Rapport n° 311 (2016-2017) de M. Hugues PORTELLI , fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 janvier 2017

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N° 311

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires , financières , fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse , n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

Par M. Hugues PORTELLI,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Sénat :

264 , 306 et 312 (2016-2017)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 18 janvier 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Hugues Portelli et établi son texte sur le projet de loi n° 264 (2016-2017), ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires , financières , fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse (procédure accélérée).

Le rapporteur a rappelé que l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) avait créé au 1 er janvier 2018, en application de l'article 72 de la Constitution, la « collectivité de Corse » en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le législateur, a-t-il noté, a fixé les principes fondant son organisation et son fonctionnement, tiré les conséquences de sa mise en place et procédé à divers aménagements du droit en vigueur pour l'adapter au contexte institutionnel résultant de sa décision. Dans le même temps, il a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures complémentaires nécessitées par la réforme dans les domaines institutionnel, électoral, budgétaire, financier, fiscal et comptable.

Le projet de loi soumis au Sénat propose de ratifier les trois ordonnances du 21 novembre 2016 résultant de ces travaux. M. Hugues Portelli, rapporteur, a rappelé que compte tenu de sa nature, la commission des lois avait délégué à la commission des finances, compétente en ces matières, l'examen au fond de l'ordonnance n° 2016-1561.

Le rapporteur a observé que, dans l'ensemble, les deux ordonnances examinées par la commission des lois - l'institutionnelle et l'électorale - se bornaient aux adaptations nécessaires prévues par le législateur. Relevant que plusieurs dispositions excédaient toutefois le champ de l'autorisation délivrée par le Parlement, il a estimé qu'elles s'inscrivaient dans la cohérence de l'architecture voulue par la réforme, en facilitant le fonctionnement de la nouvelle collectivité.

En conséquence, sur sa proposition et sur celle de la commission des finances, la commission des lois a accepté la ratification des trois ordonnances sous réserve de l'adoption de cinq amendements de cohérence et de précisions rédactionnelles :

- un amendement présenté par la commission des finances sur l'ordonnance n° 2016-1561 ;

- quatre amendements de son rapporteur sur l'ordonnance n° 2016-1562.

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

L'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) crée au 1 er janvier 2018, en application de l'article 72 de la Constitution, la « collectivité de Corse » en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

La nouvelle collectivité à statut particulier exercera sur son territoire les compétences départementales en sus de celles précédemment attribuées à la collectivité territoriale de Corse.

Le législateur a fixé les principes fondant son organisation et son fonctionnement, organisé les conséquences de sa mise en place et procédé à divers aménagements du droit en vigueur pour l'adapter au contexte institutionnel résultant de sa décision.

Il a également accordé au Gouvernement une habilitation législative pour prendre les mesures complémentaires nécessitées par la réforme dans les domaines institutionnel, électoral, budgétaire, financier, fiscal et comptable. Trois ordonnances du 21 novembre 2016 résultent de ces travaux que le projet de loi soumis à votre commission des lois propose de ratifier.

Compte tenu de sa nature, celle-ci a délégué à la commission des finances, compétente en ces matières, l'examen au fond de l'ordonnance complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse 1 ( * ) .

Votre commission et son rapporteur se sont attachés à apprécier le respect, par les ordonnances, du périmètre de l'habilitation législative accordée puis à examiner la conformité de leurs dispositions au statut créé par la loi NOTRe et leur pertinence.

I. QUARANTE ANS DE L'HISTOIRE INSTITUTIONNELLE DE L'ÎLE : DU DÉPARTEMENT DE CORSE À LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

Malgré sa faible population (plus de 324 000 habitants en 2014), la Corse a expérimenté depuis 1975 une multiplicité de collectivités supra-communales qui ne s'expliquent que par l'incapacité de la classe politique tant nationale que locale à régler les problèmes politiques, culturels et économiques qui assaillent ce territoire de la République française, et auxquels la seule réponse a été longtemps l'émigration massive vers le continent. De 1975 à nos jours, les réformes institutionnelles et électorales, les transferts de compétences se sont succédé sans qu'une organisation claire et rationnelle en résulte. Le présent projet de loi semble vouloir mettre un terme à ces incertitudes en instituant une unité politique, administrative et gestionnaire qui pourrait clore quarante ans de demi-mesures.

A. LES DÉCENNIES DÉPARTEMENTALES

Lors de la création des départements en 1790, la Corse constitua un seul département mais celui-ci fut rapidement divisé en deux, le Golo et le Liamone, qui disparurent en 1811 au profit d'un département unique.

Le retour à une bi-départementalisation par la loi du 15 mai 1975, qui créa les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est consécutif à la création de la région Corse, séparée de la région Provence-Côte d'Azur par un décret du 9 janvier 1970.

Cette période départementale a été caractérisée, comme sur l'ensemble du territoire national, par une organisation parallèle des collectivités territoriales et de l'État : le département est à la fois collectivité territoriale et circonscription administrative de l'État sous la direction du préfet.

Cette organisation décentralisée de droit commun a commencé à évoluer de façon spécifique à partir de 1982.

B. LES DÉCENNIES RÉGIONALES

La région de Corse, instituée en collectivité territoriale par la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 relative à son organisation administrative et la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 relative à ses compétences l'a été en même temps que les autres régions. Elle différait de celles-ci de deux façons.

D'une part, la loi relative à la Corse entrait immédiatement en vigueur et les élections régionales s'y déroulaient dès août 1982. Mais la représentation proportionnelle intégrale mise en place a abouti à un émiettement de la représentation. Il faudra changer cette loi dès 1984, l'assemblée élue en 1982 étant ingouvernable et dissoute par le Gouvernement 2 ( * ) , afin d'introduire un seuil de représentativité, et une seconde fois en 1985 pour l'aligner sur le droit commun électoral des régions.

D'autre part, des compétences spécifiques étaient attribuées à la région de Corse par les lois du 30 juillet 1982 et du 25 janvier 1985 en matière d'éducation, de culture et d'économie au détriment des départements, en matière d'éducation notamment.

Refondant ce régime, la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 a fait pleinement rentrer la collectivité corse dans un régime dérogatoire en transformant la région corse en collectivité territoriale de Corse.

C. LA NOUVELLE COLLECTIVITÉ DE CORSE

La collectivité créée par la loi de 1991 au lieu et place de la région bénéficie d'un statut totalement original : les institutions de la collectivité se différencient des institutions régionales par l'instauration d'un véritable régime parlementaire inspiré des institutions de la V ème République - séparation des pouvoirs, responsabilité du conseil exécutif, véritable gouvernement, devant l'Assemblée de Corse -, d'une loi électorale spécifique avec une « prime majoritaire » et de nouveaux transferts de compétences (transports, tourisme, logement).

La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 consécutive au « processus de Matignon » complètera le dispositif institutionnel de 1991 en introduisant un dialogue entre l'Assemblée de Corse et le Premier ministre sur les projets de loi et les projets de décret relatifs à la Corse et en élargissant les compétences de la collectivité (tourisme, environnement, éducation) et son pouvoir règlementaire, mais son champ a été réduit par le Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne la participation de l'Assemblée de Corse à la procédure législative nationale 3 ( * ) .

L'échec de la consultation du 6 juillet 2003, par laquelle les électeurs corses devaient se prononcer sur le projet de loi relatif au statut de la Corse a stoppé pour douze ans le processus d'évolution institutionnelle de la Corse. Ce projet prévoyait la création d'une collectivité unique, les départements devenant des conseils territoriaux - établissements publics de la collectivité -, gardant une existence institutionnelle et politique mais se trouvant sous la tutelle de la collectivité et perdant de nouvelles compétences.

Si l'échec de la consultation a maintenu le système institutionnel en l'état, il n'a cependant pas entraîné un gel de la situation politique, les partisans du projet de 2003 progressant notablement lors des consultations locales et ralliant à eux la majorité du personnel politique insulaire.

Le débat corse se déroulait dans un contexte favorable à la collectivité unique puisque en Martinique et en Guyane les électeurs se prononçaient par referendum, le 24 janvier 2010, en faveur de la fusion de la région et du département et de la création d'une collectivité unique dotée d'une assemblée unique élue à la représentation proportionnelle avec une « prime majoritaire » en décembre 2015 4 ( * ) . Les deux collectivités uniques voyaient le jour le 1 er janvier 2016.

En septembre 2013, l'Assemblée de Corse a pris l'initiative de relancer la réflexion sur la réforme des institutions en créant une commission ad hoc . L'annonce en 2014 par le Premier ministre de la suppression prochaine des départements, prévue en 2017, a accéléré la réflexion de l'Assemblée de Corse qui s'est ralliée en décembre 2014 à l'idée d'une suppression totale des départements et à la création d'une collectivité unique. C'est dans ces conditions que le projet de 2003 est réapparu et a été intégré sous la forme d'un amendement gouvernemental au cours de l'examen parlementaire de la loi NOTRe, devenu l'article 30 de la loi promulguée.

De ce point de vue, la loi NOTRe marque l'achèvement d'un cycle commencé en 1975 avec la substitution d'une collectivité publique unique à une autre. Mais le remplacement du département par la collectivité de Corse n'est pas une simple substitution : les compétences de la collectivité sont supérieures à celles d'une région et d'un département réunis, les institutions sont celles d'un régime parlementaire et non d'un établissement administratif, le système électoral désignant les représentants de la collectivité remplace le réseau de notables locaux traditionnels du système majoritaire uninominal par une représentation proportionnelle de liste qui favorise les forces politiques organisées à l'échelle de l'île.

II. LA COLLECTIVITÉ UNIQUE CRÉÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION

Résultant de l'adoption d'un amendement du Gouvernement à l'article 13 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 5 ( * ) , l'institution nouvelle a fait l'objet d'un vote conforme des deux assemblées.

La collectivité unique sera créée au 1 er janvier 2018 à la suite d'élections organisées en décembre 2017. Le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 et celui des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 cessera en conséquence au 31 décembre 2017.

A. L'INSTITUTION SOUDAINE D'UNE NOUVELLE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

Le Sénat, lors de la deuxième lecture du projet de loi, avait été saisi du principe, adopté en séance par les députés, de créer en application de l'article 72 de la Constitution, une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier en lieu et place de la région de Corse et des deux départements la composant - la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. La démarche du Gouvernement s'appuyait sur la délibération de l'Assemblée en date du 12 décembre 2014 ainsi que sur celle adoptée dans le même esprit par le conseil général de la Haute-Corse le 18 décembre 2014.

Votre commission des lois, regrettant que le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales de la République, n'ait pas été d'abord saisi d'une réforme d'une telle ampleur, avait souhaité s'assurer de l'adhésion des différentes parties insulaires pour garantir le succès de la réforme : « En l'absence d'éléments d'appréciation sur ce point, elle (avait) préféré s'en tenir au texte résultant des délibérations du Sénat en première lecture » 6 ( * ) .

Cependant, le Gouvernement reprenait son projet par amendement lors de l'examen du projet de loi par le Sénat en séance. La ministre de la décentralisation, Mme Marylise Lebranchu, répondait ainsi à la commission : « Le principe d'une collectivité unique de Corse a été acté de manière républicaine, totalement transparente, par une large majorité des élus corses le 12 décembre 2014. Droite et gauche confondues en ont approuvé à 80 % la création. Sur les 51 conseillers à la collectivité territoriale de Corse, 42 en ont approuvé l'architecture, soit la majorité des partis traditionnels de droite, désormais les Républicains, 9 sur 12, et de gauche, 18, ainsi que les nationalistes. Parmi les partisans de cette collectivité unique, figuraient le député UMP Camille de Rocca Serra et l'ancien président du conseil exécutif Ange Santini » 7 ( * ) .

Le débat se concluait par l'adoption par le Sénat de la réforme proposée.

B. LES ÉLÉMENTS DU STATUT

La loi NOTRe tire les conséquences de la nouvelle organisation institutionnelle de la Corse en soumettant la collectivité aux dispositions régissant les régions et les départements sous réserve des règles particulières qu'elle établit :

- la collectivité unique exercera de plein droit les compétences exercées aujourd'hui par la collectivité territoriale de Corse et les départements ;

- elle recevra l'ensemble des ressources perçues par les trois collectivités appelées à fusionner ;

- les ajustements au statut actuel que le Sénat avait votés en première lecture sont maintenus :


• l'application des lois à la collectivité est simplifiée en lui étendant l'ensemble des dispositions non contraires relatives aux régions et aux départements ;


• le président du conseil exécutif disposera du droit d'assister, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente ;


• l'Assemblée aura la faculté de modifier, au cours de son mandat, la liste des compétences qu'elle a déléguées à sa commission permanente ;


• une question pourra être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée dès lors qu'un tiers de ses conseillers l'aura demandé 8 ( * ) ;


• pour lui permettre de réintégrer son siège à l'Assemblée, le principe applicable au conseiller à l'Assemblée élu au conseil exécutif qui n'a pas opté dans le délai d'un mois entre son mandat et cette fonction est inversé : il sera réputé avoir choisi la fonction de conseiller exécutif et non plus démis d'office de son mandat de conseiller à l'Assemblée ;


• en cas d'adoption d'une motion de défiance par laquelle l'Assemblée met en cause la responsabilité du conseil exécutif ou de démission collective du président et des membres du conseil exécutif, ceux-ci réintègreront leur siège de conseiller à l'Assemblée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de leurs fonctions au lieu et place des suivants de liste qui les auront entretemps remplacés et qui seront alors replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives ;


• le nombre de motions de défiance que peut signer un conseiller à l'Assemblée par année civile est limité à une.

Le régime électoral de l'Assemblée de Corse est légèrement modifié. Le mode de scrutin aujourd'hui applicable est maintenu sous certaines réserves : l'effectif des sièges est porté de cinquante-et-un à soixante-trois, la prime majoritaire étant relevée en conséquence de neuf à onze sièges.

C. UNE TRANSITION ORGANISÉE SELON LES RÈGLES COMMUNÉMENT APPLIQUÉES

L'article 30 de la loi NOTRe prévoit diverses dispositions destinées à faciliter la mise en place de la collectivité unique :

- la collectivité de Corse sera substituée à la collectivité territoriale et aux deux départements corses dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, « notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initiaux » ;

- il en sera de même dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ;

- les contrats seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ;

- des dispositions transitoires fixant les règles budgétaires et comptables seront applicables pour l'exercice 2018 ;

- la collectivité unique deviendra de plein droit, au 1 er janvier 2018, le nouvel employeur des personnels des trois collectivités fusionnées dans leurs conditions de statut et d'emploi.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont expressément étendus : maintien de leur régime indemnitaire s'ils y ont intérêt ; préservation des compléments de rémunération acquis individuellement ; indemnité de mobilité le cas échéant ; obligation de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser leur reclassement si leur emploi est supprimé.

