B. L'ÉTAT DU DROIT EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ « ÉLARGIE » DES ENTREPRISES

Associée à l'exigence de transparence des informations publiées par les entreprises sur l'impact social et environnemental de leurs activités, la notion de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises (RSE) est apparue dans les débats internationaux, européens et nationaux dans les années 1990, avant de connaître ses premières concrétisations juridiques en France au début des années 2000.

1. Le renforcement de l'obligation d'information des sociétés sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité

En France, d'un point de vue législatif, la RSE se décline en premier lieu, dans une obligation de publication d'informations à caractère social et environnemental par les sociétés, aussi appelée « reporting » extra financier, en complément de la publication traditionnelle des informations financières.

La première consécration législative de la RSE a ainsi été obtenue au début des années 2000, à l'occasion de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite « loi NRE ». Ce texte a institué l'obligation de mentionner des informations relatives à la RSE dans le rapport annuel présenté par le conseil d'administration aux actionnaires, dans les sociétés anonymes 9 ( * ) . Un article L. 225-102-1 du code de commerce avait été créé pour prévoir que le rapport de gestion devait comporter des informations sur la rémunération et les avantages versés aux mandataires sociaux, ainsi que, s'agissant des seules sociétés cotées, « des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ».

Une seconde étape importante a été franchie avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, adoptée à la suite du « Grenelle de l'environnement » . L'article L. 225-102-1 a été modifié pour améliorer et enrichir le volet social et environnemental du rapport de gestion, pour l'étendre, au-delà des sociétés cotées, à toutes les sociétés d'une certaine taille 10 ( * ) et pour prévoir des informations consolidées, incluant les filiales et sociétés contrôlées, en cas de comptes consolidés.

Ainsi, le rapport du conseil doit comprendre « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable », dont la liste est fixée par décret « en cohérence avec les textes européens et internationaux ». Le décret assurant sa mise en oeuvre n'a été publié qu'en avril 2012, en raison du temps nécessaire à la concertation sur son contenu 11 ( * ) : il a établi une liste d'informations à publier plus longue pour les sociétés cotées que pour les grandes sociétés non cotées, en raison de l'exigence plus forte d'information du marché pour les sociétés cotées 12 ( * ) . L'objectif assigné par le législateur était de préciser par voie réglementaire les modalités de présentation de ces informations « de façon à permettre une comparaison des données ».

La loi du 12 juillet 2010 précitée a aussi prévu que les institutions représentatives du personnel et les associations puissent présenter leur avis sur les démarches de RSE des entreprises. Surtout, elle a prévu que les informations publiées par les entreprises au titre de la RSE devaient faire l'objet d'une « vérification par un organisme tiers indépendant », sous la forme d'un avis annexé au rapport de gestion.

L'article L. 225-102-1 ayant été modifié à plusieurs reprises depuis 2010 par le législateur, celui-ci dispose aujourd'hui que le rapport de gestion doit comprendre « des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit, ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités ».

Votre rapporteur relève que l'essentiel des informations ajoutées par le législateur dans ce rapport depuis 2010 figurait déjà dans le décret pris en 2012. En conséquence, il ne peut que déplorer une telle « enflure législative » du contenu du rapport de gestion du conseil d'administration, même s'il en comprend la finalité et partage l'exigence de transparence qui la sous-tend.

Si elle s'appuie nécessairement sur l' exigence de transparence des informations sociales et environnementales des entreprises , de façon à ce que celles-ci rendent compte publiquement de l'impact de leurs activités, la RSE la dépasse toutefois, en exigeant des entreprises des engagements en vue de prévenir les risques d'atteintes en matière de droits de l'homme et de droits sociaux, d'environnement ou de corruption susceptibles de résulter de leurs activités économiques, industrielles et commerciales.

2. Les instruments internationaux en matière de responsabilité des entreprises multinationales

Plusieurs instruments internationaux, sans vocation normative mais sous forme de recommandations, visent à encourager et diffuser des bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Ces textes sont souvent l'aboutissement de réflexions engagées dans les organisations internationales à la fin des années 1990 ou au début des années 2000.

