II. LA PROPOSITION DE LOI : REDÉFINIR LES CONDITIONS D'ACCÈS AU RSA ET RENFORCER LA PLACE DU DÉPARTEMENT DANS LE DISPOSITIF DE LUTTE ANTI-FRAUDE

A. LA PROPOSITION DE LOI REDÉFINIT LES CONDITIONS D'ACCÈS AU RSA

1. Des conditions d'éligibilité, de suspension et de renouvellement révisées
a) L'ouverture des droits

La proposition de loi revient sur la disposition selon laquelle le droit au RSA est ouvert au demandeur dès le dépôt de la demande. Afin de fournir aux organismes de paiement tous les éléments susceptibles de mener une instruction éclairée, la proposition de loi pose le principe d'une demande complète avant l'ouverture du droit.

Elle introduit l'obligation, pour chaque demandeur de RSA, de fournir une déclaration attestant du patrimoine immobilier et financier détenu par le foyer en France et à l'étranger . Cette disposition vise à prendre en compte dans l'éligibilité du bénéficiaire des éléments patrimoniaux, alors que ne figurent actuellement que les ressources tirées de revenus professionnels ou d'aides sociales. En effet, les éléments du patrimoine ne sont mentionnés que pour la détermination du « train de vie », lui-même enclenché à l'occasion de procédures de contrôle a posteriori .

Une disposition concerne les demandeurs du RSA ressortissants de pays de l'Union européenne ou parties de l'Espace économique européen. Le droit actuel prévoit leur éligibilité au RSA à compter d'un délai de résidence stable et effectif sur le territoire national de trois mois. La proposition de loi porte ce délai à douze mois . Cette extension est conforme à l'évolution des pratiques dans d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni qui impose un délai minimal de cinq ans. En Allemagne, un projet de loi prévoit de porter à quatre ans la condition de résidence des étrangers communautaires.

b) La procédure de suspension

Le droit actuel prévoit que la suspension du droit ne peut intervenir qu'après que le bénéficiaire a été mis en mesure de faire parvenir ses observations et qu'il a été entendu par une équipe pluridisciplinaire. La proposition de loi inverse ces deux étapes en faisant de l'audition par l'équipe pluridisciplinaire un droit facultatif et consécutif à la suspension .

c) La mise en place d'une carence après radiation

La proposition de loi identifie comme principaux facteurs d'un recours abusif au RSA la facilité avec laquelle radiation et nouvelle demande peuvent se succéder et la complexité de la procédure qui accompagne toute suspension. Elle établit un délai minimal de six mois entre la prononciation d'une radiation et la possibilité du dépôt d'une nouvelle demande.

d) La limitation de la durée de versement aux travailleurs indépendants

La proposition de loi vise également le cas particulier des travailleurs non salariés (travailleurs indépendants, exploitants agricoles, travailleurs assimilés salariés) dont les revenus, moins aisément traçables et identifiables que ceux du secteur salarié, peuvent se prêter davantage à la fraude au RSA. Elle propose une limite du bénéfice du RSA pour ces catégories particulières de publics à une année maximum .

2. L'insertion d'engagements et de contreparties

Les conditions d'accès au RSA, énoncées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles,  sont actuellement au nombre de deux : une résidence stable et effective sur le territoire national et un niveau de ressources inférieur à un montant forfaitaire fixé par décret. A ces critères strictement factuels, la proposition de loi ajoute la signature d'une charte des principes et valeurs essentiels de la République . La signature de cette charte répond à un double objectif formulé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi : sensibiliser les allocataires du RSA aux devoirs liés au bénéfice de la solidarité nationale et empêcher que le RSA ne soit versé à des publics touchés par la radicalisation. La charte des principes et valeurs essentiels de la République serait donc de nature à établir un « contrat moral » entre le bénéficiaire et l'institution, dont le non-respect entraînerait l'extinction des droits à la solidarité nationale. La persistance du non-respect de ces principes et valeurs donne lieu à une sanction nouvelle prononcée par le président du conseil départemental, la radiation définitive du bénéficiaire .

La proposition de loi prévoit également que les bénéficiaires du RSA signataires d'un contrat d'engagements réciproques visant à leur réinsertion sociale se verraient imposer un certain nombre d'heures d'intérêt général au service de la collectivité . Le dispositif ne concernerait pas les bénéficiaires du RSA en réinsertion sociale et professionnelle ou inscrits à Pôle emploi. L'objectif de la proposition de loi s'inscrit dans la continuité des diverses expériences menées au niveau départemental : il s'agit de se concentrer sur les publics les plus marginalisés et les moins insérés dans l'emploi et d'encourager leur réinsertion par l'exécution de travaux d'utilité commune. Le département pourra librement déterminer la nature et le niveau de ces travaux, en les adaptant à chaque cas.

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