III. UNE HABILITATION TECHNIQUE DÉDIÉE AUX ADAPTATIONS RÉSULTANT DU NOUVEAU CONTEXTE INSTITUTIONNEL

Par le même article 30 de la loi NOTRe, le Gouvernement a sollicité du Parlement une large habilitation législative en neuf points « afin de tirer l'ensemble des conséquences électorales, juridiques, budgétaires, financières et comptables de la création de la collectivité de Corse ainsi que les règles relatives aux concours financiers de l'État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité de Corse » 9 ( * ) .

Ce champ couvrait en conséquence trois secteurs principaux, chacun traité par une des ordonnances du 21 novembre 2016 :

- les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015, les modifications nécessaires du code électoral, l'adaptation des règles relatives aux élections sénatoriales 10 ( * ) ;

- la réorganisation des services déconcentrés de l'État, les précisions requises en matière juridictionnelle, les modalités de transfert des personnels, y compris les emplois fonctionnels, comme l'adaptation de références dans diverses lois applicables à la collectivité de Corse, du territoire d'intervention et des modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité des établissements et organismes institués par la loi 11 ( * ) ;

- les précisions et compléments impératifs en matière budgétaire, financière, fiscale et comptable, y compris ceux relatifs aux concours financiers de l'État et aux fonds de péréquation 12 ( * ) .

Il s'agit dans l'ensemble de dispositions destinées à tirer les conséquences, dans les différents domaines concernés, de la fusion des trois collectivités préexistantes.

L'habilitation législative a été accordée pour une période de dix-huit mois suivant la promulgation de la loi NOTRe du 7 août 2015,  c'est-à-dire jusqu'au 7 février 2017. Le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication des ordonnances.

Celles-ci ont été signées le 21 novembre et publiées le 22 novembre 2016 ; le projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau du Sénat le 21 décembre 2016.

L'ensemble des délais prévus par l'article d'habilitation a en conséquence été respecté.

IV. LA CONFORMITÉ À L'HABILITATION, SOUS CERTAINES RÉSERVES, DES DISPOSITIONS SOUMISES À RATIFICATION

Les deux ordonnances examinées par votre commission des lois mettent en oeuvre l'habilitation prévue aux 1° à 6° et 9° de l'article 30 de la loi NOTRe.

Si, dans l'ensemble, elles se bornent aux adaptations nécessaires prévues par le législateur, plusieurs dispositions excèdent le champ de l'autorisation délivrée par le Parlement. Elles s'inscrivent cependant, selon votre rapporteur, dans la cohérence de l'architecture voulue par la réforme, en facilitant le fonctionnement de la nouvelle collectivité.

Votre rapporteur rappelle que ces ordonnances mettent en oeuvre l'habilitation accordée par le Parlement au Gouvernement en 2015 pour mettre en place la collectivité unique dont le principe a été approuvé par les deux assemblées lors du vote de l'article 30 de la loi NOTRe.

En conséquence, sur sa proposition, votre commission a accepté la ratification des trois ordonnances sous réserve de l'adoption de cinq amendements de cohérence et de précision rédactionnelles :

- un amendement COM-5 présenté par la commission des finances sur l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse ;

- quatre amendements COM-1, COM-2, COM-3 et COM-4 de son rapporteur sur l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse.

A. DES MESURES INSTITUTIONNELLES  DIVERSES ET DE PORTÉE INÉGALE

L'ordonnance n° 2016-1562 comporte un ensemble de mesures de nature et de conséquence très diverses.

Un grand nombre d'entre elles sont de simples adaptations de l'organisation de différents organismes et institutions du territoire à la création de la collectivité unique (c'est le cas de l' article 10 qui supprime la faculté, pour la collectivité de Corse, de conclure une convention avec les départements pour créer des écoles supérieures du professorat et de l'éducation).

D'autres complètent les dispositions prévues par la loi NOTRe, notamment en ce qui concerne la situation des personnels des collectivités appelées à fusionner.

L'ordonnance, enfin, comporte deux novations et plusieurs modifications du régime institutionnel de la collectivité au-delà du périmètre de l'habilitation.

En revanche, elle ne prévoit pas de modification de l'organisation territoriale de l'État. Il a été décidé, lors de la création de la Métropole de Lyon, que l'évolution des limites des collectivités territoriales serait désormais sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'État 13 ( * ) . En conséquence, les deux préfectures et les services déconcentrés implantés dans l'Île ne subiront aucune réforme du fait de la mise en place de la collectivité de Corse.

1. Des compléments au statut de la nouvelle collectivité

Ces compléments sont de plusieurs ordres.

Un « chapeau » pédagogique est tout d'abord introduit dans le code général des collectivités territoriales pour rappeler le principe découlant de la fusion des deux niveaux de collectivités : l'exercice, par la future collectivité, des compétences départementales et régionales ( article 9 ).

Outre l' article 1 er qui complète les dispositions « balais » prévues par la loi NOTRe pour procéder aux substitutions de références dans la législation rendues nécessaires par la création de la collectivité de Corse, l'ordonnance modifie sur trois points l'organisation et le fonctionnement de la nouvelle institution, tels que le législateur les a fixés en 2015.

a) L'élargissement de la commission permanente

En conséquence de la fusion de la collectivité territoriale et des deux conseils départementaux, l'effectif de la future nouvelle assemblée par rapport à l'assemblée existante a été augmenté de 51 à 63 membres par l'article 30 de la loi NOTRe.

L' article 2 de l'ordonnance, s'inscrivant dans cette logique, porte de 10 à 14 conseillers le nombre des membres de la commission permanente « au regard du surcroît d'activité prévisible pour les institutions de la collectivité unique » 14 ( * ) .

b) Des évolutions parfois substantielles du régime du conseil exécutif

Elles sont au nombre de trois :

1. Le délai d'option entre le mandat de conseiller à l'assemblée de Corse et la fonction de conseiller exécutif est réduit d'un mois à sept jours par l' article 3 .

Il s'agit, ce faisant, de permettre à l'assemblée de se mettre rapidement en ordre de marche.

2. Parallèlement à l'accroissement du nombre des membres de la commission permanente, l'effectif du conseil exécutif est porté de huit à dix, en sus de son président ( article 4 ).

3. Le périmètre du droit des conseillers exécutifs quittant leurs fonctions de retrouver leur mandat à l'assemblée de Corse, dans certaines conditions, est notablement élargi.

Ce mécanisme de retour a été institué par la loi NOTRe dans deux cas :

- adoption d'une motion de défiance ;

- démission collective.

Il est à noter que cette disposition figurait dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, destiné alors à s'appliquer à la collectivité territoriale de Corse (CTC). Votre commission puis le Sénat à l'initiative de ses rapporteurs, notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest et notre collègue René Vandierendonck, avaient supprimé cette innovation « en ce que ce droit attribué collégialement au conseil serait source d'instabilité, seul le départ de l'ensemble de l'instance permettant de le déclencher » 15 ( * ) .

Il est vrai que ce risque peut être amoindri par l'article 3 de l'ordonnance qui étend les circonstances permettant le retour à l'assemblée des anciens conseillers exécutifs dans trois hypothèses :

- lorsqu'un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l'accord du président du conseil exécutif ;

- lorsque celui-ci souhaite mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs ;

- pour l'ensemble du collège en cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit 16 ( * ) .

Ces dispositions soulèvent deux questions.

Elles excèdent, en premier lieu, le champ de l'habilitation accordée par le législateur. Elles troublent par ailleurs le jeu institutionnel en ouvrant la faculté au président du conseil exécutif de provoquer la démission des conseillers dont la fonction procède de l'assemblée de Corse. C'est, en effet, celle-ci qui élit les membres du conseil exécutif. L'ordonnance constitue donc, sur ce point, une violation de la plénitude de la compétence de l'assemblée qui pourrait être contestée par le nouveau droit accordé au président du conseil exécutif.

Votre rapporteur s'interroge donc sur la conformité de ce dispositif à l'organisation institutionnelle mise en place même s'il participe de la cohérence de l'organe exécutif.

Le directeur général des collectivités locales lui a indiqué que cette mesure répond à une demande de l'assemblée de Corse pour maintenir la cohésion de l'équipe exécutive, objectif explicité par M. Gilles Simeoni, président du conseil exécutif : celui-ci a précisé à votre rapporteur qu'à plusieurs reprises au cours des années précédentes, un « divorce consommé » entre le président du conseil exécutif et un des membres de celui-ci avait provoqué des dysfonctionnements de l'institution. La faculté introduite par l'ordonnance permettrait, selon lui, de remédier à ces blocages.

Dans le cas de cessation des fonctions de conseillers exécutifs par la décision du président du conseil, leur remplacement obéirait aux mêmes modalités que dans les autres cas de vacance, tels que prévus par l'article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales : élection par l'assemblée sur proposition du président du conseil exécutif ( cf . article 5 ).

c) Des adaptations au statut des élus

1. L'ordonnance prolonge tout d'abord opportunément des clarifications rédactionnelles en réservant la notion de « mandat » aux membres de l'assemblée et le terme « fonction » aux attributions des conseillers exécutifs ( cf . articles 3 et 6 ).

2. L' article 7 de l'ordonnance crée un nouvel article au sein du code général des collectivités territoriales pour étendre en bloc aux présidents de l'assemblée et du conseil exécutif ainsi qu'aux membres de ces deux institutions le régime de droit commun applicable aux élus régionaux.

3. Un ajustement du régime indemnitaire à la future réalité institutionnelle complète ce dispositif.

Tirant les conséquences de la fusion des collectivités régionale et départementales, le plafond des indemnités de fonction des membres de l'assemblée et du conseil exécutif est relevé de 40 % (taux de la strate correspondant à la population de l'île aujourd'hui en vigueur) à 60 % (strate des régions peuplées de 2 à 3 millions d'habitants) « à raison des responsabilités nouvelles confiées à la Collectivité de Corse » 17 ( * ) . Ainsi le montant maximal des indemnités brutes mensuelles pouvant être versé aux conseillers, actuellement de 1 529,71 euros, serait porté à 2 294,57 euros. Ce taux correspond à celui applicable aux élus de la collectivité unique de Martinique, résultant de la fusion de la région et du département préexistants 18 ( * ) . Cette disposition s'inscrivait dans le même esprit, alors que les conseillers régionaux de cette région mono-départementale percevaient une indemnité correspondant à celle des conseillers généraux d'un département de 250 000 à 500 000 habitants (taux maximal de 50 %).

Les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse bénéficieront d'un ajustement équivalent de leur régime indemnitaire.

2. Le prolongement des mesures de transition

L'ordonnance élargit les mesures prévues par la loi pour faciliter la transition entre les trois collectivités amenées à disparaître et la nouvelle collectivité en résultant.

a) L'affermissement de la continuité institutionnelle

L' article 8 de l'ordonnance renforce le dispositif destiné à assurer sans rupture la transition entre les entités préexistantes et la nouvelle collectivité unique en réputant rendus par les commissions issues de celles-ci les avis des commissions administratives placées actuellement auprès du président de la collectivité territoriale et des présidents des deux conseils départementaux, rendus avant le 1 er janvier 2018.

Une clause de sauvegarde est cependant introduite pour résoudre les disparités éventuelles entre les différents niveaux. Dans ce cas, lorsque les avis émis à l'échelle des anciennes collectivités seraient incompatibles, les nouvelles instances de la collectivité unique devraient être consultées.

Il en serait de même lorsque l'objet de la consultation devrait s'apprécier à l'aune du périmètre de la collectivité.

b) Le renforcement des garanties prévues pour les personnels des collectivités appelées à fusionner

L'article 30 a fixé le cadre régissant les conséquences de la fusion pour les agents de la collectivité territoriale de Corse et des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse :

- la collectivité unique devient de plein droit leur nouvel employeur dans leurs conditions de statut et d'emploi ;

- les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) leur sont expressément applicables (maintien de leur régime indemnitaire s'ils y ont intérêt ; préservation des compléments de rémunération acquis individuellement ; versement, le cas échéant, d'une indemnité de mobilité ; obligation de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser leur reclassement si leur emploi est supprimé ; conservation du bénéfice des participations au financement de la protection sociale complémentaire instituée par l'ancien employeur ; ouverture obligatoire au sein du comité technique d'une négociation sur l'action sociale).

Les modalités de transfert prévues par l'ordonnance
(articles 11 à 13)

L'ordonnance étend aux agents régionaux et départementaux les mesures progressivement instituées dans le cadre des réorganisations territoriales intervenues au cours de ces dernières années.

1. L'ancienneté des agents contractuels sera reprise par la nouvelle collectivité. Il s'agit d'un principe communément mis en oeuvre en cas de changement d'employeur et de reprise de l'activité de la personne morale de droit public ( cf . article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

2. L'assemblée de Corse devra adopter un nouveau régime indemnitaire et fixer les conditions d'emploi dans les six mois de sa première installation, pour une application à l'ensemble des personnels au 1 er juillet 2019 au plus tard.

Les agents recrutés dans l'intervalle bénéficieront du régime indemnitaire et des conditions d'emploi précédemment applicables à leur emploi.

3. Les emplois fonctionnels créés au sein des diverses collectivités appelées à disparaître sont soumis aux dispositions prévues dans le cadre des fusions de régions ( cf . article 114 de la loi NOTRe).

Ils sont maintenus jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018 :

- le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse dans ses fonctions ;

- les directeurs généraux des services des départements comme directeurs généraux adjoints ;

- les directeurs généraux adjoints de la collectivité territoriale de Corse et des départements dans leurs fonctions.

Les fonctionnaires déchargés de fonction bénéficieront d'une garantie de maintien de leur rémunération pendant la durée de leur position en surnombre et de la moitié de leur régime indemnitaire pendant la première année de prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. S'ils sont nommés dans un nouvel emploi dans les deux années suivant la création de la collectivité unique, ils percevront durant 18 mois une indemnité différentielle dans le cas où leur nouvelle rémunération serait inférieure à la précédente.

4. Le sort des organismes consultatifs du dialogue social

Les mandats des représentants du personnel dans les différentes instances de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements - commissions administratives paritaires (CAP), comités techniques (CT), comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - sont prorogés par l'article 13 jusqu'à l'installation de leurs remplaçants élus lors du renouvellement général des organismes consultatifs prévu à la fin de l'année 2018.

Dans l'intervalle, les instances du dialogue social de la nouvelle collectivité seront constituées de la réunion de celles des trois collectivités fusionnées.

En outre, les CT et CHSCT locaux ou spéciaux seront maintenus.

3. L'adaptation des services publics locaux

La commission consultative des services publics locaux de la collectivité sera présidée par le président du conseil exécutif ( article 31 ).

a) La réorganisation des services d'incendie et de secours (SDIS)

L' article 14 de l'ordonnance adapte la composition et le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de Corse-du-Sud et de Haute-Corse à la nouvelle donne institutionnelle sur l'Île.

