N° 588

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mai 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , relatif à la liberté de la création , à l' architecture et au patrimoine ,

Par M. Jean-Pierre LELEUX et Mme Françoise FÉRAT,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; MM. Jean-Claude Carle, David Assouline, Mmes Corinne Bouchoux, Marie-Annick Duchêne, M. Louis Duvernois, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Claudine Lepage, M. Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot , vice-présidents ; Mmes Françoise Férat, Dominique Gillot, M. Jacques Grosperrin, Mme Sylvie Robert, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Patrick Abate, Pascal Allizard, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Mmes Marie-Christine Blandin, Maryvonne Blondin, MM. Philippe Bonnecarrère, Gilbert Bouchet, Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Joseph Castelli, Mme Anne Chain-Larché, MM. François Commeinhes, René Danesi, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Mme Nicole Duranton, MM. Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Mme Samia Ghali, M. Loïc Hervé, Mmes Christiane Hummel, Mireille Jouve, MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Pierre Leleux, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Claude Luche, Christian Manable, Mmes Danielle Michel, Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Jean-Jacques Panunzi, Daniel Percheron, Mme Christine Prunaud, MM. Stéphane Ravier, Bruno Retailleau, Abdourahamane Soilihi, Hilarion Vendegou .

Voir les numéros :

Première lecture : 2954 , 3068 et T.A. 591

Deuxième lecture : 3537 , 3583 et T.A. 707

Première lecture : 15 , 340 , 341 et T.A. 100 (2015-2016)

Deuxième lecture : 495 et 589 (2015-2016)

LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Les mardi 10 et mercredi 11 mai 2016 , la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, présidée par Mme Catherine Morin-Desailly (UDI-UC - Seine-Maritime), a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Pierre Leleux (rattaché Les Républicains - Alpes-Maritimes) et de Mme Françoise Férat (UDI-UC - Marne), le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

A l'issue de l'examen en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, 53 articles ont déjà été adoptés en termes identiques et un article a fait l'objet d'une suppression conforme. 79 articles restent en discussion. La commission a adopté 32 articles sans modification et a maintenu la suppression de 10 articles.

*

S'agissant des objectifs généraux de la politique en faveur de la création artistique , la commission a rétabli l' article 1 er bis dans sa rédaction intégrale votée au Sénat en première lecture, afin de mentionner que la liberté de diffusion devait respecter les principes encadrant la liberté d'expression ainsi que le droit d'auteur. Elle a adopté, à l' article 2, les objectifs de la politique en faveur de la création artistique en supprimant la référence au caractère de service public de cette politique et en rétablissant la nécessité de la construire en concertation avec les acteurs de la création artistique. Elle a également prévu, à l' article 3, de limiter l'agrément du ministère de la culture aux nominations des dirigeants des structures labellisées dont l'Etat est le principal financeur . Elle a, enfin, supprimé l' article 3 bis créant un rapport au Parlement sur la mise en place d'un dispositif de « 1 % travaux publics ».

Dans le domaine de l' audiovisuel , la commission n'a pas proposé de rétablir à ce stade les amendements modifiant la réglementation de la production - et notamment le niveau du quota de production indépendante - adoptés par le Sénat en première lecture, les tables rondes organisées ayant permis d'établir qu'un accord était proche entre diffuseurs et producteurs .

Pour ce qui concerne la filière musicale , à l' article 5 , la commission a rétabli la distinction entre artistes-interprètes et musiciens s'agissant des rémunérations qui pourraient être tirées des exploitations non prévues ou non prévisibles d'une oeuvre et a supprimé l'interdiction des cessions de créances introduite par l'Assemblée nationale.

À l' article 6 bis relatif à l'application du régime de licence légale aux webradios, que le Sénat avait supprimé en première lecture faute d'étude d'impact et que les députés ont rétabli à l'identique, elle a adopté une solution de compromis visant à accepter le maintien de la disposition sous réserve d' une définition plus encadrée de son champ d'application. Enfin, à l' article 11 ter , qui traite des quotas radios, elle a souhaité revenir à la rédaction qu'elle avait adoptée , afin que le dispositif demeure contraignant en termes de rotations des titres francophones sans prévoir un assouplissement des quotas eux-mêmes.

En matière de copie privée , que traitent les articles 7 bis à
7 quater
, la commission a rétabli, considérant qu'elles constituaient un gage de la légitimité du dispositif et une nécessaire réponse à ses détracteurs, ses propositions en faveur d'une plus grande transparence du fonctionnement de la commission de la copie privée , sur lesquelles l'Assemblée nationale était intégralement revenue. Concernant l'article 7 bis AA , la commission a adopté un amendement prévoyant qu' un accord professionnel entre diffuseurs et distributeurs devra prévoir les modalités de mise en oeuvre des enregistreurs personnels vidéo en réseau (nPVR) . À défaut d'accord d'ici le 1 er janvier 2017, le Gouvernement adoptera ces dispositions par décret en Conseil d'Etat.

