Rapport n° 514 (2015-2016) de Mme Catherine TROENDLÉ , fait au nom de la commission des lois, déposé le 30 mars 2016

Disponible au format PDF (328 Koctets)

Tableau comparatif au format PDF (39 Koctets)


N° 514

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme ,

Par Mme Catherine TROENDLÉ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3082 , 3445 et T.A. 676

Sénat :

373 , 509 et 515 (2015-2016)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 30 mars 2016, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , la commission des lois a examiné le rapport de Mme Catherine Troendlé , rapporteur , et établi son texte sur la proposition de loi n° 373 (2015-2016) renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a tout d'abord précisé le périmètre du traitement automatisé de données que les clubs sportifs pourraient mettre en oeuvre pour refuser l'accès aux personnes ne respectant pas les dispositions relatives à la sécurité et au bon déroulement des matchs figurant dans les conditions générales de vente et dans le règlement intérieur. La commission a également supprimé l'exigence d'un rapport annuel spécifique de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur ces traitements automatisés.

La commission a approuvé la création d'une instance nationale du « supportérisme » et la désignation de « référents supporters » par les clubs.

Dans cet esprit, la commission, à l'initiative de son rapporteur, a conforté le mode de désignation des référents par les clubs, en prévoyant que seules les associations de supporters agréées par le ministre en charge des sports seraient préalablement consultées.

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission est appelée à se prononcer sur la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme n° 373 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale le 4 février 2016.

La question de la violence dans le sport, en particulier à l'occasion de matchs rassemblant parfois plusieurs milliers de supporters, a fait l'objet de nombreux travaux législatifs, afin de renforcer la répression de comportements violents au sein des stades.

Comme l'ont rappelé nos anciens collègues MM. Pierre Martin et Bernard Murat, dans leur rapport d'information n° 467 (2006-2007) sur les associations de supporters 1 ( * ) , le « supportérisme » - qui est le terme retenu en sociologie pour définir le phénomène des supporters -, est ancien et il a été alors associé à une certaine forme de violence et de passion : ainsi, Procope rappelle que « de longue date le peuple était divisé dans les villes [byzantines] en Bleus et Verts, mais il n'y a pas longtemps que, pour ces dénominations et pour les gradins qu'ils occupent pendant le spectacle, les gens dilapident leur argent, s'exposent aux pires violences physiques et n'hésitent pas à affronter la mort la plus honteuse. Ils luttent contre ceux qui sont assis du côté opposé (...) » 2 ( * ) .

Le supporter , caractérisé par son implication et sa fidélité à une équipe, véhicule aujourd'hui une image beaucoup plus positive d'engagement et de passion pour un sport et un club.

Il est habituellement distingué du simple spectateur , plus passif et du « hooligan », « casseur » nullement intéressé par le match mais recherchant l'affrontement violent avec les autres, en particulier avec les forces de l'ordre.

Il existe une différence nette entre un supporter très engagé et très passionné, traditionnellement désigné sous le nom général d'« ultra » et un hooligan comme l'ont notamment indiqué à votre rapporteur les responsables de police.

Toutefois, si la violence est en principe rejetée par le supporter « ultra », il a un rapport à elle plus ambigu 3 ( * ) .

Sans stigmatiser un sport particulier, il peut être toutefois relevé que les phénomènes de violences parmi les supporters touchent principalement le football . Par ailleurs, il existe en France une réelle spécificité de Paris par rapport aux autres villes.

I. UN CADRE JURIDIQUE COMPLET AYANT PERMIS UNE DÉCRUE DES VIOLENCES

A. UN CADRE JURIDIQUE ADAPTÉ POUR PRENDRE EN COMPTE LES ACTES DE VIOLENCES

Les violences intervenues dans les stades ont conduit à la mise en place d'un cadre juridique précis pour prendre en compte les risques et les violences, articulé autour de sanctions pénales et de mesures administratives .

Ces mesures sont définies au sein des articles L. 332-3 à L. 332-8 du code du sport.

Certaines infractions visent à réprimer les comportements dangereux , comme l'introduction d'engins pyrotechnique s (art. L. 332-8 du code du sport) ou le fait de les lancer (art. L. 332-10).

D'autres infractions répriment spécifiquement les provocations à la haine ou à la violence (art. 332-6) ou l'exhibition de signes ou symboles racistes (art. L. 332-7)

Par ailleurs, plusieurs infractions sanctionnent le fait d'être en état d'ébriété dans l'enceinte d'un stade (art. 332-4) ou le fait d'y introduire de l'alcool (art. L. 332-3).

Enfin, des infractions spécifiques existent, comme le fait de pénétrer sur l'aire de compétition (art. 332-10).

Ces peines peuvent être complétées de mesures d'interdiction judiciaire de stade , prononcées à titre de peine complémentaire des autres infractions précitées. Si cette interdiction de stade est prononcée, la personne condamnée peut se voir interdire non seulement l'accès à une enceinte sportive mais également les abords d'une enceinte où se déroule un match. Cette peine peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans . Dans ce cas, la personne condamnée peut être obligée de répondre à des convocations au commissariat pendant les matchs (art. L. 332-11).

Cette peine peut être également prononcée comme une peine complémentaire de plusieurs infractions réprimant les violences aux personnes (art. 222-11 à 222-13), les destructions (art. 322-1 à 322-4), la rébellion contre une personne dépositaire de la force publique (art. 433-6).

Ce dispositif pénal est complété par un dispositif préventif, relevant de la police administrative .

En premier lieu, en application de l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet peut prononcer une interdiction administrative de stade (art. 332-16) à l'encontre d'une personne constituant une menace pour l'ordre public 4 ( * ) . Le préfet peut prononcer une interdiction d'accéder à une enceinte sportive, de se rendre aux abords et même d'accéder aux enceintes où la manifestation sportive est retransmise en public . Cette interdiction, d'une durée de douze mois, peut être portée à vingt-quatre mois en cas de récidive.

Cette interdiction peut être accompagnée d'obligations de répondre à des convocations (« pointages ») pendant les rencontres sportives impliquant l'équipe du supporter.

Le ministre de l'intérieur peut également interdire un déplacement de supporters , en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, en cas de risque de trouble grave à l'ordre public. En cas de non-respect de cette interdiction, les contrevenants s'exposent à une peine d'emprisonnement de six mois et à une amende de 30 000 euros. Dans ce cas, une peine obligatoire complémentaire d'interdiction judiciaire de stade doit être prononcée par le juge, sauf décision contraire motivée.

Le préfet peut également restreindre la liberté d'aller et venir en cas de match à domicile pour prévenir des troubles à l'ordre public (art. L. 332-16-2).

Enfin, l'article L. 332-18 du code du sport prévoit une procédure spéciale permettant de suspendre ou de dissoudre par décret, une association sportive dont les membres ont commis des actes d'une particulière gravité (violences sur les personnes, incitation à la haine ou à la discrimination, dégradation de biens). La commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives formule un avis préalable à l'édiction du décret de dissolution ou de suspension. Des dispositions pénales spécifiques sanctionnent le fait de reconstituer une association dissoute (art. L. 332-19). Ce ne sont donc pas les dispositions de droit commun du code de la sécurité intérieure qui s'appliquent en la matière.

Ces dispositions ont permis effectivement de faire diminuer les violences.