Maintenant l'existence des deux services sur le même ressort géographique, il substitue la future collectivité aux deux départements par l'insertion de dispositions spécifiques au sein du code général des collectivités territoriales :

- les représentants des conseils départementaux aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours (SIS), qui seront renouvelés au plus tard le 30 avril 2018, seront remplacés par des représentants de la collectivité élus au sein de l'assemblée de Corse ;

- le conseil d'administration sera présidé par le président du conseil exécutif ou un membre du conseil exécutif qu'il aura désigné ou un membre du conseil d'administration désigné par lui ;

- les contributions des départements seront désormais à la charge de la collectivité de Corse.

Enfin, les dispositions du CGCT régissant les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours (EPIS) sont adaptées à la Corse pour permettre aux deux SIS de mutualiser leurs fonctions-support.

b) La dissolution des services départementaux d'archives

Aux termes de l' article 32 de l'ordonnance, les deux services départementaux d'archives de Corse-du-Sud et de Haute-Corse seront fondus en un service de la collectivité de Corse qui le financera.

Une disposition « balai » tire les conséquences de cette réorganisation dans le code du patrimoine.

4. Une actualisation du cadre régissant le conseil économique, social et culturel

Autre novation institutionnelle, l' article 33 de l'ordonnance modifie sur plusieurs points le statut du conseil économique, social et culturel de Corse :

- l'intitulé de celui-ci est complété par le terme « environnemental » à l'instar de ses homologues régionaux 19 ( * ) ;

- alors que l'article R. 4422-21 du CGCT énonce que ses avis sont rendus en séance plénière, l'ordonnance prévoit que, sur la décision du président et des membres de son bureau, ses avis pourront être rendus en section.

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux des régions (CESER) disposent de la même faculté mais, à la demande de leur président après avoir consulté le bureau ( cf . article R. 4134-18 du CGCT) ;

- le nombre de sections est porté de deux à trois et leurs secteurs d'intervention réorganisés en y adjoignant la prospective, la langue corse et l'environnement ;

- le président du conseil exécutif présentera chaque année au CESEC le bilan de l'action de la collectivité et les suites données à ses avis (ce qui est aujourd'hui prévu par voie réglementaire). Sa déclaration sera suivie d'un débat ;

- les domaines de compétence du CESEC sont réécrits en y intégrant aussi les projets de révision du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les projets de documents de planification, les projets de délibération définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines de compétence de la collectivité ;

- sa saisine pour avis, par les présidents du conseil exécutif et de l'assemblée ou par cette dernière, est élargie aux matières environnementale, du cadre de vie et d'éducation.

5. La transformation de la conférence de coordination des collectivités territoriales en chambre des territoires

L'a rticle 34 de l'ordonnance « revisite » l'instance de coordination créée en 2002 et modifiée en 2015, au-delà des limites de l'habilitation accordée par le Parlement.

La conférence de coordination des collectivités territoriales de Corse
(article 30 de la loi du 7 août 2015)

1. Sa composition

Elle réunit les membres du conseil exécutif, le président de l'assemblée, les présidents des communautés d'agglomération, les maires des communes de 30 000 habitants, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, huit représentants élus des présidents des communautés de communes et huit représentants élus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

2. Ses attributions

Elles sont au nombre de trois :

- échanges d'informations ;

- débat sur des questions d'intérêt commun ;

- coordination de l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement.

a) Une dénomination « institutionnalisée »

En effet, qualifiée à l'origine de « conférence de coordination des collectivités territoriales », cette instance s'intitulera désormais « chambre des territoires ».

b) Un siège « décentralisé »

Le siège de la chambre des territoires est fixé à Bastia où se tiendront ses séances.

c) Une composition élargie

L'article 34 de l'ordonnance ajoute à la composition prévue par le législateur huit membres de l'assemblée élus en son sein et abaisse à 10 000 habitants le seuil de représentation des maires des communes les plus importantes, ce qui permettra d'inclure le maire de Porto-Vecchio (11 625 habitants) aux côtés de ses collègues d'Ajaccio et de Bastia.

Le président du conseil départemental de la Haute-Corse, M. François Orlandi, entendu par votre rapporteur, a regretté la présence d'une minorité d'élus du bloc communal au sein de la chambre des territoires, ce qui semble, en effet, contrarier la logique sous-tendant la création de cette instance.

d) Une compétence amendée

La promotion de la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en oeuvre des politiques publiques est intégrée au sein des attributions de la chambre des territoires.

Cette question apparaît primordiale. M. Pierre-Jean Luciani, président du conseil départemental de la Corse-du-Sud, a exprimé à votre rapporteur son inquiétude quant à la prise en compte des questions de proximité et de la diversité des territoires dans le nouveau cadre institutionnel marqué par la disparition des collectivités départementales, « niveau des solidarités humaines et territoriales ».

6. L'adaptation des organes départementaux

L'ordonnance procède à un certain nombre d'adaptations, conformément à l'habilitation législative, pour assurer la conformité des organes intéressés au contexte institutionnel résultant de la fusion. Il convient de souligner que, dans de nombreux cas, les instances départementales sont maintenues dans leur ressort géographique.

a) Les instances locales de la fonction publique territoriale

En premier lieu, l' article 20 de l'ordonnance traduit le choix de maintenir les deux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale, l'un en Haute-Corse et l'autre en Corse-du-Sud.

Par ailleurs, la composition du conseil régional d'orientation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est adaptée pour remplacer les représentants des départements par ceux de la collectivité : ainsi, celle-ci y sera représentée par le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée ( article 21 ).

b) Les substitutions opérées pour les CDCI de Corse

La composition des commissions départementales de la coopération intercommunale de Corse est aménagée par le remplacement des conseillers départementaux et régionaux respectivement par des conseillers de l'assemblée et des conseillers exécutifs ( article 22 ).

c) Les adaptations introduites dans le domaine de l'habitat

Prévues aux articles 15 à 18 , ces adaptations sont les suivantes :

- présidence conjointe des sections départementales du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet et le président du conseil exécutif ;

- création d'une association d'information sur le logement à l'initiative conjointe de la collectivité de Corse et de l'État ;

- représentants de la collectivité au sein de la commission de coordination créée en cas d'accord collectif intercommunal en matière de logement social et dans les commissions départementales de médiation pour le droit au logement ;

- maintien de deux comités pour le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées présidés, chacun, par le préfet et le président du conseil exécutif ;

- conservation des commissions consultatives des gens du voyage en Corse-du-Sud et en Haute-Corse, présidées conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif (celui-ci ou son représentant et deux conseillers de l'assemblée élus en son sein siègeront à la commission régionale constituée par le préfet pour coordonner les travaux d'élaboration des schémas départementaux des aires d'accueil des gens du voyage) ;

- faculté de rattacher des offices publics de l'habitat à la collectivité de Corse à laquelle seront raccrochés de droit, au 1 er janvier 2018, les offices relevant à cette date des conseils départementaux.

d) Les aménagements intervenant en matière sociale, médico-sociale et de santé

1. Le président du conseil exécutif, ou son représentant, siègera au conseil de surveillance des établissements de santé en lieu et place du président du conseil départemental ou de son représentant ( article 19 )

2. Les établissements publics sociaux et médico-sociaux actuellement rattachés aux départements le seront à la collectivité de Corse qui aura la faculté d'en créer.

Leur conseil d'administration sera présidé par le président du conseil exécutif.

3. Les instances départementales à vocation sociale et médico-sociale seront fusionnées et rattachées à la collectivité par l'effet de l'article 23 : maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) (mais le nouvel établissement conservera des implantations géographiques à Ajaccio et à Bastia) ; commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie ; conseils départementaux de l'accueil des jeunes enfants ; conseils de famille des pupilles de l'État ; commissions d'agrément en vue d'une adoption ; conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées ; commissions de retrait des agréments des accueillants familiaux.

L'article 23 procède par ailleurs aux aménagements nécessités par la disparition des départements pour assurer une transition sans rupture sur l'activité des MDPH : transfert des personnels d'une part, des biens, droits et obligations d'autre part.

e) Une adaptation requise pour le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle

Le président du conseil exécutif et des conseillers à l'assemblée élus en son sein siègeront au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ( article 24 ).

f) Des modifications limitées dans le domaine de la justice

Dans le domaine judiciaire, seules deux adaptations sont rendues nécessaires ( articles 25 et 26 ).

Les cours d'assises d'Ajaccio et de Bastia sont maintenues sur l'île.

La composition de la commission appelée à dresser la liste annuelle du jury d'assises est modifiée pour la Corse par le remplacement des cinq conseillers départementaux par cinq conseillers à l'assemblée de Corse.

Une substitution analogue est opérée pour le conseil départemental de l'accès au droit.

g) Les nécessaires adaptations en matière d'aménagement du territoire et d'environnement

Des adaptations similaires aux précédentes sont effectuées par les articles 27 à 30 de l'ordonnance pour divers organismes :

- la commission départementale d'aménagement commercial (le président du conseil exécutif et un conseiller à l'assemblée y siègeront en lieu et place des présidents des conseils départementaux et régionaux) ;

- la commission départementale d'aménagement cinématographique (le président du conseil départemental et le conseiller départemental du canton d'implantation du projet d'aménagement cinématographique seront remplacés par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'assemblée) ;

- les commissions d'aménagement foncier qui peuvent être communales, intercommunales et départementales.

L'article 29 procède dans les dispositions intéressées du code rural et de la pêche maritime aux substitutions de références résultant de la disparition des deux départements corses.

Les commissions départementales seront fusionnées au niveau de la collectivité de Corse en une commission d'aménagement foncier de Corse 20 ( * ) ;

- il en sera de même pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui sont créés dans chaque département.

B. LES CONSÉQUENCES ÉLECTORALES DE LA CRÉATION D'UNE COLLECTIVITÉ À STATUT PARTICULIER

L'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse tire les conséquences en matière électorale de la création d'une collectivité territoriale à statut particulier regroupant la collectivité territoriale de Corse et les deux départements compris sur son territoire. Elle substitue dans le code électoral la référence à la collectivité de Corse à celle de collectivité territoriale de Corse ( article 8 de l'ordonnance).

Le régime électoral applicable à l'actuelle assemblée de Corse est maintenu pour l'élection de la future assemblée délibérante de la collectivité de Corse. Comme l'ont relevé les représentants du ministère de l'intérieur lors de leur audition par votre rapporteur, le Parlement a fait le choix en 2015 de ne pas habiliter le Gouvernement à modifier le régime électoral des membres de cette assemblée.

Le régime électoral de l'Assemblée de Corse

Inspirée de celui des conseillers régionaux, le régime électoral des conseillers à l'Assemblée de Corse est fixé au titre II du livre IV du code électoral.

Leur élection a lieu tous les six ans, en même temps que les élections régionales. Elle se déroule au niveau d'une circonscription unique sans présentation des listes par section départementale, contrairement aux élections régionales. Chaque liste doit comprendre alternativement un candidat de chaque sexe.

Les conditions d'éligibilité et les inéligibilités ainsi que les incompatibilités sont celles applicables aux conseillers régionaux.

Le scrutin a lieu en deux tours, à une semaine d'intervalle. Remporte l'élection la liste qui, au premier tour, a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, la majorité relative des suffrages exprimés. La liste qui a obtenu le plus de suffrages emporte une « prime majoritaire » de 9 sièges sur les 51 sièges de l'assemblée. Le reste des sièges est réparti à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

À la différence du seuil de 10 % applicable à l'élection des conseillers régionaux, la condition pour qu'une liste présente au premier tour puisse se maintenir au second tour est d'avoir recueilli 7 % des suffrages exprimés. En revanche, le seuil nécessaire à une liste pour fusionner avec une liste pouvant se maintenir au second tour est, dans les deux cas, de 5 % des suffrages exprimés.

L'élection peut être contestée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats devant le Conseil d'État.

À la différence d'habilitations récentes en matière électorale, celle consentie par les 1° à 3° du VII de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 était particulièrement circonscrite, le Gouvernement ayant été autorisé à légiférer uniquement pour :

- préciser les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de laquelle il n'est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;

- modifier les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes devenues inutiles ;

- adapter les règles relatives à l'élection des sénateurs dans la collectivité de Corse, notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection.

Le changement de dénomination, les dispositions relatives au nombre de conseillers à l'Assemblée de Corse et aux conseillers départementaux entreront en vigueur le 1 er janvier 2018, date de la création de la nouvelle collectivité de Corse ( article 9 de l'ordonnance). Les autres règles sont entrées en vigueur dès le 23 novembre 2016 mais n'auront vocation à s'appliquer qu'à l'occasion du prochain renouvellement général de l'Assemblée de Corse.

1. Les ajustements pour l'élection de l'Assemblée de Corse

Les mandats en cours des conseillers départementaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et de conseillers à l'Assemblée de Corse cesseront, comme l'a prévu le Parlement en 2015, au 1 er janvier 2018. Il est prévu que six mois avant cette date, aucune élection partielle ne puisse avoir lieu pour l'élection d'un conseiller départemental en raison de la vacance d'un siège ( article 5 de l'ordonnance). Cette disposition transitoire transpose une règle identique prévue par le VII de l'article L. 221 du code électoral pour le même délai précédant un renouvellement général du conseil départemental.

L'assemblée délibérante de la nouvelle collectivité de Corse sera élue selon le mode de scrutin actuellement en vigueur pour l'élection des membres de l'Assemblée de Corse, sous deux réserves prévues par le Parlement lors de l'adoption de l'article 30 de la loi du 7 août 2015.

D'une part, le nombre de conseillers sera porté de cinquante-et-un à soixante-trois. En conséquence, le nombre de sièges attribué à la liste remportant l'élection a été élevée en 2015 de 9 à 11 sièges, maintenant ainsi de manière relative la « prime majoritaire » par rapport à l'effectif total.

D'autre part, l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse aura lieu, à titre dérogatoire, en décembre 2017, provoquant un scrutin avancé par rapport à l'échéance normale. Les mandats actuels des conseillers départementaux et régionaux cesseront de manière anticipée puisque les conseillers départementaux ont été élus en mars 2015 et les conseillers à l'Assemblée de Corse en décembre 2015, en principe jusqu'en mars 2021 21 ( * ) .

Le mandat des prochains conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 cessera en même temps que celui des conseillers régionaux élus en décembre 2015, c'est-à-dire en mars 2021 ( article 7 de l'ordonnance).

Exceptionnellement, le mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse sera écourté de 33 mois par rapport à la durée normale. En application de la jurisprudence constitutionnelle, cette mesure législative doit être justifiée par un motif d'intérêt général et revêtir un caractère exceptionnel, transitoire et limité dans le temps afin de ne pas remettre en cause le droit des citoyens, tiré de l'article 3 de la Constitution, d'une « périodicité raisonnable ».