Ainsi, actualisés en mai 2011, les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 13 ( * ) énumèrent un grand nombre de recommandations en matière de publication d'informations, de droits de l'homme, d'emploi et de relations professionnelles, d'environnement, de lutte contre la corruption et la sollicitation de pots-de-vin, d'intérêts des consommateurs, de science et technologie, de concurrence et de fiscalité. Ils prévoient également des procédures particulières pour encourager leur mise en oeuvre. Votre rapporteur rappelle que ces engagements non normatifs sont souscrits par les États, en vue d'inciter les entreprises à les appliquer.

S'agissant, en particulier, de la protection des droits de l'homme, ces principes déclarent notamment que « les entreprises devraient (...) s'efforcer de prévenir et d'atténuer les incidences négatives sur les droits de l'homme directement liées à leurs activités, leurs biens ou leurs services en raison d'une relation d'affaires avec une autre entité, même si elles ne contribuent pas à ces incidences », « exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, en fonction de leur taille, de la nature et du contexte de leurs activités et de la gravité des risques d'incidences négatives sur ces droits » et « établir des mécanismes légitimes ou s'y associer afin de remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme lorsqu'il s'avère qu'elles en sont la cause ou qu'elles y ont contribué ».

En matière d'environnement, ces principes énoncent notamment que « les entreprises devraient (...) évaluer et prendre en compte, lors de la prise de décision, les effets prévisibles sur l'environnement, la santé et la sécurité, des procédés, biens et services de l'entreprise sur l'ensemble de leur cycle de vie en vue d'éviter ces effets et, s'ils sont inévitables, de les atténuer ».

Pour contribuer à leur mise en oeuvre, ces principes prévoient la création de « points de contact nationaux », destinés à « renforcer l'efficacité des principes directeurs en menant des activités de promotion, en répondant à des demandes de renseignements et en participant à la résolution des problèmes soulevés par la mise en oeuvre des principes directeurs dans des circonstances spécifiques », avec la participation des milieux d'affaires, des organisations représentant les travailleurs et des autres organisations non gouvernementales.

En outre, en juin 2011, le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies a adopté des principes directeurs des Nations unies sur les droits de l'homme et les entreprises 14 ( * ) . L'adoption de ces principes est l'aboutissement de la mission confiée par le secrétaire général des Nations unies à M. John Ruggie, universitaire américain, désigné en 2005 représentant spécial pour la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises 15 ( * ) , en vue d'identifier et clarifier les normes relatives à la RSE et à la transparence des entreprises au regard des droits de l'homme.

Ces principes directeurs des Nations unies, dits « principes de John Ruggie », s'adressent à la fois aux États et aux entreprises.

Ces principes rappellent en premier lieu que l'obligation de protéger les droits de l'homme incombe d'abord à l'État, ce qui suppose d'édicter des règles claires en la matière pour les entreprises qui opèrent sur son territoire, mais également « d'inciter les entreprises à faire connaître la façon dont elles gèrent les incidences de leur activité sur les droits de l'homme, et de les y contraindre, le cas échéant ». L'État doit également assurer des voies judiciaires de recours et des « mécanismes de réclamation non judiciaires » aux victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par une entreprise, en vue d'une réparation effective de ces atteintes.

Ils ajoutent que l'État devrait « prendre des mesures plus rigoureuses pour exercer une protection contre les violations des droits de l'homme commises par des entreprises qui [lui] appartiennent (...) ou qui reçoivent un soutien et des services conséquents d'organismes publics (...), y compris, le cas échéant, en prescrivant l'exercice d'une diligence raisonnable en matière de droits de l'homme », mais également « promouvoir le respect des droits de l'homme par les entreprises avec lesquelles ils effectuent des transactions commerciales ». Les États doivent être plus particulièrement vigilants à l'égard des entreprises « dans les zones touchées par des conflits », lorsque le risque de violation des droits de l'homme se trouve accru. La préoccupation des droits de l'homme devrait être plus intégrée dans la négociation d'accords commerciaux internationaux ainsi que dans les organisations internationales traitant des questions commerciales.

S'agissant des entreprises, ces principes directeurs affirment qu'elles « devraient respecter les droits de l'homme. Cela signifie qu'elles devraient éviter de porter atteinte aux droits de l'homme d'autrui et remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme dans lesquelles elles ont une part. » Ils précisent que cette responsabilité « porte sur les droits de l'homme internationalement reconnus - à savoir, au minimum, ceux figurant dans la Charte internationale des droits de l'homme et les principes concernant les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'Organisation internationale du travail ».