B. LA DIMINUTION CONTINUE DE LA VIOLENCE DANS LES STADES

Sans revenir sur les nombreux actes de violence intervenus au cours des stades, la saison 2009-2010 a été fondatrice dans la lutte contre les violences au sein des stades , comme le relève le livre vert du supportérisme, rendu en 2010.

En effet, la mort d'un supporter à Paris, en 2010, tué lors de violences impliquant des supporters et des hooligans a conduit le Paris Saint-Germain (PSG) à définir un plan, dit « plan Leproux 5 ( * ) », pour réorganiser les tribunes du stade du Parc des Princes, afin de lutter contre les logiques de groupes ayant conduit aux affrontements.

En particulier, le PSG a adopté des mesures visant à lutter contre la concentration des supporters au sein des deux tribunes emblématiques et traditionnellement rivales, « Auteuil » et « Boulogne ».

Ces mesures ont également eu pour objet d'écarter les supporters les plus extrêmes du stade, en utilisant les différents moyens juridiques à disposition, en particulier les interdictions administratives de stade.

En 2009, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a été créée. Rattachée à la police nationale, elle est chargée d'une mission de renseignement et d'appui auprès des différentes préfectures ainsi que d'une fonction « statistiques » .

Lors de son audition, M. Antoine Boutonnet, responsable de la division, a fait état de 160 interdictions administratives de stade et de 168 interdictions judiciaires , soit 328 mesures d'interdictions en cours sur l'ensemble du territoire , contre 342 pour la saison dernière 6 ( * ) .

Par ailleurs, depuis le début de la saison 2015-2016, 629 personnes ont été interpellées, contre 767 en 2014-2015.

Motifs des interpellations pour la saison 2015-2016

Violences

27,4 %

Usage d'engins pyrotechniques

19,7 %

Infractions contre les biens

17,8 %

Source : DNLH

Enfin, entre 2009 et 2015, les effectifs des forces de l'ordre mobilisées au titre des rencontres sportives ont fortement diminué, de près de 24,5 % sur cette période 7 ( * ) .

II. LE CONSTAT DE DIFFICULTÉS PERSISTANTES

A. DES CLUBS EN PARTIE DÉMUNIS POUR REMPLIR LEURS OBLIGATIONS

1. Une obligation de sécurité à la charge des clubs parfois difficile à mettre en oeuvre

Les associations ou sociétés sportives, dits « clubs sportifs », ont des obligations de sécurité classiques, en tant qu'établissements recevant du public, mais ils ont également une obligation générale d'assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des enceintes .

Cette obligation entraîne notamment la nécessité de disposer d'un service d'ordre 8 ( * ) . Les clubs peuvent également solliciter des effectifs de police qui leur sont facturés, en application de l'article L. 212-2 du code de la sécurité intérieure.

Pour l'accès des enceintes sportives , l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure impose aux organisateurs de disposer d'un service d'ordre de sécurité privée, autorisé à procéder à des palpations des personnes avec leur accord et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, et à procéder à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, toujours avec l'accord de la personne.

Les clubs sportifs reçoivent communication des listes des personnes faisant l'objet d'une inscription au sein du fichier nationale des interdits de stade (FNIS), aussi bien au titre d'une interdiction judiciaire qu'au titre d'une interdiction administrative .

Cette information permet au club de ne pas vendre de billets aux personnes faisant l'objet d'une telle mesure ou de résilier leur abonnement.

Enfin, les clubs confrontés à des problèmes de violence ou d'incivilités ont mis en place des systèmes de vente particuliers, pour éviter les regroupements de supporters en ne vendant pas en gros des billets ou en rendant les billets nominatifs et en en interdisant l'échange. Par ailleurs, des systèmes de « prévente » des places sont parfois organisés, avec paiement sur place d'une réservation précédemment faite sur Internet et le port d'un élément d'identification afin de faciliter les mesures de contrôles.

En outre, le placement au sein de tribunes dédiées a été expérimenté pour les supporters visiteurs (« parcage »). Toutefois, certains supporters visiteurs achètent leurs places auprès du club hôte pour accéder à des tribunes où sont présents les supporters des autres équipes (« contre-parcage »), ce qui peut être susceptible d'entraîner des troubles.

À l'intérieur du stade, les organisateurs peuvent se prévaloir des conditions générales de vente comme du règlement intérieur , pour les opposer aux personnes ne respectant pas les règles imposées et les expulser, le cas échéant.

Toutefois, lors de son déplacement au Parc des Princes ou lors des auditions, plusieurs personnes entendues ont fait part des difficultés des clubs pour répondre à leurs obligations en matière de sécurité, dans la mesure où un certain nombre de comportements, quoique constituant des infractions pénales - insulte, bagarre, etc. - ne font pas l'objet de poursuites pénales, le club n'ayant alors d'autre solution que de procéder à l'expulsion de la personne, sans qu'il reste une trace de l'incident.

2. Des possibilités limitées pour les clubs pour décider un refus de vente ou une résiliation d'abonnement

Pour prévenir les violences, les clubs sportifs n'ont pas d'autres solutions que de refuser de vendre ou de résilier les abonnements des personnes faisant l'objet d'une interdiction de stade. Ils ne disposent cependant d'aucune possibilité pour filtrer des personnes n'ayant pas fait l'objet d'interdiction mais qui aurait précédemment contrevenu aux dispositions des consignes générales de vente ou du règlement intérieur.

En conséquence, le PSG a mis en place un fichier d'exclusion de supporters , qui a fait l'objet d'une plainte de supporters, conduisant la CNIL à le suspendre, puis à l'autoriser partiellement, mais pour les seules violations des obligations financières des supporters, en considérant qu'il n'était pas possible à un club, personne privée, de sanctionner de cette manière des comportements relevant d'infractions pénales. Ainsi, dans sa décision n° 2015-046 du 21 mai 2015, la CNIL avait précisé que « les organisateurs sportifs ne peuvent pas sanctionner des comportements pouvant justifier une interdiction judiciaire ou administrative de stade 9 ( * ) » en considérant dans la même décision que « la sanction des comportements pénalement répréhensibles et le maintien de l'ordre public sont des attributions régaliennes qui relèvent de la compétence exclusive des pouvoirs publics et des juridictions. ».

Toutefois, la décision précise que la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés permet la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'exclusion fondé sur des infractions mais qu'il faut une disposition expresse du législateur pour le faire, à l'instar des dérogations déjà existantes à l'article 9 de la loi informatique et libertés.

Article 9

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par :

1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;

3° [...]

4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres I er , II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits.

Enfin, votre rapporteur rappelle que l'arrêt n° 389815 du 21 septembre 2015 du Conseil d'État ayant censuré partiellement le fichier STADE 10 ( * ) n'a pas remis en cause le principe d'une transmission des données de ce fichier aux organisateurs d'évènements privés mais son accès trop général et indifférencié par les clubs sportifs.

Dès lors, la limitation de l'accès de ce fichier aux responsables de la sécurité des clubs sportifs ne poserait vraisemblablement aucune difficulté et permettrait de conforter l'action préventive des clubs contre les supporters violents.

B. LA NÉCESSAIRE IMPLICATION DES ASSOCIATIONS DE SUPPORTERS

Votre rapporteur a souhaité rencontrer un grand nombre d'associations de supporters. Au-delà de l'Association nationale des supporters (ANS), elle a ainsi organisé une table ronde d'associations de supporters des clubs de Nantes, Paris et de Saint-Étienne.

