B. LA DÉONTOLOGIE DES MEMBRES ET DU PERSONNEL DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a posé un premier jalon en matière déontologique pour les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Applicable à l'ensemble de leurs membres, ce cadre commun prévoit que :

- les membres des collèges des autorités administratives indépendantes s'abstiennent de siéger lorsqu'ils estiment être dans une situation de conflit d'intérêts, désormais définie par la loi ;

- dans la même situation, les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées ;

- chaque membre doit déposer auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale qui ne sont pas rendues publiques, mais qui peuvent donner lieu à des observations ou des injonctions de la part de cette Haute Autorité.

Afin de détecter un conflit d'intérêts, il est prévu, en complément, que la déclaration d'intérêts d'un membre d'une de ces autorités serait consultable par les autres membres de ladite autorité. De même, pour décliner les règles introduites en 2013 par le législateur, ces règles de déport et d'abstention en cas de conflit d'intérêts seraient précisées pour les membres de ces autorités (article 13 de la proposition de loi).

Toujours dans un souci d'harmonisation, la déontologie des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes serait fondée sur un socle commun : devoir de réserve (article 9 de la proposition de loi), disponibilité à temps plein des présidents (article 11 de la proposition de loi), incompatibilités avec des mandats (article 11 de la proposition de loi et article 2 de la proposition de loi organique) ou des fonctions juridictionnelles (article 11 de la proposition de loi et article 3 de la proposition de la loi organique). Cette dernière disposition traduit ainsi l'objectif de diversification dans la composition des collèges et commissions des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, la commission d'enquête ayant dénoncé la surreprésentation des « grands corps de l'État » (Conseil d'État, Cour des comptes et Cour de cassation) en leur sein.

Enfin, il est prévu que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, avec le mandat de membre d'une autorité administrative ou publique indépendante jusqu'à trois ans après la cessation du mandat (article 46 de la proposition de loi).

Dans le prolongement de ces règles applicables aux membres, chaque collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante fixerait les règles déontologiques qui s'imposent aux agents, collaborateurs ou experts auxquels l'autorité recourt. Les directeurs généraux et secrétaires généraux seraient soumis au dépôt, à l'instar d'autres haut-fonctionnaires, d'une déclaration d'intérêts et d'une déclaration de situation patrimoniale auprès de la Haute Autorité (article 46 de la proposition de loi).

Enfin, une règle particulière serait édictée pour les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en raison de leur compétence particulière pour contrôler le respect des obligations déontologiques, à commencer par eux-mêmes. Aussi leurs déclarations d'intérêts et leurs déclarations de situation patrimoniale seraient-elles, par exception, rendues publiques (article 46 de la proposition de loi).

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