SECONDE PARTIE : DES STIPULATIONS CONFORMES À LA PRATIQUE CONVENTIONNELLE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE

Les deux accords, qui comprennent chacun vingt-trois articles, présentent de nombreuses similitudes . L'accord avec le Luxembourg se distingue toutefois par des stipulations propres à sa situation géographique : sa frontière commune avec la France et sa proximité avec la centrale nucléaire de Cottenom située en Moselle, à une vingtaine de kilomètres du Grand-Duché.

I. LE CADRE GÉNÉRAL DES ACCORDS

Les articles premiers précisent l'objet des accords , qui porte sur les conditions de mise en oeuvre de l'assistance volontaire et réciproque en cas de catastrophes ou d'accidents graves, la coopération en matière de prévision et de prévention des risques naturels et technologiques , et la formation des personnels de sécurité civile.

L'assistance mutuelle consiste en « l'envoi d'équipes de secours, la fourniture de matériels ou la transmission d'informations » . Elle peut être sollicitée par le ministère de l'intérieur de l'une des Parties, désignés aux articles 3 comme autorités compétentes, ou, dans le cadre de l'accord avec le Luxembourg, par la voie diplomatique.

Les articles 2 définissent quant à eux les termes et expressions utilisés dans les présents accords.

II. LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE

A. L'ACCORD AVEC LE PORTUGAL

L'article 4 détermine le champ de la coopération , que les autorités françaises et portugaises entendent développer au travers de :

- « l'étude de problèmes d'intérêt commun » relatifs à la prévision, la prévention, l'évaluation et la gestion des situations de catastrophe ;

- l'échange d'informations et d'expertise dans le domaine de la sécurité civile, notamment à l'occasion de réunions et de séminaires organisés sur ce thème ;

- la formation des acteurs de la sécurité civile et l'organisation d'exercices communs.

L'article 5 précise la nature de la coopération en matière de formation , qui peut s'exercer, selon le besoin exprimé, par l'envoi de stagiaires ou de formateurs dans l'autre État. Des spécialistes peuvent être désignés pour dispenser des actions de formation nécessitant des compétences particulières.

La définition du contenu et des modalités de la coopération relèvent de la compétence de la commission mixte ( cf. infra ).

B. L'ACCORD AVEC LE LUXEMBOURG

Les domaines de la coopération franco-luxembourgeoise couverts par l'accord sont fixés à l'article 4. Ils portent sur :

- « la prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs » et, le cas échéant, « la protection et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement » qui se trouveraient menacés par une catastrophe de grande ampleur ;

- « l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves » , d'un côté comme de l'autre de la frontière ;

- la formation des personnels de la protection et de la sécurité civiles.

L'article 5 indique les différentes formes que peut revêtir la coopération en matière de prévision, de prévention et d'assistance. Il peut s'agir :

- de l' « étude de problèmes d'intérêts communs » visant à prévoir, prévenir, évaluer et gérer des situations d'urgence ;

- de l'échange d'informations et d'expertise ;

- d'une assistance pour l'organisation des services de protection et de sécurité civiles, ainsi que pour l'élaboration de textes dans ce domaine ;

- de la formation des personnels.

Pour mémoire, l'accord adopté en 1962 portait sur l'assistance mutuelle en cas d'accident grave ou de sinistre important survenant à proximité de la frontière. L'avenant à la convention, signé en 1988, avait étendu son objet aux accidents nucléaires et aux situations d'urgence radiologique. Le champ du nouvel accord est donc plus large que le précédent.

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