Votre rapporteur constate que les supporters et leurs associations sont aujourd'hui à un tournant.

En effet, à la suite de la professionnalisation des clubs, ainsi qu'à la mise en place de mesures indispensables pour lutter contre la violence dans les tribunes, les supporters et leurs associations, qui dans certains clubs avaient historiquement un rôle très important - de quasi co-gestion du club -, avec la mise en place de services d'ordre en cas de manifestations sportives, de collecte, de vente de billets, etc. ont progressivement perdu le rôle qu'ils avaient, sans pour autant retrouver une place dans le cadre des rencontres ou de la vie du club.

Ainsi, le livre Vert du supportérisme rendu en 2010 précité souligne bien la nécessité de mieux associer les supporters .

Votre rapporteur considère que le club sportif doit rester maître de son organisation et que ces associations ne doivent pas pouvoir interférer dans les décisions du club, mais il n'en reste pas moins qu'il serait intéressant de mieux les intégrer au sein d'un espace institutionnalisé.

Cela permettrait en effet de les responsabiliser , de leur donner du crédit aussi vis-à-vis des supporters qu'elles rassemblent et ainsi d'intégrer au plus près les légitimes exigences de sécurité des organisateurs d'évènements sportifs.

Lors de ses auditions, votre rapporteur a été sensible au fait que les différents acteurs entendus ont souvent mis en avant les difficultés à se faire entendre. De même, certaines associations de supporters ont considéré qu'il était regrettable que les arrêtés de déplacement de supporters interviennent parfois tardivement, ce qui a aussi pour effet de décrédibiliser les associations de supporters aux yeux des supporters les plus durs.

Toutefois, la création de nombreuses associations de supporters nécessite aussi de définir des critères permettant de distinguer , non pas celles qui seraient les plus représentatives , car cette notion est fluctuante et sujette à interprétation, mais celles qui bénéficieraient d'un agrément du ministère des sports, dont les conditions seraient déterminées par voie réglementaire.

III. L'INSTAURATION D'UN ÉQUILIBRE ADÉQUAT PAR LA PROPOSITION DE LOI

A. UN POINT D'ÉQUILIBRE ATTEINT PAR LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi a fait l'objet de nombreuses modifications par l'Assemblée nationale, en commission puis en séance publique.

- Une proposition de loi initiale centrée sur un fichier au périmètre trop large

Initialement composée de deux articles, cette proposition de loi avait pour objet, d'une part, d'autoriser les organisateurs de manifestations sportives à constituer un fichier des personnes ayant porté atteinte ou étant susceptibles de porter atteinte aux mesures prises par les organisateurs pour assurer la sécurité des manifestations sportives ou à leur bon déroulement ( article 1 er ), et, d'autre part, à étendre la durée des mesures d'interdiction administratives de stade de douze à vingt-quatre mois et, en cas de récidive dans les trois ans, de vingt-quatre à trente-six mois ( article 2 ).

- La redéfinition du champ du traitement automatisé destiné à prévenir les atteintes à la sécurité par le rapporteur

En commission, les députés ont modifié l'article 1 er , pour restreindre le champ du traitement automatisé . Les modalités du traitement automatisé ont été renvoyées à un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL .

En outre, deux articles supplémentaires ont été adoptés : l'article 3 , relatif à la possibilité accordée au préfet du département de transmettre les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire de stade aux organismes internationaux sportifs 11 ( * ) organisant un évènement impliquant une équipe française, et un article 4 restreignant les possibilités de vente de billets et permettant la vente de billets nominatifs .

- Des compléments importants apportés en séance publique

Lors de l'examen en séance publique, le texte a fait l'objet de nouvelles modifications importantes.

En premier lieu, l'article 1 er , relatif au traitement automatisé, a été complété, pour prévoir que la CNIL publie chaque année un rapport sur la mise en oeuvre du fichier automatisé par le club.

L'article 4 a été profondément réécrit à l'initiative du Gouvernement, pour limiter la vente des cartes annuelles d'abonnement par les seules associations et sociétés sportives, une société commerciale mandatée ou un comité d'entreprise.

Un article 5 additionnel a été introduit, à l'initiative du rapporteur, du Gouvernement, et de M. de Rugy et de plusieurs de ces collègues afin de créer un chapitre spécifique dédié aux supporters dans le code du sport en :

- reconnaissant le rôle des supporters ;

- créant une instance nationale du supportérisme ;

- créant une obligation de dialogue entre les clubs sportifs et les supporters par la désignation d'un ou plusieurs référents auprès des supporters, après consultation des supporters ou des associations de supporters.

Un article 6 additionnel a enfin été adopté à l'initiative de notre collègue député M. Philippe Goujon, visant à étendre la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade à l'interdiction d'accéder à une enceinte où une compétition sportive est retransmise publiquement 12 ( * ) .

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE ADOPTION MOYENNANT UNE DÉFINITION PLUS PRÉCISE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

La proposition de loi permet un équilibre bienvenu entre les nécessaires compléments devant être apportés aux clubs sportifs et le respect des garanties applicables en matière de traitements automatisés de données.

En raison de la sensibilité du sujet, votre commission a précisé le périmètre de ce traitement, pour le réserver aux personnes ayant contrevenu aux dispositions des conditions générales de ventes et du règlement intérieur relatives aux mesures prises pour assurer la sécurité ou le bon déroulement des manifestations sportives.

Ce texte permet aussi d'importantes avancées pour les supporters, en particulier par l'intégration des représentants d'associations au sein d'une structure nouvelle placée auprès du ministère des sports et par la désignation, au sein des clubs sportifs d'un référent des supporters, après avoir consulté les associations de supporters. Pour consolider le dispositif, votre commission a complété cette disposition à l'initiative de son rapporteur pour prévoir que les associations consultées devaient être des associations agréées par le ministère en charge des sports.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 (art. L. 332-1 du code du sport) - Autorisation accordée aux organisateurs de manifestations sportives pour créer un traitement automatisé permettant de refuser l'accès aux manifestations sportives

Cet article a pour objet d'autoriser les organisateurs de manifestations sportives à refuser l'accès, refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à des personnes ayant porté atteinte ou ne respectant pas les dispositions prises par les organisateurs pour assurer la sécurité des manifestations .

À cette fin, le présent article autoriserait les organisateurs à constituer un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant de recenser les personnes n'ayant pas respecté les conditions générales de vente ou les dispositions du règlement intérieur de l'organisation sportive.

Le cadre de ce traitement juridique serait établi par un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL.

En outre, le présent article imposerait à la CNIL de rendre chaque année un rapport public sur le contrôle qu'elle opèrerait sur ce fichier.

Cet article a fait l'objet d'importantes modifications lors de son examen par les députés. En effet, dans sa version initiale, il énonçait d'une manière très large le périmètre du traitement automatisé en précisant que ce dernier pouvait concerner des personnes « susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ».

Cette disposition a fait l'objet d'une réécriture par la commission des lois de l'Assemblée nationale, consistant à préciser que l'interdiction d'accès, le refus de vente ou la résiliation des billets ne pouvaient concerner que les personnes ayant effectivement porté atteinte ou portant atteinte aux dispositions prises pour assurer la sécurité ou le bon déroulement des manifestations sportives par leur organisateur.