Cette disposition permet de retrouver la concomitance entre les élections régionales et celle de l'Assemblée de Corse. Or, le Conseil constitutionnel a admis comme un motif d'intérêt général des considérations liées à l'organisation de scrutins dans le but de favoriser la participation électorale 22 ( * ) . Il en serait ainsi en rétablissant le rythme concordant entre l'élection à l'Assemblée de Corse et l'élection des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de niveau équivalent.

Par ailleurs, les incompatibilités spécifiques à la Corse pour les élections départementales sont supprimées à l'article L. 195 du code électoral mais rétablies, sans changement sur le fond, à l'article L. 367-1 du même code pour l'élection à l'Assemblée de Corse ( articles 1 er et 4 de l'ordonnance).

L'Assemblée de Corse tiendra sa réunion constitutive le 2 janvier 2018 ( article 7 de l'ordonnance). Entre le tour de l'élection à compter duquel l'élection sera acquise et cette réunion constitutive, les affaires urgentes et courantes seront expédiées par :

- le président du conseil départemental pour chaque département jusqu'au 31 décembre 2017, date de la disparition de la collectivité départementale ;

- le président du conseil exécutif pour la collectivité territoriale de Corse jusqu'au 31 décembre 2017, date de la disparition de la collectivité ;

- le président du conseil exécutif pour la nouvelle collectivité de Corse le 1 er janvier 2018.

2. Les coordinations pour l'élection des sénateurs en Corse

S'agissant de l'élection du sénateur de la Haute-Corse ainsi que du sénateur de la Corse-du-Sud, leur circonscription d'élection demeure le département. Toutefois, leur collège électoral ne comporterait plus de conseillers départementaux. En application de l'article L. 280 du code électoral, il ne comprendrait plus, à compter du 1 er janvier 2018, que le sénateur, les députés, les conseillers à l'Assemblée de Corse 23 ( * ) et les délégués désignés par les conseils municipaux.

En conséquence, est supprimée à l'article L. 282 du code électoral la possibilité pour un conseiller départemental de désigner un remplaçant au sein du collège électoral s'il est également conseiller à l'Assemblée de Corse dès lors que cette situation de cumul n'est plus possible en Corse ( article 3 de l'ordonnance).

De même, en raison de l'augmentation du nombre total de conseillers à l'Assemblée de Corse, leur nombre au sein de chaque collège électoral est élevé en conséquence ( article 4 de l'ordonnance), à savoir :

- vingt-neuf conseillers au lieu de vingt-quatre en Corse-du-Sud ;

- trente-quatre conseillers au lieu de vingt-sept en Haute-Corse.

Cette répartition législative demeure fondée sur une répartition des conseillers de l'Assemblée de Corse en fonction de la population respective de chaque département à la règle de la plus forte moyenne.

Enfin, une disposition transitoire ( article 6 de l'ordonnance) règle l'hypothèse où une élection partielle pour l'élection d'un sénateur en Corse serait nécessaire 24 ( * ) après le renouvellement sénatorial de 2017. Jusqu'à cette échéance, aucune élection partielle n'est possible en application de l'article L.O. 322 du code électoral interdisant toute élection partielle l'année précédant un renouvellement de l'assemblée. Si une élection partielle devait être convoquée après cette date, le Gouvernement disposerait d'un délai de trois mois pour l'organiser. Or, selon la date qu'il choisirait - avant ou après le 1 er janvier 2018 - pour provoquer cette élection, le collège électoral serait différent. Pour éviter d'ouvrir au Gouvernement une option qui présenterait des incidences sur le résultat du scrutin, la loi encadre, à titre exceptionnel, cette prérogative. Le scrutin sénatorial devant se tenir un dimanche, la première date éligible en 2018 - c'est-à-dire avec un collège électoral sans conseillers départementaux - serait le 7 janvier 2018. C'est pourquoi pour une vacance de siège intervenant à partir du 7 octobre 2017, soit trois mois avant au maximum, l'élection partielle est reportée à compter du 7 janvier 2018. Seule une vacance avant cette date permettrait de convoquer les conseillers départementaux au collège électoral pour désigner le sénateur.

*

* *

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

_______

MERCREDI 18 JANVIER 2017

M. Philippe Bas , président . - Nous examinons le rapport de M. Hugues Portelli et les amendements qu'il nous propose sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse. Je vous rappelle que le Gouvernement a engagé la procédure accélérée et que nous avons délégué au fond à la commission des finances l'examen de l'ordonnance n° 2016-1561 sur le rapport pour avis de notre collègue Charles Guené.

M. Hugues Portelli , rapporteur . - L'article 30 de la loi NOTRe, en complément des dispositions régissant la collectivité unique de Corse qu'elle a créée en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements de la Corse du Sud et de la Haute-Corse a prévu une série d'ordonnances relatives à des questions institutionnelles, électorales, budgétaires et financières. Il s'agit d'assurer la transition vers le nouveau système issu de la loi NOTRe, qui doit entrer en vigueur au 1 er janvier 2018.

Lors de la création des départements en 1790, la Corse constitua un seul département, bientôt divisé en deux. Puis Napoléon rétablit l'unité départementale en 1811. Celle-ci a perduré jusqu'en 1975. La Corse a été séparée de la région Provence-Côte d'Azur en 1970 avec la création de la région Corse. Pour éviter qu'elle soit monodépartementale, on a cru devoir la diviser en deux départements, en 1975 donc.

En 1982, une nouvelle phase s'est engagée, jusqu'en 1991. La région Corse était certes équivalente aux autres sur le plan statutaire mais pas tout à fait puisque des élections régionales s'y sont déroulées dès 1982, alors qu'il a fallu partout ailleurs attendre 1986. Ces élections se sont mal passées en raison du système proportionnel sans seuil. L'assemblée élue étant ingouvernable, elle a dû être dissoute au bout de deux ans et il a fallu modifier une deuxième fois la loi électorale en 1985. Bref, sur le plan institutionnel, la vie de l'île est un peu chaotique !

Par ailleurs, la région Corse avait plus de compétences que les autres régions métropolitaines, notamment en matière d'éducation puisque les collèges sont passés des départements à la région.

Ce régime a fonctionné tant bien que mal de 1982 à 1991. En 1991, la loi a créé la collectivité territoriale de Corse, dotée d'un statut original. Les institutions de la collectivité se différencient des autres institutions régionales par l'instauration d'un véritable régime parlementaire : création d'un gouvernement de Corse - le conseil exécutif - responsable devant l'Assemblée de Corse, le tout fonctionnant avec une relative séparation des pouvoirs, les membres de l'exécutif ne pouvant pas être membres de l'Assemblée.

Par ailleurs, un nouveau transfert de compétences départementales ou de l'État vers la collectivité territoriale de Corse a été opéré en matière d'éducation, de langue, de culture, d'environnement, de tourisme, etc.

Le système mis en place en 1991 a été modifié en 2002 à la suite du « processus de Matignon », qui a introduit la négociation directe entre l'Assemblée de Corse et le gouvernement dirigé par Lionel Jospin, et a élargi les compétences de la collectivité ainsi que son pouvoir réglementaire. Le législateur de l'époque voulait aller plus loin, mais la censure du Conseil constitutionnel a opéré, notamment sur le dialogue direct entre le Premier ministre et l'Assemblée de Corse.

En 2003, les électeurs corses ont été consultés sur le projet de loi relatif au statut de la Corse. Le ministre de l'intérieur était Nicolas Sarkozy. Le projet de loi prévoyait la création d'une collectivité unique, les départements devenant des conseils territoriaux, établissements publics de la collectivité. Les électeurs se sont prononcés contre ce projet, qui a été enterré.

Entre-temps, les esprits ont mûri. En 2010, en Martinique et en Guyane, les électeurs ont choisi par référendum la fusion de la région et du département et la création d'une collectivité unique, élue à la représentation proportionnelle avec une prime majoritaire de 20 %. Ces deux collectivités ont été mises en place à la suite des élections de décembre 2015.

L'Assemblée de Corse a donc pris l'initiative de relancer la réflexion sur la réforme des institutions. Elle s'est ralliée à l'idée d'une collectivité unique, motivée en cela par l'annonce, en 2014, de la suppression des départements, programmée pour 2017. Ce projet fut ensuite abandonné.

C'est dans ces conditions que le Gouvernement a introduit le projet de collectivité unique par voie d'amendement de séance au cours de l'examen, par le Parlement, de la loi NOTRe. Son article 30 supprime les deux départements, modifie l'organisation de la collectivité territoriale, en augmentant l'effectif de l'Assemblée, et fixe des dispositions de transition en conséquence de la fusion des trois collectivités préexistantes pour les transferts de service, les ressources budgétaires, etc.

Le Sénat, le Parlement ont voté la loi NOTRe et son article 30. Les ordonnances devaient être prises avant le 8 février 2017, elles ont été signées le 21 novembre 2016, le présent texte propose de les ratifier.

M. Charles Guené, rapporteur pour avis de la commission des finances, évoquera l'ordonnance sur les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables, tandis que je me concentrerai sur les ordonnances touchant les adaptations institutionnelles et électorales.

Sur le plan institutionnel, l'effectif de l'Assemblée a été porté de 51 à 63 membres par la loi NOTRe et l'effectif du conseil exécutif augmente mathématiquement en conséquence, ainsi que le prévoit l'ordonnance. En ce qui concerne le fonctionnement des institutions, rien de bien neuf. Lors des auditions, nous avons néanmoins attiré l'attention du directeur général des collectivités locales ainsi que des acteurs politiques sur un certain nombre de points. Quid des pouvoirs du président du conseil exécutif ? La vie politique en Corse est dense, agitée, il y a parfois des dissensions : l'Assemblée de Corse doit pouvoir voter une motion de censure contre le conseil exécutif. En sens inverse, si des membres du conseil exécutif démissionnent à la demande du président du conseil, ainsi que le prévoit l'ordonnance, il serait bon que l'Assemblée de Corse puisse également se prononcer par parallélisme des formes puisque c'est elle qui désigne les membres du conseil exécutif.

Par ailleurs, le collège pour l'élection des sénateurs au sein de chaque département de Corse ne comprendra plus de conseillers départementaux. À partir de quand cette règle entrera-t-elle en vigueur ? Une disposition transitoire règle l'hypothèse où une élection partielle pour l'élection d'un sénateur de Corse serait nécessaire après le renouvellement sénatorial de septembre 2017, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau statut au 1 er janvier 2018.

Je n'ai pas grand-chose à dire en ce qui concerne la partie administrative. On additionne les personnels des trois collectivités existantes, il faut donc prévoir des régimes transitoires classiques.

Le maintien de deux services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) ne fait pas l'unanimité. Les présidents des conseils départementaux n'approuvent pas cette solution. En revanche, les services d'archives départementales sont fusionnés en un seul service.

En conclusion, je dirai un mot sur la conférence de coordination des collectivités territoriales. Faut-il avoir une représentation des territoires infra-insulaires ? La structure créée par la loi NOTRe est appelée « la chambre des territoires » par l'ordonnance, remake de la conférence de coordination des collectivités territoriales. Cette chambre n'aura aucun pouvoir, faute de consensus.

Dans la mesure où les ordonnances ne changent pas grand-chose à l'article 30 de la loi NOTRe tel que nous l'avons voté au mois de novembre 2015, les amendements que je vous proposerai sont tous rédactionnels. Au final, je vous demanderai, dans un souci de cohérence comme de rapidité, de vous prononcer par un vote positif sur le projet de loi de ratification.

M. Charles Guené , rapporteur pour avis de la commission des finances . - Le principe retenu par la loi NOTRe est celui de la création de la collectivité de Corse dans une parfaite neutralité financière et fiscale. L'ordonnance complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de procède à des adaptations quasi rédactionnelles et reprend des dispositifs classiques en cas de fusion de collectivités. Elle adapte les règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité de Corse, notamment pour l'année 2018. Elle apporte également des précisions sur le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Pour autant, cette ordonnance n'épuise pas les questions financières résultant de la création de la collectivité de Corse. En effet, la loi de finances pour 2017 prévoit des mesures favorables pour la collectivité de Corse. Elle a notamment diminué de 3,2 millions d'euros la contribution au redressement des finances publiques et la dotation générale de décentralisation (DGD) de la collectivité territoriale de Corse a été remplacée par une part de la TVA, ressource plus dynamique.

Cette ordonnance n'aborde pas la question de la péréquation et de la répartition des concours de l'État, alors que, selon les choix qui seront faits, les conséquences seront très différentes et auront des répercussions sur l'ensemble des collectivités. L'Assemblée de Corse a émis le souhait que ces opérations ne minorent pas les ressources de l'île, ni n'instaurent des mécanismes de calcul défavorables. Cette discussion a été reportée au projet de loi de finances pour 2018.

L'ordonnance qui nous est présentée pour ratification est donc neutre financièrement et fiscalement. C'est la raison pour laquelle, à l'exception d'un amendement tendant à réparer une erreur de référence, la commission des finances est favorable à son adoption.

M. Christian Favier . - Le groupe communiste républicain et citoyen n'ayant pas voté la loi NOTRe, il n'approuvera pas non plus ce projet de loi de ratification des ordonnances relatives à la Corse. Sur le fond, nous contestons ce processus, parfaitement antidémocratique. Une telle transformation institutionnelle impliquerait au moins de consulter les Corses, comme cela a été fait en 2003.

Sur le plan politique, il s'agit d'une nouvelle étape du « détricotage » de la République. Nul n'ignore les intentions des nationalistes, qui visent l'indépendance. Nous sommes en désaccord complet avec cette démarche. Ce n'est pas en cédant à leurs pressions que nous préparerons un avenir sérieux pour ce territoire.

Ce texte signe aussi le recul de la démocratie de proximité. Nous savons tous que les départements ont une compétence sociale. Or, il s'agit d'un territoire où le niveau de vie moyen est très faible. Une collectivité unique mettra davantage l'accent sur les enjeux économiques, au détriment des préoccupations sociales. Nous ne sommes donc pas favorables à la disparition des collectivités de proximité.

Les élus communistes en Corse ont été les seuls à s'opposer à ce dispositif. Nous avons d'ailleurs été surpris par le revirement de certains, qui étaient jusqu'à présent plutôt attachés à une tradition républicaine.

M. Philippe Kaltenbach . - Je félicite notre collègue Hugues Portelli , qui a réalisé un travail remarquable. Le groupe socialiste et républicain votera pour ce projet de loi de ratification des ordonnances, car nous étions favorables à l'article 30 de la loi NOTRe.

