B. PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'ACCORD

L'amendement du 28 septembre 2007 à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest comporte huit articles. Le premier change le titre de la convention (qui devient la « Convention sur la coopération dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest »), le deuxième remplace le préambule de la convention de 1978 par un nouveau préambule, les articles 3 à 8 suppriment et remplacent les articles de la convention par de nouveaux articles.

L'accord a principalement pour objet de moderniser la convention en intégrant les nouveaux principes de gestion des ressources halieutiques (1) et d'améliorer le fonctionnement de l'OPANO en réformant sa gouvernance (2). Il introduit également un mécanisme de plafonnement budgétaire sans incidence pour la France (3) et d'autres dispositions précisant les mesures prises par l'OPANO et les obligations de ses membres (4).

1. La modernisation de la convention

Le nouveau préambule de la convention, bien plus important que le précédent, rappelle le cadre juridique en faisant référence à l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons chevauchants et au Code de conduite pour une pêche responsable de 1995 7 ( * ) .

Il contient un article de définitions (article 1 er ) et un article qui précise l'objectif de la convention (article 2). Aux termes de cet article, la convention vise non seulement à « assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources », mais aussi à « protéger les écosystèmes marins ». Un article est consacré aux principes généraux (article 3), qui fait référence entre autres à l'approche de précaution et à l'approche éco-systémique.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'innovations (l'OPANO appliquait déjà ces approches), mais la nouvelle convention fait ainsi explicitement référence aux principes « modernes » de gestion des pêches.

Parmi les principes généraux mentionnés à l'article 3, celui « d'adopter des mesures fondées sur les avis scientifiques les plus fiables » a le mérite de renforcer le rôle du conseil scientifique . La précédente convention ne posait que l'exigence d'une « prise en compte » des avis du conseil scientifique, laissant ainsi la possibilité à l'organisation d'adopter des mesures non conformes aux avis (dont la fiabilité était elle-même mise en doute).

2. L'amélioration du fonctionnement de la convention

- Réforme de la procédure d'objection

La convention de 1978 autorisait les différentes parties contractantes à se soustraire à une mesure de gestion par la procédure d'objection, sans besoin de justifier leur décision ni de proposer une solution de remplacement à la mesure contestée (article 12 de la convention de 1978). Par le passé, cette procédure a pu permettre aux Etats membres de ne pas respecter les quotas alloués par l'organisation. Ces dernières années, la procédure était essentiellement utilisée par le Danemark pour les îles Féroé. L'amendement ne supprime pas cette procédure mais l'encadre plus strictement (article 14). Désormais, toute partie qui présente une objection devra présenter des explications pour la justifier, ces explications pouvant au besoin être soumises à l'examen d'un groupe d'experts indépendants.

- Introduction d'un mécanisme de règlement des différends

La convention de 1978 ne prévoyait pas de mécanisme de règlement des différends. En pratique, en cas de désaccord entre les Etats, des concertations bilatérales étaient organisées jusqu'à ce qu'une position commune soit trouvée. L'amendement pallie ce défaut de la convention initiale en introduisant un mécanisme de règlement des différends qui fait intervenir un groupe d'experts ad hoc et les procédures obligatoires prévues par l'accord des Nations unies de 1995 (article 15).

- Changement des règles de décision

La convention de 1978 prévoyait que les décisions étaient prises à la majorité simple. Cela pouvait aboutir à ce que les Etats mis en minorité recourent à la procédure d'objection pour ne pas appliquer les mesures adoptées. L'amendement prévoit ainsi que la règle de principe est désormais le consensus (article 13). En cas de mise au vote, c'est la règle de la majorité des deux tiers qui s'appliquent. Ces règles devraient permettre de limiter le recours à la procédure d'objection en favorisant la recherche du consensus.

- Simplification de la structure de gouvernance

Aux termes de la convention de 1978, l'OPANO était constituée, à côté de son secrétariat, de trois organes : le Conseil général, la Commission des pêches et le Conseil scientifique. Le Conseil général était notamment chargé des relations extérieures et des questions internes, la Commission des pêches des questions de gestion et de conservation des ressources. Cette structure de gouvernance était critiquée parce qu'inutilement lourde, les deux organes précités étant constitués peu ou prou des mêmes représentants. Par souci de simplification, l'amendement fusionne les deux organes en une seule « commission ». La nouvelle structure de gouvernance est décrite par la convention amendée (article 5), qui précise le rôle dévolu à la commission (article 6), au conseil scientifique (article 7) et au secrétariat (article 8).

3. Budget

L'amendement reprend la formule de calcul des contributions budgétaires telle qu'elle figurait déjà dans la convention de 1978, mais introduit un mécanisme de plafonnement : la contribution des parties contractantes ayant une population de moins de 300 000 habitants ne peut dépasser 12 % du budget. La contribution de chaque Etat étant basée sur la quantité de ses pêches en année N-2, ce plafonnement est destiné à ne pas faire supporter aux petits territoires un effort financier trop important. Ce plafonnement pourrait éventuellement s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon (4 000 habitants), aux Iles Féroé et au Groenland, si le montant de leurs pêches devenait significativement supérieur à celui d'aujourd'hui. La contribution de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget actuel est de 2,3 %, soit un montant bien inférieur au plafond.

4. Précisions sur les mesures prises par l'OPANO et sur les obligations de ses membres

Les obligations des parties contractantes faisaient l'objet de dispositions assez générales dans la convention de 1978. Elles sont énumérées précisément par l'amendement (article 10), qui mentionne notamment l'obligation d'assurer l'efficacité et le respect des mesures adoptées par l'organisation. Des dispositions détaillent les obligations des parties lorsqu'elles agissent en tant qu'Etat du pavillon (article 11) ou en tant qu'Etat du port (article 12).

L'amendement renforce les prérogatives de la Commission en matière de contrôle et de surveillance et introduit des dispositions relatives à la lutte contre la pêche illicite (article 6 paragraphes 9 et 13). Il contient également des dispositions relatives à la coopération de l'OPANO avec la l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et les autres ORGP (article 17).


* 7 Code de conduite pour une pêche responsable adopté le 31 octobre 1995 par la 28e session de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

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