Actuellement, les organisateurs d'évènements sportifs sont destinataires du contenu du fichier national des interdits de stade (FNIS) et peuvent donc refuser une vente de billet fondée sur une telle interdiction. Cet accès au fichier par une personne privée permet ainsi de faire respecter l'interdiction prononcée 13 ( * ) .

Toutefois, dans le cas où une personne a contrevenu aux dispositions relatives à la sécurité ou au bon déroulement de la rencontre, l'organisateur sportif est démuni pour, le cas échéant, refuser de vendre ultérieurement un billet à cette personne si cette personne n'a pas fait l'objet d'une mesure pénale ou administrative justifiant son inscription au FNIS .

La CNIL a précisé, à l'occasion des contrôles qu'elle a effectués sur le fichier d'exclusion de supporters créé par le club Paris Saint-Germain, les conditions requises pour établir un tel fichier.

En effet, à la suite de nombreuses plaintes reçues entre août et novembre 2013 par la CNIL, sur l'existence d'un fichier de supporters fondant des refus de vente ou des résiliations d'abonnement, la CNIL a diligenté des contrôles en décembre 2013. Elle a relevé que le PSG avait créé plusieurs fichiers en infraction à la loi informatique et libertés, relatifs aux interdictions administratives de stade, aux interdictions judiciaires de stades et un dernier fichier, relatifs aux personnes considérées comme ayant un comportement « non conforme aux valeurs du Club » .

Si les fichiers relatifs aux interdits de stade n'a pas posé de difficulté en soi, la CNIL ayant simplement mis en demeure le PSG d'en demander l'autorisation - demandée en décembre 2013 et accordée rapidement par la délibération n° 2013-340 -, elle a en revanche restreint le périmètre du second fichier, en particulier en imposant des critères plus précis que ceux d'une non-conformité à des valeurs, en prévoyant que ce traitement ne pouvait comporter que les quatre motifs suivants pour justifier une exclusion 14 ( * ) :

- l'existence d'un impayé ;

- le non-respect des règles de billetterie (prêt et revente d'un abonnement ou d'un titre d'accès en violation des conditions générales de vente) ;

- l' activité commerciale dans l'enceinte sportive en violation des conditions générales de vente ;

- les paris dans l'enceinte sportive sur le match en cours.

La CNIL a en outre relevé que la création d'un traitement automatisé de données ne peut avoir pour effet de justifier des mesures palliant des mesures administratives ou judiciaires considérées comme inadaptées 15 ( * ) , ou de prendre des mesures de prolongations de mesures administratives ou judiciaires d'interdiction de stade dont la durée s'est achevée : en effet, une fois la mesure effectuée, le motif dont elle a été le support ne peut justifier une nouvelle mesure d'interdiction, prise à un autre titre.

Dans sa délibération n° 2015-046 du 21 mai 2015, la CNIL a souligné qu' « aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à la société [le PSG] de mettre en oeuvre, et encore moins de maintenir, un traitement d'exclusion des personnes qui poursuivrait les mêmes finalités que le dispositif légal prévu par le code du sport 16 ( * ) ».

La CNIL a toutefois souligné que le principe d'interdiction de traitement de données intégrant des condamnations pénales ou des sanctions administratives avait pour fondement la loi informatique et libertés et que des dérogations législatives - prévues d'ailleurs à l'article 9 de cette loi - pouvaient autoriser un exploitant privé à traiter des données relatives à des infractions .

En considération de l'obligation pour un organisateur d'assurer la sécurité et le bon déroulement des évènements sportifs dans l'enceinte du stade, la gestion des incidents mineurs relatifs à la sécurité - les infractions plus graves étant prises en compte par la police, présente d'ailleurs dans les stades 17 ( * ) - est nécessairement attachée à son pouvoir d'organisation et il ne semble pas disproportionné d'autoriser les organisateurs à mettre en oeuvre un fichier de traitement de données pour interdire la vente ou résilier l'abonnement d'une personne s'étant introduite avec de l'alcool dans le stade, en état d'ébriété manifeste, insultant le personnel, ou ayant introduit une banderole raciste ou insultante.

Toutefois, les refus de vente ou de résiliation d'abonnement pris en conséquence devraient toutefois être nécessairement limités dans le temps, la saison sportive semblant être la durée la plus logique, le choix d'une durée de douze mois ne posant toutefois pas de difficultés particulières.

En outre, la définition des comportements pouvant justifier le refus de vente nécessitera d'être très précise pour laisser le moins de place à la subjectivité : une banderole insultante par exemple est simple à caractériser, mais une banderole revendicative ou protestataire par exemple est un critère trop flou. Par ailleurs, les comportements en cause doivent nécessairement avoir été commis dans l'enceinte ou aux abords directs et immédiats du stade pour justifier leur intégration dans une telle base de données.

Dès lors, la limitation du traitement automatisé par l'article 1 er aux infractions aux conditions générales de vente et au règlement intérieur relatives aux mesures prises pour assurer la sécurité des manifestations et leur bon déroulement apparaît justifiée.

Votre commission a adopté un amendement COM-1 précisant que les raisons pouvant justifier un refus d'accès, un refus de vente ou une annulation de délivrance de titre d'accès ne pouvaient être fondées que sur le non-respect des dispositions des conditions générales de vente et sur le règlement intérieur de l'organisme sportif, relatives à la sécurité ou au bon déroulement des manifestations, et opérant une précision de cohérence pour le périmètre du traitement automatisé. Elle a également adopté un amendement COM-2 de conséquence.

Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement COM-3 de son rapporteur visant à supprimer la mention imprécise consistant à imposer à la CNIL de rendre un rapport public annuel sur la mise en oeuvre de ce fichier, qui ne correspond pas au mode de fonctionnement de cette autorité administrative indépendante.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 1er bis (nouveau) (art. L. 332-2 du code du sport) - Correction d'erreurs de référence

Cet article, inséré par un amendement COM-4 de votre rapporteur, a pour objet d'opérer des coordinations de forme à l'article L. 332-2 du code du sport, qui dans sa rédaction actuelle fait référence à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité alors que celle-ci a été codifiée au sein du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .

Article 2 (art. L. 332-16 du code du sport) - Extension de la durée des interdictions administratives de stade

Le présent article a pour objet d'allonger la durée d'une interdiction administrative de stade en portant sa durée initiale de douze mois à vingt-quatre mois et de vingt-quatre mois à trente-six mois en cas de récidive.

Les interdictions administratives de stades sont définies par l'article L. 332-16 du code du sport. Elles ont été créées par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles.

En application de l'article L. 332-16 du code du sport, l'interdiction administrative de stade est prononcée par un arrêté préfectoral. Plusieurs motifs peuvent la justifier :

- un comportement d'ensemble à l'occasion d'une manifestation sportive ;

- la commission d'un acte grave ;

- l'appartenance à une association ou à un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution, en application des dispositions spéciales de l'article L. 332-18 du code du sport.

La durée de l'interdiction administrative est actuellement de douze mois, et de vingt-quatre mois en récidive.

Les données relatives aux interdictions administratives de stade sont transmises par le préfet aux organisateurs de manifestations sportives, permettant ainsi de fonder un refus de vente ou une résiliation d'abonnement.

