CHAPITRE II
L'ACTION SOCIALE INTERRÉGIMES
DES CAISSES DE RETRAITE

Article 6 (art. L. 115-2-1 et L. 115-9 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) - Action sociale interrégimes des caisses de retraite et échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale

Objet : Cet article prévoit d'inscrire dans la loi l'action interrégimes des caisses de retraite en faveur de l'autonomie des personnes âgées à travers la signature d'une convention pluriannuelle avec l'État ; il autorise, par ailleurs, des échanges d'information entre les organismes afin d'améliorer l'accès de leurs ressortissants aux prestations qu'ils servent et aux actions qu'ils mettent en oeuvre en vue de prévenir la perte d'autonomie.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a confirmé la rédaction issue de la première lecture au Sénat. Outre un amendement rédactionnel en commission, elle a adopté deux amendements du Gouvernement en séance publique.

Le premier vise à inclure, dans la liste des régimes de retraite qui concluent une convention pluriannuelle avec l'État fixant les principes et les objectifs d'une politique coordonnée d'action sociale en vue de la préservation de l'autonomie des personnes âgées, la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ce régime aura effectivement signé, au moment de la promulgation de la loi, ladite convention portant à 85 % des pensionnés la population éligible aux actions de prévention de la perte d'autonomie menées par les régimes de retraite dans le cadre de leur action sociale.

Le deuxième amendement adopté offre la possibilité aux autres organismes nationaux chargés de la gestion d'un régime de retraite obligatoire de base ou complémentaire de signer, à leur demande, la convention pluriannuelle.

II - La position de la commission

Vos rapporteurs ont salué l'intégration de la CNRACL dans le dispositif de conventionnement et souligné le rôle essentiel que joueront les caisses de retraite dans l'accompagnement de la perte d'autonomie.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III
LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT

Article 8 (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Financement des actions de formation au profit des intervenants bénévoles par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Objet : Comme les articles 4, 38 et 45 ter, cet article modifie l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles relatif au budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Il vise, en particulier, à prévoir le financement des dépenses de formation des bénévoles qui interviennent dans le cadre de la lutte contre l'isolement des personnes âgées.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

À l'exception d'un amendement sénatorial de coordination adopté en séance publique pour corriger une erreur matérielle à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction de cet article telle qu'elle l'avait adopté en première lecture.

Suivant la position retenue pour l'article 4, vos rapporteurs avaient en effet souhaité ne pas s'en remettre au pouvoir réglementaire pour la fixation de la part du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa) destinée au financement des actions de formation des bénévoles retracées dans la section IV du budget de la CNSA. Ils avaient proposé de porter cette part à 1% pour atteindre le montant de 6 millions d'euros fixé dans l'étude d'impact et destiné au financement des actions de soutien et d'accompagnement des aidants et d'appui et de formation pour l'accueil familial.

II - La position de la commission

Votre commission n'est pas revenue sur la rédaction du Sénat de première lecture pour ne pas alourdir le dispositif existant. Vos rapporteurs ont expliqué que la rédaction actuelle de cet article fixe la part du produit de la Casa consacrée au financement des actions de formation des bénévoles à 4 % de la fraction de ce produit attribué aux conférences des financeurs. Or, comme ils ont permis, à l'article 4 de projet de loi, que soit garantie par la loi la part du produit de la Casa attribuée aux conférences des financeurs à hauteur de 28 %, le dispositif consolidé fixant les règles du budget de la CNSA, tel que modifié par le Sénat, semble suffisant pour assurer un bon financement des actions de formation des bénévoles.

Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements dont l'un rédactionnel ( COM-88 ), à l'initiative de ses rapporteurs, qui vise à bien distinguer les intervenants professionnels des bénévoles en supprimant le terme « intervenants bénévoles ». Le second ( COM-35 ), déposé par le Gouvernement, vise à étendre le périmètre des financements au titre de la section IV de la CNSA aux projets de création et de consolidation des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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