Il existe en Corse une demande très large de la part des élus pour aller vers une collectivité unique. Il y a certes des réticences ici ou là, mais elles sont très minoritaires. Deux départements et une collectivité territoriale à statut particulier pour moins de 400 000 habitants, c'était trop. Il s'agit d'être plus efficace tout en faisant des économies et en apportant plus de lisibilité dans les institutions.

Le fait de tenir compte des spécificités des territoires ne va pas à l'encontre de l'unité de la République. La Corse est un très bon exemple de ce qui pourrait se développer en métropole, en région parisienne par exemple, où s'empilent cinq niveaux de responsabilité. Il convient de trouver dans chaque territoire des architectures adaptées aux réalités locales, à l'histoire et à la volonté des élus, et des populations.

M. Favier regrette que la population n'ait pas été consultée. Mais il y a un large consensus ! Le débat dure depuis vingt ans ; il était important d'aboutir. Je suis favorable à l'idée d'accélérer le processus pour adopter ces ordonnances avant le 8 février 2017.

Le groupe socialiste et républicain votera ce texte et les amendements techniques proposés par les rapporteurs.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

L'amendement COM-5, visant à corriger une erreur de référence, est adopté.

Article 2

M. Hugues Portelli , rapporteur . - L'amendement COM-1 est un amendement de conséquence de la modification de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires qui a fonctionnalisé les emplois de directeur et directeur-adjoint des Sdis.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'amendement COM-2 de précision et de cohérence rédactionnelles est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-3 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-4 est adopté.

M. Philippe Bas , président . - Avant de procéder au vote sur ce projet de loi, je précise que le groupe Les Républicains ne prendra pas part au scrutin aujourd'hui, faute de consensus entre nous. Nous nous interrogeons du reste sur l'existence ou non d'un consensus en Corse sur l'application des ordonnances, alors même que l'article 30 de la loi NOTRe avait été adopté dans des conditions qui paraissaient bien augurer de sa mise en oeuvre.

M. Jean-Pierre Sueur . - Heureusement que le groupe socialiste et républicain se prononcera. Si tout le monde suivait l'exemple du groupe Les Républicains, ce texte ne serait pas voté !

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Ratification de l'ordonnance budgétaire, financière, fiscale et comptable

M. GUENÉ

5

Correction d'une erreur de référence

Adopté

Article 2
Ratification de l'ordonnance institutionnelle

M. PORTELLI, rapporteur

1

Rectification d'une référence

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur

2

Précision et cohérence rédactionnelles

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur

3

Rédactionnel

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur

4

Précision rédactionnelle

Adopté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Assemblée de Corse

M. Jean-Guy Talamoni , président

M. Aurélien Leoni , conseiller technique du président

Conseil exécutif de Corse

M. Gilles Simeoni , président

Conseil départemental de la Corse-du-Sud

M. Pierre-Jean Luciani , président

Conseil départemental de la Haute-Corse

M. François Orlandi , président

Direction générale des collectivités locales (Ministère de l'intérieur et Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales)

M. Bruno Delsol , directeur général

M. Stéphane Brunot , sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale

Mme Françoise Taheri , sous-directrice des finances locales et de l'action économique

M. Frédéric Papet , sous-directeur des compétences et des institutions locales

Mme Stéphanie Leblanc , cheffe du bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique

Bureau des élections (Ministère de l'intérieur)

M. François Pesneau , adjoint au directeur de la modernisation et de l'action territoriale

Mme Sylvie Calvès , chef du bureau des élections et des études politiques

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI

___

Texte en vigueur

Texte du projet de loi
___

Texte élaboré par la commission en vue de l'examen en séance publique
___

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du
21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales
et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562
du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
et n° 2016-1563
du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du
21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales
et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562
du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563
du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse

Article 1 er

Article 1 er

Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016

Cf tableau comparatif en annexe

L'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est ratifiée.

I. - L'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse est ratifiée.

II (nouveau) . - Au dernier alinéa du d du 1° du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 précitée, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amdt n° COM-5

Article 2

Article 2

Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016

Cf tableau comparatif en annexe

L'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse est ratifiée.

I. - L'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse est ratifiée.

II (nouveau) . - Au premier alinéa du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 précitée, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».

Amdt n° COM-1

III (nouveau) . - L'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Après les mots : « l'Assemblée de Corse », la fin du seizième alinéa est ainsi rédigée : « selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-2. » ;

3° Le vingt-troisième alinéa est supprimé ;

4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-77 du code général des collectivités territoriales sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-79 et L. 1424-80 du même code, dans un délai de quatre mois à compter du 1 er janvier 2018. »

Amdt n° COM-2

IV (nouveau) . - Au second alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 précitée, les mots : « est composée à » sont remplacés par les mots : « est composée de ».

Amdt n°COM-3

V (nouveau) . - Au quarante-septième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 précitée, les mots : « : "Prévention de la perte d'autonomie" » sont remplacés par les mots : « du titre III ».

Amdt n° COM-4

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016

Cf annexe

L'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse est ratifiée.

L'ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse est ratifiée.

Texte de référence

___

Texte de l'ordonnance

___

Texte de l'ordonnance résultant du texte élaboré par la commission en vue de l'examen en séance publique

___

Ordonnance n° 2016-1561
du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse

[Texte intégral de l'ordonnance :
cf supra]

Ordonnance n° 2016-1561
du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse

(...)

Article 8

Article 8

I. - Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

I. - Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Budgets et comptes » comprenant les articles L. 4425-1 à L. 4425-21 résultant de ce qui suit :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Budgets et comptes » comprenant les articles L. 4425-1 à L. 4425-21 résultant de ce qui suit :

a) Les articles L. 4425-6 et L. 4425-8 deviennent respectivement les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 ;

a) Les articles L. 4425-6 et L. 4425-8 deviennent respectivement les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 ;

b) Le deuxième alinéa de l'article L. 4425-6, qui devient l'article L. 4425-20, est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa de l'article L. 4425-6, qui devient l'article L. 4425-20, est supprimé ;

c) L'article L. 4425-7 est abrogé ;

c) L'article L. 4425-7 est abrogé ;

d) Avant les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 résultant du a, sont insérés dix-neuf articles ainsi rédigés :

d) Avant les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 résultant du a, sont insérés dix-neuf articles ainsi rédigés :

« Art. L. 4425-1. - Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Art. L. 4425-1. - Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.

« Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.

« Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.

« Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-2 . - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-2 . - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-4. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :

« Art. L. 4425-4. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« ou

« ou

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L. 4425-5. - Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travai L.

« Art. L. 4425-5. - Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail .

« Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

« Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-6. - Le président de l'Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l'Assemblée de Corse douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Art. L. 4425-6. - Le président de l'Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l'Assemblée de Corse douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Art. L. 4425-7 . - Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 4425-7. - Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-8. - Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« Art. L. 4425-8. - Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel . Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel . Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Art. L. 4425-9 . - I. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Art. L. 4425-9. - I. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« II. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel .

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel .

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« III. - A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-10 . - Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.

« Art. L. 4425-10 . - Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

« 2° Les modalités d'information de l'Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

« 2° Les modalités d'information de l'Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 4425-11 .-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 4425-11 .-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 4425-12 .-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.

« Art. L. 4425-12 .-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.

« Art. L. 4425-13 .-Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.

« Art. L. 4425-13 .-Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.

« Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote

« Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote

« Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.

« Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.

« Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

« Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

« Art. L. 4425-14 .-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Art. L. 4425-14 .-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'Assemblée de Corse peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'Assemblée de Corse peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-15 .-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 4425-15. -Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 4425-16.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 4425-16.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 4425-17 .-Le budget et le compte administratif sont rendus publics.

« Art. L. 4425-17 .-Le budget et le compte administratif sont rendus publics.

« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.

« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l'Assemblée de Corse à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l'Assemblée de Corse à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 4425-18 .-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« Art. L. 4425-18 .-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse

« a) Détient une part du capital ;

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

« 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

« 10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;

« 10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;

« 11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;

« 11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;

« 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.

« 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.

« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-19 .-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.

« Art. L. 4425-19.- Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.

« Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

« Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

« Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :

« Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

Amdt n° COM-5

(...)

(...)

Ordonnance n° 2016-1562
du 21 novembre 2016 portant
diverses mesures institutionnelles
relatives à la collectivité de Corse

[Texte intégral de l'ordonnance :
cf supra]

Ordonnance n° 2016-1562
du 21 novembre 2016 portant
diverses mesures institutionnelles
relatives à la collectivité de Corse

(...)

Article 12

I. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

I. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

II. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

II. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

III.  - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

III.  - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

IV. - À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

IV. - À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dixième alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

Amdt n° COM-1

Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.

Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.

Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.

VI. - À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

VI. - À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

VII. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la collectivité de Corse est assimilée à une région.

VII. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la collectivité de Corse est assimilée à une région.

(...)

(...)

Article 14

Article 14

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

I. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Section 8

« Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse

« Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse

« Sous-section 1

« Sous-section 1

« Compétence territoriale des services d'incendie et de secours en Corse

« Compétence territoriale des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-77 . - Les services d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

« Art. L. 1424-77 . - Les services d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

« Le présent chapitre s'applique au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Le présent chapitre s'applique au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Sous-section 2

« Sous-section 2

« Organisation des services d'incendie et de secours en Corse

« Organisation des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-78 . - Chaque service d'incendie et de secours en Corse est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l'État compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

« Art. L. 1424-78 . - Chaque service d'incendie et de secours en Corse est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l'État compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

« Art. L. 1424-79 . - Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.

« Art. L. 1424-79 . - Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.

« Les sièges sont répartis entre :

« Les sièges sont répartis entre :

« 1° La collectivité de Corse ;

« 1° La collectivité de Corse ;

« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Art. L. 1424-80 . - Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l'Assemblée de Corse dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.

« Art. L. 1424-80. - Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l'Assemblée de Corse selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-2. .

« Art. L. 1424-81 . - Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil exécutif de Corse ou l'un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil exécutif après le renouvellement des représentants de la collectivité de Corse et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 1424-81 . - Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil exécutif de Corse ou l'un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil exécutif après le renouvellement des représentants de la collectivité de Corse et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-82.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-82.

« Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'Etat, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

« Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'Etat, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

« Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-77 sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-24-79 et L. 1424-80, dans un délai de quatre mois à compter du 1er janvier 2018.

Alinéa supprimé

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération » intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse

« Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération » intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-82 . - La contribution de la collectivité de Corse au budget de chaque service d'incendie et de secours en Corse est fixée, chaque année, par une délibération de l'Assemblée de Corse au vu des rapports sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l'année à venir, adoptés par les conseils d'administration de ceux-ci.

« Art. L. 1424-82 . - La contribution de la collectivité de Corse au budget de chaque service d'incendie et de secours en Corse est fixée, chaque année, par une délibération de l'Assemblée de Corse au vu des rapports sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l'année à venir, adoptés par les conseils d'administration de ceux-ci.

« Les relations entre la collectivité de Corse et les services d'incendie et de secours en Corse et, notamment, la contribution de la collectivité de Corse, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

« Les relations entre la collectivité de Corse et les services d'incendie et de secours en Corse et, notamment, la contribution de la collectivité de Corse, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

« Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget du service d'incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.

« Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget du service d'incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.

« La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.

« La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.

« Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service dont ils relèvent.

« Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service dont ils relèvent.

« Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l'article L. 1424-81, le conseil d'administration de chaque service d'incendie et de secours en Corse organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.

« Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l'article L. 1424-81, le conseil d'administration de chaque service d'incendie et de secours en Corse organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

« Art. L. 1424-83 . - Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-77, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.

« Art. L. 1424-83 . - Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-77, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse

« Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse

« Art. L. 1424-84 . - Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Art. L. 1424-84 . - Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, sous réserve des dispositions du présent article.

« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, sous réserve des dispositions du présent article.

« La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans l'autre circonscription administrative de l'État intéressée et du président du conseil exécutif de Corse

« La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans l'autre circonscription administrative de l'État intéressée et du président du conseil exécutif de Corse

« L'établissement public d'incendie et de secours de Corse est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours en Corse et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.

« L'établissement public d'incendie et de secours de Corse est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours en Corse et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse pour la durée de son mandat au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Si le président du conseil exécutif de Corse est président des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, il est nommé de plein droit président de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse pour la durée de son mandat au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Si le président du conseil exécutif de Corse est président des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, il est nommé de plein droit président de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Le représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.

« Le représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.

« Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public. »

« Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public. »

II (nouveau) . - Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-77 du code général des collectivités territoriales sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-79 et L. 1424-80 du même code, dans un délai de quatre mois à compter du 1 er janvier 2018.

Amdt n° COM-2

(...)

Code général des collectivités
territoriales

Article 22

Article 22

Art. L. 5211-43 . - La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :

Après le septième alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est inséré l'alinéa suivant :

Après le septième alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est inséré l'alinéa suivant :

1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;

2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;

3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;

4° 10 % par des représentants du conseil départemental, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

La commission départementale de la coopération intercommunale du département du Rhône est dénommée " commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale ". Elle comprend, en plus du total des membres désignés en application des 1° à 5° et pour 5 % de ce total, des représentants du conseil de la métropole de Lyon, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée à 10 % de conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article. »

« Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée de 10 % de conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article. »

Amdt n° COM-3

Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'État dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'État en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°.

Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.

Section 5 : Instances à vocation
sociale et médico-sociale

Section 5 : Instances à vocation
sociale et médico-sociale

Article 23

Article 23

I. - Le livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Code de l'action sociale et
des familles

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

Art. L. 134-1. - À l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

a) À l'article L. 134-1, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;

a) À l'article L. 134-1, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;

Art. L. 134-6. - La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer.

En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.

Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.

b) Au quatrième alinéa de l'article L. 134-6, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

b) Au quatrième alinéa de l'article L. 134-6, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;

Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.

Art. L. 134-7. - Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, par le représentant de l'État dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

c) À l'article L. 134-7, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

c) À l'article L. 134-7, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est ainsi complétée :

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est ainsi complétée :

« Art. L. 146-12-2 . - Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse », elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.

« Art. L. 146-12-2 . - Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse », elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.

« La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.

« La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.

« La collectivité de Corse, l'État et les organismes locaux d'assurance-maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

« La collectivité de Corse, l'État et les organismes locaux d'assurance-maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.

« Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 du présent code.

« Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 du présent code.

« Les représentants de l'État mentionnés au a du 3° de l'article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et par le recteur d'académie.

« Les représentants de l'État mentionnés au a du 3° de l'article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et par le recteur d'académie.

« Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.

« Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.

« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la collectivité de Corse.

« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la collectivité de Corse.

« Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé « fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse ». Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l'intégralité du territoire de la collectivité de Corse.

« Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé « fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse ». Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l'intégralité du territoire de la collectivité de Corse.

« La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.

« La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.

« Pour l'application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots « maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ». »

« Pour l'application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots « maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ». »

3° À compter du 1 er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.

3° À compter du 1 er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.

L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.