Cette mesure peut s'accompagner d'une obligation de répondre à des convocations (« pointage ») au moment des manifestations sportives.

L'expérience montre que l'interdiction administrative est une sanction efficace. Les obligations de pointer qui peuvent en découler peuvent être particulièrement lourdes , entraînant d'importantes contraintes pour les personnes en étant l'objet pour leur vie privée (par exemple, pendant une saison sportive, près de soixante matchs sont joués par le PSG).

L'extension de la durée des interdictions administratives de stade doit donc nécessairement s'accompagner d'une certaine prudence dans l'imposition d'une obligation de répondre à des convocations pendant les matchs.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. L. 332-15 et L. 332-16 du code du sport) - Possibilité de transmettre des éléments relatifs aux personnes faisant l'objet d'une interdiction de stade aux organismes sportifs internationaux

Cet article, inséré lors de l'examen de la proposition de loi en commission, à l'initiative de M. Philippe Goujon, a pour objet d'autoriser la transmission de données relatives aux interdictions de stade, prises en application de l'article L. 332-15 (interdictions judiciaires de stade) ou en application de l'article L. 332-16 (interdictions administratives de stade) à des organismes sportifs internationaux organisant des manifestations sportives auxquelles une équipe française participerait.

Le présent article permettrait en particulier de transmettre ces données aux organisateurs de l'Euro 2016.

Transmettre ces éléments à une organisation sportive internationale ne pose pas de difficulté, dans la mesure où ces éléments peuvent déjà faire l'objet d'une transmission à un État étranger accueillant une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. L. 332-1-1 [nouveau] du code du sport) - Limitation des possibilités de vente de cartes annuelles d'abonnement et possibilité d'autoriser la vente de billets nominatifs

Cet article, inséré lors de l'examen de la proposition de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Patrick Mennucci, a pour objet d'interdire une pratique de certains clubs, consistant à déléguer de manière générale à divers acteurs le soin de vendre les abonnements annuels, ce qui a pour effet que des abonnements sont vendus à des personnes dont l'identité n'est pas connue par le club sportif.

En conséquence, le club ne dispose alors d'aucune visibilité sur les supporters fréquentant le stade, ce qui peut poser de réelles difficultés pratiques d'organisation ou même de sécurité.

Dès lors, le présent article tend à encadrer la vente des abonnements, en imposant que ceux-ci ne soient vendus que par le club , une société commerciale mandatée pour le faire par le club et par les comités d'entreprises .

Cet article prévoit la possibilité de rendre ces titres d'accès nominatifs .

Ces mesures contribuent à l'obligation de sécurité des organisateurs sportifs et sont bienvenues en permettant de faire effectivement respecter les mesures d'interdictions.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. L. 224-1 à L. 224-3 [nouveaux] du code du sport) - Création d'une instance nationale du supportérisme

Cet article, inséré lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique résulte de l'adoption de plusieurs amendements du rapporteur, du Gouvernement et de notre collègue député M. François de Rugy, vise à créer un chapitre relatif aux supporters au sein du code du sport.

Un premier article déclaratif au sein de ce chapitre définit les fonctions des supporters et de leurs associations.

Par ailleurs, le présent article créerait une instance nationale du supportérisme , ayant pour fonction principale de réunir les différents acteurs du monde du sport, et en particulier les supporters et leurs associations. Son fonctionnement et sa composition seraient renvoyés à un décret.

Enfin, cet article prévoit que les clubs désignent un référent dans leurs relations avec les supporters. Cette désignation s'effectue après avoir recueilli l'avis des associations de supporters.

Cette disposition s'inspire de l'article 35 du nouveau règlement de l'Union européenne des associations de football (UEFA), adopté à la suite de travaux entre l'UEFA et Supporters Direct , qui est une organisation représentant des supporters de dix-sept pays en Europe.

Cette disposition permet en effet d'identifier un point de contact
- « l'officier de liaison supporters » - entre associations ou sociétés sportives et supporters et contribue à renforcer le dialogue entre les clubs et leurs supporters. Toutefois, recueillir l'avis de l'ensemble des associations de supporters fragilise cette procédure, si des associations n'ayant pas été consultées, en raison de leur audience ou de leurs positions sur certains sujets, contestaient ultérieurement le choix du club.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-5 de son rapporteur limitant cette consultation aux seules associations de supporters agréées .

Actuellement, l'arrêté du 16 février 1998 fixant les conditions d'agrément des associations de supporteurs pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit des conditions d'agrément par le ministre en charge du sport pour permettre à ces associations de se constituer partie civile dans le cadre de la poursuite de certaines infractions.

Parmi les conditions requises, votre rapporteur relève que les associations doivent notamment « assurer en leur sein la liberté d'opinion et le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination illégale et veiller à l'observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité national olympique et sportif français ».

L'article 5 de cet arrêté prévoit d'ailleurs que l'agrément peut être retiré si l'association « n'a pas sanctionné un de ses membres qui s'est rendu coupable de violence lors d'un événement sportif ».

Dès lors, cette limitation aux associations de supporters agréées permettrait de ne conserver que des associations clairement positionnées contre la violence dans les stades.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 332-11 et L. 332-13 du code du sport) - Peine complémentaire d'interdiction d'accès à toute zone de retransmission publique d'un match

Insérée à l'initiative de M. Philippe Goujon, cet amendement a pour objet d'interdire à une personne ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire de stade, en application de l'article L. 332-11 du code du sport, de se rendre dans une enceinte où est retransmise en public une manifestation sportive fan zone »).

Cette mesure a été critiquée en séance par le Gouvernement au motif qu'elle était trop générale et, de ce fait, impraticable .

Pourtant, une telle mesure d'interdiction peut être déjà prévue à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une interdiction administrative de stade (art. 332-16 du code du sport).

Dès lors, rien ne justifie que cette possibilité ne soit pas étendue aux interdictions judiciaires de stade.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 30 mars 2016

__________

M. Philippe Bas , président . - Nous examinons la proposition de loi n° 373 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Tout d'abord, félicitations à l'équipe de France de football qui a battu hier la Russie 4 à 2.

La violence dans le sport a fait l'objet de nombreux travaux législatifs visant à renforcer la répression de comportements violents au sein des stades.

Distinguons trois catégories de personnes : le supporter, caractérisé par son implication et sa fidélité à une équipe, avec une image plutôt positive d'engagement et de passion pour un sport et une équipe ; le simple spectateur, plus passif ; le hooligan ou casseur, nullement intéressé par le match mais recherchant l'affrontement violent avec les autres, en particulier avec les forces de l'ordre. L'« ultra », supporter très engagé et très passionné, se distingue du hooligan, malgré un rapport à la violence ambigu : il se lance parfois dans la bagarre. Sans stigmatiser un sport particulier, les violences entre supporters touchent principalement le football, et on constate une spécificité parisienne.

Le cadre juridique actuel pour réprimer la violence dans les stades est très complet et donne de réels résultats, même si deux difficultés résiduelles perdurent : la difficulté des clubs à faire face à certains comportements dangereux et la nécessité d'intégrer les supporters qui refusent la violence. Le cadre juridique est articulé autour de sanctions pénales et de mesures administratives. Ces mesures sont concentrées dans une section spécifique du code du sport, avec une infraction d'introduction ou de lancer d'engins pyrotechniques, des infractions réprimant les provocations à la haine ou à la violence ou l'exhibition de signes ou symboles racistes notamment.

