II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi n° 437 de notre collègue Catherine Troendlé a pour objectif d'apporter une réponse aux insuffisances du cadre juridique décrites ci-dessus. Elle se compose de cinq articles.

Les articles 1 er et 2 ont pour objet de rendre systématique la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercice d'une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une personne a été condamnée pour un crime ou un délit sexuel contre un mineur. Cette peine complémentaire deviendrait automatique, la juridiction de jugement ne pouvant y renoncer que par une décision spécialement motivée.

L' article 3 rend obligatoire, dès l'ouverture d'une information judiciaire pour une infraction sexuelle commise contre un mineur, l'information par l'autorité judiciaire de l'organisme auprès de qui la personne exerce son activité professionnelle ou bénévole si elle implique un contact avec des mineurs. De même, seraient obligatoirement communiquées les décisions prises par les juridictions tendant à interdire l'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

L' article 4 conditionne le renouvellement d'un agrément pour exercer la profession d'assistant familial ou maternel à la présentation de l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de chaque personne majeure vivant au domicile du demandeur.

Enfin, l' article 5 porte les quantums de peine prévus en cas de consultation habituelle, de mise à disposition, d'acquisition ou de détention d'images pédopornographiques de deux à quatre ans d'emprisonnement et de 30 000 à 60 000 euros d'amende.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission s'est efforcée de définir un juste équilibre entre la nécessaire protection des mineurs et le respect des principes constitutionnels. Elle a par conséquent adopté plusieurs amendements guidés par cette exigence.

Votre commission a approuvé le caractère systématique de la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle contre mineur, à laquelle la juridiction de jugement ne peut déroger que sur décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, tout en donnant au juge la possibilité d'en fixer la durée afin de respecter le principe constitutionnel d'individualisation des peines ( articles 1 er et 2 ).

Puis, elle a complété l' article 3 par des mesures nouvelles et modifié le régime de transmission à l'autorité administrative des informations concernant les condamnations et les procédures pénales en cours afin de bâtir un dispositif respectueux de la présomption d'innocence. Les modifications apportées par votre commission tendent ainsi à :

- compléter la liste des mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d'un contrôle judiciaire afin de prévoir explicitement l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- obliger le parquet à transmettre à l'autorité administrative les condamnations pour infraction sexuelle contre mineur des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec les mineurs quand cette activité est placée sous le contrôle direct ou indirect de l'autorité administrative. Cette obligation d'information concernerait également la décision de placement sous contrôle judiciaire quand elle comporte l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- rendre obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire, assorti de l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, des personnes mises en examen pour une infraction sexuelle contre mineur ;

- rendre possible l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des personnes condamnées pour le délit de détention ou de consultation habituelle d'images pédopornographiques.

Votre commission a ensuite considéré qu'il n'était pas opportun d'augmenter les quantums de peine applicables au délit de détention ou de consultation habituelle d'images pédopornographiques, compte tenu des durées d'emprisonnement et des montants d'amende actuellement décidés par les juridictions, et pour des motifs liés à la cohérence de l'échelle des peines ( article 5 ).

Elle a enfin complété le texte de la proposition de loi avec d'autres dispositions relatives à la protection des mineurs, contenues dans la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, mais ayant fait l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel pour raisons de procédure ( articles 4, 6 et 7 ).

Compte tenu des amendements adoptés par votre commission ayant pour but d'élargir l'objet de ce texte au-delà de la seule question des peines complémentaires, elle a décidé d'intituler la proposition de loi « protection des mineurs contre les auteurs d'agressions sexuelles ».

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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