II. UN CADRE CONVENTIONNEL COMPLET AVEC LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT

La France est partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées adoptée à Strasbourg le 21 mars 1983, ce qui lui permet de disposer d'un cadre conventionnel la liant, dans cette matière, aux 64 autres Etats parties à cet instrument. D'une manière générale, la France préfère inciter les Etats qui la sollicitent pour nouer des relations conventionnelles en la matière à adhérer à la convention du Conseil de l'Europe. Le Pérou n'y ayant toutefois pas adhéré, il est apparu dès lors nécessaire de conclure la présente convention, qui s'en inspire par ailleurs très largement.

Les ressortissants français incarcérés à l'étranger hors Union européenne et demandant leur transfèrement vers la France étaient 71 en 2015 et 51 en 2016.

Jusqu'à présent, en l'absence d'accord bilatéral de transfèrement liant la France et le Pérou, les ressortissants d'un Etat condamnés à une peine privative de liberté et détenus sur le territoire de l'autre Etat doivent en principe exécuter l'intégralité de leur peine dans l'Etat de condamnation, sauf à ce qu'un transfèrement soit décidé sur une base ad hoc .

Dans la pratique actuelle, les demandes adressées à la France transitent systématiquement par la voie diplomatique, c'est-à-dire via l'ambassade de France à Lima et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, avant d'être communiquées pour instruction et décision au bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.

À ce jour, 11 ressortissants français sont détenus au Pérou essentiellement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, tandis que 25 ressortissants péruviens sont incarcérés dans des établissements pénitentiaires français.

Depuis 1997, seules quatre demandes de transfèrement ont été formées par des ressortissants français détenus au Pérou. Selon le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 2 ( * ) , les deux premiers dossiers ont été clos avant leur aboutissement car les ressortissants français concernés ont obtenu des grâces et aménagements de peine rendant leurs demandes sans objet, un autre dossier a été récemment refusé par l'autorité péruvienne et un dernier est toujours en cours d'instruction. Tous ces ressortissants étaient ou sont incarcérés pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans le dossier toujours actif, la partie française reste dans l'attente d'une décision des autorités péruviennes.

Sur la même période, aucun ressortissant péruvien détenu en France n'a sollicité son transfèrement vers le Pérou. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères 3 ( * ) a indiqué que peu de personnes de nationalité péruvienne sont incarcérées sur le sol français (26) et que seulement treize d'entre elles présentent une situation pénale stable et définitive pouvant ouvrir le droit de solliciter un transfèrement. Cette absence de demande pourrait s'expliquer par un défaut d'informations relatives à la possibilité, même hors convention, de solliciter un transfèrement de la France vers le Pérou et peut-être par les conditions de détention au Pérou.

Après la signature de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale et du traité d'extradition, respectivement en 2012 et 2013, la France et le Pérou ont engagé les discussions en vue de conclure la présente convention de transfèrement sur la base d'un projet transmis par la partie péruvienne et très proche du standard en la matière qu'est la Convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées adoptée à Strasbourg le 21 mars 1983.

Des échanges écrits entre les deux parties ont permis d'aplanir une première série de difficultés, notamment celles tenant au souhait de la partie péruvienne d'exclure les binationaux franco-péruviens du dispositif de transfèrement.

Les autres dispositions du texte ont été examinées très rapidement à la faveur d'une session de négociation qui s'est tenue à Lima du 11 au 14 janvier 2016.

Les discussions ont principalement porté sur le régime d'exécution de la peine après le transfèrement de la personne condamnée et plus particulièrement sur la possibilité pour l'Etat d'exécution d'accorder des mesures de clémence - grâce, amnistie - ou d'adapter la peine prononcée dans l'Etat de condamnation lorsqu'elle serait incompatible avec sa propre législation, soit en raison de sa nature, par exemple les travaux forcés, soit en raison de sa durée, la peine excédant le maximum légal prévu par le droit de l'Etat d'exécution.

La partie péruvienne était initialement opposée à ce que des mesures de clémence puissent être accordées par l'Etat d'exécution et que ce dernier puisse également procéder à une adaptation de la peine prononcée dans l'Etat de condamnation.

En effet, la plupart des ressortissants français condamnés au Pérou le sont pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et le Pérou se montrait préoccupé par le sort des peines prononcées par ses juridictions après le transfèrement en France, car son arsenal répressif dans ce domaine est beaucoup plus sévère que le dispositif pénal français, avec des peines cinq fois plus lourdes en moyenne.

Les échanges entre les délégations ont néanmoins permis de dégager des solutions acceptables pour les deux parties. Ainsi, la convention consacre une compétence concurrente des deux Etats en matière de grâce, d'amnistie et d'adaptation de la peine, à charge pour eux de s'en informer préalablement par l'intermédiaire de leurs autorités centrales (Voir articles 11 et 12 infra ).


* 2 Réponse par le Gouvernement au questionnaire de la commission.

* 3 Réponse par le Gouvernement au questionnaire de la commission et audition du 14 novembre 2017.

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