycle, l'évaluation conserve sa pertinence.

Intitulé de la proposition de loi

Mme Michelle Meunier . - Le nouvel intitulé, « Proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humaines à des fins d'exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes prostituées », supprime la référence au système prostitutionnel, en cohérence avec la suppression de l'article 16. Sagesse.

M. Jean-Pierre Godefroy . - Au-delà des questions de cohérence, le titre retenu par l'Assemblée nationale ne fait pas mention de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, ce que je déplore. L'objectif de cette loi est avant tout de lutter contre les réseaux de prostitution. Je retire l'amendement.

L'amendement n° COM-9 est retiré.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er ter
Protection des personnes victimes de la traite des êtres humains,
du proxénétisme ou de la prostitution

Mme MEUNIER, rapporteure

17

Protection spécifique pour les personnes prostituées menacées par les réseaux de traite et de proxénétisme

Adopté

Article 3
Création d'un parcours de sortie de la prostitution et codification
d'une disposition de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Mme MEUNIER, rapporteure

19

Composition de l'instance départementale chargée d'accompagner les personnes prostituées

Adopté

M. GODEFROY

3

Associations susceptibles de participer au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Adopté

Article 3 bis
Publics prioritaires pour l'attribution de logements sociaux

Mme MEUNIER, rapporteure

16

Coordination

Adopté

Article 6
Admission au séjour des étrangers victimes de la traite
des êtres humains ou du proxénétisme

Mme MEUNIER, rapporteure

18

Coordination

Adopté

M. GODEFROY

4

Suppression de la condition de sortie de la prostitution

Rejeté

M. GODEFROY

5

Allongement à un an de la durée du titre de séjour

Rejeté

M. GODEFROY

6

Délivrance automatique du titre de séjour

Retiré

Article 9 bis
Aggravation des sanctions à l'encontre des personnes ayant commis
des faits de violence à l'encontre de personnes prostituées

M. GODEFROY

7

Suppression des circonstances aggravantes

Adopté

Article 11
Admission des associations dont l'objet est la lutte contre le proxénétisme,
la traite des êtres humains et l'action sociale en faveur des personnes prostituées,
à exercer les droits reconnus à la partie civile

M. GODEFROY

8

Suppression du régime spécial des associations reconnues d'utilité publique

Rejeté

Article 13
Abrogation du délit de racolage public

M. DARNAUD

14

Nouveau délit de racolage lié aux arrêtés municipaux

Rejeté

Article 16
Création d'une infraction de recours à la prostitution punie
de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe

M. GODEFROY

1

Suppression de la « pénalisation » du client

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure

20

Changement de place des dispositions dans le code pénal

Satisfait ou sans objet

M. BOULARD

15

Pénalisation du client de la personne prostituée sous contrainte

Satisfait ou sans objet

Article 17
Création d'une peine complémentaire de stage
de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels

M. GODEFROY

2

Suppression de la peine complémentaire de stage de sensibilisation à l'achat d'actes sexuels

Adopté

Intitulé de la proposition de loi

M. GODEFROY

9

Changement d'intitulé de la proposition de loi

Retiré

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

PROSTITUTION

(2ème lecture)

COM-4

COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL

(n° 519)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  GODEFROY et BOULARD

_________________

ARTICLE 6

Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots

ayant cessé l'activité de prostitution,

OBJET

Cet amendement a pour objet de supprimer -comme le Sénat l'avait fait en première lecture- la condition de cessation d'activité prostitutionnelle pour l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour. Or, la sortie de la prostitution est souvent difficile, non linéaire et progressive. Par conséquent, il est préférable de supprimer cette condition de cessation stricte de l'activité de prostitution.

PROPOSITION DE LOI

PROSTITUTION

(2ème lecture)

COM-5

COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL

(n° 519)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GODEFROY

_________________

ARTICLE 6

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots

six mois

par les mots

un an

OBJET

Cet amendement a pour objet de rétablir la version issue de la première lecture du Sénat en relevant de six mois à un an l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'étranger victime de proxénétisme ou de traite des êtres humains engagé dans un projet d'insertion sociale et professionnelle. Même si l'autorisation provisoire est renouvelable, six mois semblent courts pour envisager une véritable sortie la prostitution. Une durée d'un an mettrait ces personnes dans une situation plus sécurisante en leur permettant d'envisager de façon plus réaliste le parcours de sortie ainsi que le travail de réinsertion et de reconstruction.

PROPOSITION DE LOI

PROSTITUTION

(2ème lecture)

COM-8

COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL

(n° 519)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. GODEFROY

_________________

ARTICLE 11

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

OBJET

Le troisième alinéa de l'article 11 prévoit que les associations reconnues d'utilité publique pourront se porter partie civile même sans l'accord de la victime.

Une telle possibilité ne semble pas pertinente pourrait mettre en danger la personne concernée.