Cette responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme se décline en deux obligations : éviter d'avoir des « incidences négatives sur les droits de l'homme ou d'y contribuer par leurs propres activités » et remédier à ces incidences si elles se produisent ; s'efforcer « de prévenir ou d'atténuer les incidences négatives sur les droits de l'homme qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales, même si elles n'ont pas contribué à ces incidences ».

Dans ce but, les principes recommandent la mise en place, au sein des entreprises, d'« une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme pour identifier leurs incidences sur les droits de l'homme, prévenir ces incidences et en atténuer les effets, et rendre compte de la manière dont elles y remédient », ainsi que de « procédures permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur les droits de l'homme qu'elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent ».

Ces principes déclarent que les entreprises devraient formaliser leur engagement à respecter les droits de l'homme en établissant une « déclaration de principe » rendue publique, approuvée au plus haut niveau de l'entreprise, précisant la contribution à cet engagement des salariés et des partenaires commerciaux et traduite dans des « politiques et procédures opérationnelles ». Cet engagement serait assorti d'une obligation de « diligence raisonnable », adaptée en fonction de la taille et des spécificités des entreprises, constituant une obligation de moyen, et d'une obligation d'évaluation des risques d'atteinte pouvant résulter des activités des entreprises comme de celles de leurs partenaires commerciaux.

Une telle déclaration de principe, assortie des procédures afférentes et d'une obligation de diligence raisonnable, pourrait prendre la forme, comme le suggèrent les auteurs de la présente proposition de loi, d'un « plan de vigilance ». Plus largement, en mettant l'accent sur une obligation de vigilance des entreprises, fondée sur les risques et étendue à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de sous-traitance , grâce à la mise en oeuvre de procédures créées à cette fin, ces recommandations onusiennes correspondent aux intentions de ces auteurs. Elles tendent à ce que les entreprises veillent aux risques d'atteintes aux droits de l'homme dont elles-mêmes ou leurs partenaires commerciaux pourraient être responsables, réduisent ces risques et remédient s'il y a lieu à ces atteintes, en fonction de la marge de manoeuvre dont elles disposent pour ce faire. Les démarches ainsi réalisées devraient donner lieu à une publicité, en direction notamment des acteurs concernés de la société civile.

À propos des principes directeurs de l'OCDE et des Nations unies, votre rapporteur relève que l'article 8 de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale dispose, dans une rédaction dépourvue de caractère normatif compte tenu du caractère programmatique de ce texte :

« La politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l'exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés. (...)

« Dans le cadre de cette exigence de responsabilité sociétale, les entreprises mettent en place des procédures de gestion des risques visant à identifier, à prévenir ou à atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et les atteintes aux droits de l'homme susceptibles de résulter de leurs activités dans les pays partenaires.

« La France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l'étranger à mettre en oeuvre les principes directeurs énoncés par l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme adoptés par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies. »

Parmi les instruments internationaux, on peut également évoquer la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a été actualisée en 2006 pour la quatrième édition 16 ( * ) . Cette déclaration « a pour objet d'encourager les entreprises multinationales à contribuer positivement au progrès économique et social, ainsi qu'à minimiser et à résoudre les difficultés que leurs diverses opérations peuvent soulever ». Elle propose, à cette fin, « des principes concernant les domaines de l'emploi, de la formation, des conditions de travail et de vie et des relations professionnelles qu'il est recommandé aux gouvernements, aux organisations d'employeurs et de travailleurs et aux entreprises multinationales d'observer sur une base volontaire ».

Pour autant, tous ces instruments internationaux sont dépourvus de force contraignante directe à l'égard des entreprises dont ils veulent inspirer le comportement, mais aussi à l'égard des États. Votre rapporteur relève que les principes de l'OCDE ne sont que des recommandations « à l'intention des entreprises multinationales », tandis que les principes des Nations unies affirment qu'« aucun élément des principes directeurs ne doit être interprété comme instituant de nouvelles obligations en vertu du droit international » et que la déclaration de l'OIT, quant à elle, énonce que « ses dispositions n'ont pas pour effet de restreindre ou de modifier en quoi que ce soit les obligations découlant de la ratification d'une convention de l'OIT ».