Dans le domaine des arts visuels , la commission a rétabli, dans une rédaction légèrement remaniée, l' article 10 quater , qui met en place un système obligatoire de gestion de droits pour permettre la rémunération des plasticiens et photographes dont les oeuvres sont reproduites par les services automatisés de référencement d'images , et a prévu un dispositif similaire pour les productions des agences de presse .

En matière d' enseignements artistiques , la commission a rétabli les dispositions qu'elle avait votées en première lecture s'agissant d'un nécessaire « chef de filat » régional sur la question des enseignements artistiques ( article 17 A ). Elle a par ailleurs accepté le principe de la création d'un CNESERAC (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels), estimant toutefois qu'à terme il serait préférable que l'ensemble de l'enseignement supérieur français soit chapeauté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et soumis aux avis d'un CNESER unique ( article 17 B ).

En matière d' archéologie préventive , la commission a rétabli la plupart des dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture ( article 20 ). Elle a notamment :

- rejeté l'attribution à l'État de la maîtrise d'ouvrage scientifique et l'immixtion de ce dernier dans les dimensions économiques et financières de l'archéologie préventive ;

- supprimé l'obligation faite aux collectivités territoriales de signer une convention avec l'État pour obtenir l'habilitation de leurs services archéologiques ainsi que la limitation géographique de l'habilitation ;

- limité les missions de contrôle des services régionaux d'archéologie à la vérification de la conformité aux prescriptions de fouilles du projet scientifique d'intervention retenu par l'aménageur ;

- supprimé le monopole de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) sur les opérations de fouilles sous-marines dans le domaine public maritime.

Elle a également rétabli l'éligibilité des dépenses de recherche engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques au crédit impôt recherche ( article 20 bis ).

S'agissant de la réforme des espaces protégés , la commission ne s'est pas opposée à la nouvelle dénomination de « sites patrimoniaux remarquables » proposée par les députés pour le nouveau régime ( article 22 ). Elle a rétabli le principe de la création obligatoire d'une commission locale dès la décision de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables ( article 24 ). Elle a également encadré les conditions de délégation de l'élaboration d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) aux communes qui en feraient la demande ( article 24 ) et a modifié la rédaction de la disposition introduite par l'Assemblée nationale permettant à un EPCI ou une commune d'élaborer seul un plan de sauvegarde et de mise en valeur afin que l'accord de l'État soit recueilli au préalable dans l'objectif de préserver le principe de la co-construction applicable à l'élaboration de ce document ( article 36 ). En matière d' abords , elle a souhaité que, dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme relèverait de l'échelon intercommunal, les communes concernées puissent être consultées sur le projet de périmètre intelligent soumis par l'architecte des Bâtiments de France ( article 24 ).

Concernant les domaines nationaux , outre un amendement destiné à renforcer la transparence de la décision de classement et de délimitation de ces domaines, la commission a décidé que la disposition introduite par les députés autorisant un établissement public de l'État à céder une partie de domaine national en sa possession ne pourrait pas avoir pour effet de faire perdre le caractère inconstructible attaché à cette partie , dans le cas où cette cession interviendrait au profit d'une collectivité territoriale ( article 24 ).

Pour les cessions de monuments historiques appartenant à l'État , prévu à l' article 24 bis , la commission a rétabli la nécessité de recueillir l' avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture préalablement à toute aliénation.

Pour permettre l'encadrement de l'implantation des éoliennes pour des motifs patrimoniaux , la commission a rétabli l' article 33 bis A afin de soumettre à l' autorisation de l'architecte des Bâtiments de France tout projet d'implantation d'éoliennes situé dans un rayon de dix kilomètres autour d'un monument historique et en covisibilité avec celui-ci, d'un site patrimonial remarquable ou d'un bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Enfin, s'agissant de l' architecture , la commission a, à l'article 26 quater relatif au permis d'aménager un lotissement , rétabli la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, qui prévoit un recours plus large aux professionnels de l'aménagement et du cadre de vie pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. En revanche, la commission a supprimé le seuil dérogatoire , considérant que l'exigence de qualité doit s'appliquer à tous les lotissements.

La commission a également supprimé la faculté donnée aux autorités compétentes de déroger aux délais et aux conditions pour la présentation et l'instruction des demandes de permis de construire concernant un projet architectural établi par un architecte en-deçà du seuil obligatoire ( article 26 duodecies ), considérant que sa rédaction présentait des risques juridiques.

Enfin, la commission a adopté sans modification l'article 26 undecies relatif à l'expérimentation en matière de dérogation à certaines normes en vigueur en matière de construction.

*

Le projet de loi ainsi modifié sera examiné en séance publique à partir du 24 mai 2016.

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