ANNEXE II - PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES

La proposition de résolution adoptée par la commission pourrait devenir résolution du Sénat à l'issue d'un délai de trois jours francs , sauf demande, satisfaite, d'inscription à l'ordre du jour. La présente résolution est donc un moyen pour notre assemblée de faire entendre sa voix en vue des conseils des 28 et 29 juin prochains.

L'article 88-4 de la Constitution 11 ( * ) prévoit que : « Selon des modalités fixées par le Règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, (...) sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. »

Ces dispositions trouvent leurs modalités d'application dans l'article 73 quater du Règlement du Sénat qui est ainsi rédigé : « La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l'information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l'Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d'une proposition de résolution. ». C'est sur la base du Texte européen 5072/16, transmis le 11 janvier 2016 que la commission des affaires européennes a déposé la proposition de résolution examinée par votre commission.

Les conditions dans lesquelles ces résolutions européennes sont adoptées sont prévues à l'article 73 quinquies du Règlement du Sénat.

Selon cet article, le rapport de la commission des affaires européennes, comportant en l'occurrence, la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué. « La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes (...). Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui sont présentés par tout sénateur(...) 12 ( * ) . Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué 13 ( * ) . »

L'article 73 quinquies du Règlement du Sénat prévoit que « La proposition de résolution [ainsi] adoptée devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission (...), sauf si le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu'elle soit examinée par le Sénat. »

« Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

« Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis. »


* 11 Introduit par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 et modifié successivement par les lois constitutionnelles des 25 janvier 1999 et 23 juillet 2008.

* 12 Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires.

* 13 Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission du texte adopté par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond.

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