3. Les initiatives européennes en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises

Avec la récente directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, adoptée avec l'appui de la France et fondée sur « la nécessité de porter la transparence de l'information sociale et environnementale fournie par les entreprises de tous les secteurs à un niveau élevé comparable dans tous les États membres » 17 ( * ) , l'Union européenne intervient pour la première fois de façon aussi nette par un acte législatif dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. En dehors de cette directive, il n'existe pas, en effet, de cadre juridique européen contraignant en matière de RSE.

La proposition de cette directive, en avril 2013, par la Commission européenne faisait suite à une communication de la Commission, en octobre 2011, intitulée « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014 » 18 ( * ) , et à l'adoption par le Parlement européen, en février 2013, de deux résolutions consacrées à la responsabilité sociale des entreprises, invitant la Commission à présenter une proposition législative sur la communication d'informations non financières.

Dans ce contexte, la Commission a aussi mené, en 2013 et 2014, un examen des activités et engagements des États membres en matière de RSE.

La mise en place en juin 2013, au sein du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, de la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises (plateforme RSE) constitue un des éléments de la réponse française à la communication de la Commission européenne 19 ( * ) .

Pour autant, les institutions européennes s'intéressent à la RSE et la promeuvent depuis une quinzaine d'années, par diverses initiatives. Ainsi, la Commission européenne a rendu public, en juillet 2001, un livre vert intitulé « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises » 20 ( * ) . Ce livre vert abordait déjà la question, comme la présente proposition de loi, de l'extension de la responsabilité sociale des entreprises à leurs fournisseurs, sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, notamment en matière de droits de l'homme vis-à-vis des fournisseurs étrangers. La publication de ce livre vert a été suivie de plusieurs communications de la Commission, dont la dernière en date, celle d'octobre 2011.

La directive du 22 octobre 2014 précitée doit être transposée par les États membres au plus tard le 6 décembre 2016. Si la France dispose déjà d'une législation assez avancée en matière de publication d'informations non financières, en matière de RSE, comme cela a été exposé supra , il conviendra néanmoins de procéder à la transposition de certaines dispositions qui ne figurent pas encore dans le droit français.

Cette directive dispose que les entreprises de plus de 500 salariés doivent inclure dans leur rapport de gestion 21 ( * ) une « déclaration non financière » présentant des informations relatives aux incidences de leurs activités en matière environnementale, sociale et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Ne sont pas visés la prévention des risques sanitaires ou de dommages corporels, mentionnés dans la présente proposition de loi. Ces informations doivent notamment comporter « une description des politiques appliquées par l'entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre », ainsi que la présentation des résultats de ces politiques, une analyse des risques principaux dans ces domaines, incluant de façon proportionnée les relations d'affaires, et des indicateurs de performance de nature non financière. Selon le principe comply or explain , une entreprise qui n'a pas mis en place de politique particulière sur l'un des champs couverts par la directive doit présenter dans sa déclaration « une explication claire et motivée des raisons le justifiant ». Il n'existe pas mécanisme de sanction ou de régime juridique de responsabilité découlant de cette obligation de « reporting » non financier.

Ainsi, la directive s'inspire clairement des principes directeurs des Nations unies, lorsqu'elle prévoit une obligation de « diligence raisonnable » pour les grandes entreprises, en incluant dans cette démarche l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

L'adoption de cette directive constitue une étape importante dans l'élaboration d'un cadre européen commun en matière de RSE.

4. Les conditions d'engagement de la responsabilité d'une société pour les agissements d'une filiale ou d'un sous-traitant

En droit français, il est d'ores et déjà possible, dans certains cas de figure, de rechercher la responsabilité d'une société pour un acte commis par une filiale ou par un sous-traitant, par application du droit commun de la responsabilité ou en vertu de dispositifs législatifs spécifiques.

a) L'engagement de la responsabilité d'une société mère pour des faits commis par une filiale en droit commun de la responsabilité

