B. LES DIFFÉRENTES COOPÉRATIONS SECTORIELLES

1. Dialogue politique et coopération

Le titre II prévoit des dialogues réguliers ; des programmes et des activités menées en commun ; des échanges d'informations, de vues et d'expériences ; des partages quant aux meilleures pratiques ; la fourniture de services et le renforcement des capacités institutionnelles.

Les Parties conviennent de poursuivre leurs efforts de collaboration afin de promouvoir le processus de paix et la prévention des conflits (article 5), de coopérer à la promotion et à la protection efficace de tous les droits de l'homme y compris dans le cadre d'instruments internationaux de défense des droits de l'homme auxquelles elles sont parties (article 6). Elles reconnaissent que les crimes les plus graves de portée internationale doivent être réprimés par la Cour pénale internationale et conviennent de mener un dialogue en vue de l'adhésion universelle au statut de Rome de la Cour pénale internationale (article 7). Elles s'engagent également à coopérer dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (article 8), dans la lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions (article 9) et dans la lutte contre le terrorisme (article 10).

Une coopération en matière d' administration publique est également prévue à l'article 11.

2. Commerce et investissement

Les Parties coopèrent en vue de renforcer les échanges commerciaux et les investissements (article 12). Plusieurs domaines sont expressément visés : les questions sanitaires et phytosanitaires (article 13), les obstacles techniques au commerce (article 14), la douane et les facilitations des échanges (article 15), les flux d'investissement (article 16), la politique de concurrence (article 17), les services (article 18) ainsi que les droits de propriété industrielle (article 19).

3. Coopération en matière de justice et de sécurité

Les Parties déclarent reconnaître l'importance particulière de l'Etat de droit et du renforcement de toutes les institutions pertinentes et s'engagent dans une coopération juridique qui comprend notamment l'échange d'informations relatives aux meilleures pratiques en matière de systèmes juridiques et de législation (article 20).

L'accord prévoit des coopérations dans la lutte contre les drogues illicites (article 21), contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (article 22), ainsi que contre la criminalité organisée et la corruption (article 23).

Une coopération pour augmenter le niveau de protection des données à caractère personnel (article 24) ainsi que sur des questions relatives au bien-être des réfugiés et des déplacés internes figurent également dans l'accord.

4. Coopération en matière de migration et de travail maritime

L'article 26 prévoit que les Parties s'engagent à coopérer dans le domaine des migrations entre leurs territoires en établissant un dialogue approfondi sur toutes les questions. Cette coopération porte notamment sur les causes des migrations, les règles d'admission, l'élaboration d'une législation relative à la protection et aux droits des migrants, l'établissement d'une politique préventive contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que la réadmission des ressortissants illégalement présents sur le territoire d'une Partie.

Les services du ministère de l'intérieur auditionnés 8 ( * ) ont indiqué qu'il n'y avait pas d'enjeux migratoires importants avec les Philippines . Au cours de ces dernières années, moins de 50 ressortissants Philippins ont été éloignés. Selon le dernier recensement disponible (2012), un peu moins de 15 000  immigrés résidant en France sont nés au Philippines. Il s'agit d'une population très féminine (70 %). 4 000 d'entre eux ont acquis la nationalité française.

Aux termes de l'article 27, les Parties conviennent de coopérer, sous la forme d'un mécanisme de consultations mutuelles et de dialogue, afin de promouvoir et de défendre des conditions de vie et de travail décentes pour les gens de mer , la sécurité au travail et les programmes et politiques en matière de santé. La coopération porte également sur l'éducation maritime, la formation, et la délivrance de brevets de gens de mer, ainsi que sur des programmes destinés à lutter contre la piraterie et le terrorisme.

Selon les informations transmises par les services du Ministère des affaires étrangères et du développement international 9 ( * ) , les Philippines fournissent entre 20 et 30 % des effectifs de la marine marchande mondiale. Il y a environ 400 000 marins philippins en activité à l'étranger, dont 80 000 travaillant sur des bateaux sous pavillon européen (14 000 sont officiers). Le gouvernement philippin a pris différents engagements pour améliorer la qualité des formations délivrées par ses établissements afin de respecter la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

5. Économie et coopération au développement et autres secteurs

Les Parties s'engagent à coopérer dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales (article 28).

La coopération au développement prévue à l'article 29, qui se fera par le biais d'un dialogue régulier, a pour objet de promouvoir le développement durable , qui contribuera à réduire la pauvreté et à réaliser les objectifs du développement adoptés au niveau international, dont les objectifs du millénaire pour le développement.

