EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des lois est saisie, en deuxième lecture, du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Ce projet de loi est examiné par votre commission selon la procédure d'examen en commission prévue à l'article 47 ter du règlement du Sénat, selon laquelle le droit d'amendement s'exerce uniquement en commission, le texte adopté par la commission étant directement mis aux voix en séance publique à l'issue de sa présentation et des explications de vote.

Après son adoption avec modification par le Sénat en première lecture le 28 janvier 2016, le présent projet de loi de ratification a été adopté par l'Assemblée nationale avec modification en première lecture le 10 février 1 ( * ) .

Cette ordonnance avait pour unique objet de réduire de sept à deux le nombre minimal des actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement des organes de ces sociétés. Elle comportait également plusieurs dispositions de coordination.

En première lecture, le Sénat avait adopté ce texte, en lui apportant, à l'initiative de votre rapporteur, quelques modifications et compléments destinés à clarifier ou ajuster certains points et à corriger des malfaçons. Acceptées par le Gouvernement, ces modifications visaient principalement à limiter aux seules sociétés anonymes dont les actions sont cotées - et non à l'ensemble de celles dont les titres sont cotés, incluant en particulier les obligations - le maintien du nombre minimal de sept actionnaires, par dérogation au nombre minimal de deux actionnaires issu de l'ordonnance du 10 septembre 2015 précitée.

Ces modifications visaient également à harmoniser avec le nouveau droit commun issu de l'ordonnance le régime de la société d'exercice libéral à forme anonyme et celui de la société d'économie mixte hydroélectrique. Elles visaient enfin à corriger une malfaçon de l'ordonnance concernant le régime applicable aux sociétés détenues par l'État 2 ( * ) , afin de prendre en compte le cas des sociétés anonymes dont l'État est l'unique actionnaire : votre commission a ainsi rétabli la dérogation, supprimée par l'ordonnance du 10 septembre 2015 précitée, selon laquelle l'article L. 225-1 du code de commerce relatif au nombre minimal d'actionnaires des sociétés anonymes n'est pas applicable aux sociétés dont l'État détient la majorité ou la totalité du capital.

Concernant les sociétés dont l'État détient la majorité ou la totalité du capital, le Gouvernement avait souhaité présenter un amendement en première lecture devant le Sénat - amendement déposé le jour même de l'examen en séance, le 28 janvier - afin d'assurer l'application rétroactive, à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, de la disposition dérogatoire que votre commission avait introduite, le 13 janvier, dans son texte. Cet amendement n'avait pas pu être examiné par votre commission. En séance, votre rapporteur avait estimé que le risque contentieux qu'il s'agissait ainsi de conjurer par cette application rétroactive paraissait très hypothétique, sans toutefois s'opposer à l'adoption de cet amendement, qui ne soulevait pas d'objection de fond.

Or, après analyse par notre collègue député Jean-Michel Clément, rapporteur du projet de loi au nom de la commission des lois, cet amendement s'est révélé affecté par deux malfaçons rédactionnelles, lesquelles s'expliquent vraisemblablement, selon votre rapporteur, par son dépôt tardif, empêchant un examen suffisamment attentif. Sur la proposition de notre collègue Jean-Michel Clément, l'Assemblée nationale a dû adopter deux amendements correctifs.

D'une part, l'amendement du Gouvernement comportait une erreur sur la date d'entrée en vigueur rétroactive, en raison d'une erreur matérielle sur la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 septembre 2015 précitée elle-même : celle-ci est entrée en vigueur le 12 septembre, alors que l'amendement du Gouvernement prévoyait une application à compter du 11 septembre de la disposition exonérant les sociétés anonymes dont l'État est l'actionnaire unique ou majoritaire du droit commun du code de commerce en matière de nombre minimal d'actionnaires. Pour assurer une application rétroactive effective, la disposition doit s'appliquer à compter du 12 septembre.

D'autre part, ce même amendement du Gouvernement comportait une rédaction inappropriée pour assurer correctement une application rétroactive de la disposition dérogatoire en cause, en prévoyant que n'était pas applicable aux sociétés dont l'État est l'actionnaire unique ou majoritaire l'article L. 225-1 précité du code de commerce, relatif au nombre minimal d'actionnaires, « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance » du 10 septembre 2015 précitée, laissant penser qu'il devait être applicable dans sa rédaction antérieure, laquelle fixait un minimum de sept actionnaires et non de deux. En tout état de cause, dans quelque rédaction que ce soit, cette disposition ne doit pas s'appliquer aux sociétés détenues par l'État.

Dans la mesure où les modifications votées par l'Assemblée nationale se bornent à la correction de ces deux erreurs, sans qu'aient été remis en cause les modifications et compléments apportés par le Sénat en première lecture, votre rapporteur considère que ce projet de loi peut être adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture. Aucun amendement n'a d'ailleurs été déposé en vue de son examen en commission.

À l'occasion de cette deuxième lecture, votre rapporteur rappelle que l'ordonnance que le présent projet de loi soumet à la ratification du Parlement ne saurait épuiser la question de la simplification du droit des sociétés, laquelle dépasse très largement la seule question du nombre minimal d'actionnaires des sociétés anonymes non cotées : une démarche plus ambitieuse et systématique de simplification du droit des sociétés par actions mérite d'être conduite, pour améliorer la compétitivité du droit français des entreprises.

À cet égard, votre rapporteur indique que votre commission examinera prochainement, sur son rapport, la proposition de loi n° 790 (2013-2014) de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce, portant principalement sur le droit des sociétés, élaborée et déposée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dans la continuité de ses travaux de rapporteur de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

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Votre commission a adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées sans modification .


* 1 La procédure accélérée avait été engagée par le Gouvernement le 18 janvier.

* 2 Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

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