En l'état du droit, en dépit du principe d'autonomie des personnes morales 22 ( * ) , il est déjà possible d'engager la responsabilité d'une société mère pour un acte commis par une de ses filiales, sous certaines conditions. Il est nécessaire d'apporter la preuve, selon le cas, de l'ingérence de la mère dans la gestion de sa filiale ou bien d'une faute dans le contrôle de la mère sur sa filiale ayant causé un dommage du fait du comportement de la filiale. Certes, il est difficile d'apporter une telle preuve et de démontrer le lien de causalité avec la réalisation du dommage, conformément au droit commun de la responsabilité résultant de l'article 1382 du code civil. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, logiquement attachée au principe d'autonomie, est sur ce point nécessairement restrictive, mais elle permet la mise en cause de la société mère pour l'acte d'une filiale.

Toutefois, les liens existant au sein d'un groupe de sociétés, de nature capitalistique ou du fait de l'identité des dirigeants, sont loin d'être suffisants. À cet égard, ne saurait être invoqué l'article 1384 du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Une filiale ou, a fortiori , un fournisseur n'est en aucun cas une personne dont on doit répondre ou une chose que l'on a sous sa garde.

Ainsi, dans un arrêt Markinter du 12 juin 2012, la Cour de cassation a admis l'engagement de la responsabilité d'une société mère sur la base d'un critère d'immixtion dans la gestion d'une filiale de nature à créer pour les tiers une apparence trompeuse, leur permettant légitimement de croire que la responsabilité incombait à la mère.

Plus récemment, dans un arrêt Tessier Ashpool Finances du 3 février 2015, elle a reconnu la responsabilité d'une société pour le paiement des dettes d'une filiale, dans la mesure où la mère s'était adressée directement aux créanciers de la filiale, en lieu et place de cette dernière, pour négocier le montant des dettes en donnant l'apparence de se substituer à la filiale.

Toutefois, dans un arrêt ADEME du 26 mars 2008, elle a considéré que, si la responsabilité pour faute d'une société agissant aux côtés d'une de ses filiales pouvait être recherchée, cette société ne pouvait être responsable de remplir les obligations de sa filiale du seul fait de sa participation.

b) L'absence de responsabilité du fait d'un état de dépendance économique

Dans leur rapport d'information de juillet 2009 sur la responsabilité civile 23 ( * ) , fait au nom de votre commission, notre collègue Alain Anziani et notre ancien collègue Laurent Béteille avaient étudié la possibilité de créer un principe de responsabilité du fait d'un état de dépendance économique , c'est-à-dire un régime de responsabilité sans faute du fait d'autrui. Un tel principe vise à retenir la responsabilité d'une personne morale à raison de dommages commis par une personne placée en situation de dépendance économique par rapport à elle, par exemple une filiale ou éventuellement un sous-traitant face à un gros donneur d'ordre 24 ( * ) . En l'absence de subordination juridique et malgré le principe d'autonomie de la personne morale, une personne peut effectivement être contrainte à agir d'une manière définie en raison d'un état de dépendance économique.

Compte tenu des risques économiques susceptibles de résulter d'une telle innovation (délocalisations de sièges sociaux, immixtion croissante dans la gestion des filiales...) et des incertitudes juridiques qu'elle comportait, nos collègues avaient alors écarté l'idée de reconnaissance d'une responsabilité sans faute du fait d'un état de dépendance économique, préférant le cadre normal de la responsabilité pour faute vis-à-vis de la personne en situation de dépendance économique.

c) Des exceptions ponctuelles au droit commun de la responsabilité en droit du travail et en matière environnementale

En outre, le législateur a instauré quelques exceptions ponctuelles au principe d'autonomie de la personne morale, dans des cas très spécifiques, en prévoyant des régimes pouvant s'apparenter à une responsabilité d'une entreprise du fait d'autrui, filiale ou sous-traitant.

Le code du travail comporte deux mécanismes de responsabilité du donneur d'ordre vis-à-vis d'un sous-traitant, institués en vue de lutter contre le travail dissimulé et la concurrence sociale déloyale.

D'une part, tout donneur d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat, que son contractant s'acquitte correctement de ses obligations fiscales et sociales, faute de quoi il est tenu solidairement au paiement des impôts et taxes de son contractant, en cas de constatation du délit de travail dissimulé commis par ce dernier, assortis des pénalités et majorations dues aux organismes de recouvrement 25 ( * ) . Dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif, sous une réserve ponctuelle, considérant que « la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur », sans porter une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité.

