III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ADAPTER LE DISPOSITIF À L'OBJECTIF POURSUIVI

Tout en approuvant les objectifs de la proposition de loi, votre commission a cherché à mieux encadrer les dispositions civiles proposées. Elle a ainsi adopté trois amendements à l'initiative de son rapporteur.

À l' article 1 er , après avoir constaté que les difficultés foncières liées à l'inexistence de titres de propriété pour des surfaces importantes de territoires étaient en réalité circonscrites à la Corse et à certaines collectivités situées outre-mer, votre commission a choisi de limiter le recours aux actes de notoriété acquisitive à la Corse 9 ( * ) . Le dispositif ne serait donc pas introduit dans le code civil.

En effet, comme l'avait déjà souligné votre commission des lois à l'occasion de l'examen de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il n'est pas satisfaisant de répondre à des difficultés locales spécifiques en édictant une règle générale applicable à l'ensemble du territoire, où la propriété est constatée par titre et la possession acquisitive ne joue qu'à la marge, dans des conditions strictement définies à l'article 2261 du code civil.

Par ailleurs, le recours aux actes de notoriété acquisitive pour identifier les propriétaires d'un bien étant conçu par les auteurs du texte comme le prolongement des travaux du GIRTEC, votre commission a choisi de faire correspondre la durée d'utilisation de ce dispositif à la durée d'existence du GIRTEC. Comme le prévoyait la proposition de loi dans sa rédaction initiale, elle a précisé qu'il devrait s'appliquer seulement aux actes de notoriété acquisitive établis avant le 31 décembre 2027, date à laquelle le GIRTEC cessera de fonctionner.

Enfin, votre commission a supprimé certaines précisions inutiles introduites à l'Assemblée nationale. À cet égard, elle a préféré revenir aux termes de la proposition de loi dans sa rédaction initiale, celle-ci définissant les actes de notoriété acquisitive comme des actes notariés de notoriété qui constatent « une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive ». L'Assemblée nationale avait choisi de les définir comme des actes « contenant les éléments matériels attestant (des) qualités et de (la) durée » de la possession.

Elle a également supprimé le nouvel article 2261-2 du code civil, issu des travaux de l'Assemblée, car il ne faisait que rappeler l'application de règles de procédure civile de droit commun.

À l' article 2 , votre commission a souhaité conserver l'assouplissement des règles de gestion de l'indivision voté à l'Assemblée nationale, tout en levant certaines ambiguïtés. La rédaction qu'elle a retenue s'inspire à cet égard directement des termes de l'article 815-3 du code civil qui fixe les règles du droit commun applicables aux indivisions.

Bien que cet article soit très dérogatoire au droit commun, votre commission a estimé qu'il répondait à un véritable besoin et que, sans cet assouplissement, le dispositif prévu à l'article 1 er , mais également les travaux du GIRTEC, seraient privés d'effets. Une fois la propriété reconstituée, une fois les droits des différents indivisaires reconnus par des actes de notoriété acquisitive, la situation serait à nouveau bloquée en raison de l'impossibilité pour les indivisaires, souvent nombreux et issus de plusieurs générations différentes, de gérer et plus encore de céder le bien faute d'unanimité.

Elle a également estimé que ce texte, s'il présentait un intérêt évident pour la Corse, ne devait pas pouvoir s'appliquer à l'ensemble du territoire. Elle a donc choisi de ne pas insérer ces dispositions dans le code civil.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a complété le présent texte par un article 7 , qui vise à permettre l'utilisation de la prescription acquisitive dans les départements d'Alsace et de Moselle et à abroger une disposition obsolète de la loi la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Enfin, sans méconnaître les difficultés juridiques qu'elles soulèvent mais en l'absence de réponse satisfaisante pour les résoudre, la commission des lois a adopté sans modification les dispositions fiscales de ce texte ( articles 3 à 6 ), écartant les quatre amendements déposés par la commission des finances, en accord avec le rapporteur de celle-ci.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 9 Pour les territoires ultramarins concernés, la situation est sur le point d'être réglée par l'article 34 terdecies du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

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