B. LA PRÉSENTATION D'UNE LISTE COMPORTANT DEUX CANDIDATS SUPPLÉMENTAIRES AU NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR

Face à ce risque plus élevé d'organisation d'élections partielles en cas de décès du maire dans les communes soumises au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, la proposition de loi de notre collègue Jean-Noël Cardoux propose de modifier, au sein d'un article unique, l'article L. 260 du code électoral pour prévoir que chaque liste de candidats au conseil municipal comporte deux candidats supplémentaires au nombre de sièges à pourvoir. Ainsi, en cas de liste unique, une réserve de deux candidats municipaux potentiels permettrait de compléter le conseil municipal en cas de décès du maire, évitant ainsi l'organisation d'une élection partielle intégrale.

Notre collègue précise toutefois que les deux candidats supplémentaires ne pourraient siéger au conseil municipal qu'en cas de décès du maire, mais non en raison de la démission d'un conseiller municipal ou du maire qui « correspond à un acte volontaire ».

Cette proposition s'inspire des dispositions aujourd'hui applicables aux élections régionales et à la représentation des communes au sein du conseil communautaire.

Pour les élections régionales, ainsi que l'avait relevé notre collègue, M. Alain Richard 4 ( * ) , le tableau n° 7 du code électoral 5 ( * ) fixe l'effectif global de chaque conseil régional ainsi que le nombre de candidats par section départementale que doit comporter toute liste aux élections régionales, et non le nombre de conseillers régionaux élus pour chaque département. Ainsi, la somme du nombre total de candidats par département est supérieure à l'effectif de chaque conseil régional, à raison de deux postes supplémentaires par département, cette différence visant à pourvoir les vacances de sièges susceptibles de se produire en cours de mandat.

Quant aux listes de conseillers communautaires, l'article L. 273-9 du code électoral dispose que chaque liste de candidats aux sièges de conseillers communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. Et l'article L. 273-10 du même code de préciser que lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelle que cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la même liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.


* 4 Rapport n° 544 (2012-2013) de M. Alain Richard, fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 avril 2013 sur la proposition de loi tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux.

* 5 Article L. 337 du code électoral.

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