EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Les communes représentent la cellule de base de notre République et le premier lieu d'expression de la démocratie. L'organisation, tous les six ans, des élections municipales le confirment, avec un taux de participation supérieur à celui des autres élections locales ou nationales.

Les électeurs semblent également marquer une préférence, en particulier dans les communes rurales, à une certaine stabilité des équipes municipales. Or, en abaissant le seuil d'application du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, jusqu'alors réservé aux communes de 3 500 habitants et plus, à celles d'au moins 1 000 habitants, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a bouleversé des habitudes électorales anciennes, en particulier dans les communes auparavant soumises au scrutin majoritaire. Dès lors, dans ces communes dont la population est comprise entre 1 000 et 3 500 habitants, il n'est pas rare qu'une seule liste soit présente lors des élections municipales, si bien que l'ensemble des candidats est élu au conseil municipal.

Toutefois, en cas de décès du maire au sein d'un conseil municipal incomplet et dans le cas où il ne peut être fait recours au suivant de liste, doivent être organisées de nouvelles élections municipales afin de pouvoir procéder à l'élection du nouveau maire par un conseil municipal complet. Cette situation suscite souvent l'incompréhension des électeurs qui sont de nouveau appelés à voter pour une liste de candidats quasiment identique à celle présentée lors des élections municipales précédentes.

C'est pour remédier à ces situations que notre collègue, M. Jean-Noël Cardoux, a déposé la présente proposition de loi.

I. LE DOUBLE RÉGIME ÉLECTORAL DES CONSEILS MUNICIPAUX : LA PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÉ DÉMOGRAPHIQUE DES COMMUNES

Depuis 1945, les élections municipales obéissent à un double régime électoral en fonction de la population des communes : le mode de scrutin principalement utilisé depuis est le scrutin plurinominal majoritaire à deux tours avec possibilité de panachage, applicable à la majorité des communes tandis que les communes plus peuplées sont soumises à un scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

La loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes, relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales a défini les modalités de mise en oeuvre de ces deux modes de scrutin, encore en vigueur. Le législateur avait alors fixé à 3 500 habitants le seuil qui séparait l'application de ces deux régimes électoraux.

L'article 24 de la loi précitée du 17 mai 2013 a abaissé le seuil d'application du scrutin de liste à la représentation proportionnelle de 3 500 à 1 000 habitants. En deçà de ce seuil, continue de s'appliquer le scrutin majoritaire, avec possibilité de panachage et de listes incomplètes.

L'abaissement du seuil d'application du scrutin de liste à la représentation proportionnelle se justifiait par deux objectifs :

- d'une part, l'application la plus large possible de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires ;

- d'autre part, l'amélioration de la représentation des femmes au sein des conseils municipaux.

Ainsi, 6 784 communes, dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants, sont désormais soumises, depuis le dernier renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, soit 16 000 conseillers municipaux supplémentaires.

A. LE SCRUTIN DE LISTE À LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE DANS LES COMMUNES URBAINES : LA CONCILIATION ENTRE STABILITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL ET REPRÉSENTATION DES MINORITÉS POLITIQUES

En application de l'article L. 260 du code électoral, dans les communes d'au moins 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Les listes déposées doivent être complètes et comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir , sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Au premier tour de scrutin, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la moitié des sièges du conseil municipal à pourvoir. La seconde moitié est répartie entre toutes les listes en concurrence ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle arrivée en tête du scrutin, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

En cas de second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent fusionner avec des listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. La répartition des sièges entre les différentes listes se fait selon les mêmes modalités que celles applicables au premier tour, la prime majoritaire revenant à la liste arrivée en tête sans condition de majorité.

Ce mode de scrutin permet à la fois de disposer d'une majorité municipale stable, par le mécanisme de la prime majoritaire, et de conforter une représentation des minorités politiques au sein de l'assemblée délibérante.

Par ailleurs, la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives prévoit que, sur chaque liste, l'écart entre le nombre des candidats des deux sexes ne peut être supérieur à un et chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit être paritaire. La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a simplifié ce dispositif et renforcé l'exigence de parité en prévoyant la composition des listes de candidats par alternance d'un homme et d'une femme pour chaque tour de scrutin. Ainsi, l'article L. 264 du code électoral impose aux listes d'être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Cette réforme a permis une progression du nombre de femmes au sein des conseils municipaux dans les communes d'au moins 1 000 habitants. Elles représentaient, en 2013, 34,8 % des effectifs des conseils municipaux et, en 2014, à la suite du dernier renouvellement général des conseils municipaux, 40,3 %, soit une progression de 5,5 points.

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