SECONDE PARTIE : LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION

La présente convention s'inspire très largement de la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées adoptée à Strasbourg le 21 mars 1983. Elle est également proche des conventions bilatérales de même nature conclues par la France.

I. LE CHAMP D'APPLICATION DU TRANSFÈREMENT

Après la définition des termes utilisés dans la convention à l'article 1 er , l'article 2 déclare qu'une personne condamnée peut exprimer son souhait d'être transférée auprès de l'une ou l'autre des parties. Le transfèrement est demandé soit auprès de l'Etat d'exécution, c'est-à-dire « l'Etat vers lequel la personne condamnée peut être transférée (...) afin d'y subir sa condamnation », soit auprès de l'Etat de condamnation.

1. Les conditions cumulatives du transfèrement

L'article 3 énumère les conditions cumulatives auxquelles il subordonne le transfèrement.

Tout d'abord, la personne condamnée doit être ressortissante de l'Etat d'exécution et avoir été définitivement condamnée pour des faits punis par la législation des deux parties.

Ensuite, le reliquat de la peine doit être d'au moins six mois au moment de la réception de la demande . Si la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement de 1983 prévoit la possibilité de déroger, dans des cas exceptionnels, à ce quantum minimum de six mois d'emprisonnement restant à purger pour être éligible à un transfèrement, le Pérou n'a pas souhaité reprendre cette possibilité qui n'est, de fait, jamais utilisée par la France, compte tenu des délais d'instruction des demandes de transfèrement.

Enfin, le transfèrement n'est possible que sous réserve du triple consentement exprès de l'Etat de condamnation, de l'Etat d'exécution et de la personne condamnée ou de son représentant légal.

2. Des motifs de refus facultatifs et non exhaustifs

À la différence de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement de 1983 qui ne liste pas de de motifs de refus - le refus restant à la discrétion de l'Etat de condamnation - l'article 4 prévoit deux motifs de refus facultatifs mais non limitatifs, ce qui laisse la possibilité à l'Etat de condamnation de rejeter une demande de transfèrement pour toute autre raison. Son refus n'a d'ailleurs pas à être motivé.

L'Etat de condamnation peut ainsi opposer classiquement un refus à la demande de transfèrement lorsqu'il considère que cela porterait « atteinte à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels » ou bien, lorsque la personne condamnée ne s'est pas acquittée des frais, dommages-intérêts, amendes ou condamnations pécuniaires de toute nature qui lui sont imposés par décision judiciaire. Le premier des motifs de refus a été intégré au texte à la demande de la partie péruvienne et le second à la demande de la France.

Selon le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 4 ( * ) , plusieurs instruments bilatéraux de même nature contiennent des stipulations analogues à celles de l'article 4. C'est le cas de ceux conclus respectivement avec la République dominicaine, la Russie, le Paraguay et la Thaïlande.


* 4 Réponse par le Gouvernement au questionnaire de la commission et audition du 14 novembre 2017.

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