Section 2
Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie

Article 47 (art. L. 14-10-1, L. 14-10-3, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Extension des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Objet : En confiant à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) de nouvelles missions, cet article propose d'en faire une véritable agence nationale dans le domaine de la perte d'autonomie des personnes âgées et du soutien des proches-aidants.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a que peu modifié le texte qu'avait adopté le Sénat en première lecture.

En commission, les députés ont adopté seulement trois amendements rédactionnels et de coordination avec la mission de financement de la conférence des financeurs.

En séance publique, outre un amendement de coordination de la rapporteure, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements plus substantiels du Gouvernement.

Le premier vise à clarifier la mission de soutien de la CNSA à destination des proches aidants pour ne pas la limiter aux seuls aidants de personnes âgées mais également aux aidants de personnes handicapées.

Le second amendement élargit encore le périmètre des missions de la CNSA afin qu'elle assure également un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie, créées à l'article 54 ter du projet de loi, ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées.

Cette nouvelle mission permet de conforter la CNSA dans son rôle de pilote de la politique de l'autonomie au niveau national.

II - La position de la commission

Votre commission a confirmé l'ensemble des modifications apportées par l'Assemblée nationale. Elle a également adopté un amendement rédactionnel ( COM-112 ) de vos rapporteurs ainsi qu'un amendement de coordination avec l'article 5 ( COM-44 ), déposé par le Gouvernement. Cette coordination permet aux métropoles exerçant leurs compétences à l'égard des personnes âgées d'être éligibles aux concours versés au titre de la conférence des financeurs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3
Systèmes d'information

Article 49 (art. L. 146-3 et L. 146-3-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Transmission de données par les maisons départementales des personnes handicapées

Objet : Cet article enrichit et harmonise la liste des données normalisées transmises par les maisons départementales des personnes handicapées.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article enrichit la liste des données normalisées transmises par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté des amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement insérant un alinéa précisant que le rapport annuel des MDPH, ainsi que les données normalisées qu'elles transmettent à la CNSA, comportent des indicateurs présentés par sexe.

Le Sénat n'était pas revenu, en première lecture, sur les modifications apportées par l'Assemblée nationale et avait adopté un amendement de coordination.

Ce dernier étant incompatible avec le 2° de l'article 51 du projet de loi, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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