CHAPITRE IV - ACCÈS DES PERSONNES DÉTENUES À INTERNET (Division et intitulé supprimés)

Article 45 ter (supprimé) - Rapport au Parlement sur l'accès des personnes privées de liberté à internet

Cet article, introduit en séance à l'Assemblée nationale par plusieurs députés, tend à la remise au Parlement, avant le 1 er janvier 2017, d'un rapport sur les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l'accès au numérique de toutes les personnes privées de liberté .

Il faut tout d'abord relever que ce rapport porte sur un sujet beaucoup plus large que l'intitulé du chapitre IV qui est relatif à l'accès des personnes détenues à internet. Le rapport viserait également les personnes qui font l'objet d'une rétention, d'une hospitalisation sous contrainte ou d'une mesure de garde à vue et pour lesquelles, pour des raisons de sécurité, l'accès à internet n'apparaît pas justifié.

La question de l'accès à internet pour les détenus est, quant à elle, déjà envisagée par notre législation. Les dispositions de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale, déplacées par le décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 à l'annexe de l'article R. 57-6-18 du même code, règlementent l'accès des détenus aux équipements informatiques.

Dès 2009, l'administration pénitentiaire, confrontée à une forte augmentation du nombre d'ordinateurs possédés ou utilisés par les détenus, a précisé les règles applicables par une circulaire en date du 25 mai 2009 . Elle rappelle que les détenus ont le droit, sous certaines conditions, de faire l'acquisition de matériel informatique pour un usage en cellule où l'accès à internet est interdit. Cet accès est autorisé dans des salles dédiées, notamment les espaces Cyber Base. Pour des raisons évidentes de sécurité, il ne peut être envisagé d'étendre cet accès en des lieux qui ne seraient pas placés sous la surveillance stricte de l'administration pénitentiaire.

La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé dans sa décision du 19 janvier 2016, Kalda c. Estonie, que les parties contractantes n'étaient pas tenues de fournir aux détenus un accès à internet . Dans le cadre de la consultation publique sur le présent projet de loi, sur la question de l'accès à internet dans les prisons, le Gouvernement a précisé qu' « à ce stade, il ne paraît pas opportun de modifier la loi », rappelant que le droit d'accès aux services en ligne subit des restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes.

Sur la proposition de votre rapporteur ainsi que de M. Jean-Pierre Grand et plusieurs de ses collègues, votre commission a adopté les amendements COM-319 et COM-79 rectifié et supprimé l'article 45 ter .

Page mise à jour le

Partager cette page