L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.

L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;

L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 148-1, après les mots : » de représentants des conseils généraux », sont insérés les mots : » ou de la collectivité de Corse » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 148-1, après les mots : » de représentants des conseils généraux », sont insérés les mots : » ou de la collectivité de Corse » ;

5° Après l'article L. 149-3, il est inséré un article L. 149-3-1 ainsi rédigé :

5° Après l'article L. 149-3, il est inséré un article L. 149-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 149-3-1 . - Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

« Art. L. 149-3-1 . - Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

« Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.

« Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif. » ;

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif. » ;

Art. L. 149-4 . - En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L'organisation de la maison départementale de l'autonomie garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6.

6° L'article L. 149-4 est complété par les deux alinéas suivants :

6° L'article L. 149-4 est complété par les deux alinéas suivants :

Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en oeuvre est sans incidence sur l'application de la section 2 du chapitre VI du présent titre et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II.

La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.

Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par le même décret.

« En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1.

« En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1.

« Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse. » ;

« Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse. » ;

Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés au III de l'article L 14-10-5 sont répartis dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

7° Après le dernier alinéa du III de l'article L. 14-10-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° Après le dernier alinéa du III de l'article L. 14-10-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(...)

III. - Le solde du concours mentionné au II du présent article et le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants :

(...)

Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.

« Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse. »

« Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse. »

IV. - (...)

II. - Le livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. - Le livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Art. L. 214-5. - Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : « commission de l'accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse ». » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : « commission de l'accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse ». » ;

Présidée par le président du conseil départemental, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil et des représentants des particuliers employeurs. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.

b) Au second alinéa, après les mots : « président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

2° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :

2° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :

Art. L. 224-1. - Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'État dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'État ; la tutelle des pupilles de l'État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse »

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse »

Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'État exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif »

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, du président du conseil exécutif »

(...)

Art. L. 224-2. - Chaque conseil de famille comprend :

3° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :

3° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :

-des représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, des représentants de la collectivité de Corse désignés par l'Assemblée de Corse » ;

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, des représentants de la collectivité de Corse désignés par l'Assemblée de Corse » ;

-des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistants maternels et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'État choisis par le représentant de l'État dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;

-des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'État dans le département.

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département sont fixées par voie réglementaire.

c) Au septième alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, dans la collectivité de Corse » ;

c) Au septième alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, dans la collectivité de Corse » ;

Art. L. 225-2. - Les pupilles de l'État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.

L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

4° Au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 225-2, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

4° Au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 225-2, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental sur demande du candidat à l'adoption.

(...)

5° Après l'article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-1-1 ainsi rédigé :

5° Après l'article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L . 226-3-1-1. - L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.

« Art. L. 226-3-1-1. - L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.

« L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse établit des statistiques pour chaque circonscription administrative de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elles sont portées à la connaissance de l'Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l'État et de l'autorité judiciaire compétents.

« L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse établit des statistiques pour chaque circonscription administrative de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elles sont portées à la connaissance de l'Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l'État et de l'autorité judiciaire compétents.

« Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre II à la collectivité de Corse, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif ». » ;

« Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre II à la collectivité de Corse, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif ». » ;

6° Le chapitre III : « Prévention de la perte d'autonomie » est ainsi modifié :

6° Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

Amdt n° COM-4

a) Le premier alinéa de l'article L. 233-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa de l'article L. 233-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé

Art. L. 233-1. - Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

« Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. »

« Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. »

(...)

Art. L. 233-2. - Les concours mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département. Par convention, le département peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

b) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la première occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la première occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la seconde occurrence des mots : » le département », sont insérés les mots : », ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la seconde occurrence des mots : » le département », sont insérés les mots : », ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département finance par le concours mentionné au 2° de l'article L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

d) Au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

d) Au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, après les mots : « le département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

Art. L. 233-3. - La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement d'actions entrant dans son champ de compétence. Elle comporte des représentants :

e) Au premier alinéa de l'article L. 233-3, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

e) Au premier alinéa de l'article L. 233-3, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

1° Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d'établissements publics de coopération intercommunale ;

f) Au 1° de l'article L. 233-3, après les mots : « Du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse », et après les mots : « collectivités territoriales autres », les mots : « que le département », sont supprimés ;

f) Au 1° de l'article L. 233-3, après les mots : « Du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse », et après les mots : « collectivités territoriales autres », les mots : « que le département », sont supprimés ;

Art. L. 233-4. - Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

g) Au premier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « Le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

g) Au premier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « Le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

(...)

Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.

h) Au dernier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « au département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à la collectivité de Corse » ;

h) Au dernier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « au département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à la collectivité de Corse » ;

Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services et des établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.

7° Au premier alinéa de l'article L. 241-5, après les mots : « des représentants du département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse » et après les mots : « du conseil départemental consultatif », sont insérés les mots : « ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse ».

7° Au premier alinéa de l'article L. 241-5, après les mots : « des représentants du département », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse » et après les mots : « du conseil départemental consultatif », sont insérés les mots : « ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse ».

Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont établis dans les conditions suivantes :

III .- Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

III .- Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées établissent, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'il entre dans son champ de compétences et après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, un schéma au niveau national pour les établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; l'Assemblée des départements de France est tenue informée de ce schéma national ;

1° L'article L. 312-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° L'article L. 312-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

2° Le représentant de l'État dans la région établit les schémas régionaux relatifs :

a) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 ;

b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 ;

Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret.

(Abrogé)

4° Le président du conseil départemental élabore les schémas, adoptés par le conseil départemental, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'État dans le département.

Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil départemental, après concertation avec le représentant de l'État dans le département et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret.

L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d'adaptation des logements existants et d'offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l'autonomie des personnes.

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'État dans le département.

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'État dans le département.

« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. »

« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. »

Art. L. 315-9. - Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'État après avis du président du conseil d'administration.

2° À l'article L. 315-9, après le mot :  « interdépartementaux », sont ajoutés les mots : « , rattachés à la collectivité de Corse » ;

2° À l'article L. 315-9, après le mot :  « interdépartementaux », sont ajoutés les mots : « , rattachés à la collectivité de Corse » ;

Art. L. 315-10. - I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :

3° L'article L. 315-10 est ainsi modifié :

3° L'article L. 315-10 est ainsi modifié :

1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;

2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

a) Au 3°, après les mots : « des représentants des départements », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse, » ;

a) Au 3°, après les mots : « des représentants des départements », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, de la collectivité de Corse, » ;

(...)

Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil départemental . Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

b) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif. » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif. » ;

Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.

c) Au dixième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental » sont insérés les mots : « , du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse », et après les mots : « le conseil départemental, » sont insérés les mots : « l'Assemblée de Corse, » ;

c) Au dixième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental » sont insérés les mots : « , du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse », et après les mots : « le conseil départemental, » sont insérés les mots : « l'Assemblée de Corse, » ;

Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :

(...)

En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil départemental ou le conseil municipal.

4° Au dernier alinéa de l'article L. 315-11, après les mots : « au président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , au président du conseil exécutif de Corse » ; et après les mots : « le conseil départemental », sont insérés les mots : « , l'Assemblée de Corse » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 315-11, après les mots : « au président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , au président du conseil exécutif de Corse » ; et après les mots : « le conseil départemental », sont insérés les mots : « , l'Assemblée de Corse » ;

Art. L. 315-14. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'État dans le département.

5° L'article L. 315-14 est ainsi modifié :

5° L'article L. 315-14 est ainsi modifié :

Le représentant de l'État dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'État dans le département peut annuler la délibération.

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil départemental, les délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'État dans le département définies au présent article sont exercées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « , ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du représentant de l'État dans le département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, du représentant de l'État dans la collectivité de Corse ».

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du représentant de l'État dans le département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, du représentant de l'État dans la collectivité de Corse ».

IV. - Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

IV. - Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1 . - Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental . »

« Art. L. 441-3-1 . - Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental . »

(...)

(...)

ANNEXE 2

TEXTE DES ORDONNANCES

Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016
complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales
et comptables applicables à la collectivité de Corse

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ

Article 1

I. - Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Collectivité de Corse

« Art. 1656 ter.-Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code applicables aux départements et aux régions s'appliquent à la collectivité de Corse.

« Pour l'application de ces dispositions :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à la collectivité de Corse ;

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au 11° du II de l'article 262, les mots : « les départements de » sont supprimés ;

2° Au 1° du I de l'article 297, les mots : « Dans les départements de » sont remplacés par le mot : « En » ;

3° À l'article 518 et au premier alinéa de l'article 568, les mots : « des départements » sont supprimés ;

4° Au 3° du I de l'article 570 et au deuxième alinéa de l'article 1618 septies, les mots : « les départements de » sont remplacés par le mot : « la » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 572, au second alinéa de l'article 575 B et aux I, II, III et IV de l'article 575 E bis, les différentes occurrences des mots : « dans les départements de » sont remplacés par le mot : « en » ;

6° Le V de l'article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;

7° Au II de l'article 1586 nonies, les mots : «, les régions et la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « et les régions » ;

8° Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : « et la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

9° Au premier alinéa de l'article 1599 quindecies, les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

10° À l'article 1599 sexdecies :

a) Au 1° du I, les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et les mots : « ou de l'Assemblée de Corse » sont supprimés ;

b) Au IV, les mots : « de Corse et » sont supprimés ;

11° À l'article 1599 novodecies, les mots : « ou l'Assemblée de Corse » sont supprimés ;

12° À l'article 1599 novodecies A :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou l'Assemblée de Corse peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse » sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l'article 1607 bis, le mot : « territoriale » est supprimé ;

14° À l'article 1609 vicies, les quatre occurrences des mots : « continentale et en Corse » sont remplacées par le mot : « métropolitaine » ;

15° L'article 1651 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, chaque commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein et quatre représentants de contribuables. »

Article 2

Au second alinéa de l'article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils départementaux en Corse peuvent » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil exécutif de Corse peut ».

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa du II de l'article L. 1615-6, après les mots : « Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse mentionnée à l'article L. 4421-1 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 4421-2, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les mots : « notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initiaux » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion des décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;

3° Au I de l'article L. 4425-1, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ; »

b) Au 4°, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes » ;

c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie. »

Article 4

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 223, aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 224 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 238, le mot : « territoriale » est supprimé ;

2° Au troisième alinéa du 2 de l'article 265, au troisième alinéa de l'article 265 sexies, aux septième et huitième alinéas de l'article 265 septies et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 265 octies, le mot : « territorial » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article 265 quinquies, les mots : « ce département » sont remplacés par le mot : « Corse ».

Article 5

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 331-1, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : «, la collectivité de Corse » ;

2° Au onzième alinéa de l'article L. 331-2, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 331-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental ou de l'Assemblée de Corse dans les conditions fixées au dixième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer : » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 331-9, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : «, l'Assemblée de Corse » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 331-17, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : « et l'Assemblée de Corse ».

Article 6

L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du VIII, après les mots : « du conseil général », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein » ;

2° Au quatrième alinéa du IX, après les mots : « du conseil général », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ».

Article 7

À l'article 41 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 susvisée, les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Chapitre Ier : Adaptation des règles budgétaires et comptables

Article 8

I. - Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Budgets et comptes » comprenant les articles L. 4425-1 à L. 4425-21 résultant de ce qui suit :

a) Les articles L. 4425-6 et L. 4425-8 deviennent respectivement les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 ;

b) Le deuxième alinéa de l'article L. 4425-6, qui devient l'article L. 4425-20, est supprimé ;

c) L'article L. 4425-7 est abrogé ;

d) Avant les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 résultant du a, sont insérés dix-neuf articles ainsi rédigés :

« Art. L. 4425-1.-Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.

« Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-2.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-3.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-4.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« ou

« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

« Art. L. 4425-5.-Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

« Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.

« Art. L. 4425-6.-Le président de l'Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l'Assemblée de Corse douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

« Art. L. 4425-7.-Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-8.-Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

« En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

« Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

« Art. L. 4425-9.-I.-Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III.-A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-10.-Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.

« Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

« 2° Les modalités d'information de l'Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

« Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 4425-11.-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

« Art. L. 4425-12.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.

« Art. L. 4425-13.-Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.

« Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

« Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.

« Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

« Art. L. 4425-14.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'Assemblée de Corse peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-15.-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 4425-16.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

« Art. L. 4425-17.-Le budget et le compte administratif sont rendus publics.

« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.

« Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

« La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l'Assemblée de Corse à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 4425-18.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;

« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse :

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;

« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« 6° De la liste des délégataires de service public ;

« 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

« 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;

« 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

« 10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;

« 11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;

« 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

« En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

« Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4425-19.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.

« Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

« Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'État et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

2° Après la section 1 résultant du 1°, il est ajouté une section 2 intitulée : « Recettes » comprenant les articles L. 4425-22 à L. 4425-28 résultant de ce qui suit :

a) L'article L. 4425-1, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée et du 3 de l'article 3 de la présente ordonnance, l'article L. 4425-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les articles L. 4425-2, L. 4425-3, L. 4425-4 et L. 4425-5 et l'article L. 4425-9, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, deviennent respectivement les articles L. 4425-22, L. 4425-23, L. 4425-24, L. 4425-25, L. 4425-26, L. 4425-27 et L. 4425-28 ;

b) Au VI de l'article L. 4425-1-1, qui devient l'article L. 4425-23, la référence à l'article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-26 ;

3° Après la section 2 résultant du 2°, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« Dépenses

« Art. L. 4425-29.-Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;

« 2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;

« 3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;

« 8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

« 9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

« 10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;

« 11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

« 12° Les frais du service des épizooties ;

« 13° La participation aux services d'incendie et de secours ;

« 14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

« 15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;

« 17° Les dettes exigibles ;

« 18° Les dotations aux amortissements ;

« 19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

« 20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

« 21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

« 22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

« Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.

« Art. L. 4425-30.-Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité de Corse.

« Art. L. 4425-31.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'Assemblée de Corse peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

« L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

« Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

« Section 4

« Comptabilité

« Art. L. 4425-32.-Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 4425-33.-Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 4422-38 et à l'article L. 4422-42, la référence à l'article L. 4425-8 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-21 ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4424-35, la référence à l'article L. 4425-2 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-24 ;

3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-7, à l'article L. 4424-18 et au troisième alinéa de l'article L. 4424-20, la référence à l'article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-26.

III. - Aux articles L. 237-1 et L. 237-2 du code des juridictions financières, la référence à l'article L. 4425-8 du code général des collectivités locales est remplacée par la référence à l'article L. 4425-21 de ce code.