Des interdictions judiciaires de stade peuvent être prononcées à titre de peine complémentaire des infractions précitées pour cinq ans au plus. Cette peine peut être également prononcée comme peine complémentaire de plusieurs infractions réprimant les violences aux personnes, les destructions, la rébellion contre une personne dépositaire de la force publique.

Ce dispositif pénal est complété par un dispositif préventif, relevant de la police administrative. Le préfet peut prononcer une interdiction administrative de stade à l'encontre d'une personne constituant une menace pour l'ordre public ; sa durée est portée de 12 à 24 mois en cas de récidive ; le texte porte ces délais à 24 et 36 mois respectivement. Le ministre de l'intérieur peut également interdire un déplacement d'un club de supporters en cas de risque de trouble grave à l'ordre public. Enfin, une procédure spéciale suspend ou dissout par décret une association sportive dont les membres ont commis des actes d'une particulière gravité - violences sur les personnes, incitation à la haine ou à la discrimination, dégradation de biens.

Ces dispositions ont fait diminuer les violences, avec la dissolution de certaines associations en 2008 et en 2009. Les résultats sont là : après la saison 2009-2010, le plan « Leproux » a réorganisé les tribunes du stade du Parc des Princes afin de fragiliser les logiques de groupes ayant conduit aux affrontements de 2009. M. Antoine Boutonnet, responsable de la division nationale de lutte contre le hooliganisme, nous a fait état de 160 interdictions administratives de stade et de 168 interdictions judiciaires, soit 328 mesures d'interdictions en cours, contre 342 pour la saison dernière. Les interdictions de déplacement sont plus nombreuses que par le passé, même s'il y a un effet induit de l'état d'urgence. Toutefois, une circulaire du ministre a demandé au préfet, en février dernier, de ne pas en abuser.

Quelques difficultés persistent néanmoins. Les associations ou sociétés sportives, dits clubs sportifs, ont une obligation générale d'assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des enceintes. Leur sont transmises les listes des personnes inscrites sur le fichier national des interdits de stade (FNIS). Ainsi, le club peut refuser de vendre des billets aux personnes faisant l'objet d'une telle mesure ou résilier leur abonnement. À l'intérieur du stade, les organisateurs peuvent se prévaloir des conditions générales de vente comme du règlement intérieur pour les opposer aux personnes ne respectant pas les règles et les expulser, le cas échéant. Toutefois, lors de mon déplacement au Parc des Princes ou lors des auditions, plusieurs personnes m'ont fait part des difficultés des clubs pour répondre à leurs obligations de sécurité : un certain nombre de comportements, quoique constituant des infractions pénales - insulte, bagarre, etc. - ne font pas l'objet de poursuites. Dès lors, le PSG a créé un système de fichier occulte, pour ne pas vendre de billets aux personnes dont le comportement était « non conforme aux valeurs du Club ». La CNIL considère qu'un fichier relatif à des infractions doit faire l'objet d'une autorisation du législateur. C'est l'objet premier de cette proposition de loi. Entre temps, le club a obtenu les autorisations nécessaires.

Il est sage d'associer les supporters. J'ai rencontré l'Association nationale des supporters et organisé une table ronde d'associations de supporters des clubs de Nantes, Paris et de Saint-Étienne. Ils sont à un tournant : ils ne doivent pas rater l'opportunité de devenir de réels partenaires des pouvoirs publics et des clubs ; cela les responsabiliserait.

La proposition de loi, objet d'un important travail des députés et du Gouvernement, est parvenue à un bon équilibre. L'article 1 er permet aux clubs de répondre à leur obligation de sécurité en les autorisant à mettre en oeuvre un traitement automatisé pour fonder un refus de vente ou des résiliations d'abonnement pour des manquements aux dispositions relatives à la sécurité et au bon déroulement des matchs figurant dans le règlement intérieur ou les conditions générales de vente. C'est une réelle avancée. Je vous proposerai des amendements quasi rédactionnels mais qui clarifient la finalité du traitement.

Supprimons le rapport annuel de la CNIL sur ce fichier, inutile, et qui ne correspond pas au fonctionnement de la CNIL. Ce fichier fera l'objet de fortes garanties et sera créé par un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL.

Le texte prévoit diverses mesures de sécurisation : des billets nominatifs à l'article 4 pour connaître l'identité des personnes, un principe de maîtrise de la vente des places par le club ; à l'article 2, l'allongement de la durée des interdictions administratives de 12 à 24 mois ou de 24 à 36 mois en cas de récidive ; à l'article 6, la prohibition de l'accès aux zones de retransmission en public des matchs pour les personnes interdites judiciairement de stade, comme c'est déjà possible pour les personnes faisant l'objet d'une interdiction administrative. L'article 3 élargit la transmission d'informations sur les personnes interdites de stades aux organismes internationaux, et donc à l'Union européenne des associations de football (UEFA) en vue de l'Euro 2016.

La proposition de loi crée un mécanisme pour mieux associer les supporters. Je vous propose de ne pas modifier cette partie du texte, même si elle aurait probablement mérité d'être un peu reformulée. Une instance nationale du supportérisme sera créée par décret. Le « référent supporters » du club devrait être désigné après avis des associations de supporters agréées et non par toutes les associations, en s'inspirant de ce qui existe pour dix-sept pays au niveau de l'UEFA. Je vous propose donc d'adopter une proposition de loi utile, équilibrée, moyennant les quelques amendements que je vous présenterai.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur pour avis pour la commission de la culture . - Nous avons tous en tête le contexte du prochain Euro 2016 : 2,5 millions de personnes sont attendues dans 51 stades, et 7 à 8 millions de personnes dans les « fans zones » - lieux jusqu'ici totalement ouverts, où les matchs seront retransmis sur écran géant, et qui seront pour la première fois contrôlés. Le préfet Lambert, président du comité d'organisation, n'a qu'un seul souci : la sécurité, notamment dans ces zones. Sur 367 interdits de stade, 361 le sont pour le football, six pour le basket et le rugby ; la Ligue 1 a connu en 2014-2015 une recrudescence de 20 % d'actes violents. Ce texte équilibré n'apporte pas seulement des contraintes mais aussi un espace de dialogue, d'échange, d'organisation et de respect des dispositifs existants. Le règlement de l'UEFA prévoit un référent par club professionnel pour le dialogue entre les supporters et la direction du club, mesure rarement appliquée. La loi doit s'emparer de cette obligation.

La commission de la culture soutient unanimement ce texte et n'a pas déposé d'amendement. Toutefois, la notion de « bon déroulement » est juridiquement trop floue pour servir de fondement à la constitution d'un fichier d'interdiction de stade.

M. Didier Marie . - Les auditions ont été très éclairantes. Nous constatons une recrudescence des actes délictueux dans les stades et à leurs abords, comme le montrent les arrestations récentes en Seine-Maritime lors du match Le Havre-Lens, dans le contexte tendu de l'état d'urgence, et à quelques semaines de l'Euro.

