C. LE FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

La loi fixerait les principes de fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les autres règles de fonctionnement et celles d'organisation étant renvoyées au règlement intérieur de ces autorités, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État (article 16 de la proposition de loi). À titre liminaire, il est rappelé que ces autorités disposent des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Les auteurs de la proposition de loi consacrent ainsi la liberté de recrutement des autorités concernées (article 17 de la proposition de loi) en rappelant que le personnel employé par l'autorité est placé sous l'autorité du président, à l'exclusion donc d'une autorité extérieure. Est également rappelé le pouvoir du président de nommer le secrétaire général ou le directeur général, traditionnellement chargé de diriger les services de l'autorité (article 18 de la proposition de loi).

Sur le plan financier, sont retenues des règles qui sont familières aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes. L'engagement des dépenses est ainsi dispensé du visa du contrôleur budgétaire (article 19 de la proposition de loi) mais la Cour des comptes reste compétente pour juger des comptes de l'autorité dans les conditions de droit commun (article 19 de la proposition de loi).

La procédure comptable et budgétaire est précisée en confiant la qualité d'ordonnateur des dépenses et des recettes au président de l'autorité (article 19 de la proposition de loi) et en instituant, pour les seules autorités publiques indépendantes, le collège comme autorité budgétaire chargée d'adopter le budget sur proposition du président (article 20 de la proposition de loi).

Il est, enfin, précisé que les biens immobiliers sont régis par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État (article 21 de la proposition de loi), ceux des autorités administratives indépendantes appartenant à l'État, à défaut de personnalité morale pour ces autorités.

D. LE CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

Si les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ne relèvent pas de l'autorité du Gouvernement, elles n'échappent pas au contrôle du Parlement. Fidèle à ce principe, les auteurs de la proposition de loi ont fixé les modalités du contrôle parlementaire de ces autorités afin de rendre effectifs les mécanismes du contrôle démocratique.

Un rapport annuel d'activité serait déposé, chaque année, avant le 1 er juin, par chaque autorité dans la perspective de l'organisation d'un débat en séance publique à l'Assemblée nationale ou au Sénat sur l'activité et la gestion de l'une ou plusieurs d'entre elles (article 22 de la proposition de loi). Cet exercice n'exclurait pas le contrôle des commissions parlementaires, consacré notamment à travers l'audition régulière de ces autorités (article 23 de la proposition de loi). Le président d'une commission permanente ou spéciale disposerait également de la faculté de solliciter la publication d'un avis rendu par une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante sur un projet de loi.

Parallèlement, la nomination de chaque président d'autorité serait soumise au Parlement à travers l'audition et le vote préalables des commissions permanentes compétentes, selon la procédure du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (article 4 de la proposition de loi organique et article 47 de la proposition de loi). Actuellement, six présidents d'autorité ne sont pas nommés dans le cadre de cette procédure, notamment deux qui ne sont pas nommés par le Président de la République mais élus par leur collège respectif.

L'information financière des assemblées parlementaires serait également renforcée avec un document budgétaire annuel (un « jaune ») consolidant et analysant les données financières de ces autorités, aujourd'hui dispersées ou lacunaires (article 24 de la proposition de loi).

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