Le montant de l'allocation attribuée aux Philippines pour la période 2014-2020 au titre de l'Instrument de Coopération au Développement (ICD) a été fixé à 325 millions d'euros. 225 millions d'euros, soit 69 % de l'enveloppe, seront affectées à la Croissance inclusive : accès à l'électricité, notamment via les énergies renouvelables et création d'emplois. 95 millions d'euros, soit 29 % de l'enveloppe, seront utilisés pour la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, et en particulier pour le soutien au processus de paix à Mindanao, région qui a été le théâtre d'affrontements entre populations musulmanes, catholiques et groupes indigènes depuis les années soixante-dix. Un accord, prévoyant la création d'une province autonome dans l'ouest de Mindanao (le Bangsamoro), a été signé en mars 2014, mais n'a toujours pas été adopté par le Congrès philippin.

L'Agence française de développement a engagé aux Philippines plus de 360 millions d'euros de prêts depuis 2010, notamment pour un projet de renforcement des capacités des collectivités locales.

Les Parties conviennent de dialoguer sur la politique économique (article 30) et sur la société civile (article 31).

Elles s'engagent à coopérer au niveau de la gestion des risques de catastrophe (CRG) (article 32), dans le secteur de l'énergie (article 33), dans le domaine de l'environnement et des ressources naturelles afin de les préserver et de les gérer de manière durable (article 34), en matière d'agriculture, de pêche et de développement durable (article 35), au niveau de la politique régionale en mettant l'accent sur les régions défavorisées, les liens entre les régions urbaines et rurales et le développement rural (article 36), en matière de politique industrielle en vue notamment d'améliorer la compétitivité des PME (article 37), dans le domaine des transports en vue d'améliorer les perspectives d'investissement et la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité maritime et aérienne, d'agir sur l'impact environnemental des transports et d'augmenter l'efficacité des systèmes de transport (article 38).

Les Parties conviennent de coopérer dans le domaine de la science et de la technologie (article 39), en matière de technologies de l'information et de la communication (article 40) ainsi que dans le domaine audiovisuel, des médias et des multimédias (article 41).

Sont également prévues des coopérations en matière de tourisme (article 42), en matière de services financiers en vue d'améliorer la comptabilité, l'audit ainsi que les systèmes de supervision et de réglementation, notamment dans les secteurs de la banque et de l'assurance (article 43), dans le domaine fiscal où les Parties appliqueront les principes de bonne gouvernance (article 44), dans le domaine de la santé (article 45), ainsi qu'en vue d'harmoniser et de développer leurs méthodes statistiques respectives (article 47).

Aux termes de l'article 46, les Parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation, des sports, de la culture et de la religion sous la forme notamment de contacts interpersonnels ainsi que de dialogues interculturels et interreligieux.

6. Cadre institutionnel

L'article 48 crée un comité mixte , composé de représentants des deux Parties au niveau des hauts fonctionnaires, afin de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord. Il peut créer des sous-comités et des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les deux ans.

7. Dispositions finales

Elles figurent aux articles 49 à 58.

Les Parties mettent à disposition, dans la limite de leurs ressources, les moyens appropriés, financiers et autres , afin de permettre la réalisation des objectifs de l'accord.

Conformément aux principes du droit international, l'accord et les actions réalisées dans le cadre de l'accord ne modifient pas les engagements pris par les Parties dans leurs relations avec des tiers et n'affectent pas non plus le pouvoir des Etats membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérale ou de conclure de nouveaux accords de partenariat et de coopération à titre bilatéral.

L'application et l'interprétation de l'accord sont confiées au comité mixte qui peut régler les différends qui lui sont soumis par voie de recommandation. Si le problème n'a pas pu être résolu au sein du comité mixte, les Parties peuvent prendre « les mesures qui s'imposent » en cas de non-respect par l'autre Partie des obligations induites par l'accord avec une priorité accordée « aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord ».

Sont également précisées les Parties au traité, le champ d'application territoriale, les langues du traité, les procédures de notification ainsi que les conditions d'entrée en vigueur et la durée de l'accord. L'accord est conclu pour cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite contraire six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an. En outre, une Partie ne peut pas être tenue de divulguer des informations si elle considère que c'est contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

Une clause d'évolution future permet aux Parties, par consentement mutuel, d'étendre le champ d'application du présent accord afin de renforcer le niveau de coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.


* 8 Audition du 26 novembre 2015.

* 9 Source : réponses au questionnaire écrit de la commission.

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