Par ailleurs, limiter une telle possibilité aux seules associations reconnues d'utilité publique exclurait nombre d'associations pourtant très actives et qui viennent en aide quotidiennement à ces personnes.

Cet amendement vise donc à supprimer l'alinéa 3 de l'article 11, ce qui avait déjà été fait en première lecture au Sénat.

PROPOSITION DE LOI

PROSTITUTION

(2ème lecture)

COM-14

COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL

(n° 519)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DARNAUD

_________________

ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

L'article 225-10-1 du code pénal est ainsi rédigé :

La violation des arrêtés de police municipale visant à interdire le stationnement et la circulation des personnes se livrant à la prostitution sur des parties délimitées du territoire de la commune, en raison de risques de troubles à l'ordre public du fait de rassemblements ou d'entraves à la circulation résultant de cette activité ou en raison de la proximité d'établissements d'enseignement, de lieux de culte, de parcs fréquentés habituellement par les familles ou de zones résidentielles denses, constitue un délit puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

OBJET

Le présent amendement tend à remplacer le délit de racolage créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure par un nouveau délit de stationnement et de circulation des personnes se livrant à la prostitution sur certaines parties du territoire de la commune, puni de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Ce délit ne pourra être constitué que si le maire a pris à cette fin un arrêté délimitant les zones de la communes où l'activité prostitutionnelle présente soit un risque de trouble à l'ordre public (du fait, par exemple, de l'arrêt de nombreuses automobile pouvant constituer une entrave pour la circulation), soit une atteinte à la moralité public du fait de la proximité de lieux sensibles : établissements d'enseignement, lieux de culte, parcs fréquentés habituellement par les familles ou zones résidentielles.

PROPOSITION DE LOI

PROSTITUTION

(2ème lecture)

COM-15

COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL

(n° 519)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. BOULARD

_________________

ARTICLE 16

Suppression des alinéas 1 à 6, remplacés par :

« Le fait, en échange d'une rémunération ou d'un avantage en nature, d'obtenir des relations sexuelles d'une personne se livrant à la prostitution dans des conditions contraintes est puni d'une amende  prévu pour les contraventions de cinquième classe. »

OBJET

Le présent amendement a pour but de modifier l'article 16 dans le but de ne pénaliser que les personnes faisant usage d'une activité contrainte. Il est en effet juridiquement impossible de pénaliser le client d'une activité librement consentie.

1-    Les principes de liberté et d'autonomie

Différents arrêts de la CEDH (arrêts Pretty c. Royaume Uni, K.A et A.D, Tremblay c. France), ou de la CJUE (arrêt Jany) reconnaissent la prostitution comme relevant de la liberté et de l'autonomie personnelle, et comme n'étant pas contraire à la dignité humaine.

2-    L'impossibilité de pénaliser l'usage d'une activité non-interdite

La pénalisation de l'usage d'une activité non-interdite n'a aucun fondement juridique. Notre système pénal établit un lien entre sanction pénale et interdiction de l'activité. Par exemple l'autorisation de la vente d'alcool fonde la liberté de consommer. A l'inverse l'interdiction de vente de cannabis fonde la pénalisation de la consommation. De fait la pénalisation de l'usage d'une activité non-interdite, contraire à la cohérence de l'édifice juridique, tendrait à dévaluer la loi pénale.

3-    Légitimité des législations punissant l'usage d'un service contraint

La loi française dispose d'ores et déjà d'un arsenal suffisant pour réprimer les responsables de la prostitution non librement consentie (traite des êtres humains, proxénétisme et infractions qui en résultent, réduction en esclavage, viol, travail dissimulé).

PROPOSITION DE LOI

PROSTITUTION

(2ème lecture)

COM-20

COMMISSION SPÉCIALE SUR LA LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL

(n° 519)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 16

A. Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA. Au livre VI du code pénal, il est inséré un article 625 ainsi rédigé :

« Art. 625. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17 ».

II. Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. - Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de 3 750 € d'amende.

OBJET

Il s'agit d'un amendement purement formel, qui ne modifie en rien le fond des dispositions de l'article 16 qui pénalisent le recours à la prostitution d'une personne majeure par une peine d'amende contraventionnelle, et, en cas de récidive, par une amende délictuelle, mais qui améliore la cohérence de l'insertion de ces dispositions dans le code pénal.

Il n'est en effet pas possible de prévoir cette contravention dans l'article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.

Le présent amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l'instant aucun article.

Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions : outre le chiffre des centaines, qui correspond au numéro du livre, le chiffre des dizaines correspond à la nature de la contravention (infraction contre les personnes, soit, dans le code pénal, le livre 2 pour les crimes et délit, et le titre 2 du livre 6 pour les contraventions) et le chiffre des unités à la classe de contravention (en l'espèce une cinquième classe).

Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l'article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.

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