II. DES POINTS DE DÉSACCORD LIMITÉS ET SURMONTABLES

A. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A SUPPRIMÉ L'ARTICLE 7 BIS A SUR LE PLAFONNEMENT DES SUBVENTIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX CLUBS

La suppression de l'article 7 bis A par l'Assemblée nationale constitue le seul point de désaccord entre les deux assemblées à ce stade de la navette. Il convient néanmoins de préciser que ce désaccord n'est pas politique entre majorité et opposition mais transcende les clivages pour distinguer ceux qui considèrent que les collectivités territoriales, au nom du principe de libre administration, doivent pouvoir financer les infrastructures des clubs en restant propriétaires et ceux qui estiment que cette pratique crée un conflit d'intérêt qui n'est pas favorable à l'émancipation du sport professionnel.

En proposant de plafonner le montant des subventions dans les stades et les salles de sport utilisés par les clubs professionnels, les signataires de l'amendement déposé au Sénat, nos collègues Michel Savin et Claude Kern, avaient trouvé un dispositif équilibré permettant d'amorcer la transition vers un nouveau modèle économique du sport professionnel.

Toutefois, pour aboutir, il aurait aussi fallu permettre aux collectivités territoriales d'aider des clubs professionnels à devenir propriétaires de leurs infrastructures, ce qui n'a pas été possible compte tenu notamment de la position du ministère des Finances sur ce sujet. La suppression de l'article 7 bis A ne constitue donc pas, à proprement parler, une surprise mais au moins votre rapporteur se félicite-t-il que la prise de conscience ait progressé sur la nécessité de faire évoluer le modèle économique du sport professionnel.

B. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A RENONCÉ À COMPLÉTER LA PROPOSITION DE LOI AVEC DE NOUVELLES DISPOSITIONS QUI NE FAISAIENT PAS CONSENSUS

Lors de l'examen de la proposition de loi, en commission, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale avait adopté un article 9 quater nouveau modifiant le dernier alinéa de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir notamment que « les grands événements sportifs internationaux organisés sur le territoire national et ayant nécessité une contribution financière directe des pouvoirs publics aux frais d'organisation doivent prioritairement faire l'objet d'une retransmission audiovisuelle gratuite, selon une procédure fixée par un décret en Conseil d'État » .

Votre rapporteur comprend l'objectif de cet article qui vise à lutter contre la raréfaction du sport sur les chaînes en clair et notamment TF1 et France 2 du fait de la montée en puissance des chaînes consacrées au sport comme Bein Sport et Eurosport. Toutefois la hausse des droits sportifs est au coeur du modèle économique du sport professionnel en Europe. Une réglementation de cette nature risquerait donc de donner lieu à un affaiblissement des clubs français qui éprouvent déjà des difficultés pour lutter au niveau européen.

L'expérience récente des grandes compétitions comme l'Euro 2016 montre que les diffuseurs payants n'hésitent pas à revendre une part importante de leurs droits à des chaînes en clair pour amortir le coût d'achat de ces programmes. Le problème est donc moins répandu qu'on pourrait le penser.

Par ailleurs, l'avenir du sport sur le service public de l'audiovisuel doit d'abord consister à valoriser les disciplines moins médiatiques mais pas moins intéressantes. Le projet de chaîne sportive à l'étude entre France Télévisions et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pourrait apporter une réponse riche de perspectives à la question de la diffusion de compétitions sportives en clair.

Dans ces conditions, votre rapporteur n'a pas proposé de reprendre cette disposition qui aurait pu constituer un obstacle à l'adoption de la proposition de loi notre assemblée.

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