Le texte vise l'ensemble des événements sportifs, mais concerne surtout le football. Il comprend cinq articles répressifs et un article 5, véritable tournant, qui reconnaît le rôle des supporters. L'article 1 er autorise les clubs à créer un fichier. Cela régularisera notamment la situation d'un club en particulier, qui a déjà régularisé deux fichiers sur trois. Retirer un billet à un supporter qui ne respecterait pas les valeurs du club est une pratique discutable ; le projet de loi prévoit pour encadrer ces pratiques un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL. Cela rassurera les supporters qui craignent d'être victime d'évictions arbitraires de stade en cas de désaccord avec la politique du club, notamment tarifaire.

Attention à la montée en charge des interdictions administratives de stade prévues à l'article 2, et des interdictions administratives de déplacement lors de compétitions à l'extérieur, décuplées ces derniers mois. Un recours reste possible mais pas par référé-liberté : l'éventuelle annulation par le juge administratif n'intervient que plusieurs mois après une sanction, alors que les deux tiers des 40 recours ont été annulés. Veillons à une bonne transmission de l'information.

Dispose-t-on de statistiques sur le pointage qui peut accompagner une interdiction administrative à la demande du préfet ? Cette pratique semble très répandue, alors que pour un supporter, cela peut représenter une contrainte importante : jusqu'à 60 matchs par an. Les préfets devraient en user modérément. La transmission des fichiers aux organismes internationaux est une très bonne mesure, mais elle ne concerne que les équipes jouant à l'extérieur. Nous devrions exiger la réciproque pour les compétitions en France.

L'article 5 est un tournant important. Ne confondons pas supporters et hooligans. En majorité, les clubs de supporters fonctionnent bien et sont pour les jeunes des creusets d'insertion, d'apprentissage de la vie associative et d'engagement militant. Soutenons leur structuration et leur développement.

Mme Esther Benbassa . - Merci pour ce rapport très instructif. Existe-t-il des femmes hooligans ?

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Je ne connais pas de statistiques sur le sujet...

Mme Esther Benbassa . - C'est un phénomène probablement très masculin. François de Rugy et Ronan Dantec ont déposé, respectivement à l'Assemblée nationale et au Sénat, une proposition de loi dont des dispositions ont été reprises à l'article 5, ce qui est une très bonne chose.

L'article 1 er me gêne : les clubs pourront interdire à un supporter l'accès au stade uniquement en raison de son « comportement ». Qu'est-ce qu'un comportement, comment l'interpréter ? Sans être un hooligan, on peut critiquer la gouvernance autocratique d'un club ou s'opposer à sa politique tarifaire excessive. Revoyons ce mot.

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - J'approuve votre proposition.

M. Alain Vasselle . - Je remercie le rapporteur pour son éclairage sur ce sujet sensible. Je m'interroge sur la pertinence de l'article 5 ; que les clubs soient attentifs au comportement des supporters relève du bon sens. Nous ne cesserons jamais de légiférer si nous votons des lois sur de tels sujets ! Quelle est la différence entre un supporter et un spectateur ? Comment le référent peut-il établir des liens avec des milliers de spectateurs qui ne seraient supporters qu'à titre individuel ? Quelle est l'efficience d'une telle disposition, qui alourdit inutilement la loi ?

M. Yves Détraigne . - On ne parle de hooliganisme qu'à propos du football professionnel, secteur où les sportifs sont les mieux payés...

M. Pierre-Yves Collombat . - ... et les trafics les plus importants !

M. Yves Détraigne . - Est-ce une question de milieu, même si ce n'est pas politiquement correct de le dire ? Voyez les voitures noires, aux vitres fumées des dirigeants de clubs, précédées et suivies de motards : c'est un monde à part, qui n'est pas aussi sain que l'athlétisme ou le football amateur...

M. Jean-Pierre Sueur . - Que la langue française se nourrisse d'emprunts, comme celui de « supporter », que certains ont transformé en « supporteur-supporteure », rien de plus naturel. Mais « supportérisme » ? Ça, non ! Parlons plutôt d'une « instance nationale représentative des associations de supporters ».

Mme Cécile Cukierman . - Le texte ne règlera pas certains problèmes rencontrés dans les stades ou leurs abords, surtout dans le foot, sport qui permet l'expression des malaises de notre société, sport de la démesure dans la rémunération des joueurs ou des dirigeants, dont certains ont été condamnés, avec un public très populaire et divers. Cette démesure est aussi entretenue, ce qui explique les dérives actuelles, et pas seulement dans le sport professionnel. Voyez dans la presse quotidienne régionale les débordements dans les clubs amateurs, par des adolescents, voire des enfants qui pensent que tout est permis.

L'alinéa 4 de l'article 1 er laisse craindre une interprétation subjective, voire abusive. Quelle est la différence entre un spectateur et un supporter ? À Saint-Etienne, les supporters ne sont pas seulement dans les kops . Les dérives, qui commencent par le langage, les gestes, puis conduisent aux règlements de compte à la sortie du stade ne sont pas le fait de membres des clubs de supporters - je pense notamment aux débordements contre les voitures lors des derbys Lyon-Saint Étienne. C'est la limite du texte, qui sert surtout à donner bonne conscience alors que le problème de fond nécessiterait de travailler avec les clubs amateurs, dès l'enfance. Lors de matchs de cadets U13 ou U15, les entraîneurs ne se privent pas d'insulter l'équipe adverse et les arbitres. Des parents se demandent s'ils doivent ou non emmener leurs enfants au stade. Oui, des femmes ou des jeunes filles peuvent être interdites de stade. Cela nous interroge sur nos comportements, individuels et collectifs, lors de matchs où l'individu est transcendé, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire.

M. François Bonhomme . - Trop de lois bavardes, trop de lois d'affichage, entend-on souvent. Je suis sceptique sur la justification de cette loi. En vingt ans, le nombre d'actes graves et violents a plutôt diminué. L'arsenal législatif est amplement suffisant ! La régulation doit être l'oeuvre des clubs, qui sont soucieux d'organiser eux-mêmes le dialogue avec les supporters - ce qui n'est pas toujours facile quand on voit certains clubs de supporters, notamment à Marseille. Le Parlement s'honorerait à ne pas légiférer.

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Je remercie M. Marie d'avoir assisté à la quasi-totalité des auditions. Je donne des éléments de cadrage du contenu des règlements intérieurs dans mon rapport. Oui, beaucoup d'interdictions administratives sont annulées. On manque malheureusement de statistiques sur le pointage. Ne faisons pas d'angélisme : poussées dans leurs retranchements, les associations d'« ultras » nous ont avoué que l'utilisation de fumigènes et de moyens pyrotechniques faisaient partie, à leurs yeux, de la « culture du football ». Nous les avons recadrées : l'enthousiasme ne peut justifier certains comportements.

Madame Benbassa, il y a sans doute des femmes hooligans. Oui, l'article 1 er est flou. Mon premier amendement supprime le terme de « comportement » et le remplace par celui de violation des règles.

Mme Esther Benbassa . - Très bien.

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Monsieur Vasselle, on s'adresse aux associations ; impossible de faire la différence entre supporters et spectateurs. Dès lors que le comportement est déviant, la sanction est la même. Les associations de supporters nous ont dit que les problèmes venaient non pas des membres actifs mais de ceux qui se greffent sur eux, et qu'ils n'ont pas moyen de contrôler. D'où l'importance de dénoncer des comportements déviants.

