B. UNE IMPOSITION EFFECTIVE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017

Le 1 de l'article 2 précise que le présent avenant n'entrera en vigueur qu'au « premier jour du mois suivant le jour de réception » de la dernière des notifications.

Toutefois, le 2 du même article précise que les dispositions du nouvel avenant ne s'appliqueront qu'aux impositions dont le fait générateur intervient « après l'année civile au cours de laquelle » l'avenant est entré en vigueur.

Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que les cessions jusqu'à présent exonérées de toute imposition ne pourront être taxées par la France qu'à compter du 1 er janvier 2017, sous réserve d'une ratification conjointe avant le 30 novembre 2016 .

Même si la France avait notifié sa ratification avant le 30 novembre 2015, une imposition des cessions effectuées à compter du 1 er janvier 2016 n'aurait pas été possible , la ratification de l'avenant par le Luxembourg étant intervenue le 7 décembre 2015.

L'administration fiscale pourra toutefois mobiliser l'arme contentieuse en cas de réorganisation interne dont le seul objectif serait de faire échec à l'application des nouvelles dispositions prévues par le présent avenant, comme elle l'avait déjà fait avec succès pour l'avenant du 24 novembre 2006 11 ( * ) .


* 11 Cf. Comité de l'abus de droit fiscal, affaire n°2013-32 concernant SARL H.

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