IV. LA SÉCURISATION DE PRATIQUES EXISTANTES

A. LA CRÉATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE SPÉCIFIQUE

Comme il a été indiqué précédemment, il semblerait que la jurisprudence soit en train de remettre en cause le principe du contrat à durée déterminée d'usage dans le monde sportif professionnel.

Une telle situation, si elle venait à se confirmer, non seulement bouleverserait l'équilibre financier de ce secteur, mais aurait des conséquences préjudiciables sur le déroulement et l'organisation des compétitions.

En effet, elle introduirait une forte incertitude sur la composition des équipes tout au long de la saison sportive.

Elle risquerait en outre d'amorcer une dérive à la hausse des salaires puisque les conditions de rupture des contrats seraient paradoxalement allégées : alors que le contrat à durée indéterminé exige uniquement un délai minimum de trois mois entre la date de démission et la date de départ du salarié, les clauses du contrat de travail à durée déterminée interdisent une rupture unilatérale du contrat sauf en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

L'article 9 donne valeur législative au contrat à durée déterminée pour le monde sportif professionnel en créant un contrat à durée déterminée spécifique pour les sportifs et entraîneurs salariés professionnels.

B. LA SÉCURISATION JURIDIQUE DES OPÉRATIONS DE MUTATION TEMPORAIRE DE SPORTIFS OU ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

Les mutations temporaires de sportifs ou d'entraîneurs entre clubs constituent une pratique courante dans le monde du sport collectif professionnel.

Pour autant, comme il a été exposé précédemment, la sécurité juridique de ces opérations n'est pas assurée.

L'article 12 étend donc les exceptions à l'application du principe de prohibition de main-d'oeuvre à but lucratif aux mutations temporaires de joueurs et entraîneurs professionnels salariés d'associations ou sociétés sportives auprès d'autres associations ou sociétés sportives.

C. LA NON-PRÉSOMPTION DE SALARIAT AUX SPORTIFS PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS PARTICIPANT À DES COMPÉTITIONS SPORTIVES

Dans certaines disciplines médiatisées comme le golf ou le tennis, les sportifs bénéficient traditionnellement d'une grande autonomie dans l'organisation de leur carrière qu'ils gèrent en tant que travailleur indépendant en décidant pour leur propre compte, à quelles compétitions ils souhaitent participer.

L'article 13 tire la conséquence de cette pratique et pose donc le principe de l'inapplication de la présomption de salariat aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives.

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