D'autre part, en application de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale 26 ( * ) , adoptée récemment à l'initiative de notre collègue député Gilles Savary, un dispositif similaire de responsabilité du donneur d'ordre a été mis en place en matière de dignité de l'hébergement, d'application du droit du travail et de respect du salaire minimum concernant les salariés des sous-traitants. Ces dispositions n'ont pas été soumises au contrôle du Conseil constitutionnel.

Toutefois, contrairement au dispositif de la présente proposition de loi, ce mécanisme engage la responsabilité de l'entreprise donneuse d'ordre dans l'hypothèse d'une faute de sa part au regard de ses obligations légales de vérification de la situation de son sous-traitant, lesquelles d'un objectif d'intérêt général consistant à lutter contre le travail dissimulé.

De plus, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a instauré des dispositifs spécifiques devant permettre d'engager la responsabilité d'une société mère dans le cas où une de ses filiales serait défaillante, dans des conditions très particulières, qui ne sauraient s'apparenter à la présente proposition de loi.

D'une part, elle a prévu qu'une société mère puisse s'engager, de façon volontaire, à prendre en charge les obligations incombant à une de ses filiales en matière de prévention et de réparation des dommages causés à l'environnement, en cas de défaillance de cette filiale 27 ( * ) .

D'autre part, elle a instauré un régime de responsabilité étendue à la société mère, mais en cas de faute caractérisée de celle-ci ayant contribué à une insuffisance d'actif de sa filiale à l'origine de sa liquidation judiciaire, en vue de faire contribuer la mère au financement des mesures de remise en état du site exploité par la filiale, c'est-à-dire sa dépollution 28 ( * ) .


* 9 Ces dispositions sont fréquemment modifiées ou complétées par le législateur, et encore récemment par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 10 Selon l'article R. 225-104 du code de commerce, sont concernées les sociétés présentant un total de bilan ou un chiffre d'affaires net de plus de 100 millions d'euros et employant plus de 500 salariés.

* 11 Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale.

* 12 Article R. 225-105-1 du code de commerce.

* 13 Ces principes directeurs sont consultables à l'adresse suivante :

http://www.oecd.org/fr/investissement/mne/principesdirecteursdelocdealintentiondesentreprisesmultinationales.htm .

* 14 Ces principes directeurs sont consultables à l'adresse suivante :

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf .

* 15 Professeur de relations internationales, M. John Ruggie a également été l'un des artisans du Pacte mondial des Nations unies, proposé au Sommet du Millénaire de 2000 pour déterminer les Objectifs du Millénaire pour le développement.

* 16 Cette déclaration est consultable à l'adresse suivante :

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf .

* 17 Cette directive est consultable à l'adresse suivante :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR .

* 18 Cette communication est consultable à l'adresse suivante :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681 .

* 19 Des informations sur cette plateforme sont consultables à l'adresse suivante :

http://www.strategie.gouv.fr/plateforme-rse .

* 20 Ce livre vert est consultable à l'adresse suivante :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366 .

* 21 Il s'agit du rapport concerné par les obligations de publication de l'article L. 225-102-1 du code de commerce. Voir supra.

* 22 Nul ne pouvant voir sa responsabilité engagée du faut d'autrui, ce principe fait normalement écran entre les agissements d'une filiale et la responsabilité de la société mère, qui sont deux personnes juridiques distinctes.

* 23 Ce rapport d'information (n° 558, 2008-2009) est consultable à l'adresse suivante :

http://www2.senat.fr/rap/r08-558/r08-558.html .

* 24 Une telle évolution était approuvée, par exemple, par les associations de consommateurs, qui y voyaient un moyen d'accès plus simple à une indemnisation en cas de préjudice résultant des comportements de filiales au sein d'un groupe de sociétés.

* 25 Articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.

* 26 Articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail.

* 27 Article L. 233-5-1 du code de commerce.

* 28 Article L. 512-17 du code de l'environnement. Dispositif inspiré du cas de la société Metaleurop, en vue de faire contribuer une société mère au financement de la dépollution d'un site exploité par une de ses filiales en liquidation judiciaire.

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