III. L'AMÉLIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

A. LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Selon l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, 5 000 sportifs de haut niveau sur les 6 500 au total ne bénéficieraient pas d'une couverture sociale en cas d'accident ou de maladie lié à leur pratique sportive.

L'article 7 institue donc, par extension de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif d'assurance « accidents du travail, maladies professionnelles » pris en charge financièrement par l'État.

B. LA SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE DE CONTRATS D'ASSURANCE PAR LES FÉDÉRATIONS

La couverture sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles instaurée par la présente proposition de loi ne constitue toutefois qu'une couverture minimale, qui nécessite d'être complétée par une couverture complémentaire afin que les prestations dont bénéficieront les sportifs de haut niveau soient d'une ampleur suffisante.

L'article 8 oblige donc les fédérations sportives délégataires à souscrire des contrats d'assurance de personnes au profit de leur licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.

C. LA PROROGATION DES DROITS DES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU EN CONGÉ DE MATERNITÉ

La présente proposition de loi a été complétée par l'Assemblée nationale afin d'améliorer la situation de la sportive de haut niveau en congé de maternité.

Dans l'état actuel du droit, le code du sport autorise la prorogation, pour une durée d'un an, de l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau des sportives de haut niveau qui ont dû interrompre leur carrière sportive pour des raisons liées à la maternité. Cette prorogation n'intervient toutefois qu'après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente.

Or, l'inscription de l'intéressée sur la liste des sportifs de haut niveau lui permet de bénéficier d'aides financières, mais également d'une surveillance médicale particulière, d'un accès aux emplois publics, d'une éligibilité aux aides à la formation et à l'insertion professionnelle et d'un dispositif de retraite spécifique.

L'article 8 bis dispose donc que la sportive inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau conserve automatiquement le bénéfice des droits inhérents à cette qualité pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse.

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