Chapitre II : Autres dispositions

Article 9

Le 1° de l'article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 108 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les régions et la collectivité de Corse. »

Article 10

I. - L'article 1586 B du code général des impôts, le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 susvisée, le III de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée, le II de l'article 50 de la loi du 4 février 1995 susvisée, le III de l'article 7 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le A du III de l'article 27 de la loi du 1er août 2003 susvisée, le A du IV de l'article 29 de la loi du 31 mars 2006 susvisée et le A du II de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. »

II. - La loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifiée :

1° Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse » ;

2° Au 8 de l'article 77 :

a) Le XVIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;

b) Le XIX est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. »

Article 11

L'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :

1° Le 1.2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour l'application du présent 1.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;

2° Le 1.3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Pour l'application du présent 1.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. » ;

3° Le 2.2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Pour l'application du présent 2.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;

4° Le 2.3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Pour l'application du présent 2.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. » ;

5° Le 2° du I du 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux départements et aux régions sont applicables à la collectivité de Corse. »

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale

Article 12

Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements de Corse-du-Sud, de Haute-Corse et par la collectivité territoriale de Corse, ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts :

1° Pour leur quotité initialement prévue et pour leur durée restant à courir lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée et que les contribuables en auraient bénéficié au titre de l'imposition due au titre de 2018 pour la part perçue par ces collectivités ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2018 lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

Article 13

Les exonérations et abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties applicables en exécution des délibérations prises par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, sont maintenus, pour les impositions perçues par la collectivité de Corse, sur les territoires de ces deux départements :

1° Pour leur quotité initialement prévue et pour leur durée restant à courir lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée et que les contribuables en auraient bénéficié au titre de l'imposition due au titre de 2018 pour la part perçue par ces collectivités ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2018 lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

Article 14

Sous réserve que l'écart entre les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 2017 sur le territoire des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse soit supérieur à 10 %, la collectivité de Corse peut décider, par une délibération prise en 2018 dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts, l'application à titre transitoire de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties différents sur le territoire de ces deux départements à compter de 2018.

Cette délibération détermine la durée d'application de ces taux différents, qui ne peut excéder douze ans. À défaut, elle est applicable aux douze premiers budgets de la collectivité de Corse. La durée ne peut être modifiée ultérieurement.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des départements sont réduites par parts égales chaque année.

Article 15

Les coefficients de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales applicables en 2017 sur le territoire respectif des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse demeurent applicables en 2018.

À défaut de délibération adoptée par l'Assemblée de Corse après le 1er janvier 2018 dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, le coefficient applicable à compter du 1 er janvier 2019 est le plus faible des deux coefficients mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 16

Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et en vigueur le 31 décembre 2017 demeurent applicables sur leur territoire respectif jusqu'au 31 mai 2018.

La délibération par laquelle l'Assemblée de Corse se prononce, dans les conditions prévues à l'article 1594 E du code général des impôts, sur le taux, les exonérations, abattements et réductions de taux applicables à compter du 1er juin 2018, peut prévoir, pendant une période transitoire, l'application de taux différents sur le territoire de ces deux départements dans les conditions suivantes :

1° La délibération détermine la durée de cette période transitoire, qui ne peut excéder cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à son issue ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacun des départements et le taux cible sont réduites chaque année civile à compter du 1er juin 2018 par parts égales ;

3° La durée de la période transitoire ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1594 E mentionné ci-dessus décide de l'application d'un taux unique en Corse, mettant fin à cette période au 1er juin suivant cette délibération.

Les exonérations, abattements et réductions de taux en vigueur le 31 décembre 2017, prévus en application des articles 1594 F ter à 1594 J bis du même code, sont maintenus sur le territoire du département dans lequel ils s'appliquaient à cette date jusqu'au terme de la période transitoire, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1594 E du même code décide de l'application, à compter du 1er juin suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations, d'abattements et de réductions de taux sur le territoire de la collectivité de Corse.

À défaut de délibération adoptée par l'Assemblée de Corse après le 1er janvier 2018, le taux applicable à compter du 1er juin 2018 est réputé égal au taux le plus faible applicable en Corse le 31 mai 2018 et les dispositions relatives aux exonérations, abattements, et réductions de taux sont rapportées.

Article 17

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 15, la collectivité de Corse ou, par des délibérations concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse prennent les délibérations fiscales applicables à compter de 2018 sur son territoire en application du code général des collectivités territoriales.

À défaut de délibérations prises par la collectivité de Corse, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenues pour l'année 2018.

II. - Avant le 30 novembre 2017, les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse prennent des délibérations concordantes relatives à la taxe d'aménagement prévue dans le code de l'urbanisme concernant le taux et les exonérations facultatives applicables à la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018.

À défaut de délibérations concordantes, les délibérations adoptées antérieurement par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenues pour l'année 2018.

Article 18

À compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse est subrogée dans les droits des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et de la collectivité territoriale de Corse auxquels elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II : Dispositions transitoires en matière budgétaire et comptable

Article 19

I. - Pour l'exercice budgétaire 2018, par dérogation aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget de la collectivité de Corse est fixée au 31 mai 2018. Le projet de budget est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 30 avril 2018.

Avant l'adoption du budget de l'exercice 2018, par dérogation à l'article L. 1612-1 du même code et à l'article L. 4425-11 de ce code dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance :

1° Le président du conseil exécutif de Corse est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs au titre des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et de la collectivité territoriale de Corse et restant à mandater, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d'autorisations ;

2° L'Assemblée de Corse peut, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d'engagement antérieures ouvertes par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et la collectivité territoriale de Corse ou reconduire les autorisations de programme et les autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire de ces collectivités, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d'engagement votées l'année précédente. Le président du conseil exécutif de Corse peut les liquider et les mandater dans la limite d'un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget de la collectivité de Corse lors de son adoption.

II. - Pour le dernier exercice budgétaire des départements de Corse-du-Sud, de Haute-Corse et de la collectivité territoriale de Corse avant leur fusion, les dispositions de l'article L. 1612-11 du même code relatives à la journée complémentaire ne sont pas applicables.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 20

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de celles de l'article 10, des 1° à 4° de l'article 11 et des articles 12 à 19.

Article 21

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse

Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse. »

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Article 3

L'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « L'exercice du » ;

2° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de sept jours » ;

3° A la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « opter entre » sont insérés les mots : « l'exercice de » ;

4° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ou lorsque » sont remplacés par les mots : «, lorsque » ;

b) Après les mots : « collectivement, » sont insérés les mots : « lorsqu'un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l'accord du président du conseil exécutif, ou lorsque le président du conseil exécutif souhaite mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs, » ;

c) Les mots : « à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de leurs fonctions » sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des conseillers exécutifs lorsque le siège de président est vacant pour quelque cause que ce soit ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 5

Il est aj outé à l'article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables lorsque le président du conseil exécutif met fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs. »

Article 6

L'article L. 4422-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre » sont supprimés ;

2° Les mots : « aux mandats » sont remplacés par les mots : « appelés à exercer les fonctions ».

II. - Au quatrième alinéa, le mot : « mandats » est remplacé par le mot : « fonctions ».

Article 7

I. - L'article L. 4422-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 4134-7, les mots : « les articles L. 4135-16 et L. 4135-17 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4422-46 ». »

II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Conditions d'exercice des mandats

« Art. L. 4422-46.-Les dispositions du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du présent code sont applicables au président et aux membres de l'Assemblée de Corse, ainsi qu'au président et aux membres du conseil exécutif de Corse sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° L'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions de conseiller à l'Assemblée de Corse est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 4135-15 le taux de 60 % ;

« 2° Les fonctions de président et de membre du conseil exécutif sont assimilées, en ce qui concerne l'indemnité maximale pour l'exercice des fonctions, respectivement à celles de président du conseil régional et de vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional. »

III. - Les articles L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-22 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 8

Les avis des commissions administratives placées auprès du président de la collectivité territoriale de Corse et des présidents des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse rendus avant le 1er janvier 2018 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues de la nouvelle collectivité territoriale. Toutefois, une consultation des nouvelles instances de la collectivité territoriale est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du périmètre de la collectivité de Corse.

Chapitre II : Dispositions relatives aux missions
et au personnel de la collectivité de Corse

Section 1 : Missions

Article 9

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre est inséré un article L. 4424-1-A ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-1.-A.-La collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements et aux régions. » ;

2° La section 6 du chapitre est abrogée.

Article 10

La troisième phrase de l'article L. 722-17 du code de l'éducation est supprimée.

Section 2 : Personnel

Article 11

I. - Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité territoriale de Corse ou des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité de Corse.

II. - Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première installation, l'Assemblée de Corse délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er juillet 2019, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.

Article 12

I. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

II. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

III. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.

IV. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.

Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.

VI. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

VII. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la collectivité de Corse est assimilée à une région.

Article 13

À compter du 1 er janvier 2018, et dans l'attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions suivantes sont applicables à la collectivité de Corse :

1° Les mandats des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont prorogés jusqu'à l'installation des représentants du personnel qui les remplacent ;

2° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la collectivité de Corse sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Corse et de celles des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune ;

3° Le comité technique compétent pour les agents de la collectivité de Corse est composé des comités techniques de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.

Les comités techniques institués dans les services ou groupes de services, existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse à la date de création de la collectivité de Corse, sont maintenus pour les services ou groupes de services de celle-ci ;

4° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la collectivité de Corse est composé des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus pour les unités ou sites de la collectivité de Corse.

Chapitre III : Des établissements publics et organismes en Corse

Section 1 : Services d'incendie et de secours en Corse

Article 14

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse

« Sous-section 1

« Compétence territoriale des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-77.-Les services d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'État de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

« Le présent chapitre s'applique au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Sous-section 2

« Organisation des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-78.-Chaque service d'incendie et de secours en Corse est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l'État compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

« Art. L. 1424-79.-Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.

« Les sièges sont répartis entre :

« 1° La collectivité de Corse ;

« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le nombre des sièges attribués à la collectivité de Corse ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Art. L. 1424-80.-Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l'Assemblée de Corse dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.

« Art. L. 1424-81.-Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil exécutif de Corse ou l'un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil exécutif après le renouvellement des représentants de la collectivité de Corse et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-82.

« Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'État, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

« Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-77 sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-24-79 et L. 1424-80, dans un délai de quatre mois à compter du 1er janvier 2018.

« Sous-section 3

« Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération « intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse

« Art. L. 1424-82.-La contribution de la collectivité de Corse au budget de chaque service d'incendie et de secours en Corse est fixée, chaque année, par une délibération de l'Assemblée de Corse au vu des rapports sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l'année à venir, adoptés par les conseils d'administration de ceux-ci.

« Les relations entre la collectivité de Corse et les services d'incendie et de secours en Corse et, notamment, la contribution de la collectivité de Corse, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

« Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget du service d'incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.

« La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.

« Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service dont ils relèvent.

« Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l'article L. 1424-81, le conseil d'administration de chaque service d'incendie et de secours en Corse organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

« Art. L. 1424-83.-Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-77, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.

« Sous-section 4

« Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse

« Art. L. 1424-84.-Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, sous réserve des dispositions du présent article.

« La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans l'autre circonscription administrative de l'État intéressée et du président du conseil exécutif de Corse.

« L'établissement public d'incendie et de secours de Corse est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours en Corse et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours en Corse pour la durée de son mandat au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Si le président du conseil exécutif de Corse est président des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, il est nommé de plein droit président de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse.

« Le représentant de l'État dans la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.

« Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'État du siège de l'établissement public. »

Section 2 : Habitat et urbanisme

Article 15

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'article L. 302-12 est complétée par les mots : «, ou, en Corse, par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil exécutif. » ;

2° L'article L. 366-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, l'association mentionnée au premier alinéa peut être créée à l'initiative conjointe de la collectivité de Corse et de l'État. » ;

3° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-1-1, après les mots : « de représentants du département » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;

4° Au 2° du I de l'article L. 441-2-3, après les mots : « représentants du département » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse ».

Article 16

La loi du 31 mai 1990 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 3 :

a) La première phrase est complétée par les dispositions suivantes : «, ou, en Corse, par l'État et la collectivité de Corse. » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « président du conseil départemental » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil exécutif » ;

2° À l'article 4-1, après les mots : « le président du conseil départemental » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, » ;

3° À l'article 4-2 :

a) Après les mots : « Le président du conseil départemental » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif, » ;

b) Après les mots : « du conseil départemental » sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, ».

Article 17

L'article 1 er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est complété par les dispositions suivantes :

1° Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter.- En Corse, chaque schéma départemental est élaboré et approuvé par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil exécutif. » ;

2° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter.- En Corse, la commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil exécutif ou par leurs représentants. » ;

3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.- Le représentant de l'État dans la collectivité de Corse coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. »

Article 18

I. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter En Corse, à la collectivité de Corse ; ».

II. - Les offices relevant des conseils départementaux sont rattachés à la collectivité de Corse au 1 er janvier 2018.

Section 3 : Établissements publics

Article 19

Au 1° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, après les mots : « le président du conseil départemental ou son représentant », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ».

Article 20

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 14, les références : « et 18-1 » sont remplacés par les références : «, 18-1 et 18-2 » ;

2° Après l'article 18-1, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :

« Art. 18-2.-Sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 14, la Corse comprend deux centres de gestion, le centre de gestion de Haute-Corse et le centre de gestion de Corse-du-Sud.

« Les communes situées en Haute-Corse et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliées obligatoirement au centre de gestion de Haute-Corse qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

« Les communes situées en Haute-Corse et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion de Haute-Corse dans les conditions visées à l'article 15.

« Les communes situées en Corse-du-Sud et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliées obligatoirement au centre de gestion de Corse-du-Sud qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

« Les communes situées en Corse-du-Sud, la collectivité de Corse et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion de Corse-du-Sud dans les conditions visées à l'article 15. »

Article 21

Après le septième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse membre du conseil d'administration de ce centre et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. »

Section 4 : Commission départementale de coopération intercommunale

Article 22

Après le septième alinéa de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est inséré l'alinéa suivant :

« Pour la collectivité de Corse, chaque commission est composée à 10 % de conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein et de 5 % de conseillers exécutifs désignés par le président du conseil exécutif, en lieu et place des représentants mentionnés aux 4° et 5° du présent article.»

Section 5 : Instances à vocation sociale et médico-sociale

Article 23

I. - Le livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

a) À l'article L. 134-1, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;

b) Au quatrième alinéa de l'article L. 134-6, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

c) À l'article L. 134-7, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV est ainsi complétée :

« Art. L. 146-12-2.-Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse », elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.

« La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.

« La collectivité de Corse, l'État et les organismes locaux d'assurance-maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.

« Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 du présent code.

« Les représentants de l'État mentionnés au a du 3° de l'article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et par le recteur d'académie.

« Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.

« La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la collectivité de Corse.

« Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé « fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse ». Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l'intégralité du territoire de la collectivité de Corse.

« La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.

« Pour l'application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots « maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ». » ;

3° À compter du 1er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.

L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.

L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 148-1, après les mots : « de représentants des conseils généraux », sont insérés les mots : « ou de la collectivité de Corse » ;

5° Après l'article L. 149-3, il est inséré un article L. 149-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 149-3-1.-Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

« Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.

« Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif. » ;

6° L'article L. 149-4 est complété par les deux alinéas suivants :

« En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1.

« Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse. » ;

7° Après le dernier alinéa du III de l'article L. 14-10-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse. »

II. - Le livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : « commission de l'accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse ». » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

2° L'article L. 224-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, du président du conseil exécutif » ;

3° L'article L. 224-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, des représentants de la collectivité de Corse désignés par l'Assemblée de Corse » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

c) Au septième alinéa, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, dans la collectivité de Corse » ;

4° Au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 225-2, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif » ;

5° Après l'article L. 226-3-1, il est inséré un article L. 226-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3-1-1.-L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.

« L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse établit des statistiques pour chaque circonscription administrative de l'Etat de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elles sont portées à la connaissance de l'Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire compétents.

« Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre II à la collectivité de Corse, les mots : « président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif ». » ;

6° Le chapitre III : « Prévention de la perte d'autonomie » est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l'article L. 233-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. »

b) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la première occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 233-2, après la seconde occurrence des mots : « le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

d) Au deuxième alinéa de l'article L. 233-2, après les mots : « le département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, la collectivité de Corse » ;

e) Au premier alinéa de l'article L. 233-3, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

f) Au 1° de l'article L. 233-3, après les mots : « Du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse », et après les mots : « collectivités territoriales autres », les mots : « que le département », sont supprimés ;

g) Au premier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « Le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

h) Au dernier alinéa de l'article L. 233-4, après les mots : « au département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à la collectivité de Corse » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 241-5, après les mots : « des représentants du département », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse » et après les mots : « du conseil départemental consultatif », sont insérés les mots : « ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse ».

III. - Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département.

« Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret. » ;

2° À l'article L. 315-9, après le mot : « interdépartementaux », sont ajoutés les mots : «, rattachés à la collectivité de Corse » ;

3° L'article L. 315-10 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « des représentants des départements », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif. » ;

c) Au dixième alinéa, après les mots : « du président du conseil départemental » sont insérés les mots : «, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse », et après les mots : « le conseil départemental, » sont insérés les mots : « l'Assemblée de Corse, » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 315-11, après les mots : « au président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, au président du conseil exécutif de Corse » ; et après les mots : « le conseil départemental », sont insérés les mots : «, l'Assemblée de Corse » ;

5° L'article L. 315-14 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « représentant de l'État dans le département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

b) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « le président du conseil départemental », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après les mots : « du représentant de l'État dans le département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, du représentant de l'État dans la collectivité de Corse ».

IV. - Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1.-Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental. »

Article 24

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein » et après la seconde occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « ou, en Corse, dans la collectivité, » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « dans la région » sont insérés les mots suivants : «, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de la région » sont insérés les mots suivants : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;

2° L'article L. 6123-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans la région », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse » ;

b) Au 1°, après les mots : « de la région », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;

3° À l'article L. 6123-4-1, après les mots : « le représentant de l'État dans la région », sont insérés les mots suivants : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le représentant de l'État dans la collectivité de Corse ».

Section 6 : Justice

Article 25

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 232 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 262 est complété par les mots suivants : « ; pour chacune des deux cours d'assises de Corse, cinq conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. »

Article 26

Au 2° de l'article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse ».

Section 7 : Aménagement du territoire et environnement

Article 27

L'article L. 751-2 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - En Corse, elle est composée :

« 1° Des sept élus suivants :

« a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ;

« c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

« d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;

« e) Un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

« f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

« g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental ;

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;

« 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre département.

« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. »

Article 28

L'article L. 212-6-2 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, après les mots : « du canton d'implantation », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein » ;

2° Au septième alinéa, après les mots : « ou son représentant », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ».

Article 29

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre Ier, le mot : « territoriale » est supprimé ;

2° L'article L. 128-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 128-2.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;

« 4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ;

« 5° Au 7° de l'article L. 121-3, au 6° de l'article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l'article L. 121-5-1, les mots : « Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil exécutif ou son représentant » ;

« 6° La référence à la commission départementale d'aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d'aménagement foncier de Corse ;

« 7° L'article L. 121-8 n'est pas applicable. » ;

3° Après l'article L. 128-2, il est créé un article L. 128-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-3.-La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :

« 1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux de grande instance d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, président ;

« 2° Huit conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein ;

« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil exécutif ;

« 4° Quatre maires désignés, deux par l'association des maires de Corse-du-Sud, deux par l'association des maires de Haute-Corse ;

« 5° Le président de la chambre régionale d'agriculture de Corse et les présidents des chambres départementales d'agriculture, ou leur représentant ;

« 6° Les présidents ou leurs représentants de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

« 7° Un représentant par circonscription administrative de l'Etat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles reconnues représentatives à la suite des élections aux chambres départementales d'agriculture ;

« 8° Le président du conseil régional des notaires ou son représentant ;

« 9° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil exécutif de Corse, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre régionale d'agriculture de Corse ;

« Le président du conseil exécutif de Corse choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire ;

« 10° Deux représentants des associations agréées en matière de protection de l'environnement désignées par le président du conseil exécutif de Corse ;

« 11° Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant.

« La désignation des élus de l'Assemblée de Corse et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement de l'Assemblée de Corse et des conseils municipaux.

« La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.

« La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

« Dans le cas où la commission d'aménagement foncier de Corse est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. »

Article 30

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après les mots : « dans chaque département » sont insérés les mots : « ou, en Corse, dans la collectivité de Corse, ».

Section 8 : Services publics locaux

Article 31

L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les régions, » sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le président du conseil régional, » sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, ».

Section 9 : Archives

Article 32

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À l'article L. 212-6, les mots : « et la collectivité territoriale de Corse », « respectivement » et : « ou de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° L'article L. 212-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « par le département », sont insérés les mots suivants : « ou, en Corse, par la collectivité de Corse » ;

b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : « service départemental d'archives », « archives du département » et « archives départementales » sont remplacés par les mots : « service d'archives de la collectivité de Corse ». » ;

3° À l'article L. 212-9, après les mots : « auprès des départements », sont insérés les mots suivants : « ou, en Corse, de la collectivité de Corse » ;

4° À l'article L. 212-36, les mots : « l'assemblée territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « l'Assemblée de Corse ».

Section 10 : Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Article 33

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie, les mots : « conseil économique, social et culturel de Corse » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » ;

2° Aux articles L. 4422-1, L. 4422-27 (troisième phrase), L. 4422-32 (dernier alinéa), L. 4422-35, L. 4424-1 (premier alinéa et première phrase du cinquième alinéa), L. 4424-3 (deuxième alinéa), L. 4424-5 (premier alinéa), L. 4424-6 (premier alinéa), L. 4424-7 (premier alinéa du I), L. 4424-13 (première phrase du sixième alinéa du I), L. 4424-14 (première phrase du deuxième alinéa du II), L. 4424-34 (troisième alinéa), L. 4424-36 (seconde phrase du deuxième alinéa et première phrase du troisième alinéa du I) et L. 4424-37 (second alinéa), les mots : « conseil économique, social et culturel de Corse » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse »

II. - L'article L. 4422-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

« L'effectif du conseil ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend trois sections :

« -la section du développement économique et social et de la prospective ;

« -la section de la culture, de la langue corse et de l'éducation ;

« -la section de l'environnement et du cadre de vie. » ;

2° L'article L. 4422-34 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Le président et les membres du bureau du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse décident des avis pouvant être rendus en section.

« Le président du conseil exécutif de Corse présente chaque année au conseil le bilan de l'action de la collectivité et l'informe de la suite donnée à ses avis. Sa déclaration est suivie d'un débat. »

III. - L'article L. 4422-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4422-36.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif de Corse sur :

« - le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et les projets de révision de ce plan ;

« - les projets de documents de planification de la collectivité de Corse ;

« - les projets de délibérations définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines où les lois reconnaissent une compétence à la collectivité de Corse ;

« - les projets de délibérations relatifs aux compétences en matière d'éducation, de culture et de langue corse ;

« - les projets de documents budgétaires de la collectivité de Corse pour se prononcer sur leurs orientations générales.

« Il donne, le cas échéant, son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre. »

IV. - L'article L. 4422-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4422-37.-A l'initiative du président du conseil exécutif, du président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de Corse, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse peut être saisi de demandes d'avis ou d'étude sur tout projet entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation, d'environnement ou de cadre de vie.

« Il peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle. »

Section 11 : Chambre des territoires

Article 34

L'article L. 4421-3 du même code dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susvisée est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « conférence de coordination des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « chambre des territoires » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Assemblée de Corse » sont insérés les mots : « et de huit membres de l'assemblée élus en son sein » ;

b) Les mots : « de 30 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de 10 000 habitants » dans leurs deux occurrences ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en oeuvre des politiques publiques. »

Titre II : DISPOSITIONS FINALES

Article 35

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 36

Le Premier ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016
portant diverses mesures électorales applicables en Corse

Chapitre Ier : Conseillers départementaux

Article 1

L'article L. 195 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le 19° est abrogé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « vingtième (19°) » sont remplacés par les mots : « dix-neuvième (18°) ».

Chapitre II : Élection des sénateurs

Article 2

Au premier alinéa de l'article L. 282 du même code, les mots : « sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « sénateur ou conseiller régional ».

Article 3

Au dernier alinéa de l'article L. 293-1 du même code, les nombres : « vingt-quatre » et « vingt-sept » sont respectivement remplacés par les nombres : « vingt-neuf » et « trente-quatre ».

Chapitre III : Élection des conseillers à l'Assemblée de Corse

Article 4

Au chapitre III du titre II du livre IV du même code, il est inséré un article L. 367-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 367-1.-Ne peuvent être élus conseillers à l'Assemblée de Corse : les membres du cabinet du président de l'assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.

« Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas opposable aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. »

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 221 du même code, il n'est procédé à aucune élection partielle de conseiller départemental dans les six mois précédant la fin du mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Article 6

Dans le cas où la vacance du siège d'un sénateur rend nécessaire l'organisation d'une élection partielle et intervient à compter du 7 octobre 2017, l'élection est organisée à compter du 7 janvier 2018.

Le décret de convocation du collège électoral appelé à pourvoir ce siège mentionne les membres de l'Assemblée de Corse élus conformément aux dispositions du I de l'article 7. Par dérogation aux dispositions des articles L. 280 et L. 281 du code électoral, les conseillers départementaux ne sont pas convoqués à cette élection.

Lors de la réunion mentionnée au III de l'article 7, l'assemblée procède à la répartition de ses membres mentionnée à l'article L. 293-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Article 7

I. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 364 du même code, les conseillers à l'Assemblée de Corse créée au 1er janvier 2018 sont élus en décembre 2017.

L'élection a lieu dans les conditions prévues au titre II du livre IV du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 364 du même code, le mandat des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 prend fin en même temps que celui des conseillers régionaux élus en décembre 2015.

III. - Les conseillers à l'Assemblée de Corse élus en décembre 2017 tiennent la première réunion prévue à l'article L. 4422-8 du code général des collectivités territoriales le 2 janvier 2018.

IV. - Entre la date du tour de scrutin où l'élection mentionnée au I est acquise et le 31 décembre 2017, les présidents des conseils départementaux gèrent les affaires courantes ou présentant un caractère urgent.

V. - Entre la date du tour de scrutin où l'élection mentionnée au I est acquise et l'élection du nouveau président du conseil exécutif prévue lors de la réunion mentionnée au III, les affaires courantes ou urgentes sont administrées par le président du conseil exécutif.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 8

I.- Dans les articles suivants du code électoral, le mot : « territoriale » est remplacé par les mots : « de Corse » :

1° Au premier alinéa de l'article L. 293-2 ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 293-3 à la seconde occurrence du mot ;

3° Au second alinéa de l'article L. 368, aux deux occurrences de ce mot ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 370 ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 379.

II.- Dans les articles suivants du même code, le mot : « territoriale » est supprimé :

1° Au premier alinéa de l'article L. 293-3 ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 373 ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 374 ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 381.

III.- Au 8° de l'article L. 231 du même code, les mots : « de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ».

Article 9

Les dispositions des articles 1 er , 2, 3 et 8 entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Article 10

Le Premier ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


* 1 Cf. avis n° 306 (2016-2017) de M. Charles Guené, rapporteur pour avis. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/a16-306/a16-306.html

* 2 Cf. décret du 29 juin 1984 portant dissolution de l'Assemblée de Corse.

* 3 Cf. Conseil constitutionnel, 17 janvier 2002, n° 2001-454 DC.

* 4 Cf. article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

* 5 Devenu l'article 30 de la loi promulguée le 7 août 2015.

* 6 Cf. rapport n° 450 (2014-2015) de MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck.

* 7 Cf . débats Sénat, séance du 29 mai 2015.

* 8 Initialement, le projet de loi prévoyait ce droit pour un cinquième des 51 conseillers. Celui-ci fût relevé au tiers par l'adoption d'un amendement de M. Camille de Rocca Serra, « pour préserver le bon déroulement des travaux d'une assemblée » et pour « que seules des minorités suffisamment consistantes puissent inscrire une question à l'ordre du jour » ( cf. débats Assemblée nationale, 3 ème séance du 20 février 2015).

* 9 Cf. objet de l'amendement n° 682 au texte de la commission des lois n° 451 (2014-2015) établi en deuxième lecture.

* 10 Cf. ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.

* 11 Cf. ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse.

* 12 Cf. ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse.

* 13 Cf. article 1 er de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon (modifiant l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République), ratifiée par la loi n° 2015-382 du 3 avril 2015.

* 14 Cf. rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016.

* 15 Cf. rapport n° 450 (2014-2015).

* 16 En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, un nouveau conseil exécutif est élu par l'assemblée de Corse ( cf . article L. 4422-21 du code général des collectivités territoriales).

* 17 Cf. rapport au Président de la République.

* 18 Cf. article L. 7227-19 du code général des collectivités territoriales.

* 19 L'instance sera désormais dénommée « conseil économique, social, environnemental et culturel » (CESEC) de Corse.

* 20 Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse en sera membre.

* 21 4° du II de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

* 22 Conseil constitutionnel, 6 décembre 1990, n° 90-280 DC ; Conseil constitutionnel, 11 février 2010, n° 2010-603 DC.

* 23 Les conseillers à l'Assemblée de Corse, élus au niveau d'une circonscription régionale, sont répartis par l'assemblée corse, un mois après son renouvellement, entre les collèges électoraux de chacun des deux départements.

* 24 Dans un des deux départements corses, une élection partielle s'impose, en application de l'article L.O. 319 du code électoral, en cas de vacance de siège sauf si elle résulte du décès, de l'acceptation des fonctions de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de Défenseur des droits ou de la prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement.

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