B. L'AJOUT DE PLUSIEURS DISPOSITIONS NOUVELLES LORS DE LA NOUVELLE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en application de l'article 45 de la Constitution, les amendements adoptés après la commission mixte paritaire doivent être en relation directe avec une disposition du texte encore en discussion ou justifiés par la nécessité de coordonner des dispositions avec d'autres textes en discussion au Parlement, permettre le respect de la Constitution ou corriger une erreur matérielle 9 ( * ) .

Votre rapporteur s'interroge en conséquence sur la conformité à la Constitution de trois dispositions introduites par les députés en nouvelle lecture.

1. L'ouverture aux étrangers du service civique

En séance, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement modifiant le code du service national afin d' élargir les possibilités pour les étrangers d'accéder au service civique 10 ( * ) ( article 13 ).

Sous couvert de clarification et de coordination, cet amendement comporte un sujet nouveau, abordé pour la première fois dans le cadre de ce texte. Les dispositions de l'article 13 du projet de loi se bornaient en effet à des coordinations légistiques, celles relatives au code du service national ayant été votées conformes par les deux assemblées en première lecture.

En l'état du droit, le service civique est ouvert à certaines catégories d'étrangers ayant séjourné de manière régulière en France depuis plus d'un an (titulaires d'une carte de séjour « vie privée et familiale » ou d'une carte autorisant l'exercice d'une activité professionnelle notamment).

Cette liste limitative serait élargie par cet amendement.

Deviendraient ainsi éligibles au service civique :

- les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans et déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée ;

- les membres de la famille des titulaires d'un « passeport talent » ;

- les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

En outre, les réfugiés pourraient accéder au service civique sans se voir opposer la condition de résidence en France d'une année.

Ce dispositif ouvre donc la voie à une évolution d'ampleur du service civique en élargissant son vivier et ne peut être qualifié de mesure de coordination.

2. La suppression de l'assignation à résidence sous surveillance électronique

Les députés ont supprimé l'assignation à résidence sous surveillance électronique prévue par l'article L. 552-4-1 et le chapitre II du titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA).

Ces dispositions, créées par la loi du 16 juin 2011, ont pour objet de permettre au juge d'assigner à résidence un étranger, parent d'un enfant mineur, ne disposant pas de garanties de représentation , en le soumettant à une mesure de surveillance électronique mobile .

Le rapport de notre collègue député Erwann Binet précise simplement que cette mesure est « disproportionnée » et qu'elle n'a jamais été mise en oeuvre 11 ( * ) .

Justifier la suppression d'une disposition législative en raison de l'absence des textes réglementaires d'application est relativement critiquable.

En outre, cette disposition est plutôt protectrice pour les étrangers concernés, en prévoyant un cas dérogatoire d'assignation à résidence pour les parents d'enfants mineurs ne disposant pas des garanties de représentation, permettant ainsi de ne pas les placer en rétention. Enfin, cette réforme est en contradiction avec l'objet même du texte qui vise à privilégier l'assignation à résidence sur la rétention.

3. Des dispositions nouvelles relatives à l'asile

Enfin, à l'article 29 de coordination, le Gouvernement a introduit en séance publique la faculté pour l'autorité administrative d'opposer l'irrecevabilité à une demande d'asile formulée en rétention au-delà des cinq premiers jours de celle-ci . Outre que la question de l'exercice du droit d'asile n'avait pas été abordée lors de l'examen de ce texte en première lecture, votre rapporteur observe que cette disposition introduit une dérogation au principe affirmé dans la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile selon laquelle seul l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) peut opposer l'irrecevabilité à une demande d'asile.


* 9 Décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998 Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, considérant n° 2 : « Il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission ».

* 10 Le service civique permet à des jeunes âgés de seize à ving-cinq ans de réaliser des missions d'intérêt général auprès de personnes morales agréées (personnes publiques et associations principalement).

* 11 Rapport n° 3423 de M. Erwann Binet fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif au droit des étrangers, p. 129.

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