Monsieur Détraigne, le hooliganisme concerne aussi les matchs amateurs.

M. Pierre-Yves Collombat . - La gangrène gagne tout !

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Monsieur Sueur, le terme de « supportérisme » a été proposé par un sociologue, et largement repris dans un rapport de 2009, le Livre vert du supportérisme.

Mme Esther Benbassa . - Il est dans plusieurs dictionnaires.

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Cela dit, je ne verrai aucun inconvénient à retenir votre proposition d'« instance nationale représentative des associations de supporters ».

M. Jean-Pierre Sueur . - Merci.

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Je ne voulais pas toucher profondément au texte, même s'il est perfectible, car il règle certains problèmes. Nous passons du tout-répressif à l'anglaise à un dialogue avec les associations, à l'allemande, pour responsabiliser les supporters. Monsieur Bonhomme, la CNIL exige un fondement législatif pour autoriser un traitement automatisé des fichiers, et il fallait associer les supporters.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - L'amendement COM-1 remplace la mention du « comportement » par celle de contravention « aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur ».

L'amendement COM-1 est adopté, ainsi que l'amendement de précision COM-2.

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - L'amendement COM-3 supprime un rapport inutile de la CNIL.

L'amendement COM-3 est adopté.

Article additionnel après l'article 1 er

L'amendement rédactionnel COM-4 est adopté.

- Présidence de M. François Pillet, vice-président -

Article 5

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - L'amendement COM-5 limite la consultation d'associations, car toutes ne se valent pas. Un arrêté de 1998 a prévu un agrément - dont la première finalité est d'autoriser une association à se porter partie civile. Pour être agréé, il faut respecter certains critères, comme l'adhésion à une charte de valeurs. Il faut valoriser les associations qui sont prêtes à franchir le pas du dialogue ; elles obtiendront sans peine l'agrément du ministère des sports.

M. Didier Marie . - L'agrément est possible, en effet, mais le ministère n'a pas été sollicité depuis longtemps. Cela posera un problème pour l'article 5 : quasiment aucune des associations de supporters n'est agréée...

Mme Catherine Troendlé , rapporteur . - Les représentants du ministère des sports que nous avons auditionnés ont découvert l'existence de cet arrêté ; il va être repris et clarifié. Les associations de supporters auxquelles nous avons parlé sont preneuses.

M. Pierre-Yves Collombat . - N'entendant pas contribuer à l'encombrement des bibliothèques juridiques, je ne voterai pas ce texte. La civilisation footballistique ne relève pas du domaine de la loi : sus à l'encombrement législatif, qui nous empêche de débattre de vrais sujets comme le juge d'instruction !

L'amendement COM-5 est adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Autorisation accordée aux organisateurs de manifestations sportives de créer un traitement automatisé permettant de refuser l'accès aux manifestations sportives

Mme TROENDLÉ, rapporteur

1

Clarification rédactionnelle

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur

2

Clarification rédactionnelle

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur

3

Suppression du rapport annuel de la CNIL

Adopté

Article additionnel après l'article 1 er

Mme TROENDLÉ, rapporteur

4

Actualisation de références

Adopté

Article 5
Création d'une instance nationale du supportérisme

Mme TROENDLÉ, rapporteur

5

Agrément des associations de supporters préalablement consultées à la désignation du « référent supporters » du club

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DÉPLACEMENT

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

M. Émile Gabrié , chef du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales

Mme Tiphaine Inglebert , conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports - Secrétariat d'État chargé des sports

M. Skander Karaa , conseiller sport professionnel et éthique du sport

Mme Elsa Michonneau , conseillère en charge des relations avec le parlement

Mme Valérie Berger-Aumont , chef de bureau à la direction des sports

M. Gérald Contrepois , chef de bureau à la direction des sports

Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur

M. Thomas Campeaux , directeur

M. Pierre Regnault de la Mothe , sous-directeur des polices administratives

M. Karim Brahiti , attaché d'administration

Préfecture de police de Paris

M. Patrice Latron , préfet, directeur du cabinet du Préfet de police

Mme Christine Laclau-Lacrouts , commissaire divisionnaire, sous-directrice du renseignement territorial

M. Jean-Luc Mercier , sous-directeur des services spécialisés à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne

Direction centrale de la sécurité publique du ministère de l'intérieur

M. Antoine Boutonnet , commissaire de police, chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme

Ligue de football professionnel

M. Jean-Pierre Hugues , directeur général

M. Arnaud Rouger , directeur des activités sportives

Paris Saint-Germain (PSG)

M. Philippe Boindrieux , directeur général adjoint

M. Jean-Philippe d'Hallivillée , directeur de la sécurité

Association nationale des supporters (ANS)

M. Nielsen Legault , membre du comité directif

M. James Rophe , membre du comité directif

Association de défense et d'assistance des intérêts juridiques des supporters (ADAJIS)

M. James Rophe , porte-parole

Association de défense des supporters de Nantes (ADDSUNA)

M. Romain Gaudin , porte-parole

Lutte pour un football populaire

M. Tom Dufieu , vice-président

M. Julien André , membre

Personnalités qualifiées

M. Pierre Barthélemy , avocat au Barreau de Paris

M. Nicolas Hourcade , professeur agrégé de sciences sociales à l'École centrale de Lyon

Contributions écrites

Conseil national des supporters de football

Association Ultra Boys 90

DÉPLACEMENT AU STADE « PARC DES PRINCES » DANS LE CADRE DU MATCH PSG/MONACO

(Boulogne-Billancourt, 20 mars 2016)

- Réunion avec M. Jean-Philippe d'Hallivillée, directeur de la sécurité du PSG

- Échanges divers et visite du stade

- Réunion avec M. Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG, et M. Philippe Boindrieux, directeur général adjoint du PSG


* 1 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-467-notice.html

* 2 Procope (Bellum Persicum, I, 24), cité par nos collègues MM. Martin et Murat, rapport d'information n° 467 (2006-2007) sur les associations de supporters.

* 3 Livre vert du supportérisme, p. 29.

* 4 Cette menace est constituée par le comportement général de la personne, par le fait qu'elle a précédemment commis un acte grave pendant une manifestation sportive ou qu'elle continue à appartenir à une association dissoute ou faisant l'objet d'une suspension.

* 5 Du nom de l'ancien président du PSG.

* 6 Source : DNLH.

* 7 Source : DNLH.

* 8 L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure n'impose pas une obligation de mettre en place un service d'ordre, mais de fait, le service d'ordre est toujours mis en oeuvre.

* 9 Délibération du 30 janvier 2014.

* 10 Le fichier STADE est un fichier tenu sur le ressort de la préfecture de police de Paris mêlant éléments de police et données de renseignement pour prévenir les menaces à l'ordre public.

* 11 Comme l'Union européenne des associations de football (UEFA), par exemple.

* 12 Dite « fan zone ».

* 13 À titre de comparaison, les armuriers ont accès au fichier recensant les personnes interdites d'acquisition ou de détention d'armes.

* 14 Délibération n° 2014-043 du 30 janvier 2014.

* 15 Car trop longues ou trop compliquées à mettre en oeuvre par exemple.

* 16 Délibération du 30 janvier 2014.

* 17 Lors du déplacement au Parc de Princes, votre rapporteur a même constaté la présence d'un représentant du parquet au sein du poste central de sécurité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page